Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 02 AVRIL 2019
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/12965 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZZJA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 15/01177
APPELANT
Monsieur Y... H...
[...]
né le [...] à PARIS (75012)
Représenté par Me Anne LEMARCHAND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2154
Plaidé par Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS SAFRAN AIRCRAFT ENGINES anciennement dénommée SNECMA
[...]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Plaidée par Me Pierre SAFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BEZIO, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Géraldine BERENGUER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Prorogé ce jour
- signé pour le président empêché par Benoît DEVIGNOT, Conseiller et par Claudia CHRISTOPHE, greffière de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCÉDURE
Statuant sur l'appel formé le 10 octobre 2016 par M.Y... H... à l'encontre du jugement en date du 19 septembre 2016 par lequel le conseil de prud'hommes d'Evry a débouté M.H... de toutes ses demandes dirigées contre son ancien employeur, la société SNECMA, dénommée désormais SAFRAN AIRCRAFT ENGINESet ci-après, en abrégé, société SAFRAN;
Vu les conclusions de M.H... signifiées par voie électronique le 28 février 2018 tendant à ce que la cour,
*à titre principal, résilie le contrat de travail de l'appelant :
condamne la société SAFRAN, au paiement des sommes de :
-223 986 € nets de CSG CRDS, à titre de dommages et intérêts consécutifs à la résiliation
*subsidiairement, dise son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
*avec, en tout état de cause,
à titre principal, modification sous astreinte des bulletins de salaire afin de voir réintégrer les sommes liées au paiement de diverses indemnités (de fonction, de coût de la vie, et d'éloignement) et rectification du salaire brut en conséquence auprès des organismes de retraite et versement du complément de cotisation corrélatif
ou à titre subsidiaire, condamnation de la société SAFRAN au paiement de la somme de 94 846 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de cette société à son devoir d'information à son égard, quant à la protection sociale d'un salarié expatrié , pendant la durée de l'expatriation
et condamnation de la société SAFRAN à payer à M.H... 5762,18 € à titre de remboursement de frais ou, subsidiairement, à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution loyale du contrat de travail
intérêts au taux légal capitalisés
27 577 € d'indemnité pour travail dissimulé
5000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de la société SAFRAN signifiées le 28 février 2018 tendant à ce que la cour confirme le jugement de débouté, entrepris, et condamne M.H... au paiement de la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE LA COUR
SUR LE RAPPEL DES FAITS :
Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que la société SAFRAN a pour activité l'étude et la fabrication des moteurs d'aviation civile et militaire; qu'elle a engagé M.H... le 21 avril 1976 en qualité d'électroplaste, niveau 2 coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie ; qu' à compter de 1984 M.H... a effectué de nombreuses missions à l'étranger (Pakistan, Pérou, Grèce, Maroc, Chili, Irak, Inde...)et il est devenu «représentant (ou assistant) technique»; qu'en dernier lieu, il était classé échelon 2, niveau 6, coefficient 405 et percevait un salaire moyen de 4581 € ;
qu' après avoir travaillé dans le cadre d'un «détachement» à Bordeaux en 2002 il a effectué une première mission d'expatriation à TAIWAN en 2004 puis a, de nouveau, été détaché en France à Mérignac à compter du 1er décembre 2004 avant de repartir en mission à KAOSHUNG à TAIWAN à compter du 1er mars 2005 ; qu'il devait apporter son assistance technique après vente dans les conditions prévues par le contrat conclu entre la société SNECMA et l'aviation chinoise ou «Republic of China Airforce» (ROCAF) ;
qu'alors que sa mission, renouvelée par avenant annuel, devait prendre fin le 31 décembre 2012, M.H... a adressé à son employeur le 24 septembre 2012, un courriel au responsable du service des retraites, dans lequel il sollicitait un rendez-vous afin de pouvoir évoquer son «éventuel plan de cessation d'activitésur 2013/ 2014»; que le 13 novembre suivant, la société SNECMA a proposé à M.H... un nouvel avenant, emportant son maintien à TAIWAN jusqu'au 30 juin 2014 avec de nouvelles conditions de travail, en particulier une rémunérationinférieure ;
