RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 02 Avril 2019
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/02746 - N° Portalis 35L7-V-B67-BV3YH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 12/04461
APPELANT
Monsieur R... V...
[...]
né le [...] à Villiers-Semeuse (08000)
comparant en personne, assisté de Me Valérie MEIMOUN HAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
INTIMEE
SAS PRODUITS ELLA BACHÉ LABORATOIRE SUZY
[...]
N° SIRET : 542 040 803
représentée par Me Manuella GUERRE, avocat au barreau de GRASSE, toque : 335
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BEZIO, président de chambre
Madame Patricia DUFOUR, conseiller
Monsieur Benoit DEVIGNOT, conseiller
Greffier : Mme Géraldine BERENGUER, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Prorogé ce jour
- signé pour le président empêché par Benoît DEVIGNOT, Conseiller et par Claudia CHRISTOPHE, greffière de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire
VU le jugement prononcé le 24 novembre 2014 par la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris qui a débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions et condamné R... V... aux dépens ;
VU la déclaration d'appel total interjeté par voie électronique par R... V... le 10 mars 2015, soit dans le délai d'un mois à compter de la notification à lui faite le 02 mars 2015 ;
VU les conclusions déposées à l'audience le 05 juin 2018, visées par le greffier et soutenues oralement, par lesquelles R... V... requiert la cour d'infirmer le jugement du 24 novembre 2014 puis, statuant à nouveau, de :
- dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- dire que le licenciement est intervenu dans des circonstances particulièrement vexatoires et brutales ;
- condamner la S.A.S. PRODUITS ELLA BACHÉ LABORATOIRE SUZY à lui payer la somme de 3876,88 euros de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire, la somme de 387 euros de congés payés y afférents, la somme de 28500 euros d'indemnité de préavis, la somme de 2850 euros de congés payés y afférents, la somme de 34200 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 400000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 10000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison des circonstances vexatoires et brutales du licenciement ;
- assortir ces sommes des intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;
- enjoindre à la S.A.S. PRODUITS ELLA BACHÉ LABORATOIRE SUZY de lui remettre les documents sociaux de rupture conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour ;
- condamner la S.A.S. PRODUITS ELLA BACHÉ LABORATOIRE SUZY à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
VU les conclusions déposées à l'audience du 05 juin 2018, visées par le greffier et soutenues oralement, par lesquelles la S.A.S. PRODUITS ELLA BACHÉ LABORATOIRE SUZY sollicite que la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions et, ce faisant :
-dise que le «le licenciement pour faute grave (') revêt bien une cause réelle et sérieuse» ;
- dise que R... V... a été réglé de l'ensemble des sommes dues au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
- rejette l'ensemble des prétentions de R... V... ;
- condamne R... V... au paiement de la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
VU le procès-verbal de l'audience du 05 juin 2018 en formation de conseiller rapporteur, les deux parties assistées ou représentées ;
VU les autres pièces de la procédure et celles produites par les parties ;
Considérant que, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, la S.A.S. PRODUITS ELLA BACHÉ LABORATOIRE SUZY a embauché à compter du 02 juin 2003 R... V... en qualité de directeur commercial France, catégorie ingénieurs et cadres, moyennant une rémunération mensuelle de 4000 euros brut sur treize mois, une rémunération variable basée sur l'augmentation du chiffre d'affaires mensuel en comparaison avec la même période de l'année précédente, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de déplacement de 680 euros par mois sur onze mois ;
Que, selon avenant du 1er janvier 2007, les modalités de calcul de la part variable de la rémunération ont été modifiées ;
Que, selon second avenant du 07 juin 2011, le salaire brut hors primes a été porté à 6500 euros, avance sur treizième mois incluse ;
Que la convention collective nationale des industries chimiques a été applicable à la relation de travail ;
Considérant que, par courrier du 20 février 2012 assorti d'une mise à pied conservatoire, R... V... a été convoqué à un entretien le 1er mars 2012 ;
Que, dès le 20 février 2012, R... V... a remis son ordinateur portable, sa clé 3G, son téléphone portable, sa clé de bureaux et son badge ;
Que, par lettre du 09 mars 2012, R... V... a été licencié pour faute grave :
« (') Bon nombre des collaboratrices de votre équipe s'étant ouvertes, de manière concomitante, auprès de la direction des grandes difficultés qu'elles éprouvaient à travailler avec vous, Monsieur X... W..., Directeur de la société, a pris l'initiative de les recevoir individuellement lors du séminaire commercial de fin d'année afin de leur permettre de s'exprimer en toute transparence.
