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28/03/2019 | FRANCE | N°16/24030

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 28 mars 2019, 16/24030


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 2 - Chambre 2





ARRÊT DU 28 MARS 2019





(n°2019 - 106, 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/24030 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2DUD





Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n°12/8974




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APPELANTE





Madame X... M...


Née le [...] à MONASTIR (TUNISIE)


[...]


[...]





Représentée par Me Sylvie COVILLE LOCATELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1068











INTIMÉE





La Fondation O...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 28 MARS 2019

(n°2019 - 106, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/24030 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2DUD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n°12/8974

APPELANTE

Madame X... M...

Née le [...] à MONASTIR (TUNISIE)

[...]

[...]

Représentée par Me Sylvie COVILLE LOCATELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1068

INTIMÉE

La Fondation Oeuvre de la Croix Saint Simon - Institut de formation en soins infirmiers (IFSI), prise en la personne de son représentant légal

[...]

Représentée et et assistée de Me Nicolas MENARD de l'AARPI KATZ MENARD BERRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1423

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et Madame Patricia LEFEVRE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Madame Patricia LEFEVRE, conseillère

Madame Marie-José BOU, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présent lors du prononcé.

***********

La Fondation 'uvre de la Croix Saint-Simon, reconnue d'utilité publique, administre l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) situé au [...] , préparant au diplôme d'Etat d'infirmier. Mme X... M... épouse Y..., précédemment aide-soignante, a été admise sur liste complémentaire et a suivi la formation dispensée par cet institut à la rentrée 2009 jusqu'en troisième année.

A l'issue d'un entretien du 2 mai 2012, elle a été informée par la directrice de l'IFSI de la suspension de son prochain stage du semestre 6 (du 14 mai au 6 juin 2012) jusqu'à la décision du conseil de discipline vous concernant qui se tiendra le 25 mai 2012. Elle a été convoquée à ce conseil de discipline, par lettre recommandée avec accusé de réception daté 9 mai 2012. Elle s'est vu reprocher des pratiques dangereuses durant son dernier stage au sein du service pédiatrique de l'hôpital [...] et a été définitivement exclue de l'IFSI par courrier du même jour.

C'est dans ce contexte que, par acte extra-judiciaire en date du 25 juillet 2012, Mme M... a fait assigner la Fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon Institut de formation en soins infirmiers devant le tribunal de grande instance de Bobigny, essentiellement aux fins d'annulation de cette décision, de réintégration et d'indemnisation de son préjudice.

Par jugement en date du 13 octobre 2016, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

-condamné la Fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon à payer à Mme M... la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de l'irrégularité commise dans la procédure ayant conduit à la décision d'exclusion du 25 mai 2012, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement en application de l'article 1231-7 du code civil et capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné la Fondation à fournir à Mme M... une copie de son dossier scolaire et pédagogique, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

- rejeté le surplus des demandes formées par les parties ;

Mme M... a interjeté appel le 29 novembre 2016 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 11 octobre 2018, elle demande à la cour, au visa des articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des articles 1343-2 et 1240 du code civil, 225-2 du code pénal, L. 4311-3 et L. 4311-7 du code de la santé publique, de l'arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux et sous divers dire et juger et constater qui sont la reprise de ses moyens, d'infirmer cette décision et de :

- annuler la décision d'exclusion du 25 mai 2010 et enjoindre à l'ISFI de la réintégrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

- condamner l'IFSI à lui verser les sommes de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices moral et matériel subis,

- enjoindre à l'IFSI de lui communiquer l'original de son entier dossier scolaire et pédagogique ainsi que les notes des examens du semestre 6, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant le prononcé de la décision à intervenir,

- enjoindre à la Fondation de retirer la décision d'exclusion du 25 mai 2012 de tout dossier qui serait éventuellement transmis aux directeurs d'autres IFSI auprès desquels elle pourrait postuler,

- condamner la Fondation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et ceux compris sur l'éventuelle exécution,

- dire et juger que les sommes mises à la charge de la fondation porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 juillet 2012 et prononcer la capitalisation des dits intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 28 avril 2017, la Fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon soutient, sous divers relever reprenant ses moyens, l'infirmation du jugement déféré, demandant à la cour de débouter Mme M... de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels et entiers dépens.