que M.H... a signé cet avenant, avec la garantie, selon lui, de la SNECMA, de pouvoir demeurer à TAIWAN jusqu' à ce qu'il prenne sa retraite le 31 décembre 2014 -date de fin du contrat liant SNECMA à la ROCAF - ce que conteste la société SAFRAN , anciennement SNECMA ;
que l'avenant en cause , signé le 8 novembre 2013 par M.H... et E..., prévoyait que l'expatriation à TAIWAN de M.H... était prolongée jusqu'au 30 juin 2014 ;
que ce même 8 novembre, M.H... a écrit à l'un de ses supérieurs, M.J..., pour lui faire part de sa surprise de voir sa mission s'achever le 30 juin 2014 alors que son souhait était de cesser son activité depuis TAIWAN le 31 décembre 2014 -M.H... ajoutant que cette décision unilatérale de la société le spoliait d'une partie de sa prime de départ en retraite ;
que le 13 janvier 2014 il demandait à son supérieur, M.L... d'organiser en France le 3 mars une réunion à laquelle il pourrait participer afin notamment que lui soient exposées les règles de fiscalité applicables à un retour d'expatriation ainsi qu'aux congés normaux et au CET - cette correspondance faisant suite à celle du 10 janvier par laquelle M.H... avait indiqué au même interlocuteur qu'il allait «tenter la semaine prochaine de (lui) mettre (ses) souhaits par écrit« ;
que ces divers courriers et demandes demeurant sans réponse, M.H... s'est adressé le 6 mars 2014 à M.X..., directeur du département des moteurs militaires, auquel il a exposé qu'il avait signé son dernier avenant avec l'assurance verbale de M.L... que, moyennant son acceptation de la baisse de rémunération résultant dudit avenant, il avait obtenu l'accord de M.L... qu'il resterait à TAIWAN jusqu'à son départ en retraite entre le 31 décembre et fin mars 2015 cette dernière date correspondant à la fin du contrat SNECMA / ROCAF ; qu'il demandait l'aide de son interlocuteur afin qu'une solution conforme à ce projet puisse être trouvée et exprimait son désappointement devant la façon dont la SNECMA le traitait et trahissait la parole qu'elle lui avait donnée, après 38 ans d'ancienneté ;
que le lendemain, M.H... était victime d'une chute sur son lieu de travail, déclarée comme accident du travail ;
qu'à la suite de son courriel à M.X..., le directeur des ressources humaines (DRH) de l'entreprise le convoquait le 19 mars à un entretien en France, sur le site SNECMA d'Evry-Corbeil -l'entretien initialement fixé au 28 mars étant reporté, à sa demande, au 4 avril ; qu'il bénéficiait à cette occasion d'un ordre de mission de six jours ;
que l'entretien du 4 avril a eu pour seul objet, selon M.H..., de nombreuses et agressives critiques du DRH relatives à l'exécution de son travail et la teneur de ses courriels -ce dont il s'est plaint auprès de l'intéressé par courriel du 9 avril et que ce dernier a contesté dans un mail du 10 août ;
que, le 4 avril également, lors du rendez vous avec le médecin du travail qu'il avait demandé à son employeur d'organiser avant de quitter la France, ce médecin a demandé des examens complémentaires de sa blessure faite le 7 mars et son médecin traitant a prescrit à M.H... un arrêt de travail de cinq jours ; que la SNECMA refusait de prendre en charge les frais de séjour en France liés à cet arrêt de travail ;
que le 14 avril, alors qu'il était reconnu apte par le médecin du travail et s'apprêtait à regagner TAIWAN, la direction des ressources humaines lui annonçait qu'il devait prolonger son séjour en France de huit jours et le recevait à nouveau le 17 avrilpour lui annoncer qu'il était temporairement affecté, en mission, à Evry-Corbeil «compte tenu des priorités liées à l'activité de la DMM (direction des moteurs militaires) à partir du 18 avril, sur les activités «outillage M 53» , ajoutant que son dernier avenant demeurait en vigueur, comme prévu, jusqu'à son échéance le 30 juin 2014 ;
que par courriel du 23 avril M.H... exprimait son incompréhension et s'indignait de ses conditions matérielles, ne bénéficiant d' aucune aide financière de son employeur alors que sa mission, initialement de six jours, se poursuivait bien au delà et sans date ;
que M.H... était victime le 12 mai d'un nouvel accident du travail, à la suite d'une chute provoquée par sa cheville, déjà blessée au mois de mars précédent et une «IRM» lui a été prescrite dont le rendez vous a été fixé fin juin ;
que par courriel du 17 juin la DRH confirmait à M.H... que son expatriation à TAIWAN s 'achevait le 30 juin 2014 et qu' à compter du 1er juillet il était «attendu sur le poste d'analyste soutien logistique» au sein de la division des moteurs militaires d'Evry-Corbeil ; qu'«à titre exceptionnel», précisait-elle, une mission de 15 jours à TAIWAN (avec, donc, prise en charge des frais d'hébergement et de restauration) était accordée pour lui permettre de «son déménagement» ;