Dans le prolongement de ces entretiens, les salariées ont confirmé leurs déclarations orales par des écrits circonstanciés, lesquels se sont vus complétés par des témoignages de différents autres de vos subordonnés ou collègues.
Ces écrits et témoignages, accablants, font en particulier ressortir :
* En premier lieu : Votre mode de management inacceptable, reposant sur des actes de harcèlement à l'égard de certaines de vos collaboratrices et plaçant l'équipe que vous dirigez dans une situation de grande souffrance, attesté notamment :
- par vos propos désobligeants, grossiers, humiliants (')
- par votre absence totale de soutien et d'encouragement, un comportement agressif, la tenue de propos dévalorisants et démotivants (...)
* En second lieu : les propos déplacés que vous n'hésitez pas à tenir à l'encontre de la direction et des autres services de la société (')
* En troisième lieu : votre attitude tout à fait inadaptée à l'égard de la clientèle (')»
Que, par courrier du 28 mars 2012, la S.A.S. PRODUITS ELLA BACHÉ LABORATOIRE SUZY a demandé à R... V... la restitution d'un complément de matériel de travail appartenant à l'entreprise ;
Que R... V... a alors saisi, par courrier posté le 16 avril 2012, la juridiction prud'homale d'une demande notamment en indemnité compensatrice de préavis, en indemnité conventionnelle de licenciement et en indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
1°/ Sur la prescription des faits :
Considérant que R... V... soutient que, dès le 29 novembre 2011, la S.A.S. PRODUITS ELLA BACHÉ LABORATOIRE SUZY a été informée des plaintes de ses collaboratrices auprès de la responsable des ressources humaines du groupe et qu'une simple dénonciation par une victime à l'employeur fait courir le délai de prescription pour sanctionner un prétendu harceleur ;
Que l'appelant ajoute que l'employeur supporte, au demeurant, une exigence de célérité en cas de faute grave ;
Qu'il en déduit que la procédure disciplinaire litigieuse a été engagée trop tardivement à son encontre ;
Considérant que la S.A.S. PRODUITS ELLA BACHÉ LABORATOIRE SUZY réplique avoir mis en 'uvre la procédure de licenciement dans un délai restreint à compter de la date à laquelle elle a eu une connaissance exacte de la situation, c'est-à-dire, après vérifications internes, courriers et attestations, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés ;
Considérant que, conformément à l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;
Considérant qu'en l'espèce, s'il est exact qu'un message électronique du 29 novembre 2011 de G... U..., directrice des ressources humaines du groupe auquel appartient la société, a informé l'employeur des suspicions de harcèlement moral commis par R... V... à l'encontre de collaboratrices, force est de constater que la S.A.S. PRODUITS ELLA BACHÉ LABORATOIRE SUZY n'a eu connaissance de la nature et de l'ampleur exactes des agissements de son directeur commercial France que postérieurement à diverses investigations et notamment la réception de courriers établis par les victimes dans le courant du mois de janvier 2012, à la suite d'une lettre du 23 décembre 2011 des dirigeants leur demandant des précisions écrites ;
Qu'en engageant la procédure de licenciement le 20 février 2012, la S.A.S. PRODUITS ELLA BACHÉ LABORATOIRE SUZY a respecté le délai de deux mois de l'article précité ;
Considérant qu'en conséquence, le moyen tiré de la prescription doit être écarté ;
2°/ Sur la faute grave :
Considérant que R... V... soutient que l'employeur n'a pas respecté l'obligation, découlant de l'accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 (étendu par arrêté), de diligenter une enquête impartiale et de l'entendre ;
Qu'il souligne son absence de passé disciplinaire et conteste avoir tenu les propos détaillés dans les attestations de trois de ses collaboratrices et repris dans le courrier de licenciement, attestations contredites, selon lui, par d'autres témoignages ;
Qu'il précise ne pas avoir eu accès à sa boîte e-mail professionnelle, ce qui ne lui aurait pas permis de démontrer les rapports cordiaux qu'il entretenait en réalité avec l'ensemble de son équipe ;
Qu'il allègue que le véritable motif de son licenciement était économique ;