La clôture est intervenue le 6 février 2019.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que Mme M..., citant texte et jurisprudence, affirme la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour examiner la décision d'exclusion et prononcer sa réintégration, s'agissant d'une formation certes à un diplôme d'Etat mais dispensée par un établissement de droit privé ; qu'elle soutient l'irrégularité de la sanction prononcée par l'IFSI, sans respecter la procédure prévue à l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, la privant des garanties qui lui étaient dues en application de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'elle conclut que la cour doit annuler la décision rendue qui, au surplus, est arbitraire, en l'absence de motivation ; qu'à titre surabondant, elle ajoute que son exclusion est injustifiée, mettant en avant l'excellence de son parcours durant les deux premières années et contestant le caractère probant des documents produits, tant devant le comité que devant les juridictions, et la commission d'actes dangereux pour la sécurité des patients ; qu'elle estime disproportionnée la sanction prononcée ;

Que la Fondation conteste que l'annulation de la décision rendue puisse être fondée sur les dispositions du code civil, et avance qu'aucun texte ne la prévoit ; qu'elle retient l'incohérence de la procédure prévue à l'arrêté du 21 avril 2007, qui ne peut être respectée, le délai de communication du dossier étant de quinze jours alors que le conseil pédagogique doit être réuni, en cas de suspension de la formation, dans les quinze jours de la suspension ; qu'elle relève que l'arrêté ne prévoit pas de recours à l'encontre de la décision pédagogique d'exclusion, ni d'obligation de motivation ; qu'elle prétend que la procédure a été menée dans le respect du contradictoire, Mme M... ayant été assistée et ayant pu présenter ses observations ;

Considérant que le contrat qui s'est formé entre la Fondation et Mme M... doit s'exécuter dans le respect des dispositions réglementaires de l'arrêté du 21avril 2007, dans sa version applicable à la date des faits, relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

Que ce texte organise notamment les procédures de suspension et d'exclusion de l'étudiant, selon des modalités garantissant à celui-ci un examen de son dossier dans des conditions conformes à l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Que l'article 11 dudit arrêté énonce : Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par le conseil pédagogique qui doit se réunir, au maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension. Lorsque le conseil pédagogique se réunit, il examine la situation et propose une des possibilités suivantes :

- soit autoriser l'étudiant à poursuivre la scolarité au sein de l'institut ; dans ce cas, le conseil pédagogique peut alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique ;

- soit soumettre l'étudiant à une épreuve théorique, soit le soumettre à une épreuve pratique complémentaire sous la responsabilité du tuteur, selon des modalités fixées par le conseil. A l'issue de cette épreuve, le directeur de l'institut décide de la poursuite de la formation ou de l'exclusion définitive de l'institut de formation ;

- soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire ou définitive ;

Que l'article 10 du dit arrêté précise la procédure de consultation du conseil pédagogique, lorsqu'il est amené à se prononcer sur les situations individuelles des étudiants et instaure l'obligation de communiquer le dossier de l'étudiant aux membres du conseil accompagné d'un rapport motivé du directeur, au moins quinze jours avant la réunion de ce conseil, l'étudiant devant recevoir communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du conseil ; qu'il prévoit également que l'étudiant peut être assisté d'une personne de son choix ;

Qu'en l'espèce, Mme M... a été convoquée, par courrier daté du 9 mai 2012, devant un conseil de discipline et non devant l'instance - le conseil pédagogique - réunie le 25 mai suivant et sans que le motif de sa convocation ne soit porté à sa connaissance, ni qu'elle reçoive communication de son dossier ;

