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28/03/2019 | FRANCE | N°18/23391

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 28 mars 2019, 18/23391


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 28 MARS 2019



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23391 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UT3



Décision déférée à la cour : jugement du 25 octobre 2018 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 18/81595





APPELANTE



Sas Afer Sa, prise e

n la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité au siège

N° SIRET : 352 463 665 00039

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 28 MARS 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23391 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UT3

Décision déférée à la cour : jugement du 25 octobre 2018 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 18/81595

APPELANTE

Sas Afer Sa, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité au siège

N° SIRET : 352 463 665 00039

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel Fleury, avocat au barreau de Paris, toque : R169, substitué à l'audience par Me Laura Serres, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

Monsieur [C] [M]

né le [Date naissance 1] 1948 à[Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Eric Vigy, avocat au barreau de Paris, toque : C0109

Madame [Z] [P] épouse [M]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Eric Vigy, avocat au barreau de Paris, toque : C0109

Monsieur [F] [C] Tu Ai

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 5] (Vietnam)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Frédéric Ingold de la Selarl Ingold & Thomas - Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : B1055

ayant pour avocat plaidant Me Brehima Diallo, avocat au barreau de Paris, toque : E0844

Sarl Outsourcin Finance, exerçant sous l'enseigne Osif, et agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 483 403 911 00017

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Frédéric Ingold de la Selarl Ingold & Thomas - Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : B1055

ayant pour avocat plaidant Me Brehima Diallo, avocat au barreau de Paris, toque : E0844

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 mars 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les conclusions récapitulatives de la société Afer, représentée par M. [Z], en date du 15 février 2019, tendant à voir la cour infirmer le jugement en date du 25 octobre 2018 prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, dit que les tiers saisis seront tenus de payer à chacun des créanciers, à savoir M. [F] [C] (M. [C]), la société Outsourcin Finance (la société Osif) et la société Afer, un tiers de la somme de 1 525 846,12 euros, soit 508 615,36 euros, rejeté la demande de restitution de documents sous astreinte, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, confirmer pour le surplus, et la cour statuant à nouveau, tendant à voir ordonner un sursis à statuer sur la distribution des sommes saisies dans l'attente de la décision d'interprétation que rendra prochainement la cour d'appel de Paris, ordonner aux tiers saisis, sur présentation de la décision à intervenir, de procéder au versement de la somme de 1 510 000 euros au bénéfice de la société Afer, augmentée des dépens et des indemnités prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 1 526 665,78 euros, à titre subsidiaire, interpréter le titre exécutoire aux fins de déterminer le quantum des sommes dues à chacun des créanciers, ordonner aux tiers saisis, sur présentation de la décision à intervenir, de procéder au versement de la somme de 1 103 900 euros au bénéfice de la société Afer en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 février 2018 outre les montants indemnitaires complémentaires et les dépens, soit un montant total de 1 109 467,78 euros, en tout état de cause, débouter la société Osif et M. [C] de l'ensemble de leurs demandes, ordonner à M. [C] de restituer, sous contrôle d'huissier de justice, à M. [Z] pris en sa qualité de président de la société Afer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par pièce à compter du prononcé de la décision à intervenir, les documents comptables, juridiques et financiers listés et établis depuis de la date de création de la société Afer jusqu'à la complète exécution de la décision à intervenir, condamner solidairement M. [C], la société Osif et les époux [M] à payer à la société Afer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont la distraction est demandée ;

Vu les conclusions récapitulatives des époux [T], en date du 18 janvier 2019, tendant à voir la cour infirmer ledit jugement en ce qu'il a dit que les tiers saisis seraient tenus de payer à chacun des créanciers la somme de 508 615,36 euros, statuant à nouveau de ce chef, ordonner aux tiers saisis de procéder au versement de la somme de 400 000 euros au profit de M. [C] et de la société Osif et celle de 1 103 900 euros au profit de la société Afer , ordonner mainlevée des sommes saisies pour le surplus à leur profit, condamner in solidum M. [C] et la société Osif à leur payer la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions récapitulatives de M. [C] et de la société Osif, en date du 18 février 2019, tendant à voir la cour, in limine litis, dire et juger que l'intervention volontaire principale de la société Afer, représentée par M. [Z], est nulle pour défaut de pouvoir ou défaut de qualité de M. [Z], déclarer subséquemment nulle la procédure d'appel de la société Afer, représentée par M. [Z], rejeter la demande de sursis à statuer, rejeter la demande de versement à la société Afer et à « son seul bénéfice » du montant des condamnations prononcées par l'arrêt du 22 février 2018 et la demande d'interprétation de cet arrêt, juger que la répartition est présumée avoir lieu par parts égales, soit un tiers à chacun des trois créanciers, rejeter la demande de restitution des documents juridiques et compatibles de la société Afer , rejeter la demande de cantonnement, ordonner le paiement par les tiers saisis des fonds, condamner chacun des appelants à payer à chacun des intimés la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive outre celle de 15 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

