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03/04/2019 | FRANCE | N°17/20600

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 03 avril 2019, 17/20600


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 03 AVRIL 2019



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/20600 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4NOE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/32076





APPELANT



Monsieur [X] [S]

né le [Date nais

sance 1] 1936 à NANCY (54)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2390







INTIMÉE



Madame [P] [H] épouse [T]

n...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 03 AVRIL 2019

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/20600 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4NOE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/32076

APPELANT

Monsieur [X] [S]

né le [Date naissance 1] 1936 à NANCY (54)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2390

INTIMÉE

Madame [P] [H] épouse [T]

née le [Date naissance 2] 1946 à PARIS (75)

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représentée par Me Laurence VOILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2453

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller

Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Dorothée DARD dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

M. [X] [S] et Mme [P] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1977 à [Localité 1] (50), après adoption d'un régime de séparation de biens.

Le contrat de mariage était assorti d'une clause (article 2) aux termes de laquelle il est indiqué que « les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, et conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil.

Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre ».

Deux enfants sont issus de cette union :

- [C], née le [Date naissance 3] 1978,

- [B], né le [Date naissance 1] 1980.

M. [S] a fait l'acquisition en propre en 1977 d'un appartement de 4 pièces de 87 m2 avec 2 parkings et 2 loggias (désigné par les parties comme étant le n°572), dans un immeuble sis [Adresse 1].

Le 20 janvier 1984, les époux ont acquis à concurrence de moitié indivise chacun, dans le même immeuble le lot [Cadastre 1] (soit un appartement au septième étage comprenant : entrée, cuisine, séjour, chambre, salle de bains-wc, rangement, terrasse, loggias, d'une superficie de 46,2m², cet appartement étant désigné par les parties comme étant le n°573), le lot [Cadastre 2] constitué d'une cave et le lot [Cadastre 3], constitué d'un parking.

Madame [H] a quitté le domicile conjugal le 31 octobre 1994. Par jugement du 11 avril 1996, elle a été déboutée de sa demande en fixation d'une contribution aux charges du mariage.

Par ordonnance de non conciliation en date du 2 mars 1998, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à l'époux la jouissance gratuite du domicile conjugal constitué des deux appartements.

Par jugement du 25 juin 2002, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :

- prononcé aux torts partagés le divorce des époux ;

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

- désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties, et Florence Brugidou Vice Président chargé des affaires familiales ou son successeur délégué dans ses fonctions par le président du tribunal de Grande instance de Paris, pour faire rapport en cas de difficultés ;

- dit que les effets du divorce entre les époux remonteront au 31 octobre 1994 ;

- rappelé que l'occupation à titre gratuit de la part indivise cesse au jour du prononcé du divorce.

Par arrêt du 19 novembre 2003, la cour d'appel a confirmé ce jugement à l'exception des dispositions afférentes aux dommages-intérêts et à la prestation compensatoire et, statuant à nouveau de ces chefs, a :

- condamné Mme [P] [H] à payer à M. [X] [S] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné M. [X] [S] à payer à Mme [P] [H] la somme de 50.000€ à titre de prestation compensatoire.

Par arrêt en date du 18 mai 2005, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [X] [S] contre cet arrêt.

Les parties n'étant pas parvenues à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial, le notaire a rédigé un procès-verbal de difficultés le 28 novembre 2006.

Saisi sur assignation de M. [S] par Mme [H] du 27 novembre 2012, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 2 décembre 2014, notamment :

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties et les a renvoyées devant Maître [H] [A], désignée à cet effet;

- dit que le Notaire devra tenir compte dans son état liquidatif de ce que :

' Monsieur [X] [S] n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision concernant l'occupation du bien indivis à compter d'avril 2006 pour l'appartement proprement dit, à compter de juillet 2002 pour ses dépendances ;

' les financements réels effectués par chacun lors de l'acquisition du bien sont de : 50.000 francs pour Madame [P] [H], et 111.423 francs pour Monsieur [S], outre le remboursement de 260000 francs effectué par lui au titre du prêt consenti par les parents de Mme [P] [H], sous réserve de l'incidence de la contribution aux charges du mariage durant la vie commune ;

' il doit être tenu compte des sommes données au couple par les parents de Madame [H], soit 120.000 francs,

' M. [S] qui a le plus investi est titulaire d'une créance calculée comme suit (contribution du patrimoine de M. [S] (au-delà de la moitié du bien normalement financée) / coût global de l'acquisition) X valeur actuelle du bien ;

' Mme [P] [H] n'a pas de créance à faire valoir au titre du financement du bien indivis.

