Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 27 MARS 2019
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/08105 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYQZN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 14/09114
APPELANTES
Madame [B] [C] veuve [Q]
née le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Madame [C] [Q]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représentées et plaidant par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
INTIMES
Madame [J] [Q]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Adresse 2]
Madame [X] [U] [Q]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Adresse 2]
Madame [P] [Q] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5] - ALGERIE
Madame [E] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentés par Me Jean-jacques LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
ayant pour avocat plaidant Me Paul RIQUIER, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [G] [Q], né le [Date naissance 7] 1951 à SIDI [Localité 8] et décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 5] (ALGERIE)
PARTIES INTERVENANTES
Madame [Q] [Q], pour laquelle l'acte de transmission de l'assignation à l'autorité locale compétente a été effectué le 22.09.2017 et le procès-verbal signé par l'intéressée le 12.12.2017
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur [G] [L] [Q], pour lequel l'acte de transmission de l'assignation à l'autorité locale compétente a été effectué le 22.09.2017
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur [T] [W] [Q], pour lequel l'acte de transmission de l'assignation à l'autorité locale compétente a été effectué le 22.09.2017
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [F] [Q], pour lequel l'acte de transmission de l'assignation à l'autorité locale compétente a été effectué le 22.09.2017
[Adresse 7]
[Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Dorothée DARD dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
[O] [Q], né le [Date naissance 8] 1919 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité française, marié, sans avoir établi de contrat de mariage préalablement avec Mme [B] [C], par devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (Algérie), le [Date mariage 1] 1946, demeurant ensemble [Adresse 2], est décédé à [Localité 4], le [Date décès 2] 2012.
L'union des époux [Q] était soumise au régime matrimonial de la séparation de biens et il en est issu 6 enfants.
Par acte notarié du 23 novembre 2006, [O] [Q] avait consenti à son épouse, en cas de survivance, une donation de la plus large quotité disponible entre époux, et par testament olographe du 22 décembre 1991, l'avait instituée légataire universelle.
[O] [Q] a laissé pour lui succéder :
1°) son conjoint survivant, Mme [B] [C], veuve [Q],
2°) Mme [J] [Q],
3°) Mme [C] [Q],
4°) M. [G] [V] [Q],
5°) Mme [X] [Q],
6°) Mme [P] [Q] épouse [M],
7°) Mme [E] [T] épouse [P].
Le règlement de la succession a été confié par Mme [B] [C] et Mme [C] [Q] à Maître [I], notaire à Paris.
Mme [J] [Q], Mme [X] [Q], Mme [P] [Q] épouse [M], et Mme [E] [T] épouse [P] (ci-après désignées les consorts [Q] et autres)ont, par actes des 24 et 28 février 2014, fait assigner Mme [B] [C] veuve [Q], Mme [C] [Q] et M. [G] [Q] devant le tribunal de grande instance de Paris en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[O] [Q].
Par jugement en date du 3 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a pour l'essentiel,
- ordonné le partage judiciaire de la succession d'[O] [Q] ;
- désigné, pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie;
(...)
-rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
(...)
- commis tout juge de la 2ème chambre (lère section) pour surveiller ces opérations ;
- dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par le (ou les) défunt(s);
- dit que Mmes [B] [C] veuve [O] [Q] et Mademoiselle [C] [Q] devront justifier de l'origine des fonds leur ayant permis d'acquérir les immeubles dont elles sont devenues successivement propriétaires depuis le 10 juillet 1992 qui sont énoncés dans l'assignation qui leur a été délivrée ;
(...)
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
(...)
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage ;
- dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Mesdames [B] et [C] [Q] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 avril 2016.
Au terme de leurs dernières conclusions du 17 janvier 2019, les appelantes ont formulé leurs demandes à la cour dans les termes suivants :
'Vu l'article 564 du Code de procédure civile
Recevoir Madame [B] [C]-[Q] et Madame [C] [Q] en leur appel et les y déclares fondées :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Madame [B] [C] veuve [Q] devra, au cours des opérations de partage, justifier de l'origine des fonds lui ayant permis d'acquérir les immeubles dont elle est devenue successivement propriétaire.
Vu l'article 1538 du Code civil
Le régime matrimonial des époux [Q] étant celui de la séparation de biens, dire que les biens qui sont la propriété exclusive de Madame [B] [C] ne peuvent être réintégrés dans l'actif de la succession.