Par deux actes de cession en date des 10 novembre 2011 et 7 décembre 2011, la société Osif, dont le gérant est M. [C], s'est portée acquéreur des actions de la société Afer, laquelle se présentait comme une société d'expertise comptable, pour un prix d'acquisition s'élevant à la somme globale de 1 515 000 euros, les actionnaires cédants étant MM. [Z], [M], [G], [V], [I] et Mmes [P], épouse [M], et [L]. En conséquence de la cession, M. [C] est devenu président du conseil d'administration de la société Afer.

Par arrêt infirmatif du 22 février 2018, rendu à la requête de M. [C], de la société Osif et de la société Afer la cour d'appel de Paris (Pôle 5, chambre 9) a annulé les actes de cession et condamné solidairement les cédants à payer à M. [C], à la société Osif et à la société Afer la somme totale de 1 515 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'arrêt.

Les époux [T] ont formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.

Les 18 et 20 avril 2018, M. [C], la société Osif, mais également la société Afer, présidée par M. [C], ont fait procéder à quatre saisies-attribution sur les comptes ouverts par les époux [T] au Crédit Agricole, au CIC et la banque BCP et au Crédit Lyonnais, saisies fructueuses à hauteur de 1 838 535,12 euros.

Le 22 mai 2018, les époux [T] ont contesté ces saisies devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, demandant à ce qu'elles soient cantonnées à la somme de 400 000 euros, montant du prix acquitté sur leurs deniers personnels par M. [C] et la société Osif au titre des cessions,.

Par ailleurs, saisi par requête de M. [Z], le président du tribunal de commerce de Paris a désigné, par ordonnance en date du 28 mai 2018, un mandataire ad hoc afin de convoquer l'assemblée générale de la société Afer. Celle-ci s'est réunie le 11 juin 2018 et a désigné M. [Z] en qualité de président.

Le 14 juin 2018, la société Afer, présidée par M. [Z], est intervenue volontairement à la procédure de contestation devant le juge de l'exécution.

Le 4 septembre 2018, la société Afer, représentée par M. [Z], a déposé une requête en interprétation de l'arrêt du 22 février 2018.

Par jugement du 25 octobre 2018, le juge de l'exécution a, en substance, déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Afer, rejeté la demande de sursis à statuer et les demandes de cantonnement présentées par les époux [T], a dit que les tiers saisis seront tenus de payer à chacun des créanciers, M. [C], la société Osif et la société Afer, un tiers de la somme de 1 525 846,12 euros, a rejeté la demande de restitution des documents de la société Afer sous astreinte et débouté M. [C] et la société Osif de leur demande de dommages-intérêts.

C'est la décision attaquée.

Sur la demande de sursis à statuer':

Aux termes de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

En l'espèce, faire droit à la demande de sursis à statuer aurait pour effet de suspendre l'exécution du de l'arrêt dont l'exécution est poursuivie. La demande de sursis à statuer ne peut par conséquent qu'être rejetée, étant rappelé que cette décision est, par ailleurs, de nature discrétionnaire.

Sur l'intervention volontaire de la société Afer':

M.[C] et la société Osif soutiennent que cette intervention volontaire de la société Afer, présidée par M. [Z] est nulle pour défaut de qualité, qu'à défaut d'être nulle, elle est irrecevable, qu'à la date de l'intervention devant le juge de l'exécution, le Kbis de la société indiquait comme représentant légal M. [C] et non M. [Z], qu'à la date de l' assemblée générale du 11 juin 2018, les actions de la société Afer n'avaient pas été «' délivrées'» aux anciens actionnaires, que cette nullité peut être soulevée par voie d'exception, que l'on ignore comment M. [Z] est devenu majoritaire et si ce changement a été validé par l'ordre des experts-comptables, que M. [C] n'a pas eu connaissance de l'ordonnance sur requête qui ne peut lui être opposée et que M. [Z] a été débouté par le président du tribunal de commerce de sa demande de nullité de l'assignation en rétractation introduite par M. [C].