Le 1er juin 2016, le notaire a remis son projet d'état liquidatif reprenant les dires respectifs des parties et les points de désaccord entre elles.

Par jugement du 26 septembre 2017, le juge aux affaires familiales a, pour l'essentiel :

- dit que Mme [P] [H] ne démontre aucun grief tiré du défaut de certaines mentions dans l'acte de signification du jugement du 2 décembre 2014 ;

- dit que l'acte de signification du jugement du 2 décembre 2014 n'est pas nul ;

- ordonné le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [P] [H] et M. [X] [S] ;

- débouté Mme [P] [H] de ses demandes tendant à voir modifier le jugement définitif du 2 décembre 2014, notamment sur la part respective des ex-époux dans le financement du bien indivis et l'indemnité d'occupation de ce bien au-delà d'avril 2006 pour l'appartement et de juillet 2002 pour le parking ;

- débouté Mme [P] [H] de sa demande d'indemnité d'occupation due par Monsieur [X] [S] à l'indivision pour jouissance exclusive du bien indivis de juin 2002 à avril 2006;

- dit qu'aucune indemnité d'occupation n'est due par M. [X] [S] pour l'occupation privative du bien indivis et de ses dépendances ;

- dit que le remboursement par Monsieur [X] [S] du prêt de 260.000 francs consentis par les parents de Mme [P] [H] pour l'acquisition du bien indivis fait partie de sa contribution aux charges du mariage ;

- débouté en conséquence M. [X] [S] de sa demande de créance vis-à-vis de l'indivision à ce titre ;

- dit que M. [X] [S] est titulaire d'une créance à l'égard de Mme [P] [H] d'un montant de 19.853,28 € au titre de l'acquisition du bien indivis ;

- ordonné l'attribution du bien indivis sis [Adresse 1], lots 217, 695 et 432 à M. [X] [S] moyennant le paiement d'une soulte à Mme [P] [H] ;

- dit que la soulte revenant à Madame [P] [H], après prise en compte de la créance détenue par M. [X] [S] à son encontre et de la créance de M. [X] [S] vis-à-vis de l'indivision au titre du paiement des charges et taxes foncières du bien indivis s'élève à la somme de 147.061, 03 €, à parfaire au jour de la jouissance divise en tenant compte des charges et taxes payées par les parties depuis le dépôt du projet d'état liquidatif, selon justificatifs produits au notaire ;

- renvoyé les parties devant Maître [H] [A], notaire, pour établir l'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif réalisé et des dispositions du présent jugement et de tout ce qui précède en ce qui concerne les désaccords subsistants ;

- débouté Mme [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné Mme [P] [H] à verser à M. [X] [S] la somme de 3.000 € de dommages et intérêts ;

- débouté Mme [P] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné Mme [P] [H] à verser à M. [X] [S] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toute autre demande non présentement satisfaite ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.

M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 novembre 2017.

Au terme de ses dernières conclusions du 19 mai 2018, l'appelant demande à la cour de :

d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- a dit que le remboursement par lui du prêt de 260.000 francs consentis par les parents de Madame [P] [H] pour l'acquisition du bien indivis fait partie de sa contribution aux charges du mariage ;

- l'a débouté en conséquence de sa demande de créance vis-à-vis de l'indivision à ce titre ;

- a dit qu'il est titulaire d'une créance à l'égard de Madame [P] [H] d'un montant de 19.853,28 euros au titre de l'acquisition du bien indivis ;

- a ordonné l'attribution du bien indivis sis [Adresse 1], lots 217, 695 et 432 à son profit, moyennant le paiement d'une soulte à Madame [P] [H] ;

