Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 27 MARS 2019
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/16428 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B37I4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2017 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 13/06210
APPELANTS
Madame [W] [M] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1933 à[Localité 1] (93)
[Adresse 1]
Madame [T] [Z] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 1] (93)
[Adresse 2]
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 2](71)
[Adresse 3]
Monsieur [O] [Y] [W]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 3] (94)
[Adresse 4]
Madame [I] [M] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 1] (93)
[Adresse 5]
Monsieur [Q] [D] [W]
né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 3] (94)
[Adresse 6]
Monsieur [C] [D] [W]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 4](94)
[Adresse 7]
Monsieur [S] [U] [W]
né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 4](94)
[Adresse 8]
Monsieur [X] [B] [W]
né le [Date naissance 9] 1969 à[Localité 5] (94)
[Adresse 9]
Monsieur [U] [L] [W]
né le [Date naissance 10] 1972 à[Localité 5] (94)
[Adresse 10]
Monsieur [N] [Q] [W]
né le [Date naissance 11] 1975 à[Localité 5] (94)
[Adresse 11]
tous représentés par Me Christine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0507
INTIMES
Monsieur [S], [J] [F]
né le [Date naissance 12] 1961 à [Localité 6] (93)
[Adresse 12]
représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
ayant pour avocat plaidant Me Christine MENGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1027
SARL CABINET [V] [L], SIRET 441 316 411 00012, prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
ayant pour avocat plaidant Me Christine MENGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1027 substituant Me Pierre-Louis TOUATI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0938
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Catherine GONZALEZ dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- mis en délibéré au 20 février 2019, prorogé au 13 mars 2019 et rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
[R] [W] a contracté mariage avec [M] [J] devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (Italie) le [Date mariage 1] 1905, sans contrat préalable.
De leur union, sont nés les cinq enfants suivants :
[E] [W], [A] [W], [F] [W], [H] [W], [G] [W].
Les époux [Q] étaient propriétaires d'un immeuble de rapport composé de neuf logements situé sur un terrain sis [Adresse 14] (93300), dont ils ont fait l'acquisition, avec une maisonnette édifiée sur le même terrain, suivant acte authentique dressé par Maître [N], notaire à [Localité 1], le 24 décembre 1924.
L'administration de cet immeuble aurait été confiée à compter du 1er octobre 1962 à M. [K] [A], administrateur de biens sis à [Localité 1].
Par acte notarié reçu le 15 décembre 1971, M. [K] [A] et son épouse ont vendu à M. [V] [L], administrateur d'immeubles, et son épouse notamment un fonds de commerce de marchand de biens, transactions immobilières et assurances exploité [Adresse 13](Seine-Saint-Denis) connu sous le nom de Cabinet [R] et [D].
Ce même fonds de commerce a ensuite été apporté, par acte sous seing privé du 2 janvier 2003, par M. et Mme [V] [L] à la Sàrl Cabinet [V] [L].
Le [Date décès 1] 1960, [R] [W] est décédé à [Localité 1] (Seine-Saint-Denis).
Le [Date décès 2] 1971, [M] [J] est décédée à [Localité 1](Seine-Saint-Denis).
Le[Date décès 1] 2002, [H] [W], née le [Date naissance 13] 1923, est décédée à [Localité 8] (Côtes-D'Armor), sans postérité.
Par contrat de mandat de gestion immobilière du 30 décembre 2002, la 'Succession [W] représentée par Madame [F]' a donné pouvoir au cabinet [L], administrateur de biens, de gérer les biens et droits immobiliers de l'immeuble sis [Adresse 14] (93300), précisant que ce bien est composé de 9 lots comprenant un immeuble composé d'un rez-de-chaussée élevé sur sous-sol, de deux étages droits sur rue et d'un étage partiel, et d'un pavillon dans la cour.
Le [Date décès 3] 2006, [G] [F] née [W] est décédée à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis), laissant pour seul héritier, après le décès le [Date décès 4] 2000 de sa fille [P] [F], son seul autre enfant, M. [S] [F].
Le 2 février 2007, Maître [U], notaire, a reçu l'acte de notoriété afférent à la succession d'[G] [F] à la requête de son fils, M. [S] [F].
Par contrat de mandat de gestion immobilière du 18 janvier 2007, la 'Succession [W] représentée par Mr [S] [F]' a donné pouvoir au cabinet [L], administrateur de biens, de gérer les biens et droits immobiliers de l'immeuble sis [Adresse 14] (93300), reprenant la composition du bien décrite au mandat du 30 décembre 2002.
L'intervention du cabinet de généalogie [T] a permis de retrouver les autres successibles à savoir :
- Mme [I] [W], fille d'[E] [W], décédé le [Date décès 5] 1980, et petite fille d'[R] [W] et de [M] [J],
- Mmes [W] et [T] [W], MM. [O] et [Q] [W], enfants de [A] [W], décédé le [Date décès 3] 1976, et petits enfants d'[R] [W] et de [M] [J], ainsi que MM. [C], [S], [X], [U] et [N] [W], enfants de [D] [W], fils de [A] [W] et décédé le [Date décès 6] 2012, et arrières petits enfants de [R] [W] et de [M] [J],
- M. [Y] [W], fils de [F] [W], décédé le [Date décès 7] 1979, et petit fils de [R] [W] et de [M] [J],
- Mme [H] [W], fille de [R] [W] et de [M] [J], décédée le [Date décès 1] 2002 sans postérité.
Par lettres des 18 février 2010, 8 avril 2010, 31 janvier 2011 et 16 mars 2011, l`étude [T] ayant appris la gestion par le cabinet [L] de l'immeuble, lui a demandé pour le compte des héritiers découverts la communication des comptes du gestionnaire et des baux en cours.
Le cabinet [L] n'ayant pas déféré à la demande, Mmes [I] [W] épouse [G], [W] [W] épouse [O] et [T] [W], ainsi que MM. [O], [Q] et [Y] [W] ont assigné, par acte du 8 juin 2011, la Sàrl Cabinet [L] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de production de ces pièces sous astreinte.
M. [S] [F] est intervenu volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 16 septembre 2011, le juge des référés s'est déclaré incompétent et à renvoyé les parties à mieux se pourvoir en laissant les dépens à la charge des demandeurs.
Par arrêt du 08 novembre 2012, la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel formé contre l'ordonnance du 16 septembre 2011 par les consorts [W], a ordonné au cabinet [L] de produire sous astreinte le compte rendu de gestion de l'immeuble du [Adresse 14], ainsi que la copie des factures supérieures à 500 euros, la copie des baux en cours, les états des lieux et la liste des procédures judiciaires éventuellement en cours.