que ce même 8 juillet, M.H... réclamait la prise en charge de tous ses frais (et notamment de son loyer) à TAIWAN à compter du 1er juillet et jusqu' à la fin de son déménagement ce qu' a persisté à refuser la SNECMA ;
qu'il était finalement accordé à M.H... , «à titre exceptionnel», une mission de «15 jours calendaires» pour effectuer son déménagement de retour en France ; que M.H... rejoignait TAIWAN à cette fin le 10 juillet, pour en revenir le 2 août 2014 ;
qu'il était affecté, à la suite de la décision prise par SNECMA le 17 juin précédent, sur le poste d'analyste soutien logistique, au sein de l'établissement d'Evry Corbeil ;
qu' à diverses reprises M.H... a contesté auprès de son employeur cette affectationet les conditions matérielles de sa situation ; qu'il a vainement déclaré auprès de la sécurité sociale deux accidents du travail résultant, selon lui, du «trouble émotionnel» provoqué par les décisions et refus de son employeur ; que le 19 juin 2015, au sortir d'une visite médicale de reprise où il avait été déclaré apte , il s'est volontairement entaillé un bras ; que cette blessure, à nouveau déclarée comme accident du travail, n'a pas été prise en charge comme tel ; que le CHSCT s'est ému de la situation de M.H... auprès de la direction mais la réunion où il a été débattu de sa situation n'a pas eu de suiteet la hiérarchie de M.H... a répondu, le 23 juin 2015, à un membre du CHSCT -évoquant, à partir du «mal être» du salarié,un harcèlement moral- que la direction connaissait le situation individuelle de M.H... et se trouvait mobilisée par celle-ci -en contestant tout harcèlement moral et en s'étonnant qu'un salarié comme M.H..., en mesure de faire valoir ses droits à la retraite, persiste néanmoins à demeurer dans une entreprise où il éprouve un tel «mal être» ;
que M.H... a saisi le conseil de prud'hommes le 23 octobre 2015 afin de voir résilier son contrat de travail en raison des graves manquements imputables, selon lui, à son employeur ;
que depuis lors, M.H... qui a connu en 2016 et 2017 de longues périodes d' absence pour cause de maladie, tenant à un état dépressif traité par voie médicamenteuse et de suivi psychologique, a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse le 3 juillet 2017 pour absence injustifiée à la suite d'une prise de congé non autorisée et pour l'envoi d'un courriel, à l'occasion du départ en retraite de l'un de ses collègues,dans lequel il faisait état de la gestion désastreuse des «Tec Rep» par l'intéressé ;
Considérant que dans son jugement, présentement entrepris et rendu antérieurement à ce licenciement le 19 septembre 2016, le conseil de prud'hommes, a débouté M.H... de sa demande de résiliation du contrat de travail ; que la société SAFRAN, anciennement SNECMA, a donc licencié M.H..., le 3 juillet 2017, pendant la procédure d'appel engagée contre ce jugement le 10 octobre 2016, de sorte que la cour est désormais saisie à la fois de la demande de résiliation et de la contestation de son licenciement, par M.H... ;
Considérant que la cour statuera en conséquence sur la demande première tendant à la résiliation du contrat , puis , le cas échéant, sur la validité contestée du licenciement ultérieur ; qu'en tout état de cause, elle devra ensuite déterminer le bien fondé des demandes relatives à la rectification du montant du salaire de l'appelant et sur les conséquences de cette éventuelle rectification ;
SUR LA DEMANDE DE RESILIATIOBN JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Considérant qu'il ressort des conclusions de M.H... que celui-ci fonde cette demande sur les manquements suivants de son employeur
-inobservation de l'obligation conventionnelle de reclassement, au retour d'une expatriation à l'étranger et modification du contrat de travail
-inobservation de l'obligation de sécurité à son égard prenant la forme d'un harcèlement moral
Sur la modification des fonctions de M.H... :
Considérant que sont ici en cause les fonctions d' «analyste soutien logistique» à [...] qui ont été attribuées à M.H... lors de son séjour en France à compter du mois avril 2014 d'abord, à titre temporaire puis à titre de nouvelle affectation à compter du 1er juillet 2014, après l'expiration de sa mission à TAIWAN ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que jusqu' alors, les fonctions exercées par M.H... étaient celles de «représentant technique», tant lorsqu' il était en mission à l'étranger, en expatriation, que lorsqu'il était «détaché» en France avant son départ à l'étranger -dans les deux cas, l'activité professionnelle du salarié étant accomplie chez le client de SNECMA ;