- a dit que la soulte revenant à Madame [P] [H], après prise en compte de la créance détenue par lui à son encontre et de sa créance vis-à-vis de l'indivision au titre du paiement des charges et taxes foncières du bien indivis s'élève à la somme de 147.061,03 euros, à parfaire au jour de la jouissance divise en tenant compte des charges et taxes payés par les parties depuis le dépôt du projet d'état liquidatif, selon justificatifs produits au notaire ;

- a renvoyé les parties devant Maître [H] [A] (...) pour établir l'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif réalisé et des dispositions du présent jugement et de tous ceux qui précèdent en ce qui concerne les désaccords subsistants ;

- a condamné Madame [P] [H] à lui verser la seule somme de 3.000 euros de dommages et intérêts ;

- a débouté les parties de toute autre demande non présentement satisfaite et notamment en ce :

o qu'il n'a pas dit et jugé qu'il s'était acquitté de son obligation de contribution aux charges du mariage en proportion de ses capacités financières,

o qu'il n'a pas dit et jugé qu'en mettant à disposition du couple ses biens immobiliers propres, il avait sur-contribué aux charges du mariage,

o qu'il n'a pas homologué le projet liquidatif établi par Maître [A] selon rapport en date du 1er juin 2016,

o qu'il n'a pas dit et jugé que ses droits s'élevaient à la somme de 286.976,77 €,

o qu'il n'a pas dit et jugé que les droits de Madame [P] [H] s'élevaient à la somme de 63.023,23 €,

o qu'il n'a pas ordonné l'attribution du bien immobilier indivis et de ses dépendances, sis à [Adresse 4], à son profit à charge pour lui de verser à Madame [P] [H] une soulte de 63.023,23 € ;

En conséquence, statuant à nouveau

- le déclarer recevable et bien fondé dans ses demandes,

- dire et juger qu'il s'est acquitté de son obligation de contribution aux charges du mariage en proportion de ses capacités financières,

- dire et juger que sa créance n'est pas liée au financement du logement de la famille de sorte qu'il n'a pas à rapporter la preuve d'une sur-contribution aux charges du mariage,

- dire et juger qu'en mettant à disposition du couple ses biens immobiliers propres, il a sur-contribué aux charges du mariage,

Y faisant droit,

- homologuer le projet liquidatif établi par Maître [A] selon rapport en date du 1 er juin 2016,

- dire et juger que ses droits s'élèvent à la somme de 286.976,77€,

- dire et juger que les droits de Madame [P] [H] s'élèvent à la somme de 63.023,23 €,

- ordonner l'attribution du bien immobilier indivis et de ses dépendances, sis à [Adresse 4], à son profit à charge pour lui de verser à Madame [P] [H] une soulte de 63.023,23 €,

- condamner Madame [P] [H] à lui verser la somme de 6.000,00 € à titre de dommages-intérêts,

- condamner Madame [P] [H] à verser à Monsieur [X] [S] la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Au terme de ses dernières conclusions du 23 mars 2018, Mme [P] [H] demande à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu'il :

- a dit qu'elle ne démontre aucun grief tiré du défaut de certaines mentions dans l'acte de signification du jugement du 2 décembre 2014 ;

- a dit que l'acte de signification du jugement du 2 décembre 2014 n'est pas nul ;

- a ordonné le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;

- l'a déboutée de ses demandes tendant à voir modifier le jugement définitif du 2 décembre 2014, notamment sur la part respective des ex-époux dans le financement du bien indivis et l'indemnité d'occupation de ce bien au-delà d'avril 2006 pour l'appartement et de juillet 2002 pour le parking ;

- l'a déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation due par Monsieur [X] [S] à l'indivision pour jouissance exclusive du bien indivis de juin 2002 à avril 2006 ;

- a dit qu'aucune indemnité d'occupation n'est due par M. [X] [S] pour l'occupation privative du bien indivis et de ses dépendances ;

- a dit que le remboursement par Monsieur [X] [S] du prêt de 260.000 francs consentis par ses parents pour l'acquisition du bien indivis fait partie de sa contribution aux charges du mariage ;