Par assignation en date du 17 mai 2013, Mmes [I] [W] épouse [G], [W] [W] épouse [O] et [T] [W], ainsi que MM. [U], [N], [O], [Q], [Y], [C], [S] et [X] [W] ont assigné la Sàrl Cabinet [L] et M. [S] [F] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de liquidation et partage des successions de [R] [W], de [M] [J] veuve [W] et de [H] [W].
Par jugement du 08 juin 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- déclaré Mmes [I], [W] et [T] [W], MM. [O], [Q], [C], [S], [X], [U] et [N] [W] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de M. [S] [F],
- déclaré Mmes [I], [W] et [T] [W], MM. [O], [Q], [C], [S], [X], [U] et [N] [W] irrecevables et mal fondés en leur demande à l`encontre de la Sàrl Cabinet [L],
- dit que Mme [G] [W] a accepté tacitement la succession de [R] [W] et de [M] [J],
- dit que M. [S] [F] a accepté tacitement la succession d'[G] [W],
- déclaré M. [S] [F] seul héritier de l'actif successoral comprenant les droits et bien immobiliers sis [Adresse 14],
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
- rejeté toute autre demande contraire plus ample ou reconventionnelle,
- condamné Mmes [I], [W] et [T] [W], MM. [O], [Q], [C], [S], [X], [U] et [N] [W] aux dépens.
Par acte en date du 16 août 2017, Mmes [I], [W] et [T] [W], ainsi que MM. [U], [N], [O], [Q], [Y], [C], [S] et [X] [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Par leurs dernières écritures enregistrées le 14 novembre 2017, les appelants précités demandent à la cour de :
- Vu les articles 815 et 1382 du code civil,
- Vu la loi du 2 juillet 1970,
- Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile,
- Vu l'article 815-3 du code civil
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 8 juin 2017,
- dire et juger que Mmes [I], [W] et [T] [W], MM. [C], [S], [X], [U], [N], [D], [O], [Q] et [Y] [W] ont accepté la succession de [R] [W] et de [M] [J],
- dire et juger que l'action de Mmes [I], [W] et [T] [W], MM. [C], [S], [X], [U], [N], [D], [O], [Q] et [Y] [W] est recevable et bien fondée,
- débouter M. [S] [F] et le cabinet [L] de leurs demandes conjointes et dilatoires soulevées in limine litis de défaut d'intérêt à agir, les héritiers [W] ayant justifié de leurs intérêts d'agir en qualité d'héritiers reconnus contre le cabinet [L] et M. [S] [F] qui ont voulu les spolier du patrimoine devant leur revenir dans le cadre des successions en cause, leurs actions conjuguées par la demande de partage, justifiant que chacun d'eux a un intérêt particulier à agir et à recevoir la quote part de succession lui revenant par les règles légales de répartition ; étant ici rappelé que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, ce que tentent de faire le cabinet [L] et M. [F] en essayant de faire reconnaître leurs agissements frauduleux, en détournant la loi à leur profit par des moyens dilatoires, contre les héritiers [W],
- débouter M. [S] [F] et le cabinet [L] Sàrl de leurs demandes de constatation de renonciation à la succession des consorts [W], ces derniers n'ayant jamais renoncé à la succession (aucun acte de renonciation n'étant jamais intervenu au greffe du tribunal de grande instance compétent) et ayant, à l'inverse, accompli de nombreuses démarches pour obtenir le règlement des successions, démarches empêchées par la mauvaise foi et les manoeuvres de ce dernier et de sa mère avant lui pour empêcher non seulement ce règlement mais également les consorts [W] d'accéder à la part à laquelle ils ont droit par leur qualité d'héritiers,
- débouter M. [S] [F] de ses demandes de constatation d'acceptation tacite,
- ordonner, les notaires qui en ont été chargés par les consorts [W] ayant été dans l'impossibilité de régler ces successions par la faute d'[G] [W] puis par celle de son fils venant en représentation, l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de :
- [R] [W], époux de [M] [J], né le [Date naissance 14] 1884 à [Localité 7] (Italie), demeurant en son vivant [Adresse 14], décédé le [Date décès 1] 1960 à [Localité 1] (Seine-Saint-Denis),
- [M] [J], épouse d'[R] [W], née le [Date naissance 15] 1882 à [Localité 7] (Italie) demeurant en son vivant [Adresse 14], décédée le [Date décès 2] 1971 à [Localité 1] (Seine-Saint-Denis),
- [H] [W], demeurant en son vivant [Adresse 14], décédée le [Date décès 1] 2002 à [Localité 8],
- commettre à cet effet le Président de la chambre des notaires de Seine-Saint-Denis avec faculté de délégation à l'exception de la SCP [U],
- ordonner la mise en copropriété de l'immeuble sis [Adresse 15], la rédaction et la publicité foncière d'un état descriptif de division ainsi que d'un règlement de copropriété à recevoir par le notaire qui sera commis par le tribunal, aux frais des propriétaires, proportionnellement à leur quote-part,
- à cet effet, désigner un géomètre expert ou laisser au notaire désigné par le tribunal la charge d'en commettre un,
- ordonner la vente aux enchères à la chambre des notaires [Localité 10] de l'immeuble sis [Adresse 14] lot par lot tels que déterminés par le règlement de copropriété et l'état descriptif de division,
En conséquence et relativement à la vente aux enchères sollicitée :
- ordonner qu'il soit procédé à la mise aux enchères par le notaire commis, sur un cahier des charges dressé et déposé par l'étude du notaire désigné par le tribunal,
- ordonner pour les visites : 2 journées de 10 h à 17 h,
- ordonner pour la publicité : qu'elle soit établie par le notaire désigné par le tribunal lot par lot avec les surfaces, la désignation précise de chaque appartement, et la mise à prix, et notamment en prenant pour base l'expertise établie par la chambre des notaires en juillet 2010 :
Les mises à prix sollicitées sont les suivantes :
Pour le bâtiment sur Rue :
Rez-de-chausséeHabitation 32,10m² 50.000€
Rez-de-chaussée Habitation 30,30m² 50.000€
1er étageHabitation 22,30m² 36.666€
1er étageHabitation 30,10m² 50.000€
2ème étageHabitation 23,60m² 40.000€
2ème étageHabitation 30,50m² 50.000€
Extension sur cour :
Rez-de-chaussée Habitation 30,10m² 53.333€
1er étageHabitation 30,20m² 53.333€
Pavillon :
Pavillon Habitation 80,66m² 130.000€
- faire interdiction au cabinet [L] de gérer le bien immobilier sis [Adresse 16] à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 500€ par jour de retard,
- prononcer la nullité des mandats de gestion régularisés entre la cabinet [L] et [G] [W] épouse [F] et le cabinet [L] ou la Sàrl [L] et M. [S] [F],
- enjoindre au cabinet [L] de remettre au gestionnaire dûment mandaté à la majorité requise par l'article 815-3 du code civil le solde de son compte, ses comptes-rendus de gestion sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la production du nouveau mandat,
- condamner solidairement entre eux le cabinet [L] Sàrl et M. [S] [F] au paiement de la somme de 1.287.000€ au titre des loyers devant revenir à l'indivision, ladite somme devant être indexée au taux légal,
- dire et juger que la dette de M. [S] [F] à l'égard de l'indivision viendra se compenser avec la quote-part des prix de ventes devant revenir à M. [S] [F],
- dire et juger que par conséquent la quote-part du prix de vente devant revenir à M. [S] [F] sera immédiatement séquestrée à l'issue de la vente entre les mains du notaire liquidateur,
- condamner le cabinet [L] Sàrl au paiement de la somme de 138.000€ à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice créé par l'impossibilité de résilier les baux en cours
et de vendre les biens libres de toute occupation,
- débouter M. [S] [F] et le cabinet [L] Sàrl de toutes leurs demandes et prétentions,
- condamner solidairement la Sàrl [L] et M. [S] [F] à la somme de 8.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la Sàrl [L] et M. [S] [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP W2G.