Constater que Madame [C] [Q] a produit tous les justificatifs de l'origine des fonds lui ayant permis d'acquérir l'immeuble dont elle est propriétaire sis [Adresse 8] et, en conséquence, dire n'y avoir lieu pour elle, de fournir ces éléments au notaire liquidateur.
Attribuer la donation rémunératoire à Madame [C] [Q] qui a fourni tous les éléments de son travail en ce sens :
Constater que la totalité des avoirs de Monsieur [O] [Q] du compte [Compte bancaire 1] Genève 1 500 000 Francs Suisse ont été partagés pour moitié à Madame [E] [P] ([Z] [Q]), et pour moitié à Monsieur [S] [W] en Novembre 1985.
Constater que la totalité des espèces détenues en France par Monsieur [O] [Q], soit 500 000 FF, 290 000 FF ont été remis à Monsieur [S] [W] et 200 000 FF déposés en espèces sur le compte de Madame [E] [P] ([Z] [Q]) en Mars 1985.
Constater que sur la totalité des salaires perçus par Monsieur [O] [Q] de 1986 à 1995 soit 458 994 FF :
- 100 000 FF ont été versés à Madame [X]-[U] [Q] pour l'achat d'un appartement à Paris
- 200 000 FF environ ont été versés à Madame [E] [P] ([Z] [Q]) pour l'achat d'un fonds de commerce d'esthétique à Boulogne.
Constater que vu les preuves fournies en ce sens Monsieur [O] [Q] ne pouvait financer un quelconque bien immobilier pour lui-même, pour son épouse Madame [B] [Q] ou pour sa fille Madame [C] [Q].
Dire que les intimés devront fournir à la Cour d'Appel de Paris et au notaire judiciaire :
' Les actes de propriété de tous leurs biens immobiliers acquis du vivant de leur père.
' Les actes de propriété de tous leurs biens commerciaux acquis du vivant de leur père.
' Les preuves de financement de tous leurs biens immobiliers et commerciaux et l'origine de ces financements.
' En cas de « paiement comptant», les justificatifs de l'origine de ces fonds.
' Concernant Madame [J] ([H]) [Q] :
- Les documents relatifs à ses biens en Algérie et en France.
- L'acte de vente du terrain qui lui a été attribué en donation par Monsieur [O] [Q].
- Les justificatifs du sort des fonds provenant de la vente du terrain de son père (investie dans les biens immobiliers, ou placée).
- L'acte de succession de Monsieur [G] [R] [Q].
' Concernant Madame [E] [P] ([Z] [Q]) :
- Les justificatifs des investissements réalisés grâce aux fonds obtenus par la vente de l'Institut d'esthétique situé à Boulogne et financé en partie par son père.
' Concernant Madame [X]-[U] [Q] :
- Justificatif du financement de l'appartement situé [Adresse 2].
' Concernant les héritiers de Monsieur [G]-[V] [Q] :
- Justificatifs de ce que les fonds ayant permis à Monsieur Mohamed-[V] [Q] d'acquérir des biens immobiliers en Algérie du vivant de Monsieur [O] [Q] proviennent bien de ses comptes bancaires personnels.
- justificatifs de l'investissement de la somme de 1.046.688 dinars algérien provenant de la vente d'un bien immobilier appartenant à Monsieur [O] [Q].
Vu l'article 778 du Code civil :
Dire et juger que Mesdames [J] ([H]) [Q], [X]-[U] [Q], [P] [M] née [Q] et [E] [P] née [Z] [Q] se sont rendues coupables de recel successoral et de complicité de recel successoral pour avoir sciemment dissimulé les donations reçues du de cujus et ordonner le rapport à la succession des donations consenties par Monsieur [O] [Q] à :
- Madame [J] ([H]) [Q] : 120 000 €
- Madame [X]-[U] [Q] : 130 000 €
- Madame [P] [M] (née [Q]) : 50 000 DA
25 000 €
- Madame [E] [P] (née [Z] [Q]) : 264 778 € 81
13 500 DA
- Héritiers de Monsieur Mohamed-[V] [Q] : 1 068 688 DA
80 000 €
- Les intimées doivent remettre dans la succession
les sommes prélevées sur l'actif successoral : 17 504 € 34
Soit au total 637 283€ 23
et 1 132 188 DA
Constater l'élément intentionnel du recel commis par les intimés.