Considérant que le statut du personnel du groupe SAFRAN énonce au titre du régime des salariés expatriés : «Safran se réserve le droit de rapatrier sans préavis l'expatrié si les conditions opérationnelles, commerciales ou économiques l'imposaient et s'engage à lui retrouver un nouvel emploi correspondant aux fonctions et qualifications exercées avant le départ à l'étranger» ;
Considérant qu'il est également acquis que la classification et la rémunération de M.H... sont demeurées inchangées dans le cadre de l' affectation contestée par l'appelant;
Considérant que la société SAFRAN en conclut que le reclassement opéré comme dit précédemment est conforme aux dispositions conventionnelles ;
Considérant toutefois que les fonctions du salarié constituent un élément essentiel de son contrat de travail ; qu'elles sont déterminées par les attributions conférées au salarié et dépendent des compétences, de la formation et de l'expérience de ce dernier ;
Or considérant qu'en l'espèce, l'examen des pièces produites permet de constater que les fonctions de «représentant technique» (pièce 122 de M.H... ) qui étaient celles exercées par M.H... en France avant son expatriation en Chine en 2005, consistent, pour le salarié, à travailler sur des moteurs d'avion, chez le client de SNECMA ou SAFRAN, auquel il apporte son assistance, au titre de la maintenance ou des réparations ;
que «l'analyste soutien logistique» (pièces 41 et 49 de la société SAFRAN ) intervient, lui, «dans le cadre d'un projet moteur» et «élabore le concept de maintenance, analyse et spécifie les besoins des clients en matière de soutien logistique du moteur» ; qu'il exerce son activité chez l'employeur, dans les locaux de la «direction soutien de la division moteurs» ;
que concrètement les travaux confiés à M.H... par la société SAFRAN, à son retour de TAIWAN en 2014, en sa nouvelle qualité d'analyste soutien logistique avaient pour objet la vérification de la conformité des CD ROM concernant certains moteurs, par rapport à la documentation manuelle existante ; que l'appelant était donc amené à travailler constamment avec l'informatique, au niveau de la conception du moteur, et plus sur des moteurs ; que d'ailleurs l'un de ses responsables reconnaît dans son attestation, produite par la société SAFRAN, qu'il était ainsi demandé à M.H... de résorber un «arriéré de questions documentaire important», dont la résorption, au demeurant, n'apparaissait pas présenter de caractère indispensable ;
Considérant que tant leur nature, appelant des compétences et une expérience différentes, que les modalités leur exercice professionnel, opposent ainsi les fonctions d'analyste soutien logistique et celles de représentant technique ;
que la société SAFRAN est mal fondée à soutenir le contraireet M.H... qui a immédiatement contesté cette affectation -qui n'était pas son «job»- en particulier dès son évaluation de 2015 fait à juste titre valoir que la société SAFRAN a manqué à son obligation conventionnelle de reclassement lors de sa réintégration en France ;
Sur le manquement de la société SAFRAN à son obligation de sécurité :
Considérant que l'appelant critique de même à bon droit, comme particulièrement fautif et préjudiciable, le comportement manifesté à son égard par la société SAFRAN tant à l'occasion de sa réintégration que dans l'exercice de ses nouvelles fonctions d'analyste soutien logistique ;
Considérant que s'agissant de la fin de mission à TAIWAN, il ressort du rappel des faits qui précède que c'est à l'occasion de son séjour en France effectué début avril 2014 -qui avait pour objet à sa demande, de pouvoir discuter avec sa hiérarchie, croyait-il, de son départ en retraite le 31 décembre seulement et de son maintien à TAIWAN jusqu' à cette date- que M.H... s'est vu notifier, sans motif particulier et sans préavis, une affectation immédiate en France sur le poste d'analyste qui vient d'être évoqué ;
que pendant ce séjour la société SAFRAN refusait au salarié la prise en charge de ses frais sur place, alors que d'une part, c'est elle-même qui avait empêché son retour à TAIWAN, précisément pour le convoquer et lui annoncer le 17 avril ce changement professionnel, prenant effet le lendemain, et que, par la suite, M.H... bénéficiait d'un arrêt de travail ; que le départ à TAIWAN de M.H... pour son déménagement, s'en trouvant retardé, la société a aussi refusé la prise en charge de ses frais à TAIWAN, de logement et de location de véhicule, à compter du 1er juillet, date de la fin de son expatriationet ce n'est «qu'à titre exceptionnel», après plusieurs réclamations de M.H... , qu'elle a accordé à celui-ci une mission de 15 jours emportant cette prise en charge pour les frais limités à ceux de restauration et d'hébergement -les siens, et ceux de son épouse ;