Par ses dernières écritures signifiées le 11 janvier 2018, le cabinet [L] Sàrl demande à la cour de :
In limine litis :
- Vu les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile,
- Vu la position émise par le conseil des consorts [W] dans son courrier du 20 août 2012,
- dire et juger que les consorts [W] n'ont aucun intérêt à agir et qu'ils doivent être déboutés de l'intégralité de leurs prétentions à l'encontre du cabinet [L] Sàrl,
A titre principal :
- Vu les dispositions de l'article 780 et 782 et suivants du code civil,
- Vu l'absence d'ouverture des successions à compter des décès d'[R] [W] et son épouse née [M] [J], intervenus respectivement le [Date décès 1] 1960 et le [Date décès 2] 1971,
- dire et juger que les consorts [W] sont censés avoir renoncé à ces deux successions,
- dire et juger qu'[G] [W] a accepté tacitement et expressément la succession de ses parents, [R] [W] et [M] [W] née [J],
- constater que M. [S] [F] a accepté tacitement et expressément la succession de sa mère [G] [W] décédée le [Date décès 3] 2006,
- constater l'existence de deux mandats de gestion régularisés successivement par [G] [F] et de M. [S] [F] en date du 18 janvier 2007,
En conséquence,
- dire et juger que les prétentions des consorts [W] sont totalement inopérantes,
- prononcer purement et simplement la mise hors de cause du cabinet [L] Sàrl,
- constater que [H] [W] a été placée sous tutelle le16 septembre 1974 suivant jugement entrepris par le tribunal d'instance d'Aubervilliers,
- débouter en conséquence les consorts [W] de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions à l'égard du cabinet [V] [L] Sàrl,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris le 8 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Bobigny,
- condamner in solidum les consorts [W] au paiement d'une somme de 30.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens Maître Henry étant autorisé à recouvrer ceux-là concernant dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2018, M. [S] [F] demande à la cour de :
- Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
- Vu les articles 778,784 et 789 dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 du code civil,
- Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 8 juin 2017 (RG N°13/06210),
- déclarer Mmes [I] [W] épouse [G], [W] [W] épouse [O], [T] [W] épouse [I], et MM. [O], [Q], [Y], [C], [S], [X], [U] et [N] [W] mal fondés en leur appel régularisé à l'encontre du jugement rendu le 8 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Bobigny,
- débouter Mmes [I] [W] épouse [G], [W] [W] épouse [O], [T] [W] épouse [I], et MM. [O], [Q], [Y], [C], [S], [X], [U] et [N] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 8 juin 2017,
En conséquence :
- juger que Mmes [I] [W] épouse [G], [W] [W] épouse [O], [T] [W] épouse [I], et MM. [O], [Q], [Y], [C], [S], [X], [U] et [N] [W] n'ont pas la qualité d'héritiers de [R] [W], décédé le [Date décès 1] 1960, et de son épouse, [M] [J], décédée le [Date décès 3] 1962,
En conséquence,
- déclarer Mmes [I] [W] épouse [G], [W] [W] épouse [O], [T] [W] épouse [I], et MM. [O], [Q], [Y], [C], [S], [X], [U] et [N] [W] irrecevables en leurs demandes pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de M. [S] [F],
- dire que Mme [G] [W] a accepté tacitement la succession d'[R] [W] et de [M] [J],
- dire que M. [S] [F] a accepté tacitement la succession d'[G] [W],
- déclarer M. [S] [F] seul héritier de l'actif successoral comprenant les droits et biens immobiliers sis [Adresse 14] (93300),
- condamner Mmes [I] [W] épouse [G], [W] [W] épouse [O], [T] [W] épouse [I], et MM. [O], [Q], [Y], [C], [S], [X], [U] et [N] [W] aux dépens,
Ajoutant au jugement dont appel :
- condamner solidairement Mmes [I] [W] épouse [G], [W] [W] épouse [O], [T] [W] épouse [I], et MM. [O], [Q], [Y], [C], [S], [X], [U] et [N] [W] à payer à M. [S] [F] la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à la présente procédure et ceux nécessaires à l'exécution de l'arrêt à intervenir dont distraction au profit de Maître Benoît Henry, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
1°) Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des demandeurs :
Considérant que les consorts [W] reprochent au jugement entrepris d'avoir considéré qu'ils étaient dénués d'un intérêt à agir certain au motif que leur faculté d'accepter la succession était prescrite, alors qu'ils estiment démontrer qu'ils bénéficient d'un intérêt à agir certain du fait de leur acceptation tacite de la succession de leurs grands parents ou arrières grands-parents, [R] [W] et [M] [J], compte tenu des formalités entreprises par leurs parents, dès le décès de leur grand-mère, par la saisine de Maître [N], notaire ; qu'ils précisent que les rendez-vous entre les parties qui ont eu lieu à l'étude de ce notaire n'ont abouti à aucun accord en vue du partage en raison de désaccords entre les héritiers sur la répartition à effectuer ; qu'ils ajoutent que leur oncle et père, [E] [W], et leur tante, [H] [W], tous deux enfants d'[R] [W] et de [M] [J], ont fait acte d'acceptation de la succession de leurs grands-parents ou arrières grands-parents en occupant l'immeuble sis [Adresse 14](93300) qui dépend de la succession des de cujus ; que les consorts [W] indiquent également que dès qu'ils ont été retrouvés par l'étude de généalogie [T], ils ont tenté de régler lesdites successions mais qu'aucun règlement amiable n'a été possible en raison du refus de M. [S] [F] et du cabinet [L] de fournir les renseignements nécessaires sur la gestion de l'immeuble précité ;
Qu'en réplique, le cabinet [L] soutient, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, que les consorts [W] n'ont pas d'intérêt à agir, soulignant que malgré l'existence d'actes de notoriété, aucune succession n'a été ouverte pour établir la dévolution successorale d'[R] [W], de [M] [J] et de [H] [W], et que cette dernière, placée sous tutelle par jugement du 16 septembre 1974 du tribunal d'instance d'Aubervilliers, était dénuée de toute capacité juridique ; qu'il ajoute, qu'aux termes des dispositions de l'article 780 alinéa 2 du code civil, les consorts [W] sont réputés avoir renoncé aux successions d'[R] [W] et de [M] [J] et qu'ils n'ont jamais manifesté une réelle volonté d'accepter ces deux successions ;