Dire que les intimés, coupables de recel successoral seront privés de tout droit sur les sommes recelées.
Dire que les intimés coupables de complicité de recel successoral, seront privés de tout droit sur la succession.
Dire que ces faits donnent lieu à des sanctions en dommage et intérêts conséquents.
Dire que ces faits donnent lieu également aux intérêts au taux légal sur le montant des sommes recelées depuis le 21 Décembre 2012 (date du décès de Monsieur [O] [Q]).
Dire que les intimés coupables de recel successoral seront déchus du droit d'inventaire (article 801 du Code Civil ancien)
Dire que les intimés devront remettre dans l'actif successoral environ 12 000 € de préjudice causé par la non signature du mandat et de la promesse de porte-fort au notaire afin qu'il perçoive les remboursements des frais médicaux de Monsieur [O] [Q].
Cette somme étant le montant approximatif du remboursement des frais médicaux.
Vu l'article 2443 du Code Civil,
Procéder à la main levée immédiate des hypothèques abusives, sans droit ni titre, non fondées, non signifiées, inscrites par la partie adverse sur les biens immobiliers de Madame [B] [Q] Veuve [O] [Q] et de Madame [C] [Q].
et à des réparations civiles.
Dire et juger que les créances suivantes au profit de Mesdames [B] et [C] [Q] doivent être inscrites au passif de la succession de Monsieur [O] [Q] conformément au jugement du TGI de Paris du 3 Novembre 2015.
- Créance d'assistance à temps plein sur 5 années à attribuer à Madame [C] [Q] : 575 772 €
- Créance d'assistance pour astreinte de nuit, fin de semaine, vacances et jours fériés sur 5 années à attribuer à Madame [C] [Q] : 1 151 544 €
- Créance de logement à attribuer à Madame [C] [Q] : 37 500 €
- Créance au titre d'aide à domicile sur 5 années à attribuer à Madame [C] [Q] : 168 000 €
- Indemnité pour enrichissement sans cause des intimées, à attribuer à Madame [C] [Q] : 420 000 €
- Factures de la succession de Mr [O] [Q] payées par Madame [B] [Q] et à lui remettre : 14 144€ 12
- Indemnité pour « activité non rémunérée du conjoint » à attribuer à Madame [B] [Q] : 182 938 €
- Facture Maître [J] « tentative de régler à l'amiable la succession de Monsieur [O] [Q] » : 8 970 €
- Sommes au titre de la donation rémunératoire prélevées par les intimés à restituer à Madame [C] [Q] : 17 504 € 34
TOTAL 2 576 372€ 46
Constater le harcèlement judiciaire des intimées à l'encontre des appelantes et les préjudices importants ayant été causés à Mesdames [B] et [C] [Q].
Dire et juger que les sommes suivantes devront être remises par les intimées à Mesdames [B] et [C] [Q].
Dire que les sommes suivantes devront être réactualisées à la date de l'arrêt qui sera rendu par la Cour d'appel de PARIS :
- Perte d'un rappel de retraite régime général de Monsieur [O] [Q] à attribuer à Madame [C] [Q] : 1 830 000 €
- Perte de la retraite de réversion du régime général de retraite de Monsieur [O] [Q] à attribuer à Madame [B] [Q] : 90 000 €
- Perte de la régularisation IRCANTEC à attribuer à Madame [C] [Q] : 68 756 €32
- Perte de la retraite de reversion IRCANTEC à attribuer à Madame [B] [Q] : 9 408 € 60
- Perte de l'ASPA à attribuer à Madame [C] [Q] : 30 000 €
- Perte de prix sur bien immobilier dûe à hypothèque à attribuer à Madame [C] [Q] : 50 000 €
- Perte du remboursement des frais médicaux : 12 000 €
TOTAL 2 090 164 €92
Condamner les intimés au paiement des sommes suivantes :
Vu l'article 1240 nouveau du Code civil,
- 20 000 € pour avoir retardé la remise de la donation rémunératoire à Madame [C] [Q]
- 20 000 € pour avoir retardé le paiement des dettes de la succession
- 20 000 € pour préjudice causé à la succession pour obstruction au remboursement des frais médicaux
- 200 000 € pour procédure abusive, alors qu'un notaire était désigné et rémunéré par Madame [B] [Q] Vve [O] [Q] (Cass.Civ.III. civ.12 Février 1980)
Vu l'article 778 du Code civil,
- 200 000 € en dommages et intérêts pour n'avoir pas réintégré dans l'actif successoral les donations consenties par Monsieur [O] [Q].