Considérant que la S.A.S. PRODUITS ELLA BACHÉ LABORATOIRE SUZY réplique que sont parfaitement établis, par des messages électroniques et des attestations, un mode de management reposant, à l'égard de certaines collaboratrices, sur la tenue de propos désobligeants, grossiers et humiliants, ainsi qu'une absence de soutien, une absence d'encouragement, un comportement agressif et des propos dévalorisants ;
Considérant que l'employeur, sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, demande nécessairement celle de la décision du conseil de prud'hommes, selon laquelle le licenciement repose sur une faute grave ;
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Que la charge de la preuve en incombe dans tous les cas à l'employeur ;
Considérant qu'il résulte de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Considérant qu'en l'espèce, la S.A.S. PRODUITS ELLA BACHÉ LABORATOIRE SUZY verse aux débats les courriers et attestations de collaboratrices de R... V... ;
Considérant que S... L... (pièce n°11) confirme avoir eu à connaître des difficultés relationnelles que ses jeunes collègues rencontraient avec R... V..., mais ne pas être «à même de confirmer ou d'infirmer ces témoignages» ;
Qu'elle indique néanmoins avoir eu quelques problèmes relationnels avec celui-ci, après sa prise de fonction ;
Considérant que C... T... (pièce n°12) détaille les propos dévalorisants que R... V... lui a tenus («je suis déçu de toi», «c'est moi qui ai insisté pour te garder parce que personne au dessus ne voulait te garder», «c'est normal que tu fasses tes objectifs, je les ai calculés au plus bas», «à quoi tu sers dans cette société si tu n'as pas la solution', «tu es une fouteuse de merde»,etc...) ;
Qu'elle confirme avoir très souvent dû réconforter sa collègue C... H... ;
Considérant que C... H... décrit dans un long courrier du 15 janvier 2012 (pièce n°13) :
- les propos humiliants de R... V... son encontre («c'était à chier ta présentation»; «franchement, ouais! Car non seulement t'es pas organisée mais t'en fais qu'à ta tête! C'est d'ailleurs la seule chose que tu fais de bien! Et encore!», «Tu ne vas quand même pas te mettre à pleurer' Les gens vont croire qu'on se sépare», etc...) ;
- le climat de tension et d'énervement dans lequel elle devait travailler, en raison de l'attitude de celui-ci ;
- les propos d'une extrême grossièreté et de nature sexuelle que R... V... a tenus à son attention, lors d'un diner d'équipe, donc non dépourvu de lien avec le travail, le 04 juillet 2011 sur le site Eurodysney, propos dont la teneur est confirmée par P... O... (pièce n°10) et que l'appelant minimise, sans les nier vraiment ;
Que C... H... conclut avoir subi, pendant une année, toutes les attaques de R... V... ;
Considérant que D... I... rapporte elle aussi (pièce n°14) des propos dégradants à son encontre quand elle a sollicité une mutation («J'en ai rien à foutre de ta vie sociale, tu te fous de ma gueule») ;
Considérant qu'Q... Y... (pièce n°19), assistante commerciale, relate que ses contacts avec R... V... se sont très mal passés et qu'il s'est déjà mis très en colère à son encontre ;
Considérant que l'attitude de R... V... a eu pour effet une dégradation des conditions de travail;
Qu'ainsi, dans son message électronique du 29 novembre 2011, G... U..., la responsable des ressources humaines du groupe, indique avoir eu un appel de C... H... en pleurs ;
Que celle-ci confirme (pièce n°13) qu'à la fin du mois de novembre 2011, elle voulait quitter la société, car elle se sentait mal ;
Que C... T... (pièce n°12) souligne avoir été angoissée quand R... V... venait avec elles et qu'il régnait au sein de l'équipe un esprit très négatif ;
Que D... I... et K... J... témoignent avoir entendu au téléphone, à plusieurs reprises, C... H... et C... T... en larmes, après de vives altercations avec R... V... ;
Que K... J... souligne le stress permanent au travail qui en résultait ;
Qu'il ressort de l'attestation d'Q... Y... que les appels agressifs de R... V... la mettaient systématiquement en pleurs ;
Que S... L... précise aussi (pièce n°11) qu'il était «temps d'apaiser toutes ces tensions» ;
Considérant que, dans des attestations ultérieures (pièces n° 22, 24, 25 et 31), D... I..., K... J..., C... H... et S... L... soulignent qu'à la suite du départ de R... V..., l'ambiance de travail est devenue plus sereine ;
Considérant que la situation créée par R... V... était susceptible, par son ampleur, sa répétition et sa durée, d'avoir des répercussions sur la santé physique ou mentale des salariées concernées ;