- a débouté en conséquence M. [X] [S] de sa demande de créance vis-à-vis de l'indivision à ce titre ;

- a dit que M. [X] [S] est titulaire d'une créance à son égard d'un montant de 19.853,28€ au titre de l'acquisition du bien indivis ;

- a ordonné l'attribution du bien indivis sis [Adresse 1], lots 217, 695 et 432 à M. [X] [S] moyennant le paiement d'une soulte à son profit ;

- a dit que la soulte lui revenant, après prise en compte de la créance détenue par M. [X] [S] à son encontre et de la créance de M. [X] [S] vis-à-vis de l'indivision au titre du paiement des charges et taxes foncières du bien indivis s'élève à la somme de 147.061, 03 €, à parfaire au jour de la jouissance divise en tenant compte des charges et taxes payées par les parties depuis le dépôt du projet d'état liquidatif, selon justificatifs produits au notaire ;

- renvoyé les parties devant Maître [H] [A], notaire, pour établir l'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif réalisé et des dispositions du présent jugement et de tout ce

qui précède en ce qui concerne les désaccords subsistants ;

le réformer en ce qu'il

- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

- l'a condamnée à verser à M. [X] [S] la somme de 3.000 € de dommages et intérêts ;

- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- l'a condamnée à verser à M. [X] [S] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

et

- condamner M. [X] [S] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [X] [S] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouter M. [X] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

sur la créance revendiquée par M. [S] pour le financement du bien indivis :

Considérant que le bien en cause a été acquis au prix de 541.423 [Localité 2] ; qu'il résulte des motifs du jugement du 2 décembre 2014 et qu'il n'est plus contesté par les parties, qu'il a été financé de la façon suivante :

- apport de Mme [H] : 50.000 [Localité 2]

- apport de M. [S] : 111.423 [Localité 2]

- don des parents de Mme [H] aux deux époux : 120.000 [Localité 2]

- prêt des parents de Mme [H] aux deux époux : 260.000 [Localité 2] ;

que les parties ne discutent pas le fait qu'au titre de l'apport initial, M. [S] a surcontribué pour un montant de 30.711,50 francs, s'établissant ainsi : 114.423 - 50.000 = 61.423 francs / 2 ;

que le litige résiduel porte sur le remboursement du prêt et l'éventuelle créance dont M. [S] pourrait se prévaloir à cet égard ;

Considérant que le premier juge a estimé qu'il avait été définitivement jugé que M. [S] avait remboursé le prêt et que la seule question qui demeurait à régler était celle de 'l'incidence de la contribution aux charges du mariage' ;

Considérant que pour

- dire que le remboursement par M. [S] du prêt de 260.000 francs faisait partie de sa contribution aux charges du mariage,

- le débouter en conséquence de sa demande de créance vis-à-vis de l'indivision à ce titre,

- et limiter la créance de M. [S] à l'égard de Mme [H] au titre de cette acquisition à un montant de 19.853,28 € (soit 30.711,5 / 541.423 x 350.000 €, correspondant à la valeur actuelle du bien indivis),

le premier juge, après avoir rappelé les termes de l'article 2 du contrat de mariage, a estimé que

- la créance revendiquée par M. [S] est liée au financement du logement de la famille, dépense considérée comme relevant habituellement de la contribution aux charges du mariage,

- à défaut de clause dans l'acte d'acquisition du bien, stipulant que le remboursement du prêt se ferait par moitié entre les parties, il appartenait à M. [S] de prouver que le remboursement par lui seul excède ses facultés contributives,

- les éléments produits par M. [S] ne permettaient pas de déterminer de démesure dans sa part contributive aux charges du mariage, au regard des facultés réciproques de chacun des époux ;

Considérant que M. [S] critique ce raisonnement sur trois points :