que rentrant de TAIWAN, après son déménagement, le service comptable de la société SAFRAN a fait subir à l'appelant un questionnement aussi tâtillon qu' injustifié concernant le versement d'une caution ainsi que le remboursement de frais professionnels entre 2007 à 2009, cette dernière circonstance démontrant, contrairement aux prétentions de la société SAFRAN, que les contrôles ainsi exercés concernaient des dépenses anciennes et non, récentes ;
Considérant que s'agissant de son activité professionnelle à Evry Corbeil, les attestations multiples et convergentes de collègues de travail versées aux débats par M.H... établissent la situation d'isolement dans laquelle celui-ci était tenu, -interdiction étant faite aux intéressés par leur chef de département commun, d' adresser la parole à M.H..., dénommé entre eux le «pestiféré» et demeuré par ailleurs plusieurs mois sans ordinateur -et toujours sans accès aux bases de données-à exercer des fonctions uniques et nouvelles, comme créées pour lui, jusqu'alors inconnues de ses collègues de bureau ;
que la description de ces fonctions, non contestée par la société SAFRAN et faite par l'appelant dans ses conclusions, révèle de surcroît le caractère rébarbatif des tâches de M.H..., consistant à cliquer et ouvrir des dossiers informatiques à longueur de journée ;
que, pour l'évaluation de son temps de travail M.H... était soumis à l'obligation de badger quatre fois par jour alors que l'accord d'entreprise sur le temps de travail dont se prévaut la société SAFRAN ne prévoit pas que ce seul système de contrôle mais également un procédé d'auto déclaration, moins contraignant, dont la société SAFRAN n'explique pas pourquoi elle n'en a pas fait usage ;
qu'enfin , en janvier 2015, une publication interne de la société faisait paraître la nouvelle du départ en retraite de M.H... ; que même si elle procédait d'une erreur et ne concernait pas seulement l'appelant, ainsi que la société le fait plaider sans le prouver, la diffusion de cette information dans le contexte qui vient d'être décrit, démontre qu' à tout le moins le départ de M.H... était au centre des réflexions de la direction de E... ;
Considérant que l'ensemble des éléments qui viennent d'être énoncés se rapportent à des agissements qui ont eu pour effet, à travers les conditions de travail de l'appelant, de provoquer une déstabilisation de celui-ci par la la mise en 'uvre d'un bouleversement brutal et inadapté de sa situation personnelle, engendrant une dévalorisation professionnelle et un traitement vexatoire; que c'est la dignité même de l'appelant qui a été atteinte à travers ces conditions de travail ;
Considérant que les divers certificats médicaux et arrêts de travail produits aux débats -même s'ils n'ont pas tous donné lieu à une reconnaissance d'accident du travail- établissent qu' à compter de son retour d'expatriation, M.H... a présenté un syndrôme dépressif important , traité encore en 2017 lors de son licenciement par antidépresseurs et suivi psychotérapeutique ; que leur contenu et leur concomitance avec les événements et les nouvelles conditions de travail, vécus par M.H..., permettent à la cour de conclure que les atteintes subies ont aussi affecté la santé de ce dernier ;
Considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent et qu'aucune pièce ni explication de la société SAFRAN ne vient contredire, que l'ensemble des agissements précités imputables à la société SAFRAN caractérisait un véritable harcèlementmoral; qu'en tout état de cause, comme l'invoque aussi M.H..., le comportement critiqué de la société SAFRAN constitue un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur -vainement informé de l'état de l'appelant, comme en témoigne l' alerte du CHSCT après qu'elle a été avisée du geste d'automutilation commis 19 juin 2015 par M.H...- ; qu'il traduit enfin une exécution déloyale de ses obligations envers M.H... puisque la société SAFRAN, non seulement, n'a pas reclassé M.H... comme elle le devait, mais encore, s'est livrée, de fait, à un véritable «déclassement» professionnel et personnel de celui-ci depuis sa réintégration en France ;
Considérant que la cour ne peut pas retenir la violation par la société SAFRAN de l'engagement qu'elle aurait pris, selon M.H..., de le laisser en poste à TAIWAN jusqu' à la date du 31 décembre 2014 où il aurait pris sa retraite ; qu'il n'existe en effet aucune pièce susceptible de contenir pareil engagement , tout au plus, des correspondances de M.H... à sa hiérarchie laissées sans réponse -participant d'ailleurs à la déloyauté de la société SAFRAN- laissent entendre que certains de ces responsables auraient donné à l'appelant une assurance en ce sens ;
