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26/03/2019 | FRANCE | N°16/12090

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 26 mars 2019, 16/12090


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 26 MARS 2019



(n° 2019/ 089 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/12090 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BY6FH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/05630



APPELANT



Monsieur [H] [V]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Lo

calité 1] (57)

[Adresse 1]

[Localité 2]E / SUISSE



Représenté et assisté de Me Julien RIVET de la SELAS BERTHEZENE NEVOUET RIVET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106

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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 26 MARS 2019

(n° 2019/ 089 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/12090 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BY6FH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/05630

APPELANT

Monsieur [H] [V]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (57)

[Adresse 1]

[Localité 2]E / SUISSE

Représenté et assisté de Me Julien RIVET de la SELAS BERTHEZENE NEVOUET RIVET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106

INTIMÉE

SA GENERALI VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 3]

N° SIRET : 602 062 481 02212

Représentée et assisté de Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur Julien SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière présente lors de la mise à disposition.

'''''

Le 20 novembre 1997, monsieur [H] [V] a adhéré au contrat d'assurances de groupe intitulé AIGLE VIE ENTIÈRE auprès de la société EAGLE STAR, aux droits de laquelle vient la société GENERALI VIE (contrat n°8.049.131).

Ce contrat a pour objet de garantir le versement au bénéficiaire d'un capital de 5 millions de francs, soit 762.245,09 euros en cas de décès de l'assuré quel que soit son âge, ou en cas d'invalidité absolue et définitive survenant jusqu'au 65ème anniversaire. Monsieur [V] a opté pour la garantie complémentaire « exonération du paiement des cotisations » qui s'applique en cas d'incapacité totale de travail de l'assuré ou d'invalidité si le taux d'invalidité retenu est supérieur ou égal à 66%, cette garantie dispensant le souscripteur du paiement des primes jusqu'à la fin de l'invalidité et cessant si le taux d'invalidité devient inférieur à 66% et en toute hypothèse au 60ème anniversaire de l'assuré.

Le 11 juin 1998, la SARL [V] a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie à adhésion facultative auprès de la société sus-visée, a désigné monsieur [H] [V] en qualité d'assuré et elle même en qualité de bénéficiaire du capital décès d'un montant de 5 millions de francs (contrat n°8.051.381).

Le 19 novembre 2002, monsieur [V] a été victime d'une chute accidentelle sur son lieu de travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 1er décembre 2005, date à laquelle la caisse Organic a commencé à lui verser une rente au titre de son classement en invalidité professionnelle partielle.

En 2009, la société GENERALI VIE a voulu soumettre monsieur [V] à une expertise par application des dispositions de l'article 8.2 des conditions générales des deux contrats souscrits, afin de fixer le cas échéant le taux d'invalidité. Cette expertise n'a pas eu lieu, monsieur [V] ne s'étant pas présenté à l'expert. La société GENERALI VIE a suspendu la garantie exonération du paiement des cotisations au titre de l'adhésion de la société [V] et a édité le 25 août 2010 un avis d'échéance de prime à hauteur de 16.632.70 euros au titre de la période du 1er septembre 2010 au 1er septembre 2011.

Par lettre du 25 octobre 2010, la société GENERALI VIE a mis le souscripteur en demeure de régler la somme de 16.632,70 euros au titre de la prime échue et l'a informé qu'à défaut de paiement dans le délai de 40 jours, le contrat serait mis en réduction en application des dispositions de l'article L132-20 du code des assurances.

Par courrier du 25 novembre 2010, monsieur [V], gérant la SARL [V], a contesté cette demande en paiement en rappelant que la garantie exonération du paiement des cotisations lui avait été définitivement attribuée par la société GENERALI VIE.

Par acte du 9 mars 2012, monsieur [V] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de PARIS, la société GENERALI VIE afin d'obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes au titre des deux contrats d'assurance.

Par ordonnance du 13 décembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné à cet effet le docteur [V] [G] avec mission de déterminer si monsieur [V] pouvait être considéré en état d'invalidité et dans l'affirmative depuis quelle date.

