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02/04/2019 | FRANCE | N°18/03227

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 02 avril 2019, 18/03227


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 02 AVRIL 2019



(n° 2019/ 106 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03227 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5AWK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/13150



APPELANTS



Monsieur [Y] [B]

né le [Date naissance 1] 1965 à [

Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



SCI DU LOUVRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRE...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 02 AVRIL 2019

(n° 2019/ 106 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03227 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5AWK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/13150

APPELANTS

Monsieur [Y] [B]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SCI DU LOUVRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 428 812 689 00019

Représentés et assistés de Me Matthieu HUE de l'AARPI LexStep Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G746

INTIMÉE

SOCIÉTÉ ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE - SATEC agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° SIRET : 784 395 725 00137

Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Assistée de Me Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0276

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur Julien SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière présente lors de la mise à disposition.

'''''

La SCI DU LOUVRE est propriétaire d'une maison située à [Adresse 1], occupée par son gérant, M. [Y] [B], et sa famille.

La SCI DU LOUVRE a souscrit par l'intermédiaire de la SAS SATEC, courtier en assurances, un contrat d'assurance habitation à effet du 10 décembre 2008 auprès de la compagnie HISCOX, ce contrat couvrant notamment le risque de vol, les garanties étant acquises aussi bien à la SCI qu'à M. [Y] [B]. Le contenu de la maison était assuré à hauteur de 400.000 euros avec une limite de 60.000 euros par sinistre pour les objets précieux.

Le 7 mai 2015, les occupants ont été victimes d'un vol avec violence au cours duquel des biens de valeur ont été dérobés. Le sinistre a été déclaré à la compagnie HISCOX dont l'expert a évalué le préjudice à 214.461 euros. Il a été proposé une indemnisation plafonnée à 60.000 euros en ce qui concerne les objets de valeur.

Par lettre recommandée du 25 avril 2016 adressée à la SAS SATEC, le conseil de la SCI du LOUVRE a contesté cette analyse, au motif que cette valeur de 60.000 euros avait été fixée au regard de la valeur des biens que détenait M. [B] lors de la souscription du contrat en 2008 et a mis en demeure la SAS SATEC aux fins d'indemnisation de l'ensemble du préjudice, mettant en avant un défaut d'information et de conseil du courtier.

La compagnie HISCOX a payé pour les biens de valeur la somme de 60.000 euros correspondant au plafond de garantie.

Les parties n'étant pas parvenues à trouver une solution amiable à leur litige, c'est dans ce contexte que, par acte du 5 août 2016, la SCI DU LOUVRE et M. [Y] [B] ont fait assigner la SAS SATEC aux fins de voir condamner cette dernière à payer à M. [Y] [B] la somme fixée par ce dernier, soit 154 461, 60 euros.

Par jugement du 18 janvier 2018, le tribunal a déclaré recevable l'action de M. [Y] [B] et de la SCI DU LOUVRE, les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à la société SATEC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Par déclaration du 7 février 2017, M. [Y] [B] et la SCI DU LOUVRE ont interjeté appel et, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 avril 2018, ils sollicitent l'infirmation du jugement, demandent à la cour de condamner la société SATEC à verser à M. [B] la somme de 154.461,60 euros, outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 juillet 2018, la SOCIÉTÉ ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE ' SATEC ' demande à titre principal à la cour de juger qu'elle n'a commis aucune faute, de confirmer le jugement déféré et de débouter les appelants de leurs demandes.

A titre subsidiaire sur les sommes réclamées, elle demande à la cour de juger que M.[B] ne justifie pas qu'il était propriétaire au moment du vol des bijoux et montres au titre desquels il forme une réclamation et de juger que sa demande indemnitaire n'est pas fondée.