' le jugement entrepris dénaturerait la clause du contrat de mariage relative à la contribution aux charges du mariage et porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 2 décembre 2014 :

qu'il rappelle que par jugement du 2 décembre 2014, il été définitivement jugé qu'il disposait d'une créance au titre du remboursement du prêt ; que la seule question alors réservée par le juge était celle de l'incidence éventuelle de la contribution aux charges du mariage durant la vie commune, ce qui ne pouvait avoir d'impact que sur le montant de la créance en le diminuant en cas de sous-contribution de sa part qu'il appartiendrait à Mme [H] de démontrer ; que cependant, la clause du contrat de mariage interdit à Mme [H] d'apporter une telle preuve, puisqu'il est présumé s'être acquitté de son obligation ;

' le jugement entrepris ferait une erreur manifeste d'appréciation quant à la destination du bien indivis :

que M. [S] soutient que le bien indivis n'a jamais correspondu au logement de la famille, les époux ayant toujours vécu dans l'appartement [Cadastre 3] lui appartenant en propre ; que le studio n°573 a été acquis pour héberger la fille aînée de Mme [H], et occasionnellement les parents de celle-ci ; qu'il n'a jamais été ni annexé, réuni ou relié au domicile conjugal ;

qu'il relève d'ailleurs que dans son arrêt du 19 mai 2003, la cour d'appel évoque ce bien, comme étant 'dans le même immeuble que le domicile conjugal', et que dans des conclusions du 5 mai 2014, Mme [H] rappelait elle-même :

'En 1977, juste avant le mariage, Monsieur [S] avait acquis dans le 15 ème arrondissement de [Localité 3] un appartement d'une superficie de 87m2, situé au 7 ème étage, sur jardin, avec terrasse, loggia, et un sous-sol, un emplacement de parking et un box double fermé, appartement devenu le domicile conjugal et dont il a remboursé les prêts pendant la vie commune.

(')

Enfin, les ex-époux [S] ont acquis par acte du 20 janvier 1984, l'appartement indivis, objet de la présente assignation. Cet appartement était contigu à celui que Monsieur [S] avait acquis en 1977 et qui constituait le domicile conjugal avec lequel il n'a cependant jamais été réuni' ;

' En tout état de cause, M. [S] estime rapporter la preuve de sa sur-contribution aux charges du mariage :

en ce que notamment :

- il logeait la famille dans son bien propre, pour lequel il acquittait un emprunt ;

- Mme [H] a pu jouir d'une résidence secondaire (maison de campagne à Noisy sur école), lui appartenant en propre

- un autre de ses biens, sis [Adresse 5] servait à loger la jeune fille au pair qui s'occupait des enfants,

- il a payé l'acquisition par Mme [H] d'une remise à Serre-Chevalier en 1978,

- il assumait la plupart des dépenses de la vie quotidienne, ses acquisitions immobilières provenant d'économies dont il disposait avant le mariage (épargne de 280.000 F au jour du mariage).

Que M. [S] demande donc que lui soit reconnue une créance de 168.075,61 €, après revalorisation selon le profit subsistant, de sorte que devrait être homologué le projet d'état liquidatif préparé par Maître [A] le 1er juin 2016, aboutissant à une soulte à sa charge de 63.023,33 € ;

Considérant que Mme [H] fait valoir pour sa part que la quasi-totalité des achats, remboursements de prêts, ou travaux d'agrandissement réalisés pendant la durée du mariage, l'ont été au seul bénéfice de M. [S], et ceci, sans que la comparaison des revenus des ex-époux (environ 64 % pour le mari et 36 % pour l'épouse) puisse expliquer cette anomalie ; qu'elle soutient qu'en fait, M. [S] utilisait ses revenus pour accroître son patrimoine pendant qu'elle-même utilisait les siens pour les dépenses courantes de la famille, si bien qu'elle ne dispose d'aucune réserve ;

qu'elle prétend que

' la position de M. [S] revient à remettre en cause l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 2 décembre 2014, par lequel le juge aux affaires familiales a précisé que pour fixer sa créance, il y aurait lieu de tenir compte de sa contribution aux charges du mariage ;

' c'est parce que l'appartement était devenu trop petit avec 3 enfants de 16, 5 et 3 ans, que le couple a décidé de l'agrandir en faisant l'acquisition de l'appartement mitoyen et que c'est seulement pour des raisons techniques qu'il n'a pas été possible de les réunir, la vie s'organisant cependant autour des deux lots qui constituaient ensemble le domicile conjugal ;