que dès lors M.H... n'est pas fondé à imputer, de ce chef, à la société SAFRAN une inexécution contractuelle ; qu'il a signé le 8 novembre 2013 son dernier avenant d'expatriation à TAIWAN, valable jusqu' au 30 juin 2014 et n'a fait, alors, état, selon les échanges de courriels postérieurs produits -où il parlait de trahison et de manque à la parole donnée- que de souhait de sa part et de projet en cours, sans pouvoir justifier de l' engagement ferme de la société, à son égard, qu'il revendique ;
Considérant que les divers manquements retenus ci-dessus à l'encontre de la société SAFRAN correspondent à la méconnaissance d'obligations élémentaires de la société SAFRAN envers son salarié, à l'origine d'une dégradation de la santé de celui-ci ; qu'elles rendaient en conséquence impossible la poursuite du contrat de travail et justifient la résiliation requise ; que M.H... ayant saisi le conseil de prud'hommes dès le 23 octobre 2015 alors qu'il avait connu de nombreux arrets de travail depuis son retour de TAIWAN, la société SAFRAN ne saurait donc prétendre, au regard de ce délai, que les manquements reprochés à l'employeur étaient supportableset ne pourraient justifier la résiliation ;
Considérant que cette résiliation, ordonnée comme dit ci-après au dispositif, n'est pas dépourvue d'objet en raison du licenciement intervenu le 3 juillet 2017 -comme le conclut à tort la société SAFRAN et produira ses effets au jour du licenciement dont l'examen, lui, devient dès lors sans objet ;
Considérant qu'au regard de la très grande ancienneté de M.H... au sein des sociétés SNECMA puis SAFRAN où s'était déroulée toute son activité professionnelle, mais aussi des conséquences sur la santé et la vie personnelle de M.H... de la violation de ses obligations par la société SAFRAN , la cour estime devoir évaluer à 150 000 € le préjudice moral et matériel, lié pour l'appelant à la rupture de son contrat et aux conditions de cette rupture ; que s'agissant de dommages et intérêts, cette somme est soumise à «CSG» et «CRDS», selon les modalités applicables à ces taxes ; que la cour n'a pas le pouvoir de dispenser M.H... de ses obligations fiscales ;
Considérant que M.H... ayant reçu les indemnités de rupture dans le cadre de son licenciement pour cause réelle et sérieuse, celles-ci non réclamées d'ailleurs, n'ont pas lieu d'être ;
qu'en revanche, il convient d'ordonner à la société SAFRAN de remettre, sous astreinte, à M.H... les documents obligatoires de rupture, conformes au présent arrêt ;
SUR LA RECTIFICATION DES BULLETINS DE SALAIRE DE M.H... :
Considérant que les demandes formées en la matière par M.H... ont pour objet les indemnités de fonction, les indemnités «coût de la vie» et indemnités «condition d'éloignement»qui jusqu'en 2000, figuraient sur les bulletins de salaire de l'appelant et qui, en ont disparu à compter de cette date, jusqu'au 1er janvier 2013 -pour ne plus apparaître sur des feuilles distinctes intitulées «indemnités journalières»- entraînant, du même coup, l'absence de versement des cotisations sociales correspondantes ; que depuis le 1er janvier 2013 les indemnités de fonction, à l'exclusion des deux autres, ont été réintégrées dans le bulletin de salaire de M.H... ; que M.H... entend voir la cour ordonner à la société SAFRAN de rectifier ses bulletins de salaire ne portant pas ces indemnités qui, n'étant pas soumises aux cotisations sociales, se trouvent exclues des calculs partiquées pour l'évaluation du montant de sa retraite ;
Considérant que cette chronologie des faits invoquée par M.H... n'est pas contestée par la société SAFRAN qui expose avoir modifié le régime des primes litigieuses, pour procéder à une uniformisation du statut de son personnel, en provenance d'entreprises différentes, ne disposant pas des mêmes rémunérations ;
Considérant que s'agissant de l'indemnité de fonction, la société SAFRAN ajoute que (page 75 de ses conclusions) qu' «elle est une somme n'entrant pas dans le salaire brut tant en France qu' à l'étranger ; qu'elle est soumise aux cotisations sociales françaises uniquement lorsque le salarié travaille en France» ; qu'enfin les demandes de M.H... tendant à voir rectifier ses bulletins de salaire ne sont recevables, du fait de la prescription, qu' à compter du 23 octobre 2012, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 23 octobre 2015 ;