- 200 000 € en réparations pour dissimulation et détournement de donations au préjudice de la succession de Monsieur [O] [Q]
- 200 000 € pour recel successoral
- 200 000 € pour complicité de recel successoral
- 200 000 € pour recel de détournement d'actif successoral et complicité
- Les intérêts au taux légal sur les sommes recelées à compter du [Date décès 2] 2012 (date du décès de Monsieur [O] [Q])
- 200 000 € pour fraude à la succession de Monsieur [O] [Q]
- 200 000 € pour préjudice moral à l'encontre de Madame [B] [Q] Veuve [O] [Q] âgée de 90 ans et de Madame [C] [Q] (Cour d'appel de Bordeaux Chambre civ.VI.3 juillet 2013)
Vu l'article 1240 du Code civil,
- 200 000 € pour dénonciation téméraire à l'encontre de Madame [B] [Q] Veuve [O] [Q] et de Madame [C] [Q]
- 200 000 € pour trois (03) hypothèques abusives, non fondées, non signifiées, sans droit ni titre, pour préjudices financier et psychologique
- 200 000 € pour omission intentionnelle (Cass.Civ. 20 septembre 2001)
TOTAL 2 260 000 €
Vu l'article 778 du Code civil,
Condamner les intimés coupables de recel successoral et de complicité de recel successoral solidairement à :
' la réintégration dans la succession des donations perçues.
' au paiement des créances, des préjudices, des dommages et intérêts
Autoriser Mesdames [B] et [C] [Q] à effectuer des mesures conservatoires urgentes sur tous les biens immobiliers et commerciaux des intimés vu la valeur des biens immobiliers et commerciaux des intimés pouvant largement couvrir les donations détournées, les créances, les dommages et intérêts, les pénalités, les réparations civiles et les préjudices de la succession de Monsieur [O] [Q] et la totalité des demandes
listées ci-dessus, soit 7 563 820,61€ et 1 132 188 DA,
Autoriser le SCP [F], notaire judiciaire désigné par la Chambre Départementale des notaires, suite au jugement du TGI de Paris du 3 novembre 2015 à effectuer la licitation de tous les biens immobiliers et commerciaux des intimés, à les intégrer dans la succession de Monsieur [O] [Q] et à les répartir entre Mesdames [B] et [C] [Q] conformément aux demandes exposées sur pièces et preuves irréfutables et justifiées par la loi et la jurisprudence,
Dire que toutes les sommes demandées par les appelantes devront être majorées des intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession et de la capitalisation des intérêts année par année en application de l'article 1154 du code civil jusqu'au partage.
Condamner les intimées à 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens'.
Au terme de leurs dernières conclusions du 11 janvier 2019, Mmes [J] et [X] [Q], Mme [P] [M] et Mme [E] [P] demandent à la cour de :
Vu le jugement du 3 novembre 2015,
Vu les articles 561 et 564 du code de procédure civile,
- constater que les appelantes forment des demandes nouvelles ;
- les y déclarer en conséquence irrecevables ;
Vu les articles 1543, 1479 et 1469 alinéa 3 du code civil,
- confirmer le jugement en ses dispositions ;
- condamner Mmes [B] et [C] [Q] au paiement à leur profit de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire qu'elles supporteront seules les dépens de l'instance devant la cour et en ordonner la distraction au profit de Maître Jean-Jacques Letu, Avocat du Barreau de Paris, membre de la SCP LETU-ITTAH-PIGNOT-Associés.
[G] [V] [Q], non comparant en première instance, est décédé le [Date décès 3] 2017, laissant pour lui succéder aux termes d'un acte de notoriété établi par Maître [N] [V], notaire en la ville de Fénes (Chlef) le 22 juillet 2018, outre sa mère, Mme [B] [C], sa veuve, Mme [Q] [A], et ses trois enfants, M. [G] [L] [Q], M. [T] [W] [Q] et Mme [Y] [F] [Q]. Assignés en intervention forcée par acte du 22 septembre 2017, Mme [Q] [A], M. [G] [L] [Q], M. [T] [W] [Q] et Mme [Y] [F] [Q] n'ont pas constitué avocats.