' que le remboursement est intervenu grâce à un prêt souscrit par les deux époux en 1984, et dont elle a payé l'assurance, et qu'en tout état de cause, M. [S] ne produit pas de documents permettant de constater qu'il a contribué aux frais courants de la famille à l'époque de la période d'achat et de remboursement du prêt, l'essentiel des justificatifs produits par lui, outre qu'ils ne sont que très peu probants, datant de la période 1992-1994 ;

Qu'au total, elle demande la confirmation du jugement sur ce point, soulignant qu'au surplus, M. [S] se trompe dans la prise en compte de son compte d'administration, dont le solde doit être divisé par moitié entre eux ;

' sur le remboursement du prêt :

Considérant que par jugement du 2 décembre 2014, à l'encontre duquel il n'a pas été interjeté appel, le juge aux affaires familiales a clairement indiqué dans les motifs de la décision que 'les 260000 francs représentant le montant de l'emprunt consenti au couple par les parents de Madame [P] [H] ont été remboursés par Monsieur [X] [S] entre janvier 1984 et novembre 1986", ce qui lui a permis de décider dans le dispositif que le notaire devra tenir compte de leurs financements respectifs comme étant pour Mme [H] de 50.000 francs, et pour M. [S], de 111.423 francs, outre le remboursement du prêt ;

que ce point est donc définitivement acquis ;

' sur la nature du logement constitué du lot [Cadastre 3] :

Considérant que M. [S] est mal venu à contester que le logement du lot [Cadastre 3] faisait partie du domicile conjugal, alors que c'est en cette qualité qu'il s'en est fait attribuer la jouissance, au surplus gratuite, par l'ordonnance de non-conciliation rédigée sur ce point en ces termes :

'Les parties sont d'accord pour voir attribuer au mari la jouissance de l'appartement situé [Adresse 1].

Cet appartement constituant l'ancien domicile conjugal est composé de deux lots : le 1er de 87 m² appartient en propre au mari, le 2ème de 47 m² est un bien indivis.

Les parties sont d'accord sur le principe d'une jouissance gratuite du 1er lot. En ce qui concerne le second (où est installé le jeune [B]), le mari sollicite, comme pour l'autre partie du domicile conjugal, l'attribution de la jouissance gratuite ;

Il convient d'observer

- que le domicile conjugal constitue un tout même si une partie appartient en propre au mari et l'autre est un bien indivis des époux ;

- qu'au surplus la résidence d'[B] est fixée avec l'accord des parents chez le père ;

- qu'il est de jurisprudence constante, notamment lorsque le ou les enfants résident dans l'ancien domicile conjugal, que le bien soit propre ou indivis, de considérer, même lorsque cela n'est pas expressément mentionné, que l'indemnité d'occupation n'est due qu'à compter du divorce ;

- qu'il est admis que l'occupation gratuite du bien constitue un complément de pension alimentaire ;

- qu'en conséquence, il y a lieu de décider que l'attribution de la jouissance au mari du domicile conjugal sera gratuite sans limitation aucune.'

Qu'un dire annexé au procès-verbal d'ouverture des opérations de comptes, liquidation , partage, en date du 28 novembre 2006 (pièce 4 de l'appelant) était d'ailleurs ainsi rédigé : 'Monsieur [S] déclare que [B], enfant commun du couple, étant logé dans la part indivise du studio qui, à l'origine, faisait partie de l'ancien domicile conjugal, il lui paraît difficile de mettre aussitôt en vente cet appartement...'