Qu'ainsi, C... H... expose (pièce n°13), dans son courrier du 15 janvier 2012, ne pas avoir les nerfs assez solides pour continuer à travailler dans de pareilles conditions ;
Que C... T... (pièce n°64) verse aux débats un certificat d'une psychologue du 08 février 2013 indiquant qu'elle présente un état dépressif réactionnel à un burn-out professionnel et que ce syndrome s'est déclenché à la suite d'un contexte relationnel et professionnel anxiogène depuis le début de l'année 2012 ;
Considérant qu'aucun élément du dossier - pas même les très nombreuses attestations produites par R... V..., au demeurant contrebalancées par celles fournies par l'intimée - ne permettent de douter de la véracité des attestations précises, circonstanciées et concordantes de C... T..., C... H..., K... J... et D... I... qui travaillaient sous son autorité ;
Que l'appelant ne verse aux débats aucun élément sérieux permettant d'accréditer la thèse d'un piège qui lui aurait été tendu ou celle d'un motif économique du licenciement ;
Considérant que l'employeur n'était pas tenu à de plus amples investigations ;
Qu'en effet, le paragraphe «Identification et gestion des problèmes de harcèlement et de violence au travail» stipulé dans l'accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 et dont se prévaut R... V... ne définit pas une procédure contraignante comme le montre l'utilisation du terme peut :
«Sans préjudice des procédures préexistantes dans l'entreprise, une procédure appropriée peut être mise en place pour identifier, comprendre et traiter les phénomènes de harcèlement et de violence au travail» ;
Considérant que R... V... a pu faire ses observations à l'occasion de l'entretien préalable au licenciement et qu'il n'y a pas manqué, à la lecture du compte rendu du conseiller du salarié (pièce n°7 de l'appelant) ;
Que l'employeur n'était alors pas tenu de communiquer à R... V... les pièces susceptibles de justifier la sanction ;
Considérant que, sans même examiner les autres griefs au soutien de la faute grave, c'est à bon droit que la S.A.S. PRODUITS ELLA BACHÉ LABORATOIRE SUZY - qui était tenue à une obligation de sécurité à l'égard des collaboratrices de R... V... - a considéré que, malgré l'absence de sanction disciplinaire antérieure, le maintien de ce salarié dans l'entreprise n'était pas possible, eu égard à ses méthodes managériales brutales et à ses propos humiliants, voire déplacés ;
Qu'il s'ensuit que tant la mise à pied conservatoire que la faute grave étaient parfaitement fondées ;
Que les demandes subséquentes en condamnation (rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire, congés payés y afférents, indemnité de préavis, congés payés y afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que remise de documents sociaux sous astreinte) sont donc rejetées, comme l'ont fait les premiers juges ;
3°/ Sur les circonstances vexatoires du licenciement :
Considérant que R... V... affirme avoir été brutalement évincé de la société dans laquelle il travaillait depuis neuf années pour un motif fallacieux qui a terni son image ;
Qu'il souligne que la société n'a pas hésité à lui retirer, le jour même de sa mise à pied, ses clés, son ordinateur portable et son téléphone professionnel ajoutant ainsi à l'humiliation ;
Considérant que la société réplique n'avoir commis aucune faute ;
Considérant que lorsqu'un salarié sollicite des dommages et intérêts en raison des circonstances de la rupture de son contrat de travail, les juges du fond sont tenus de rechercher si, comme le soutient l'intéressé, les conditions de la rupture n'ont pas été abusives ou vexatoires, peu important que le licenciement ait une cause réelle et sérieuse ;
Considérant qu'en l'espèce, les éléments du dossier ne font pas ressortir que la S.A.S. PRODUITS ELLA BACHÉ LABORATOIRE SUZY aurait pris des dispositions excédant celles strictement nécessaires à la mise à pied à titre conservatoire, puis au licenciement pour faute grave, mesures au demeurant fondées ;
Considérant qu'en conséquence, la demande en dommages et intérêts est rejetée ;
4°/ Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant que R... V... est condamné aux dépens d'appel comme il l'a été à ceux de première instance ;
Considérant que les parties sont déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE R... V... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le président empêché