Que la mesure conservatoire prise le 3 mai 2012 s'inscrit dans les prévisions de ce texte, dès lors qu'il s'agissait de suspendre la participation de Mme M... à un stage débutant le 14 mai 2012 ; que la difficulté que soulève la Fondation quant au respect des délais de convocation et de communication du dossier au conseil pédagogique - si elle est réelle - n'autorisait nullement la Fondation à procéder ainsi qu'elle l'a fait, soit en avisant pas Mme M... du motif de sa convocation et en ne lui donnant pas accès à son dossier ;

Que ces violations des garanties substantielles qui étaient dues à Mme M... dans le cadre de l'examen de sa situation personnelle dans la perspective d'une décision d'exclusion, tant en application des textes réglementaires sus-mentionnées que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, emportent nullité de la décision prise par la Fondation, la cour devant infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande, qui sera accueilli, sans qu'il y ait lieu d'examiner le caractère ou non disproportionné de la sanction ; que la nullité de la décision d'exclusion impose son retrait du dossier pédagogique et scolaire de Mme M... tenu par la Fondation ;

Qu'en revanche, la demande de réintégration de Mme M... ne peut pas prospérer, sa présence au sein de l'ISF ne pouvant être envisagée que dans le cadre d'un cursus la menant à l'examen du diplôme d'état d'infirmier or, le bénéfice des années d'enseignement validées et surtout, celui des épreuves de sélection ne sont conservés en application de l'article 38 du 21 avril 2007 que durant trois années pour les premières et de cinq années pour les secondes, quel que soit le motif de l'interruption de la formation, ce que Mme M... invoque d'ailleurs pour caractériser son préjudice (page 12 de ses conclusions) ;

Considérant que Mme M... réclame une somme de 75 000 euros faisant valoir que le refus de l'intimée de lui communiquer son entier dossier lui a interdit de postuler dans un autre institut de formation, que la décision d'exclusion l'a particulièrement affectée, qu'elle a été victime d'un syndrome dépressif à compter de la fin de l'année 2013 et qu'elle a été privée d'une carrière paisible, quelques semaines avant l'obtention du diplôme d'infirmière ; qu'elle ajoute que l'intimée a porté atteinte à son honneur et à sa réputation en affirmant publiquement, après son congédiement, devant l'ensemble des étudiants de sa promotion que 'les élèves malhonnêtes n'ont pas leur place à l'IFSI ; qu'elle avance également que c'est surtout la perte de temps, à savoir ces trois dernières années, qui constitue un grave préjudice, préjudices dont l'intimée conteste la réalité ;

Considérant que Mme M... ne justifie nullement que les refus des instituts de formation qu'elle a sollicités en 2013 pour poursuivre sa formation seraient consécutifs au défaut de communication de son dossier pédagogique par l'ISF, aucun des courriers de refus qu'elle produit ne retenant ce motif ;

Que si, ainsi que l'admet la Fondation, Mme M... a obtenu des résultats satisfaisants lui permettant de valider ces deux premières années d'enseignement, elle a rencontré des difficultés non seulement au cours de son stage à l'hôpital [...], mais également, en octobre 2011, au cours de son stage au sein du service de pneumo-dermatologie de l'hôpital

[...], le cadre de santé responsable de ce stage ayant sollicité son arrêt immédiat ; que Mme M... a d'ailleurs admis ses lacunes lors de l'audition du conseil pédagogique ;

Que les multiples défaillances relevées par le cadre de santé de l'hôpital [...] - portant essentiellement sur la mise en oeuvre des traitements - révèlent l'inaptitude de l'élève à assumer seule les soins qui lui étaient confiés, alors qu'elle effectuait son avant-dernier stage hospitalier ;

Qu'au-delà du préjudice moral lié au non-respect de la procédure, qu'il convient d'indemniser, compte tenu des éléments produits, par l'allocation de la somme de 5 000 euros ainsi que l'a retenu le tribunal, la perte de chance de Mme M... d'éviter la sanction prononcée et d'acquérir les connaissances nécessaires à la validation de ses années de formation, y compris après une prolongation de sa scolarité, apparaît particulière faible et peut être fixée à 15% de son préjudice matériel ;