Qu'au visa également de l'article 31 précité, M. [S] [F] soutient que si les consorts [W] sont successibles par leur filiation à leurs grands-parents ou arrières grands-parents, ils n'ont pas d'intérêt à agir dans la mesure où ils ne peuvent prétendre à la qualité d'héritier des époux [W] faute d'avoir expressément accepté leurs successions et d'avoir accompli, dans le délai de trente ans à compter de la date de leurs décès, des actes supposant leur intention d'accepter ces successions ; qu'il précise que les enfants de son oncle, [A] [W], ont par ailleurs expressément renoncé à la succession de leur père ; qu'il ajoute que sa tante, [H] [W], qui n'a jamais manifesté son intention, non équivoque, d'accepter la succession de ses parents, ne saurait avoir la qualité d'héritière et qu'il n'existe donc pas d'indivision entre lui et les consorts [W] ;
Considérant qu'en application des dispositions des articles 1er et 47 II de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, les successions d'[R] [W], de [M] [J] et de [H] [W] demeurent soumises à la prescription trentenaire résultant des dispositions de l'article 789 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 applicable en l'espèce, et dont le délai n'a commencé à courir qu'à compter du jour de l'ouverture desdites successions, soit de leur décès intervenu respectivement les [Date décès 1] 1960, [Date décès 2] 1971 et [Date décès 1] 2002 ;
Qu'aux termes de l'article 781 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 applicable en l'espèce, lorsque celui à qui une succession est échue est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef ;
Qu'aux termes de l'article 778 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 applicable en l'espèce, l'acceptation peut être expresse ou tacite ; qu'elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier, dans un acte authentique ou privé ; qu'elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier ;
Considérant, en l'espèce, qu'[R] [W] et [M] [J] sont décédés, respectivement les [Date décès 1] 1960 et [Date décès 2] 1971, laissant pour héritiers leurs enfants [E], [A], [F], [H] et [G] [F], tous décédés avant l'expiration du délai de prescription trentenaire précité applicable à la succession de leurs parents, à l'exception de [H] [W] et [G] [F] qui, étant nées respectivement les [Date naissance 13] 1923 et [Date naissance 16] 1921 et décédées les [Date décès 1] 2002 et [Date décès 3] 2006, pouvaient exercer leur droit d'option concernant la succession de leur parents ;
Que [H] [W], fille d'[R] [W] et de [M] [J], est décédée sans postérité, laissant pour héritiers sa soeur [G] [F], décédée depuis, et ses neveux ;
Qu'il n'est ni revendiqué, ni contesté et encore moins établi que les enfants d'[R] [W] et de [M] [J] aient expressément accepté leurs successions ;
Qu'il ressort en revanche du jugement entrepris et des éléments produits par M. [S] [F] que les enfants de [A] [W], fils d'[R] [W] et de [M] [J], ont renoncé à la succession de leur père ; que les enfants de [A] [W], soit [W], [T], [O] et [Q], ainsi que les petits enfants de [A] [W], soit [C], [S], [X], [U] et [N] [W], ne peuvent donc se prévaloir des droits de celui-ci dans la succession d'[R] [W] et de [M] [J] ;
Qu'en l'absence d'acceptation expresse de la succession d'[R] [W], de [M] [J] et de [H] [W], les consorts [W] invoquent néanmoins une acceptation tacite de la succession de leurs seuls grands-parents ou arrières grands-parents ;
Qu'à ce titre, il convient de rappeler que la preuve de l'acceptation d'une succession ne se présume pas et doit être rapportée par celui qui entend bénéficier des droits de l'héritier ;
Que c'est donc à juste titre que le jugement entrepris à dit que l'occupation du bien immobilier successoral par [E] et [H] [W] invoquée par les consorts [W] est insuffisante pour en déduire la preuve d'une acceptation tacite dès lors qu'ils ne rapportent pas la preuve qu'ils aient investi les lieux notamment après le décès des de cujus en se comportant en véritables propriétaires, ni que leurs parents ou eux-mêmes aient accompli des démarches suffisantes auprès d'un notaire en charge des successions ;
Que la cour ajoute qu'au cas d'espèce, l'acceptation tacite ne saurait par ailleurs se déduire de la lettre, non datée, adressée par Maître [N] à [E] [W], fils des de cujus (pièce 33 des appelants), laquelle fait simplement la liste des documents nécessaires à l'ouverture d'un dossier de succession ; que les consorts [W] ne justifient pas davantage des rendez-vous entre les parties qu'ils allèguent avoir eus au sein de l'étude de ce notaire en vue d'un partage de la succession des époux [W], ni de l'ouverture d'un dossier de succession au sein de cette étude qui a été reprise par la suite par Maître [U] ; qu'au demeurant, par une lettre du 18 mars 2009, la SCP [U]-[S]-[M], notaires, indique à l'étude de généalogie [T] qu'elle n'a reçu aucun mandat des héritiers et qu'elle lui laisse 'le soin de prendre contact directement avec les héritiers afin de déterminer leurs droits respectifs', ajoutant que Maître [L], avocat de M. [F], reste à sa disposition pour lui 'apporter tous éléments concernant l'acceptation tacite de certains des héritiers' et que 'la gestion de l'immeuble a été confiée de fait' au cabinet [L], sans autre précision (pièce 1 des appelants) ; qu'ainsi, par lettre du 17 décembre 2009 (pièce 3 des appelants), l'étude de généalogie a informé l'étude notariale du résultat de ses recherches en précisant que les successions de [H], de [A] et d'[E] [W], enfants d'[R] [W] et de [M] [J], n'ont pas été réglées et qu'il y aurait lieu d'établir un acte de notoriété à la suite de leur décès ; que si à cette occasion, l'étude de généalogie mentionne qu'elle transmet à l'étude notariale, notamment, les procurations et les actes d'état civil des différents héritiers, ces procurations n'ont pas été produites aux débats devant la cour de céans, laquelle ne peut donc en apprécier la teneur ;
Que les appelants ne produisent au demeurant aucun acte de notoriété établi à la requête de leurs auteurs ou d'eux-mêmes concernant les successions d'[R] [W], de [M] [J] et de [H] [W] ; qu'ainsi, l'acte de notoriété établi le 12 septembre 2011 par Maître [M], notaire, tout comme l'acte de notoriété complémentaire reçu par ce même notaire le 3 novembre 2011 (pièces 23 et 24 des appelants), l'ont été à la requête de Mme [T] [X], représentant l'étude [T], généalogiste, sollicitée pour rechercher les héritiers d'[R] [W] et de [M] [J] ; que cet acte notarié recueille les seules déclarations de la requérante concernant les recherches généalogiques qu'elle a menées et permettant de préciser la dévolution des successions d'[R] [W], de [M] [J], de [A] [W], d'[E] [W] et de [H] [W], et ne comporte aucune clause d'acceptation en particulier des successions d'[R] [W], de [M] [J] et de [H] [W] ;