Que dans une lettre du 9 septembre 2009, M. [S] s'adressait encore ainsi à Mme [H] : 'Tu souhaites t'assurer par toi-même de l'état de l'appartement en question (environ le tiers de notre ancien domicile conjugal)...' (Pièce 3 de l'intimée) ;

Que répondant à une lettre de Mme [H] du 7 octobre 2010, il écrivait enfin : 'Sur l'occupation à titre gratuit de la part indivise du domicile conjugal (studio 573 qu'occupe en fait [B]) je te demande de considérer...' (Pièce 20 intimée) ;

Qu'ainsi, M. [S], qui a admis de façon répétée que le bien indivis était constitutif du domicile conjugal, ne peut dorénavant le contester, sous prétexte que le couple résidait dans l'appartement du [Cadastre 3], le lot [Cadastre 3] ayant été occupé dans un premier temps par la fille aînée alors mineure de Mme [H] qui étant à la charge de sa mère, faisait aussi partie de la famille, ce d'autant que l'appelant a revendiqué dans le cadre de la procédure de divorce l'avoir élevée (page 4 du jugement du 25 juin 2002), puis par les enfants [S] ;

Que le fait qu'il aurait servi à héberger les parents de Mme [H] ne saurait avoir pour effet d'en modifier l'affectation dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que c'était dans un cadre autre que celui de simples visites ou pour de brefs séjours ;

' sur la portée de la clause insérée au contrat de mariage relativement aux charges du mariage :

Considérant que l'article 2 du contrat de mariage qui stipule que ' les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives' et que 'chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive', instaure une présomption de contribution proportionnée des deux époux aux charges du mariage ;

Que M. [S] qui fait valoir que cette clause interdirait à Mme [H] de rapporter la preuve qu'il aurait sous-contribué aux charges du mariage, invoque, même s'il ne l'exprime pas en ces termes, le caractère irréfragable de cette présomption ;

Que cependant Mme [H] lui oppose à juste titre le caractère définitif du jugement du 2 décembre 2014, qui a dit qu'il y aurait lieu de tenir compte du remboursement par lui du prêt de 260.000 francs, 'sous réserve de l'incidence de la contribution aux charges du mariage', ce qui implique que le juge aux affaires familiales a considéré qu'il s'agissait d'une présomption simple ;

Considérant que les dépenses afférentes au remboursement d'un prêt destiné au logement de la famille relèvent de la contribution aux charges du mariage ;

Que pour prétendre à la reconnaissance d'une créance de ce chef, M. [S] doit renverser la présomption énoncée par le contrat de mariage, et démontrer qu'il a sur-contribué aux charges du mariage ;

' sur l'appréciation de la contribution de M. [S] aux charges du ménage :

Considérant que la sur-contribution éventuelle de M. [S] doit s'apprécier à l'époque du remboursement du prêt en cause, dès lors que la contribution aux charges du mariage est une obligation à exécution successive qui a vocation à être remplie au fur et à mesure ainsi que l'exprime l'article 2 du contrat de mariage qui évoque une contribution 'au jour le jour' ;

Que pour la période 1984-1986, M. [S] fournit très peu de pièces justificatives des dépenses qu'il prétend avoir prises en charge, les tableaux qu'il a lui-même établis ou les annotations qu'il a portées sur les avis d'imposition ou de taxation ne présentant aucun caractère probant ;

Qu'à l'époque, les enfants du couple avaient respectivement 5 ans 1/2 - 8 ans et 3 ans 1/2 - 6 ans ;

Que pour les années 1984 à 1986, les époux ont respectivement déclaré les salaires suivants :

1984 : M. [S] : 323.262 francs, soit un salaire mensuel moyen de 26.938 francs ;

Mme [H] : 169.882 francs, soit un salaire mensuel moyen de 14.156 francs ;

1985 : M. [S] : 339.892 francs, soit un salaire mensuel moyen de 28.324 francs ;

Mme [H] : 194.199 francs, soit un salaire mensuel moyen de 16.183 francs ;

1986 : M. [S] : 351.210 francs, soit un salaire mensuel moyen de 29.267 francs

Mme [H] : 198.860 francs, soit un salaire mensuel moyen de 16.571 francs ;

Que pour la période considérée, outre le remboursement du prêt litigieux, les seules dépenses afférentes aux besoins du ménage ou à l'entretien et l'éducation des enfants, pour lesquelles il produit des justificatifs probants sont les suivantes :

- remboursement des prêts pour le lot n°572 (pour 2091 francs par mois, selon ses pièces 84-12 et 47) acquis en son nom propre (la prise en compte de cette dépense au titre des charges du mariage compensant la mise à disposition du bien par M. [S]) ;