Qu'en revanche, Mme M... ne justifie pas que l'état de stress et d'anxiété diagnostiqué en novembre 2012 serait consécutif à son éviction ; qu'elle ne caractérise nullement en quoi, la perte de ces trois dernières années, serait un grave préjudice en lien avec la décision d'exclusion prononcée à son encontre ;

Que la Fondation ne conteste nullement l'évaluation faite par Mme M... de sa perte mensuelle de revenus (400 euros en activité) ; que Mme M... a été placée en arrêt de maladie à compter de novembre 2012 jusqu'à son placement en invalidité 1ère catégorie à effet du 5 décembre 2016 ; qu'elle ne justifie, depuis, d'aucune recherche d'emploi ; que dès lors, seule la minoration de ses revenus de remplacement durant quatre années (soit 13 440 euros) sera retenue et eu égard au pourcentage retenu, il lui est dû la somme de la somme de 2 016 euros ;

Qu'il lui est dû, la somme de 7 016 euros, qui sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts dus pour une année entière portant eux-mêmes intérêts ;

Considérant que la réparation de l'atteinte à son honneur et sa réputation dénoncée par Mme M... ne peut être recherchée dans le cadre d'une action en responsabilité, mais uniquement sur le fondement et selon les formes et délais de la loi du 29 juillet 1881, la décision déférée devant être confirmée en ce qu'elle rejette ce chef de demande ;

Considérant que sera également rejetée la demande de publication sollicitée, le préjudice de Mme M... ayant été intégralement réparé par l'indemnité allouée, sans qu'il y ait lieu de recourir à cette mesure complémentaire ;

Considérant que Mme M... prétend obtenir son entier dossier scolaire et pédagogique et justifie qu'elle a participé aux examens du 6ème semestre jusqu'à son exclusion ;

Que la Fondation, si elle prouve avoir adressé à Mme M... une copie du dossier de l'appelante à deux reprises les 13 juin 2012 et 12 juillet 2013, n'affirme ni ne démontre la communication d'une copie du relevé de notes du 6ème semestre ; que la cour ordonnera sous astreinte et selon les modalités énoncées au dispositif ci-dessous, la communication de ce seul document, la décision déférée devant être infirmée en ce qu'elle a ordonné la communication de l'entier dossier ;

Considérant que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n'est soutenue par aucune argumentation et sera en conséquence rejetée ;

Considérant que la Fondation 'uvre de la Croix Saint-Simon sera condamnée aux dépens d'appel et devra rembourser les frais irrépétibles de Mme M... dans la limite de 1 500 euros, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et frais irrépétibles devant être confimées ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 13 octobre 2016, en ce qu'il a, en rejetant le surplus des demandes des parties, débouté Mme X... M... épouse Y... de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, et sur la charge des dépens et frais irrépétibles de l'instance et l'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Annule la décision d'exclusion de Mme X... M... épouse Y... prononcée le 25 mai 2012 et ordonne son retrait du dossier scolaire et pédagogique tenu par l'établissement ;

Condamne la Fondation 'uvre de la Croix Saint-Simon à payer à Mme X... M... épouse Y... la somme de 7 016 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices liés à cette exclusion et dit que cette somme portera intérêts à compter du présent arrêt, intérêts qui dès lors qu'ils seront dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts ;

Enjoint à la Fondation 'uvre de la Croix Saint-Simon de communiquer les notes des examens du semestre 6 auxquels a participé Mme X... M... épouse Y... dans les trente jours de la signification de la présente décision et, à compter du 31ème jour et jusqu'au 90ème jour, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et dit qu'à l'expiration de ce délai, il sera à nouveau statué par le juge compétent saisi par la partie la plus diligente ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la Fondation 'uvre de la Croix Saint-Simon à payer à Mme X... M... épouse Y... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/24030
Date de la décision : 28/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°16/24030 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-28;16.24030 ?
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