Que ce n'est que par un courrier du 27 octobre 2011 de la SCP [U]-[S]-[M], notaires, adressé au cabinet [L], que Maître [M] indique être chargé de la succession [W] (pièce 25 des appelants), sans autre précision ; que c'est ensuite par acte d'huissier du 17 mai 2013 que les consorts [W] ont assigné le cabinet [L] et M. [S] [F] aux fins de liquidation et partage des successions d'[R] [W], de [M] [J] et de [H] [W] ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les auteurs des consorts [W] n'ont pas accepté la succession de leurs parents dans le délai de trente ans à compter du décès de ces derniers, sans pour autant être censés avoir renoncé à ces successions, une telle renonciation ne se présumant pas et ne pouvant dès lors résulter de la seule absence d'acceptation ;
Que la prescription trentenaire est donc acquise pour les consorts [W] et leurs parents en ce qui concerne les successions d'[R] [W] et de [M] [J] ;
Qu'en revanche, s'agissant de [H] [W], cette prescription a été suspendue, en application des dispositions de l'article 2235 du code civil, entre la date de son placement sous tutelle par jugement du tribunal d'instance d'Aubervilliers rendu le 16 septembre 1974 (pièce 33 du cabinet [L]) et le jour de son décès, soit pendant 16 ans 2 mois et 16 jours concernant la succession de son père et 26 ans 4 mois et 15 jours concernant la succession de sa mère ; que la prescription n'était donc pas acquise au jour de son décès ; qu'il s'ensuit, qu'en l'absence de postérité, seuls les héritiers de [H] [W] pouvaient effectivement, en application des dispositions de l'article 781 du code civil précité, exercer le droit d'option de [H] [W] dans la succession de ses parents ; que sa soeur [G] [F] étant décédée le [Date décès 3] 2006, sans exercer son droit d'option dans la succession de sa soeur, seuls les neveux de [H] [W] pouvaient exercer son droit d'option dans la succession de ses parents ;
Qu'ainsi, étant héritiers de [H] [W], les consorts [W] ont un intérêt au partage de la succession de celle-ci et à ce qu'elle vienne dans la succession de ses parents ;
Considérant, en conséquence, que les consorts [W] ont bien un intérêt à agir, le jugement entrepris étant réformé de ce chef ;
2°) Sur la demande tendant à voir dire que Mmes [I], [W] et [T] [W], MM. [C], [S], [X], [U], [N], [D], [O], [Q] et [Y] [W] ont accepté la succession d'[R] [W] et de [M] [J] :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts [W] ont tacitement accepté la succession de [H] [W] et, en leur qualité d'héritiers de celle-ci, la succession de ses parents en faisant assigner, le 17 mai 2013, en partage des dites successions M. [S] [F], co-indivisaire ;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de dire que les consorts [W] ont tacitement accepté la succession d'[R] [W], de [M] [J] et de [H] [W] ;
3°) Sur la demande tendant à voir dire, d'une part, que M. [S] [F] a tacitement accepté la succession de sa mère, [G] [F] née [W], et qu'il est seul héritier de l'actif successoral comprenant les droits et biens immobiliers sis [Adresse 14] (93300) et, d'autre part, qu'[G] [F] a tacitement accepté la succession de ses parents, [R] [W] et de [M] [J] :
Considérant que M. [S] [F] soutient qu'il a, tout comme sa mère, accepté tacitement la succession des époux [W] comprenant les droits et biens immobiliers sis [Adresse 14] (93300), en se comportant toujours en héritier de cet immeuble et en assurant la gestion de l'immeuble via un mandataire choisi par ses soins ; qu'il précise que sa mère a ainsi régularisé, au décès de ses parents, un acte de mandat de gestion de cet immeuble avec le cabinet [L] en date du 30 décembre 2002 et qu'il a lui-même régularisé, après le décès de sa mère, un mandat de gestion avec ce même cabinet le 18 janvier 2007 ; qu'il estime s'être ainsi préoccupé, avec sa mère, de l'entretien de cet immeuble, soulignant s'être investi en faisant réaliser et en finançant des travaux importants pour en augmenter la valeur locative, en choisissant des locataires et en signant les baux accordés, et en payant les différents impôts afférents ;
Qu'en réplique, les consorts [W] soutiennent que l'acceptation tacite de M. [S] [F] ne résulte pas 'd'un acte normal' tel qu'institué par le code civil, mais d'une fraude aux droits des autres héritiers ; qu'ils soulignent que M. [S] [F] a tout fait pour les priver ses co-héritiers, et continue à vouloir les priver, de leur part en manoeuvrant afin de se retrouver seul propriétaire du bien et des revenus qui en résultent ;
Que le cabinet [L] soutient qu'[G] [F] a tacitement accepté la succession de ses parents en régularisant un premier mandat de gestion en octobre 1962 en faveur de M. [K] [A] puis en 2002 avec le cabinet [L], et que M. [S] [F] a également accepté la succession en régularisant un mandat de gestion avec ce même cabinet le 18 janvier 2007 ;
Considérant que, comme cela a été rappelé plus avant, la preuve de l'acceptation d'une succession ne se présume pas et doit être rapportée par celui qui la revendique ;
Qu'en l'espèce, s'agissant des droits de M. [S] [F] dans la succession de sa mère, celui-ci produit un acte de notoriété en date du 2 février 2007 établi à la suite du décès de sa mère (pièce 9) qui ne comporte aucune clause d'acceptation de la succession de la défunte ; qu'il verse cependant une lettre du 16 avril 2007 par laquelle la SCP [U]-[S]-[M], notaires, informe la recette des impôts [Localité 1] qu'elle est chargée du règlement de la succession d'[G] [F] et que, n'étant pas en mesure de déposer la déclaration de succession dans le délai imparti par la loi, elle adresse un chèque de 30.000 euros à l'ordre du Trésor Public représentant un premier acompte sur les droits de succession (pièce 3) ; que la copie dudit chèque montre qu'il a été émis le 27 avril 2007 par M. [S] [F] qui justifie ainsi s'être acquitté personnellement auprès de la recette des impôts [Localité 1] du paiement de cet acompte sur les droits de succession de sa mère (pièces 3, 4 et 31 de M. [S] [F]) ; qu'il s'ensuit, que M. [S] [F] a bien accepté la succession de sa mère, [G] [F] ;