SUR CE, LA COUR :
Considérant à titre liminaire, que les demandes de Mesdames [B] et [C] [Q] tendant à divers constats ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte que la cour se dispensera d'y répondre ;
sur la demande de Mesdames [B] et [C] [Q] tendant à l'infirmation partielle du jugement :
Considérant que Mesdames [B] et [C] [Q] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'elles 'devront justifier de l'origine des fonds leur ayant permis d'acquérir les immeubles dont elles sont devenues successivement propriétaires depuis le 10 juillet 1992 qui sont énoncés dans l'assignation qui leur a été délivrée' ;
que les immeubles en cause, consistent en :
- un appartement sis [Adresse 1], 3éme étage comprenant une entrée, un salon, un bureau, une chambre, une cuisine, WC, dégagement et débarras et cave au sous-sol, acquis par Mme [B] [Q] le 10 juillet 1992 ;
- un studio sis [Adresse 9]ille, au 2ème étage, comprenant une entrée avec cuisinette, séjour, salle d'eau avec WC, dégagement, rangement, balcon et cave au sous-sol acquis par Mme [B] [Q], le 28 novembre 2008 ;
- un local à usage commercial sis [Adresse 10], au rez-de-chaussée comprenant une boutique, une arrière-boutique, une cuisine, un WC et une cave au sous-sol acquis par Mme [B] [Q], le 14 septembre 1998, et vendu le 27 septembre 2012 au prix de 150.000 € ;
- un studio sis au 3ème étage, avec une cave au sous-sol et un emplacement de stationnement dans un immeuble situé à [Adresse 11], acquis par Mme [C] [Q] le 1er juin 2004 au prix de 65.600 €;
Considérant que les appelantes soutiennent que les intimées demandent à tort l'intégration de ces immeubles à la succession ; que Mme [B] [Q] fait valoir qu'elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, qu'un bien appartient à celui des époux dont le titre établit la propriété sans égard à son financement, et que l'époux qui acquiert un bien pour son propre compte, même avec l'aide de son conjoint, en devient seul propriétaire ; que selon Mme [C] [Q], elle apporte devant la cour tous les justificatifs de l'origine des fonds lui ayant permis d'acquérir son bien immobilier de sorte qu'il y aurait lieu de la dispenser de le faire devant le notaire ;
qu'en réponse aux écritures des intimées, Mesdames [B] et [C] [Q] estiment être recevables à s'opposer à ladite demande, en application de l'article 564 du code civil ; qu'elles soulignent que de son vivant, [O] [Q] n'avait jamais contesté le financement des biens immobiliers appartenant à son épouse, ni revendiqué la moindre créance à son encontre et qu'au contraire, il avait toujours cherché à la protéger, par la voie de plusieurs testaments et donations ;
Considérant que les consorts [Q] et autres font valoir que dans leurs écritures de première instance, Mesdames [B] et [C] [Q] avaient demandé que le notaire désigné soit autorisé 'à se faire communiquer tous les éléments nécessaires pour pouvoir procéder aux opérations de comptes, de liquidation et de partage', de sorte que la demande formée par elles à hauteur d'appel est irrecevable comme étant, nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, contradictoire par rapport à la position qu'elles avaient adoptée devant le premier juge, et contraire aux règles régissant la liquidation d'un régime matrimonial et d'une succession, puisqu'elle revient à ce qu'aucune créance ne puisse être recherchée contre elles ;
qu'elles entendent également rappeler que dans un régime séparatiste, la propriété exclusive d'un bien par un époux ne constitue, aux termes de l'article 1538 du code civil, qu'une présomption, et qu'à l'effet d'établir la masse successorale, il est nécessaire que le notaire puisse rechercher d'éventuelles créances que la succession aurait à l'égard de chacun des successibles, et d'éventuels avantages ou donations dont ils auraient pu bénéficier, ce que la disposition critiquée avait pour objet de lui donner les moyens de faire ;
Considérant qu'au vu du jugement entrepris, il apparaît que selon les dernières écritures des parties,
- le tribunal n'était plus saisi de la demande (figurant à l'assignation) tendant à la réintégration des immeubles ci-dessus désignés ;
- que seuls les consorts [Q] et autres sollicitaient qu'il soit'dit que Mmes [B] [C] veuve [O] [Q] et Mademoiselle [C] [Q] devront justifier de l'origine des fonds leur ayant permis d'acquérir les immeubles dont elles sont devenues successivement propriétaires depuis le 10 juillet 1992 qui sont énoncés dans l'assignation qui leur a été délivrée';
Considérant que la demande tendant à l'infirmation d'une disposition du jugement ne peut par définition être considérée comme nouvelle ;