Cependant, la cour adopte les motifs du premier juge lequel, pour déclarer recevable cette intervention volontaire, a relevé que M. [Z] a été effectivement nommé en qualité de président de la société Afer par l'assemblée générale des associés réunis le l1 juin 2018 sur convocation du mandataire ad hoc désigné aux termes d'ordonnance sur requête rendue le 28 mai 2018 par le président du tribunal de commerce de Paris, qu'aucune une action en nullité de cette assemblée générale n'a été introduite devant le tribunal de commerce de Paris seul compétent et qu'elle doit être tenue pour valable tant qu'elle n'a pas été annulée.

Sur la répartition des sommes saisies :

La société Afer sollicite l'infirmation de la décision de première instance, en ce qu'elle a dit que les tiers saisis seraient tenus de payer à chacun des créanciers, M. [C], les sociétés Afer et Osif, le tiers de la somme de 1 525 846,12 euros, soit celle de 508 615,36 euros et demande que la cour ordonne le versement de la somme de 1 103 900 euros à son seul profit, correspondant au montant de la distribution fictive de dividendes qui a permis le règlement de la majeure partie du prix de cession.

M. [C] et la société Osif soutiennent aujourd'hui, qu'en vertu de la condamnation solidaire de tous les anciens actionnaires de la société Afer, chacun des trois créanciers a le droit de poursuivre auprès de chacun des anciens actionnaires le recouvrement de la totalité des sommes dues, mais que les créanciers doivent se répartir par part virile la somme.

Pour leur part, les époux [T] demandent le cantonnement des saisies à hauteur de la somme de 400 000 euros, correspondant au prix effectivement payé, au moyen d'emprunts, par la société Osif et M. [C], ainsi que ces derniers le reconnaissent, le reste ayant été payé par les dividendes versés par la société Afer à la société Osif, que ceux-ci ne peuvent plus agir au nom de la société Afer, les tiers saisis devant restituer à celle-ci le surplus, soit la somme de 1 103 900 euros.

Cependant, s'il appartient au juge de l'exécution d'interpréter le titre lorsqu'une telle question se pose de façon incidente à l'occasion d'une difficulté d'exécution, saisie du recours formé à l'encontre du jugement du juge de l'exécution, la cour d'appel n'a pas le pouvoir de réformer ou d'annuler une autre décision de justice.

En l'espèce, le dispositif de l'arrêt dont l'exécution est poursuivie est, comme l'a relevé le juge de l'exécution, dépourvue de toute ambiguïté puisqu'il énonce : « Condamne solidairement Messieurs [C] [M], [W] [Z], [R] [I], [A] [G], [A] [Q] [S], Mesdames [Z] [P], épouse [M] et [U] [L] à payer à Monsieur [F] [C], la Sarl Outsourcin Finance ' Osif et la SAS Afer SA la somme totale de 1 515 100 euros, avec intérêts aux taux légal à compter de la date de signification du présent arrêt ».

Il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a dit qu'en vertu de cette condamnation solidaire, chacun des créanciers avait le droit de poursuivre auprès de chacun des anciens actionnaires la totalité de la somme due et que chacun des créanciers n'avait le droit de conserver la totalité de ces sommes, celle-ci devant être répartie par part virile.

Sur la demande de restitution des documents comptables, juridiques et financiers sous astreinte :

La société Afer soutient que cette demande relève des pouvoirs du juge de l'exécution puisqu'elle découle de l'annulation même des actes de cession qui entraîne la remise en état des parties et qu'il appartient au juge de l'exécution, s'il ne peut modifier le dispositif d'une décision de justice, de prendre les mesures propres à en assurer l'exécution.

Cependant, comme l'a relevé le premier juge et que le soutiennent la société Osif et M. [C], l'arrêt du 22 février 2018 n'a pas ordonné la restitution de ces documents, de sorte qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution, tels que définis par l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'assortir d'une astreinte une obligation qui n'a pas fait l'objet d'une décision de justice.

Sur les dommages-intérêts :

M. [C] et la société Osif sollicitent chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce.

En outre, ils ne rapportent pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant de l'obligation de défendre à la procédure.

La demande de dommages-intérêts n'est par conséquent pas justifiée. Le jugement sera confirmé de ce chef et toute demande formée à hauteur d'appel sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Afer et les époux [T] qui succombent doivent être condamnés aux dépens et déboutés de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner les époux [T] à payer à M. [S] [C] et à la société Outsourcin Finance, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel et l'intervention volontaire de la société Afer ;

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;

Confirme le jugement ;

Condamne les époux [T] à payer à M. [S] [C] et à la société Outsourcin Finance la somme globale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Afer et les époux [T] aux dépens ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/23391
Date de la décision : 28/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°18/23391 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-28;18.23391 ?
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