Que s'agissant des droits de cette dernière dans la succession de ses parents, [R] [W] et [M] [J], il est soutenu qu'[G] [F] a accepté tacitement ces successions en se comportant toujours en héritier de l'immeuble successoral ; qu'à ce titre, il appert du mandat de gestion produit par le cabinet [L] que cet acte, qui n'est pas daté, dispose que Mme [W] demeurant [Adresse 14] confie l'administration de son immeuble sis [Adresse 14] à M. [K] [A], administrateur de liens, à compter du 1er octobre 1962 [W] (pièce 19 du cabinet [L]) ; qu'il n'en résulte pas suffisamment, en l'absence d'indication de prénom ou de date de naissance du mandant, que cet acte puisse être attribué à [G] [F] et ce, d'autant, que M. [S] [F] soutient au contraire que ce premier mandat de gestion du bien successoral a été délivré par [M] [J] à la suite du décès de son mari, [R] [W], le [Date décès 1] 1960 (page 6 des conclusions de M. [S] [F]) ;
Qu'il appert également des mandats de gestion immobilière établis les 30 décembre 2002 et 18 janvier 2007 qu'ils ont été conclus, pour le premier, entre la 'Succession [W] représentée par Madame [F]' et le cabinet [L] et, pour le second, entre la 'Succession [W] représentée par M. [S] [F]' et le cabinet [L], ces deux mandants donnant pouvoir au mandataire de gérer les biens et droits immobiliers leur appartenant situés [Adresse 14] ;
Qu'en outre, le compte-rendu de gestion de cet immeuble établi le 3 juillet 2008 par le cabinet [L] a été adressé à l'attention de l'Indivision [W]/M. [F] [S] [Adresse 17]' (pièce 34 des appelants) ; que le relevé de compte client établi le 30 juillet 2010 par la SCP [U]-[S]-[M] et la lettre du 30 juillet 2010 qu'elle a adressée à l'étude de généalogie (pièces 13 et 14 des appelants), confirment l'existence d'un compte ouvert par ladite étude notariale au nom de l'indivision [W] sise [Adresse 14] ainsi que celle de fonds détenus à ce titre par cette même étude ;
Qu'il résulte de ces documents que les actes engagés par [G] [F], puis par son fils, M. [S] [F], dans le cadre de la gestion du bien immobilier successoral l'ont été au nom de la succession d'[R] [W] et de [M] [J], et donc de l'indivision en résultant entre leurs héritiers ; qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun acte engagé au nom propre d'[G] [F], ni par la suite au nom propre de son fils ; qu'il n'est ainsi justifié d'aucun paiement à partir de leurs comptes bancaires personnels des factures de fourniture, de pose et de travaux divers établies au nom de M. [S] [F] à l'adresse du bien successoral (pièces 10 à 15 de M. [S] [F]) ; que selon les extraits de compte des 1er août 2012 au 19 décembre 2012 et 1er janvier 2006 au 20 décembre 2012 établis par le cabinet [L], les recettes et dépenses relatives à la gestion du bien successoral, comprenant le paiement des taxes foncières, sont inscrites au compte de l'indivision [W] et ne prévoient aucun destinataire des recettes (pièces 16-1 et 16-23 de M. [S] [F]) ; que les baux d'habitation portant sur ce même bien ont également été conclus au nom de l''Indivision [W]-M. [F] [S]' (pièces16-3 à 16-5, 16-7, 16-9, 16-11, 16-13, 16-15, 16-17 de M. [S] [F]), tout comme le commandement de payer délivré le 23 juin 2010 à l'encontre d'un locataire du bien successoral (pièce 16-19 de M. [S] [F]) ; que selon l'assignation en référé délivrée le 28 janvier 2013 devant le président du tribunal d'instance d'Aubervilliers, c'est précisément l'indivision [W], représentée par M. [S] [F], qui a assigné un ancien locataire en paiement de loyers et charges restant dus, M. [S] [F] précisant aux termes de cet acte agir en qualité de 'représentant de la succession [W] qui a fait bail et donné à loyer' (pièce 16-21 de M. [S] [F]) ; qu'enfin, le procès-verbal de constat du 24 novembre 2011 a été établi à la demande de l'indivision [W] représentée par M. [S] [F] aux fins d'établir l'état des lieux de sortie d'un des locataires du bien successoral ;
Que si par ces différents actes conservatoire, de surveillance ou d'administration pris au nom de l'indivision successorale, M. [S] [F] justifie de la volonté de sa mère d'abord, puis de sa propre volonté de préserver ce patrimoine successoral en conservant en particulier la valeur de l'actif héréditaire, il n'est démontré aucune intention délibérée d'[G] [F] d'accepter la succession de ses parents, l'ensemble des actes ayant au contraire été pris au nom de la succession, ce qui démontre l'absence de confusion entre ses biens personnels et le bien successoral ;
Qu'il résulte de ce qui précède, qu'en leur qualité d'héritiers de [H] [W], les consorts [W] ont des droits dans l'actif successoral d'[R] [W] et de [M] [J] comprenant les droits et biens immobiliers sis [Adresse 14] (93300) ;
Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de dire que M. [S] [F] a tacitement accepté la succession d'[G] [W] épouse [F], que cette dernière n'a pas accepté tacitement la succession d'[R] [W] et de [M] [J], et que M. [S] [F] n'est pas le seul héritier de l'actif successoral comprenant les droits et biens immobiliers sis [Adresse 14] (93300), le jugement étant réformé en ce sens ;
4°) Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions d'[R] [W], de [M] [J] et de [H] [W] :
Considérant que les consorts [W] soutiennent leur demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions d'[R] [W], de [M] [J] et de [H] [W] au visa de l'article 815 du code civil ;
Qu'en réplique, le cabinet [L] conclut au débouté de cette demande, tandis que M. [S] [F] soutient son irrecevabilité faute d'intérêt à agir des consorts [W], ce qui a déjà été écarté ;
Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention, ce qui ne résulte pas des faits de l'espèce ;
Considérant, en conséquence, et nonobstant l'absence de prise de position de M. [S] [F] à l'égard de la succession de sa tante, [H] [W] et compte tenu des droits qu'il est susceptible d'y faire valoir, qu'il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de [R] [W], de [M] [J] et de [H] [W], le jugement étant réformé de ce chef ;
5°) Sur la demande de licitation de l'immeuble sis [Adresse 14] (93300), de mise en copropriété de ce bien, de rédaction et de publicité foncière d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété à recevoir par le notaire commis au frais des propriétaires, proportionnellement à leur quote-part et de désignation d'un géomètre :
Considérant que les consorts [W] soutiennent que la mauvaise foi de M. [S] [F] et la résistance opposée par ce dernier imposent la vente aux enchères de l'immeuble sis [Adresse 14] ; qu'ils ajoutent que le nombre de douze héritiers est trop important pour procéder à un partage en nature et que les quote-parts des héritiers sont très disparates ; qu'ils précisent qu'il existe un désaccord sur la valeur de l'immeuble, indiquant que M. [S] [F] avait tenté de racheter à vil prix ce bien et qu'il est redevable de la somme de 1.287.000 euros à l'égard de l'indivision au titre des revenus générés par cet immeuble ;