que le jugement entrepris tenant pour acquis ainsi qu'il ressort des termes surlignés supra que Mesdames [B] et [C] [Q] sont bien propriétaires des biens en cause, la disposition critiquée permettait au notaire de vérifier si le financement de ces acquisitions avait été en tout ou partie assuré par des fonds appartenant au défunt, et le cas échéant de mettre en évidence une éventuelle créance ou donation ;
qu'en demandant que le notaire soit autorisé 'à se faire communiquer tous les éléments nécessaires pour pouvoir procéder aux opérations de comptes, de liquidation et de partage', Mesdames [B] et [C] [Q] n'ont fait que solliciter l'application de l'article 1365 du code de procédure civile, selon lequel le notaire 'peut demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission' ;
que la justification des modalités de financement d'un bien propre du conjoint survivant ou personnel de l'un des descendants à l'effet de mettre en évidence une éventuelle donation ou une créance excède le périmètre des informations que le notaire peut selon ce texte exiger des parties, et que c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a fait l'objet d'une demande spécifique de la part des intimées et d'une disposition particulière du jugement ;
qu'il en résulte qu'il ne peut être reproché à Mesdames [B] et [C] [Q] d'adopter à hauteur d'appel une position contredisant l'une de leurs prétentions de première instance ;
que la question de savoir si cette position fait obstacle à la conduite des opérations de comptes, liquidation et partage constitue une question de fond et non de recevabilité ;
que leur demande est donc recevable ;
Considérant qu'en raison des titres de propriété dont elle dispose pour chacune des acquisitions, Mme [B] [Q] fait valoir à juste titre que les biens qu'elle a acquis personnellement n'ont pas lieu d'être intégrés dans la succession d'[O] [Q], ce qui n'est d'ailleurs plus demandé ;
que certes, les conditions de financement des acquisitions des appelantes sont susceptibles d'avoir une incidence sur la composition de l'actif successoral et que si tel était le cas, il appartiendrait à ces dernières de le déclarer sous peine de risquer de se voir appliquer les sanctions attachées au recel ;
que cependant, c'est à celui qui allègue de l'existence d'une créance de la succession à l'égard d'un héritier, ou d'une donation dont il aurait bénéficié de la part du de cujus d'en faire la démonstration ;
que cette règle s'impose également devant le notaire en charge des opérations de comptes, liquidation et partage, y compris lorsque celles-ci portent sur la liquidation d'un régime matrimonial dans le cadre desquelles l'époux défunt est représenté par ses héritiers ;
qu'il s'ensuit qu'imposer à Mmes [Q] de justifier de l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition des biens dont elles sont propriétaires, revient à inverser la charge de la preuve qu'il incombe aux intimées le cas échéant de rapporter ;
que c'est donc à bon droit que Mmes [Q] sollicitent l'infirmation du jugement ;
sur les autres demandes :
Considérant qu'invoquant les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et le principe du double degré de juridiction, les intimés soulèvent également l'irrecevabilité des autres demandes formées de façon nouvelle à hauteur de cour par Mesdames [B] et [C] [Q] ;
que Mesdames [B] et [C] [Q] répondent que l'article 564 du code de procédure civile leur permet de soumettre à la cour de nouvelles prétentions, 'pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;
qu'elles rappellent qu'en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, et qu'elles s'estiment recevables à faire inscrire au passif de la succession :
- une indemnité pour activité professionnelle non rémunérée du conjoint au profit de Mme [B] [Q],
- une créance d'assistance au profit de Mme [C] [Q],
- une créance de logement au profit de Mme [C] [Q],
- une indemnité pour enrichissement sans cause des intimés,
qu'elles soutiennent par ailleurs que sont fondées sur des faits qui se sont révélés postérieurement au jugement, leurs demandes relatives à
- la non déclaration des donations remises par M. [O] [Q] aux intimés devant le notaire judiciairement désigné,
- un recel successoral et complicité, commis par les intimés,
- des hypothèques abusives, illégales, non fondées et non signifiées sur leurs biens immobiliers,
- des détournements d'actifs de la succession ;
Considérant qu'aux termes de leurs dernières conclusions respectives, les parties avaient saisi le tribunal des demandes suivantes :
soit pour les demanderesses et intimées :
' Désigner tel Notaire qu 'il plaira au Tribunal nommer afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [O] [Q] (...);
Donner acte aux concluantes de ce qu 'elles proposent la SCP [G] titulaire d'un Office Notarial à [Adresse 12].