- paiement des charges de copropriété pour une moyenne annuelle de 10.603 francs pour l'un des appartements du [Adresse 1], et de 20.808 francs pour l'autre ;

Que ramenée à une moyenne mensuelle, le remboursement du prêt litigieux a représenté une charge de 8.965 francs ;

Que même si un studio qu'il détenait en propre et pour lequel il a réglé un emprunt de 665 francs par mois jusqu'en octobre 1985, était occupé par la jeune fille au pair s'occupant des enfants (ce qui n'est pas établi pour la période considérée) et que la famille pouvait jouir de la maison de campagne dont il avait fait l'acquisition en 1981 par un paiement comptant provenant en partie selon lui de deniers donnés par ses parents, il n'en résulte pas que M. [S], dont les revenus salariaux représentaient environ 64 % de ceux du couple, contribuait de façon excessive aux charges du ménage, aucune pièce ne permettant de déterminer lequel des deux époux assumait dans le même temps les dépenses d'alimentation, de vêture, de loisirs, de vacances de la famille, les charges domestiques (eau, électricité, gaz, téléphone, assurances...) ;

Qu'en conséquence, en l'absence de preuve de sa part d'une sur-contribution de l'ex-époux aux charges du ménage, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en reconnaissance d'une créance au titre du remboursement du prêt consenti par les parents de Mme [H] et dit que la soulte qu'il reste devoir à cette dernière s'élève à 147.061,03 € (sauf à parfaire), s'établissant ainsi au vu de l'état liquidatif du notaire

actif indivis ................................................................. 350.000

passif indivis .............................................................. -16.171,37

actif net indivis .......................................................... 333.828,63

part de l'actif indivis revenant à chacun ................... 166.914,31

créance entre époux à déduire de la part de Mme [H] - 19.853,28

147.061,03

sur les autres demandes :

Considérant que Mme [H] demande que le jugement soit réformé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; que cependant, elle ne forme pas dans le dispositif de ses conclusions de prétention à cet égard et que dans le corps de ses écritures, elle n'en formule pas davantage, se bornant à indiquer qu' 'il n'aurait pas été anormal que ce soit elle qui perçoive des dommages et intérêts' ;

Considérant que M. [S] sollicite la réparation d'un préjudice consistant 'au temps considérable' qu'il lui a fallu pour 'gérer ce dossier' et d'autre part, aux 'tracasseries, soucis et ennuis' que lui a occasionnés l'acharnement procédural de Mme [H] ; que le premier juge a fait droit à sa demande à hauteur de 3.000 € ; que les deux parties sollicitent l'infirmation du jugement, Mme [H], pour que M. [S] soit débouté de sa demande, et M. [S], pour se voir allouer l'entière somme de 6.000 € qu'il avait réclamée de ce chef ;

Considérant que le juge aux affaires familiales a relevé à juste titre que Mme [H] s'était employée, lors des opérations de partage, à soutenir des positions déjà tranchées, pour finir dans un dire n°5 par contester l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 2 décembre 2014 qui lui était opposée, sous prétexte que l'acte par lequel lui avait été signifié ledit jugement ne comportait pas toutes les mentions prescrites par l'article 648 du code de procédure civile, étant précisé que celles qui faisaient défaut concernaient la profession, la nationalité, et les date et lieu de naissance de M. [S], ce qui évidemment ne lui causait aucun grief ; que c'est à bon droit que M. [S] soutient que cette attitude pertubatrice, qui excède la légitime défense par un époux de ses intérêts dans le cadre des opérations de partage, lui a causé un préjudice moral en ce qu'elle a inutilement prolongé l'incertitude et les tracas liés à l'instance en cours ; qu'en revanche, c'est l'appel, auquel M. [S] succombe en son objet principal, qui a depuis lors fait perdurer la procédure, de sorte que la cour estime que le préjudice allégué par l'appelant a déjà été suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 3.000 € de dommages et intérêts ; que le jugement sera donc confirmé ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les parties de ce chef ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/20600
Date de la décision : 03/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°17/20600 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-03;17.20600 ?
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