Qu'en réplique, le cabinet [L] et M. [S] [F] ne présentent pas d'autres moyens que ceux précédemment écartés pour s'opposer à la licitation de l'immeuble ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente se fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires ;
Qu'aux termes des dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ;
Que le partage en nature demeurant le principe, l'impossibilité d'un tel partage doit être démontrée et ne peut résulter du seul comportement d'un des co-indivisaire ;
Considérant, en l'espèce, que les consorts [W] n'apportent à ce stade aucun élément précis permettant de connaître précisément la composition exacte de l'immeuble sis [Adresse 14] (93300), et dès lors d'apprécier la possibilité d'un partage en nature eu égard au nombre d'héritiers, ou la nécessité de procéder à une vente par licitation de l'immeuble en son entier ou par lots ;
Que la cour ne peut dès lors accéder à leur demande de mise en copropriété et de vente par licitation étant par ailleurs rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, il incombe au notaire liquidateur de composer les lots à répartir et qu'en application des dispositions de l'article 1365 du même code ce notaire aura la possibilité de solliciter du juge commis toute mesure de nature à faciliter le déroulement de l'accomplissement de sa mission et, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de rejeter en l'état leurs demandes de mise en copropriété de ce bien, de rédaction, de publicité foncière d'un état descriptif de division, de règlement de copropriété et de licitation ;
6°) Sur la demande tendant au prononcé de la nullité des mandats de gestion régularisés entre le cabinet [L] et [G] [F], et entre le cabinet [L] et M. [S] [F] :
Considérant que la cour constate que, contrairement aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 954 du code de procédure, les conclusions des consorts [W] n'invoquent dans la discussion aucun moyen au soutien de cette prétention ;
Considérant que dans ces conditions, les consorts [W] seront déboutés de leur demande de ce chef ;
7°) Sur la demande tendant à interdire au cabinet [L] de gérer le bien immobilier sis [Adresse 14] (93300) :
Considérant que les consorts [W] qui soutiennent recueillir 15/20 des parts indivises, soit 65% excédant la majorité requise par l'article 815-3 du code civil, sollicitent qu'il soit fait injonction au cabinet [L] de ne plus agir en aucune manière en se présentant comme mandataire des consorts [W] ; qu'ils soulignent avoir démontré que le cabinet [L] ne dispose pas, selon eux, de pouvoirs réguliers, et souhaitent choisir le gestionnaire de leur choix ; qu'ils ajoutent qu'il convient d'assortir cette interdiction d'une astreinte au motif que le cabinet [L] n'a, selon eux, 'manifestement pas été effrayé par les termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 novembre 2012" ;
Qu'en réplique, le cabinet [L] et M. [S] [F] concluent simplement au débouté de l'intégralité des prétentions des consorts [W] ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du 2° de l'articles 815-3 du code civil, invoqué par les consorts [W] à l'appui de leur prétention, les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, donner à un tiers un mandat général d'administration ;
Que disposant dès lors de la possibilité de choisir eux-mêmes un gestionnaire, ils leur appartient de prendre les mesures nécessaires en ce sens ;
Considérant, en conséquence, que les consorts [W] seront déboutés de leur demande de faire interdiction au cabinet [L] de gérer le bien immobilier sis au [Adresse 16] sous astreinte ;
8°) Sur la demande tendant à enjoindre au cabinet [L] de remettre au gestionnaire mandaté à la majorité requise par l'article 815-3 du code civil le solde de son compte, ses comptes-rendus de gestion sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la production du nouveau mandat :
Considérant que les consorts [W] soutiennent que malgré l'astreinte de 200 euros par jour de retard, rien ne décide le cabinet [L] à fournir les renseignements demandés qui permettraient de faire le compte des recettes et des dépenses relatives à l'immeuble sis [Adresse 14] ;
Qu'en réplique, le cabinet [L] et M. [S] [F] concluent simplement au débouté de toutes les demandes des consorts [W] ;
Considérant, en l'espèce, que les consorts [W] n'ayant pas exercé à ce jour les droits dont ils disposent en application des dispositions de l'article 815-3 du code civil, leur demande d'enjoindre au cabinet [L] de remettre le solde de son compte et ses comptes-rendu de gestion à un gestionnaire potentiel est mal fondée ;
Considérant, en conséquence, que les consorts [W] seront déboutés de leur demande de ce chef ;
9°) Sur la demande tendant à la condamnation solidaire entre eux du cabinet [L] et de M. [S] [F] au paiement de la somme de 1.287.000 euros au titre des loyers devant revenir à l'indivision, avec indexation au taux légal d'une part, et tendant à voir dire que la dette de M. [S] [F] à l'égard de l'indivision viendra se compenser avec la quote-part des prix de ventes devant revenir à M. [S] [F], et que cette quote-part sera immédiatement séquestrée à l'issue de la vente entre les mains du notaire liquidateur d'autre part :
Considérant que les consorts [W] soutiennent que M. [S] [F] a détourné la somme de 1.287.000 euros au titre des loyers devant revenir à l'indivision et que cette somme dépassant ses droits, M. [S] [F] et le cabinet [L] doivent être condamnés solidairement au paiement de cette somme ;
Qu'en réplique, M. [S] [F] conclut simplement au débouté sans explications au fond ;
Que le cabinet [L] soutient que les consorts [W] sont déchus de tous droits à son encontre faute d'avoir déclaré leur créance dans les 10 jours à compter de la dernière publication de l'apport de fonds de commerce effectué par [V] [L] au cabinet [L] suivant acte sous seing privé en date du 2 janvier 2003 ;
Considérant, en l'espèce, que les consorts [W] ne rapportent pas la preuve de l'existence du détournement de la somme de 1.287.000 euros qu'ils invoquent, se contentant d'un calcul mathématique à partir de la somme de 43.000 euros qui correspondrait à la valeur des revenus annuels de l'immeuble successoral selon les informations qu'ils prétendent avoir obtenues de la chambre des notaires ;