Mais considérant, sur les primes de fonction, que la société SAFRAN ne démontre pas que M.H... aurait dépendu d'un autre régime que du régime français de sécurité sociale alors que l'appelant soutient le contraire et indique avoir été affilié au régime de la sécurité sociale française par l'intermédiaire de la CFE (caisse des français expatriés) -lequel lui permettait de bénéficier dudit régime, au sein de cet organisme ;
que de plus, le débat n'est pas ici celui du droit pour le salarié au versement de la prime, mais celui de la nature salariale ou non de celle-ci étant précisé que M.H... justifie par les bulletins de salaires versés aux débats que, selon les périodes, cette indemnité figurait ou non sur le bulletin de salaire, quelle que soit son affectation en France ou à l'étranger ;
qu'enfin, l'indemnité de fonction étant destinée à «compenser un certain nombre de contraintes : mobilité et disponibilité professionnelle « (statut du personnel E... expatriés, pièce 69 de M.H... ) apparaît liée à l'exercice de ses fonctions par le salarié et revêt en conséquence un caractère salarial ; que la société SAFRAN ne justifie pas la raison pour laquelle cette nature s'est trouvée modifiée, puisque ne figurant plus sur le bulletin de salaire de M.H... elle perdait sa qualification juridique de salaire et se trouvait soustraite au paiement des cotisations sociales ;
Considérant que pour les deux autres types d'indemnités, précitées la société SAFRAN ne conteste pas plus la chronologie ci-dessus rappelée par M.H... ; qu'elle objecte en vain, comme précédemment, que ces indemnités n'étaient pas dues à des expatriés non soumis au régime de sécurité sociale françaiset qu'il s'agissait de remboursements de frais liés au séjour du salarié à l'étranger ;
Mais considérant que M.H... répond justement à cette dernière objection que les indemnités litigieuses, dès lors qu'elles étaient forfaitaires et ne correspondaient pas à des dépenses réelles exposées par lui, constituaient bien une rémunération assujettie aux cotisations sociales ;
Considérant qu'en vain également la société SAFRAN excipe d'une éventuelle prescription, alors que l'appelant réplique pertinemment qu' aucune prescription ne lui est opposable dès lors que la pratique suivie par SNECMA et SAFRAN, quant à l'absence de déclaration des indemnités sur les bulletins de salaire et leur absence corrélative d'assujettissement aux cotisations, est illégale ;
qu' à ce propos, la cour rappelle que la société SAFRAN, non seulement ne fournit aucun élément d'explication sur son comportement en la matière jusqu' en 2013 mais encore ne produit également aucun élément de nature à justifier le changement de sa pratique en 2013, en particulier, aucune pièce sur la nécessaire uniformisation des statuts des personnels alléguée - laquelle, au demeurant n'est pas de nature à justifier que le statut des expatriés, comme M.H..., ait pu être soustrait à l'application des dispositions légales, qui soumettent à cotisation toute rémunérations salariale ;
Considérant que, dans ces conditions, la cour ordonnera à la société SAFRAN, comme demandé et dit au dispositif, d'établir des bulletins de salaire rectifiés, mentionnant, lorsque les actuels ne les précisent pas, les trois sortes d'indemnités litigieuses ;
Considérant que la remise de ces bulletins permettra à M.H... de faire valoir ses droits à la retraite ; qu'il n' y a donc pas lieu, en l'état, de condamner la société SAFRAN au paiement des cotisations éludées, étant précisé par surcroît que la qualité de M.H... pour former une telle demande apparaît contestable ; que la remise ordonnée par la cour ne sera assortie d'aucune mesure d'astreinte, compte tenu du temps et des difficultés possibles liées à la rectification prescrite ; que la société SAFRAN pourra ainsi faire preuve de sa bonne foi en s'appliquant à la reconstitution ordonnée par le présent arrêt ;
Considérant qu'en revanche, il y a lieu de condamner la société SAFRAN à payer à M.H... la somme qu'il réclame au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, faute pour la société de s'expliquer sérieusement sur son comportement et d'apporter la preuve des affirmations qu'elle se borne seulement à faire ; que cette indigence à rendre compte de son comportement caractérise le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ;
SUR LES FRAIS PROFESSIONNELS EXPOSES A TAIWAN :
Considérant qu' à ce dernier titre, M.H... sollicite le paiement de la somme de 5762, 18 € , l'appelant requérant subsidiairement que cette somme lui soit accordée à titre de dommages et intérêts pour les dépenses qu'il a dû exposer lors de son retour à TAIWAN, entre le 10 juillet et le 2 août 2014, pour effectuer son déménagement (frais de location de son logement et de son véhicule ) ;
