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02/04/2019 | FRANCE | N°15/00864

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 02 avril 2019, 15/00864


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 2 - Chambre 6





ARRÊT DU 02 AVRIL 2019





(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/00864 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXT2X





Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Novembre 2015 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/266668








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Maître A... T...


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Représenté par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042











DÉFENDERESSE AU RECOURS





CNP ASSURANCES


[...]





Représentée par Me Francis T...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ARRÊT DU 02 AVRIL 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/00864 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXT2X

Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Novembre 2015 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/266668

DEMANDEUR AU RECOURS

Maître A... T...

[...]

Représenté par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042

DÉFENDERESSE AU RECOURS

CNP ASSURANCES

[...]

Représentée par Me Francis TEITGEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R011

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Claude HERVÉ, Conseillère

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

M. Jacques BICHARD, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. BICHARD, Magistrat Honoraire dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Sarah-Lisa GILBERT

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Claude HERVÉ, Conseillère et par Mme Sarah-Lisa GILBERT, greffière présente lors du prononcé.

*******

Vu le recours formé par M. A... T..., avocat, auprès du Premier Président de cette cour par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2015 à l'encontre de la décision rendue le 13 novembre 2015 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :

- fixé à la somme de 92 480 euros HT le montant total des honoraires dus par la société CNP ASSURANCES à M. A... T...,

- constaté le versement de cette somme,

- rejeté la demande formulée par M. A... T...,

-dit que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision serait à la charge de M. A... T....

Entendues à l'audience du 25 janvier 2019 les parties en leurs observations en tous points conformes à leurs écritures :

- M. A... T... qui conclut :

* à titre principal à l'allocation d'un honoraire de résultat d'un montant de 1 800 000 euros TTC,

* à titre subsidiaire à l'allocation de la somme de 240 000 euros TTC,

* à titre plus subsidiaire à la fixation de ses honoraires compte-tenu de l'économie réalisée par sa cliente d'au moins 30 millions d'euros à la fixation de son honoraire à la somme de 1 800 000 euros TTC,

* à titre encore plus subsidiaire à ce qu'il soit ajouté aux honoraires encaissés la somme de 1 800 000 euros TTC ou celle qui paraîtrait appropriée pour corriger le déséquilibre significatif entre les honoraires versés et le service rendu,

* à l'allocation d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- la société CNP ASSURANCES qui conclut à :

* la confirmation de la décision déférée,

* le rejet des demandes présentées par M. A... T...,

* la condamnation de M. A... T... à lui verser une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

SUR QUOI LA COUR

M. A... T... a assisté la société CNP ASSURANCES qui faisait l'objet d'une poursuite disciplinaire devant la commission des sanctions de l'ACPR de novembre 2013 à octobre 2014.

Il a facturé 289 heures de travail sur la base d'un taux horaire de 320 euros HT, soit un honoraire d'un montant de 92 480 euros HT qui a été réglé par la cliente.

Par la suite M. A... T... qui estimait que la différence entre la sanction pécuniaire prononcée le 19 décembre 2014 par l'ACPR à hauteur de la somme de 40 millions d'euros et la sanction réclamée par le représentant du collège de celle-ci d'un montant de 100millions d'euros était due à son intervention a adressé le 12 février 2015 à la société CNP ASSURANCES une note d'honoraires au titre d'un honoraire de résultat d'un montant de 1 500 000 euros HT, soit 1 800 000 euros TTC que celle-ci a refusé de payer.

C'est dans ces circonstances que M. A... T... a saisi le bâtonnier afin de faire fixer ses honoraires à la somme totale de 1 592 480 euros HT dont 1 500 000 euros HT au titre de l'honoraire de résultat.

M. A... T... ne conteste pas que les parties n'ont signé aucune convention prévoyant à son profit le paiement d'un honoraire de résultat.

Par ailleurs la seule apposition par tampon sur la facture du 12 février 2015 de la mention ' Bon à payer, Q... B...', datée du 23 février 2015 avec la mention manuscrite ' budget DSGJO n° d'engagement 21271 ' est insuffisante pour établir l'acceptation expresse et dépourvue de toute ambiguïté de la société CNP ASSURANCES de régler l'honoraire de résultat qui lui était réclamée.

Et ceci alors même qu'il résulte de l'attestation établie par Mme L..., assistante de Mme Q... B... qui assure la fonction de directrice des services juridiques, qu'elle apposait systématiquement ce tampon pré imprimé sur toutes les factures reçues lesquelles étaient alors soumises à la signature, le cas échéant, de Mme Q... B... et n'étaient transmises au service comptable pour mise en paiement qu'après avoir été signées par celle-ci.

La facture litigieuse n'a pas été signée par Mme Q... B... qui a refusé d'accueillir la demande en paiement qui lui était présentée et n'a jamais été transmise au service comptable .

Or M. A... T... ne démontre pas que ce processus n'aurait pas été celui habituellement appliqué au sein de la société CNP ASSURANCES alors même en revanche que celle-ci produit aux débats deux factures également établies par l'avocat lesquelles, outre la mention pré imprimée litigieuse ' Bon à payer, Q... B...' porte la signature de cette dernière.

En outre et contrairement à ce que soutient M. A... T... la transmission de sa facture par Mme Q... B...' à sa supérieure hiérarchique, Mme J... R..., n'est pas la preuve que celle-là l'aurait acceptée alors même qu'elle n'a pas apposé sa signature.

C'est également à tort que l'avocat se prévaut d'un usage non équivoque entre les parties, préexistant au service rendu et qui justifierait sa demande.

Le petit nombre de cas qu'il cite à l'appui de cette affirmation alors même qu'il rappelle qu'il est l'avocat de la société CNP ASSURANCES depuis plus de trente trois ans et qu'il traite tous ses litiges avec ses assurés portés devant les juridictions parisiennes outre d'autres affaires, en démontre l'inanité, voire le paradoxe au regard des conséquences juridiques qu'il déduit de l'apposition du tampon de Mme Q... B... sur la facture litigieuse.

Ainsi le règlement ponctuel d'un honoraire de résultat à l'occasion de quelques dossiers ne peut traduire l' engagement clair de la société CNP ASSURANCES de verser dans un dossier particulier, hors tout accord préalable et précis, un honoraire de résultat au surplus considérable quant bien le service rendu aurait été important.

Il s'avère en conséquence que M. A... T... n'est pas fondé à obtenir le paiement d'un honoraire de résultat, au demeurant quel qu'en soit le montant puisque le principe même de celui-ci ne lui était pas acquis, ni au titre d'une convention dûment signée par sa cliente, ni à la suite de l'acceptation expresse et non équivoque de celle-ci après service rendu, peu important en conséquence que Mme Q... B... ait disposé d'une délégation de paiement à hauteur de la somme de 200 000 euros.

Et le supposé déséquilibre invoqué par l'avocat entre l'honoraire de diligence qu'il a facturé, qui lui a été réglé et qui n'est pas contesté et le résultat obtenu par sa cliente n'autorise pas davantage le juge taxateur à accorder à celui-ci un honoraire de résultat dont les parties ne sont pas convenues, ni dans son principe, ni dans son montant et qu'il lui appartenait en revanche de prévoir et de soumettre à l'acceptation préalable de sa cliente.

Il convient en conséquence de débouter M. A... T... de la totalité de ses prétentions.

La solution de l'affaire eu égard à l'équité commande d'accorder à la société CNPASSURANCES une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision déférée,

Condamne M. A... T... à payer à la société CNP ASSURANCES une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de M. A... T....

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/00864
Date de la décision : 02/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C6, arrêt n°15/00864 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-02;15.00864 ?
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