Qu'il résulte des éléments précédemment exposés, que le cabinet [L] détient un compte ouvert au nom de l'indivision, lequel ne fait mention d'aucun destinataire des recettes ; que les mouvements de ce compte d'administration devront seulement être pris en considération dans les opérations de compte, liquidation et partage des successions ; que dans le cadre de ces opérations, sera examiné le compte d'administration du cabinet [L], mandataire de la succession ;
Qu'il n'y a donc lieu à aucune condamnation en paiement, ni compensation et séquestre ;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de débouter les consorts [W] de leur demande de ce chef ;
10°) Sur la demande tendant à la condamnation du cabinet [L] au paiement de la somme de 138.000 euros à titre de dommages-intérêts :
Considérant que les consorts [W] soutiennent que le cabinet [L] a aggravé le sort de l'indivision [W] en refusant de communiquer les baux qui ont été conclus ; qu'ils n'ont jamais caché leur volonté de vendre l'immeuble ; qu'en raison de la résistance opposée par le cabinet [L], des engagements de baux ou de travaux ont été pris en leur nom sans qu'ils en connaissent les termes ; qu'ils ajoutent que de ce fait, ils n'ont pas pu résilier les baux arrivant à terme afin de vendre les lots vides ; qu'ils sollicitent des dommages-intérêts à hauteur de 20% de l'estimation de l'immeuble réalisée par la chambre des notaires en juillet 2010 à hauteur de 690.000 euros, soit la somme de 138.000 euros ;
Qu'en réplique, le cabinet [L] soutient que le 19 décembre 2012, le conseil du cabinet [V] [L] a transmis, suivant courriel officiel, au conseil des consorts [W] plusieurs pièces comprenant les baux d'habitation de [B] [H], de [G] [H], de [T] [C], de [B] [Z], de [Z] [E], de [A] [V], de [Y] et de [Y] [B] et que dans ces conditions, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a par jugement du 29 octobre 2013 indiqué qu'il n'y avait lieu à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 novembre 2012 ;
Que M. [S] [F] soutient que les consorts [W] devront être déboutés de leur demande car ils ne rapportent pas la preuve de ce que le cabinet [L] serait responsable du fait qu'ils n'auraient pas pu accepter en temps utile les successions des époux [W] ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Qu'en l'espèce, le cabinet [L] n'a agi qu'en qualité de mandataire de la succession [W] qui était représentée, aux termes des mandats de gestion immobilière déjà évoqués plus avant, par [G] [F] puis par M. [S] [F] ; qu'il ne saurait dès lors être reproché au cabinet [L] d'avoir agi en méconnaissance des consorts [W] puisque leur qualité n'a été établie que par le jugement entrepris ;
Considérant, en conséquence, que les consorts [W] seront déboutés de leur demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- dit que M. [S] [F] a accepté tacitement la succession d'[G] [F] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y a joutant :
Déclare recevables les demandes de Mmes [I] [W], [W] [W], [T] [W], et MM. [O] [W], [Q] [W], [C] [W], [S] [W], [X] [W], [U] [W], [N] [W] et [Y] [W], ayant un intérêt à agir, étant héritiers de [H] [W] ;
Dit que Mmes [I] [W], [W] [W], [T] [W], et MM. [O] [W], [Q] [W], [C] [W], [S] [W], [X] [W], [U] [W], [N] [W] et [Y] [W], héritiers de [H] [W] ont accepté en son nom les successions d'[R] [W] et de [M] [J];
Ordonne l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [H] [W], d'[R] [W] et de [M] [J] ;
Désigne, pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie et de pourvoir son remplacement, à l'exception de la SCP [U] ;
Dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny (1ère chambre 2ème section) le nom du notaire commis par la chambre des notaires ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;
Commet tout juge de la 1ère chambre de la 2ème section du tribunal de grande instance de Bobigny pour surveiller ces opérations ;
Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre en application de l'alinéa 3 de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis ;
Rappelle qu'à défaut pour les parties de signer l'état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de 1ère chambre de la 2ème section du tribunal de grande instance de Bobigny un procès-verbal de dires et son projet de partage ;
Déboute Mmes [I] [W] épouse [G], [W] [W] épouse [O], [T] [W], et MM. [O] [W], [Q] [W], [C] [W], [S] [W], [X] [W], [U] [W], [N] [W] et [Y] [W] de leurs demandes suivantes :
- de mise en copropriété de l'immeuble sis [Adresse 15], de rédaction, de publicité foncière d'un état descriptif de division et de règlement de copropriété,
- de désignation d'un géomètre expert,
- de vente aux enchères de l'immeuble sis [Adresse 15],
- de nullité des mandats de gestion régularisés entre le cabinet [L] et [G] [W] épouse [F], et entre le cabinet [L] ou la Sàrl [L] et M. [S] [F],
- de faire interdiction au cabinet [L] de gérer le bien immobilier sis [Adresse 16] sous astreinte,
- d'enjoindre au cabinet [L] de remettre au gestionnaire dûment mandaté à la majorité requise par l'article 815-3 du Code civil le solde de son compte, ses comptes-rendus de gestion sous astreinte,
- de condamnation solidaire du cabinet [L] et de M. [S] [F] au paiement de la somme de 1.287.000€ au titre des loyers devant revenir à l'indivision, avec indexation au taux légal, de compensation de la dette de M. [S] [F] à l'égard de l'indivision avec la quote-part des prix de ventes devant revenir à M. [S] [F], et de séquestre de la quote-part du prix de vente devant revenir à M. [S] [F] à l'issue de la vente entre les mains du notaire liquidateur,
- de condamnation du cabinet [L] au paiement de la somme de 138.000€ à titre de dommages-intérêts ;
Déboute M. [S] [F] de sa demande de voir dire qu'[G] [F] a accepté tacitement la succession de [R] [W] et [M] [J] ;
Déboute M. [S] [F] de sa demande de voir dire qu'il est le seul héritier de l'actif successoral comprenant les droits et biens immobiliers sis [Adresse 14] ;
Déboute Mmes [I] [W] épouse [G], [W] [W] épouse [O], [T] [W], et MM. [O] [W], [Q] [W], [C] [W], [S] [W], [X] [W], [U] [W], [N] [W] et [Y] [W] de leur demande au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le cabinet [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que les dépens seront employé en frais de partage ;
Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage exclut leur recouvrement selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,