Considérant que la société SAFRAN s'est refusée à prendre en charge ces dépenses au motif qu'elles ne constituaient pas des frais professionnels dès lors que M.H... n'était plus en mission d'expatriation à TAIWAN à compter du 1er juillet 2014 ;
Mais considérant que bien qu'en dehors des dates de la mission d'expatriation de M.H..., la société SAFRAN a cependant accepté de faire bénéficier celui-ci, «à titre exceptionnel», d'une mission de 15 jours calendairespour son déménagement, tout en limitant la prise en charge aux frais de restauration et d'hôtel ainsi qu'au billet de retour de M.H... et de son épouse ;
Considérant que compte tenu des vicissitudes professionnelles et médicales (deux nouveaux accidents du travail) vécues en France par M.H... -qui avait quitté TAIWAN début avril 2014 pour quelques jours afin de rencontrer sa hiérarchie et n'y est revenu que trois mois plus tard , avec une nouvelle affectation de poste à Evry Corbeil à effet du 18 avril suivant- le déménagement ne pouvait avoir lieu avant la date du 30 juin 2014, fin de l'expatriation de l'appelant en Chine et la prorogation de sa mission devenait inévitable ;
que cette prolongation procédant du maintien du salarié en France par la décision de son employeur puis une succession d'arrêts maladie causés par des accidents du travail n'était pas imputable à M.H... ; qu' à défaut de pouvoir se rattacher formellement à l' ordre de mission, établi par l'employeur, les dépenses litigieuses exposées par l'appelant -dont le montant n'est pas contesté- apparaissent se rattacher au moins à l'objet de cet ordre de mission ; qu'ainsi, le refus de la société SAFRAN de rembourser la somme litigieuse, comme d'autres comportements fautifs de cette société décrits plus haut, constitue à tout le moins un manquement préjudiciable, contraire à l'esprit de loyauté qui doit animer les parties à un contrat de travail ; que conformément à la demande subsidiaire présentée par M.H... la somme précitée sera donc mise à la charge de la société SAFRAN, à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que toutes les sommes allouées par le présent arrêt à M.H... revêtent un caractère indemnitaire ; qu'elles seront assorties des intérêts au taux légal à compter de ce jour, lesquels se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière ;
Considérant qu' en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société SAFRAN -qui sera condamnée en tous les dépens- versera à M.H... la somme requise de 5000 € ;
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de travail de M.H... ;
Dit que cette résiliation prend effet à la date du licenciement de M.H... le 3 juillet 2017,
Condamne la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES à payer à M.H... , avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, qui se capitaliseront lorsqu ' il seront dus pour une année entière :
-la somme de 150 000 € de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail
-la somme de 5762, 18 € à titre de dommages et intérêts pour non remboursement des frais de location de logement et de véhicule automobile postérieurs au 1er juillet 2014
-la somme de 27 577 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé
Déboute M.H... de sa demande tendant à voir juger que la somme ci-dessus de 150 000 € est allouée «nette de CSG et de CRDS» ;
Ordonne à la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES de remettre à M.H... les documents de rupture obligatoires, conformes aux dispositions du présent arrêt, sous astreinte de 50 € , par jour et par document de retard, courant un mois après la notification de la présente décision et pendant un délai de trois mois, passé lequel il sera à nouveau statué ;
Dit que les indemnités de fonction, de coût de la vie et d'éloignement doivent être réintégrées dans les bulletins de salaire de M.H... , lorsqu'elles n' y figurent pas ;
Ordonne à la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES de modifier, dans les quatre mois suivant la notification du présent arrêt, les bulletins de salaire de M.H..., de façon à ce que soient réintégrées sur ces bulletins de salaire, les sommes correspondant au paiement des indemnités de fonction, de coût de la vie, et d'éloignement versées à M.H... ;
Ordonne à la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES de procéder auprès des organismes de retraite du régime de base et du régime complémentaire, à la remise des nouveaux bulletin de paye ainsi établis ;
Déboute en l'état M.H... du surplus de sa demande relative aux bulletins de salaire rectifiés ;
Condamne la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement, au profit de M.H... , de la somme de 5000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le président empêché