Dire que le notaire désigné devra se faire communiquer tous les documents nécessaires pour pouvoir procéder aux opérations de comptes, de liquidation et de partage et se faire remettre les fonds de la succession détenus par la SCP [I] et [R] office notarial chargé primitivement de la succession;
Dire que Mesdames [B] [C] veuve [O] [Q] et Mademoiselle [C] [Q] devront justifier de l'origine des fonds leur ayant permis d'acquérir les immeubles dont elles sont devenues successivement propriétaires depuis le 10 juillet 1992 qui sont énoncés dans l 'assignation qui leur a été délivrée;
Dire que les frais, émoluments et honoraires du Notaires désigné seront employés en frais privilégiés de partage et avancés par les parties à l instance, d'abord par prélèvement sur les fonds successoraux détenus actuellement par la SCP [I] [R] puis, en tant que de besoin, aux frais avancés des parties;
Réserver les dépens".
Et pour les défenderesses et appelantes :
' Commettre Monsieur ou Madame le Président de la Chambre des Notaires de PARIS, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de comptes, de liquidation et de partage;
Autoriser le notaire désigné à se faire communiquer tous les documents nécessaires pour pouvoir procéder aux opérations de comptes, de liquidation et de partage;
Commettre l'un de Juges du Tribunal de grande instance de céans, afin de surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage;
Dire que le notaire et le juge, ainsi commis seront remplacés sur simple requête, en cas d'empêchement,
Mettre le montant de la provision à valoir sur les honoraires du notaire désigné, à la charge exclusive des demanderesses,
Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la nature du présent contentieux. '.
Que les demandes principales dont étaient saisis les premiers juges tendaient donc strictement à voir ordonner l'ouverture des opérations des comptes, liquidation et partage, à voir désigner les organes de la procédure (notaire et juge), et organiser les conditions dans lesquelles se dérouleraient lesdites opérations, en particulier, les éléments qui devraient être fournis au notaire ;
Qu'il revient à ce dernier d'établir la masse successorale et les droits de chaque partie, de faire les comptes entre elles, et de proposer un projet d'état liquidatif et de partage, sur lequel, à défaut de s'accorder, les parties prennent position par des dires, dont la synthèse faite par le juge commis dans son rapport, définit les points de désaccord subsistants sur lesquels le tribunal aura à se prononcer ;
Qu'en l'espèce, les premiers juges n'ont été saisis d'aucune demande tendant à ce que préalablement à l'ouverture des opérations devant le notaire, il soit statué sur un élément de la composition active ou passive de la succession ou une quelconque créance ou dette entre les parties, et encore moins la dissimulation ou le détournement par l'une d'elles d'un actif successoral, les conclusions de première instance des appelantes, qui tenaient en quatre pages (et la partie discussion, en quatre paragraphes dont deux portant sur la charge de la provision à valoir sur les honoraires du notaire et l'article 700 du code de procédure civile), ne mettant en évidence aucun débat sur de telles questions ; qu'en conséquence, il ne peut être considéré que les demandes tendant
- au rapport de donations,
- à l'attribution d'une donation rémunératoire au profit de Mme [C] [Q],
- à l'inscription au passif de diverses créances ou indemnités au profit des appelantes pour un montant de 2.576.372,46 €,
- à la remise par les intimés d'une somme de 12.000 € au titre d'un préjudice qui aurait été causé par la non signature d'un mandat et d'une promesse de porte-fort au notaire pour qu'il perçoive des remboursements de frais médicaux,
- à la remise de diverses sommes par les intimées pour un montant de 2.090.164,92 € à actualiser au jour de l'arrêt ;
auraient pour objet d'opérer compensation ou de répondre à une prétention adverse ;
Considérant que les donations dont les appelantes demandent le rapport par les intimés, avec application de diverses sanctions au titre du recel (dommages et intérêts notamment) sont connues de longue date par Mesdames [B] et [C] [Q], puisqu'elles figuraient dans un document qu'elle ont fait notifier aux intimées par actes d'huissier des 25, 27 et 28 mars 2014 ;
qu'aucune pièce concernant le déroulement des opérations de comptes, liquidation et partage n'ayant été produite, l'élément nouveau qui résulterait de la non-déclaration par les intimés des donations ainsi alléguées au notaire désigné n'est pas établi;