Le 14 janvier 2013, monsieur [V] a assigné la société GENERALI VIE devant le premier président de la cour d'appel de PARIS aux fins de se voir autorisé à relever appel de l'ordonnance du 13 décembre 2012 ordonnant l'expertise médicale. Par ordonnance du 11 avril 2013, rectifiée par arrêt du 12 mars 2014, la cour d'appel de PARIS a rejeté la demande de monsieur [V] tendant à se voir autorisé à relever appel de l'ordonnance du 13 décembre 2012.

Le docteur [G] a déposé son rapport en l'état, monsieur [V] ne s'étant pas rendu aux opérations d'expertise.

Par jugement du 14 janvier 2016, le tribunal de grande instance de PARIS a débouté monsieur [V] de sa demande d'expertise médicale, l'a déclaré irrecevable en ses demandes formulées au titre du contrat d'assurance n°8.051.381, l'a débouté de ses autres demandes, l'a condamné à payer à la société GENERALI VIE la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 31 mai 2016, monsieur [H] [V] a interjeté appel.

Selon un arrêt en date du 4 juillet 2017, la Cour d'appel de PARIS a ordonné une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer si monsieur [V] demeurant en Suisse était au moment de la réunion d'expertise prévue par le docteur [G] soit le 29 novembre 2013 dans l'incapacité de s'y rendre. L'expert commis a déposé son rapport le 17 avril 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2018, monsieur [V] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.

Il demande ainsi à la cour, statuant à nouveau et concernant le contrat AIGLE VIE ENTIÈRE n°8051381 du 11 juin 1998, de condamner la société GENERALI ASSURANCES VIE à revaloriser son contrat n°8051381 de la somme de 116.428,90 euros augmentée des intérêts :

- à compter du 31 août 2010 sur la somme de 16.632,70 euros au titre de la garantie Exonération de primes 2010 ;

- à compter du 31 août 2011 sur la somme de 16.632,70 euros au titre de la garantie Exonération de primes 2011 ;

- à compter du 31 août 2012 sur la somme de 16.632,70 euros au titre de la garantie Exonération de primes 2012 ;

- à compter du 31 août 2013 sur la somme de 16.632,70 euros au titre de la garantie Exonération de primes 2013 ;

- à compter du 31 août 2014 sur la somme de 16.632,70 euros au titre de la garantie Exonération de primes 2015 ;

- à compter du 31 août 2014 sur la somme de 16.632,70 euros au titre de la garantie Exonération de primes 2016 ;

- à compter du 31 août 2014 sur la somme de 16.632,70 euros au titre de la garantie Exonération de primes 2017 ;

- à compter du 31 août 2014 sur la somme de 16.632,70 euros au titre de la garantie Exonération de primes 2018 (à parfaire).

Il lui demande également de revaloriser la prime de garantie principale à partir du taux de rendement net dont la société devra justifier, et ce dès le mois d'août 2011, de rétablir le montant du capital dû contractuellement en cas de décès de monsieur [H] [V], hors valeur de réduction, à hauteur de 769.031,33 euros et d'assumer, à compter d'août 2012, le coût de chaque prime annuelle jusqu'au 60ème anniversaire de monsieur [H] [V], prime chaque année revalorisée à partir du taux de rendement net dont la société devra justifier.

Concernant le contrat AIGLE VIE ENTIÈRE n°8049131 du 20 novembre 1997, il lui demande de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société GENERALI ASSURANCES VIE à justifier de l'indexation due sur les cotisations annuelles à compter d'août 2007, à payer à monsieur [H] [V] les sommes dues en vertu des indexations d'octobre 2008, août 2010 et août 2011, augmentées des intérêts majorés dus en vertu de l'article L132-21 du code des assurances, et de revaloriser le contrat de la somme de 58.962,84 euros augmentée des intérêts majorés à compter du 21 août 2014.