Plus subsidiairement, elle lui demande de juger que l'indemnisation de M. [B] ne pourra se faire qu'au titre d'une perte de chance dont il appartiendra à la cour de fixer la proportion et lui demande de déduire de cette perte de chance, le montant des primes qu'il aurait fallu acquitter pour obtenir l'indemnisation de son préjudice par une compagnie d'assurance. À titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la SCI DU LOUVRE et de M. [B] in solidum à lui verser une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La clôture a été ordonnée le 7 janvier 2019.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur le manquement du courtier à son obligation d'information et de conseil:

Considérant que les appelants font valoir qu'en l'espèce, pendant sept ans, la société SATEC n'a pris aucune disposition pour vérifier l'adéquation des garanties aux valeurs à assurer et n'a nullement attiré l'attention de son assurée quant à la nécessité de revoir ses garanties en cas d'évolution des valeurs;

Considérant que l'intimée conteste toute faute lors de la souscription, rappelant que le montant de 60.000 euros annoncé lors de la souscription est celui qui a été indiqué par l'assuré et que l'assureur a validé;

Qu'elle conteste également avoir commis une faute dans l'exécution du contrat, d'une part, les conditions particulières étant parfaitement claires sur le montant des capitaux et, d'autre part, le courtier n'étant tenu à aucune obligation de mise en garde;

Qu'il appartenait, au demeurant, à l'assuré d'informer le courtier de l'évolution de son patrimoine et que la fréquence d'achats de bijoux de valeur sur une courte période aurait dû l'inviter à agir en ce sens;

Considérant que dans ses conclusions, M. [B] écrit ce que suit :

- "qu'aucune faute n'est reprochée à la société SATEC au stade de la souscription du contrat. A ce stade, les garanties souscrites étaient en effet adaptées aux valeurs à assurer" (p 9);

Considérant que, s'agissant de la recherche d'une faute au cours de l'exécution du contrat, il ne saurait être reproché au courtier un manquement à son obligation de conseil et d'information quant à la nécessité de faire réévaluer le risque à assurer dès lors que par courrier du 20 octobre 2010, l'assureur avait directement écrit à M. [B] pour lui rappeler que :

- « si les montant assurés indiqués au contrat ne reflètent pas la réalité de votre risque, nous vous invitons à prendre contact avec votre intermédiaire d'assurance qui fera procéder à la régularisation de votre contrat »;

Qu'il ne saurait être prétendu que devant les termes clairs et précis de cette information et de ce conseil, celle-ci n'a en aucun cas attiré l'attention de l'assuré sur la nécessité d'informer l'assureur sur l'évolution future du patrimoine à garantir, que les termes "si les montant assurés indiqués au contrat ne reflètent pas la réalité de votre risque" invitent précisément celui-ci à faire le point à un moment donné de l'évolution du risque par rapport à une situation antérieure contractuellement acquise;

Qu'il ne peut donc être reproché au courtier de ne pas avoir renouvelé lui-même cette demande annuellement et notamment pas à compter de 2012, qu'en effet, l'appelant, qui ne rapporte pas la preuve d'avoir informé son courtier de ses achats de bijoux pour des sommes importantes, ne l'a pas mis à même de percevoir dans quelle mesure l'aggravation du risque rendait nécessaire une modification des montants assurés au titre des bijoux et ainsi de conseiller utilement M. [B] à cet égard;

Qu'il s'en déduit de tout ce qui précède que le jugement entrepris qui a débouté M.[B] avec la SCI en cause de leurs demandes sera confirmé;

Sur les frais irrépétibles:

Considérant que l'équité commande de condamner in solidum M. [B] et la SCI du LOUVRE à payer la somme de 2000 euros à la SATEC, qu' en revanche, il n' y a pas lieu de faire droit à leur demande à ce titre;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré, statuant à nouveau et y ajoutant,

- Déboute M. [B] avec la SCI du LOUVRE de toutes leurs demandes;

- Condamne in solidum M. [B] et la SCI du LOUVRE à payer la somme de 2000 euros à la SATEC au titre des frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Les déboute de leur demande de ce chef, et les condamne in solidum aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/03227
Date de la décision : 02/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°18/03227 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-02;18.03227 ?
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