qu'il ne résulte pas des pièces produites, que des 'hypothèques' aient été inscrites sur les biens immobiliers appartenant aux appelantes, ce terme visant en réalité la publication auprès des services compétents en matière de publicité foncière, de l'assignation ; que ce fait est par définition antérieur au jugement de première instance, et que Mesdames [B] et [C] [Q] ne justifient pas qu'elles en aient été informées postérieurement, leur affirmation en ce sens étant démentie s'agissant de Mme [B] [Q] par le courrier qui lui a été adressé par Maître [D] [X] le 9 juillet 2014, concernant son bien de Deauville ;
qu'il n'est pas plus justifié que les demandes de dommages et intérêts autres que celles afférentes 'au recel' et 'à la prise d'hypothèques' reposent sur des faits survenus depuis le jugement ;
que les demandes tendant à la prise de mesures conservatoires sur les biens immobiliers et commerciaux des intimés, ainsi qu'à leur vente sur licitation, ne se rattachent en rien aux demandes formées en première instance, ni ne sont fondées sur un élément nouveau ;
qu'il en résulte que sont irrecevables comme étant nouvelles, et n'entrant dans aucune des exceptions de l'article 564 du code de procédure civile, toutes les demandes de Mesdames [B] et [C] [Q] autres que la suivante :
'Dire que les intimés devront fournir à la Cour d'Appel de Paris et au notaire judiciaire:
' Les actes de propriété de tous leurs biens immobiliers acquis du vivant de leur père.
' Les actes de propriété de tous leurs biens commerciaux acquis du vivant de leur père.
' Les preuves de financement de tous leurs biens immobiliers et commerciaux et l'origine de ces financements.
' En cas de « paiement comptant», les justificatifs de l'origine de ces fonds.
' Concernant Madame [J] ([H]) [Q] :
- Les documents relatifs à ses biens en Algérie et en France.
- L'acte de vente du terrain qui lui a été attribué en donation par Monsieur [O] [Q].
- Les justificatifs du sort des fonds provenant de la vente du terrain de son père (investie dans les biens immobiliers, ou placée).
- L'acte de succession de Monsieur [G] [R] [Q].
' Concernant Madame [E] [P] ([Z] [Q]) :
- Les justificatifs des investissements réalisés grâce aux fonds obtenus par la vente de l'Institut d'esthétique situé à Boulogne et financé en partie par son père.
' Concernant Madame [X]-[U] [Q] :
- Justificatif du financement de l'appartement situé [Adresse 2].
' Concernant les héritiers de Monsieur [G]-[V] [Q] :
- Justificatifs de ce que les fonds ayant permis à Monsieur Mohamed-[V] [Q] d'acquérir des biens immobiliers en Algérie du vivant de Monsieur [O] [Q] proviennent bien de ses comptes bancaires personnels.
- justificatifs de l'investissement de la somme de 1.046.688 dinars algérien provenant de la vente d'un bien immobilier appartenant à Monsieur [O] [Q].'
cette demande pouvant être considérée comme opérant compensation avec celle tendant à la justification par les appelantes de l'origine des fonds ayant servi à financer les acquisitions immobilières visées à l'assignation ;
Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, s'agissant de la demande faite à Mmes [B] et [C] [Q] de justifier de l'origine des fonds ayant servi aux acquisitions immobilières faites par elles depuis le 10 juillet 1992, il ne sera pas fait droit à la demande de production de pièces que ces dernières ont formée à des fins similaires à l'encontre des intimés ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Mesdames [B] et [C] [Q] recevables et bien fondées à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'elles devraient justifier de l'origine des fonds leur ayant permis d'acquérir les immeubles dont elles sont devenues successivement propriétaires depuis le 10 juillet 1992 qui sont énoncés dans l'assignation qui leur a été délivrée ;
Infirme le jugement de ce chef ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Déclare recevable mais mal fondée la demande de Mesdames [B] et [C] [Q] tendant à ce que les intimés produisent divers justificatifs relatifs à leur propre patrimoine et le financement de ce dernier, et en conséquence la rejette ;
Pour le surplus, déclare irrecevables les demandes de Mesdames [B] et [C] [Q] ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties formées de ce chef ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, ce qui exclut leur recouvrement par Maître Jean-Jacques Letu, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,