En tout état de cause, il lui demande de condamner la société GENERALI ASSURANCES VIE aux entiers dépens et à lui verser la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par appel incident et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 juin 2018, la société GENERALI VIE demande à la cour, statuant sur l'appel principal de monsieur [V] et à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes et, à titre subsidiaire, de le débouter de sa demande de majoration des intérêts. Sur son appel incident, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, de prononcer la mise en réduction de l'adhésion n°8.051.381. Enfin, en toute hypothèse, elle lui demande de condamner monsieur [V] aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La clôture a été ordonnée le 3 décembre 2018.

MOTIFS

Considérant que monsieur [V] présente les moyens suivants :

- qu'à compter du mois d'août 2010 et contre toute attente GENERALI a décidé de ne plus accorder le bénéfice de la garantie exonération au contrat N° 8051381 et a délivré un appel de cotisations à hauteur de 16 632, 70 euros, alors que l'exonération de primes pour le contrat N° 8049131 était poursuivie, ce qui devait cesser également le 18 juillet 2014;

- que GENERALI se croit justifiée à invoquer le rapport de carence du docteur [G] pour revenir sur sa décision du 11 septembre 2007 d'octroyer à titre définitif, à monsieur [V] le bénéfice de la garantie d'exonération des cotisations à verser chaque année sur les contrats d'assurance vie souscrits par lui;

- que cependant il démontre que GENERALI est mal fondée à retirer le bénéfice de la garantie en cause;

- qu'il établit que le délai pour GENERALI pour statuer sur son état de santé était compris entre le 21 janvier 2003 et le 21 janvier 2006 au regard de l'incapacité déclarée;

- qu'il démontre que postérieurement, il lui avait été accordé une exonération définitive, et que les expertises judiciaires ordonnées n'auraient pas du l'être;

- subsidiairement, il est exposé que la convocation adressée par le docteur [G] pour la réunion du 29 novembre 2013 ne permettait pas à monsieur [V] de s'y rendre quand le rapport dressé par cet expert n'a pas respecté l'impartialité exigée;

- que pour le surplus, il est parfaitement recevable à agir, s'agissant du contrat N° 8051381 comme bénéficiaire, et qu'à défaut d'éléments médicaux contraires, il justifie être dans un état d'invalidité conforme aux conditions prévues au contrat lui permettant d'être exonéré définitivement du paiement des primes;

- que pour le contrat N° 8051381, il y a lieu à une revalorisation du capital, que concernant le contrat N° 8049131, la revalorisation des cotisations doit être réalisée avec une exonération définitive des primes dans les conditions expliquées;

Considérant que la société GENERALI VIE expose ce que suit :

- qu'il est désormais acquis par les pièces produites aux débats que monsieur [V] a en réalité refusé de se rendre chez le docteur [G] pour des raisons qui lui sont propres, mais qui n'avaient rien à voir avec son état de santé et dont il doit désormais supporter les conséquences;

- qu'il est manifeste que monsieur [V] ne rapporte pas la preuve conformément aux dispositions contractuelles applicables, selon l'article 8.2, que son état de santé justifie un taux d'invalidité conforme aux prévisions contractuelles, cela s'agissant du contrat N° 8 049 131;

- que s'agissant du contrat N° 8 049 131, il est démontré de plus, que monsieur [V] n'a jamais sollicité l'ajustement des cotisations suivant l'indice applicable;

- que monsieur [V] soutient à tort que le bénéfice de l'exonération des cotisations lui a été définitivement accordé, car la compagnie a prévu dans le contrat qu'elle se réservait le droit de faire procéder à une expertise médicale;

SUR CE

Considérant que monsieur [V] soutient que la société GENERALI ne pouvait pas lui retirer le bénéfice de la garantie exonération définitive, au motif que si le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 66% l'exonération est définitive jusqu'au 60ème anniversaire de l'assuré et que si le taux est inférieur à 66% l'exonération est temporaire et que celle-ci ne peut pas durer plus longtemps que le 1095ème jour et qu'au-delà de ce délai un nouvel examen doit être organisé;

Que le mécanisme contractuel est de vérifier s'il y a lieu, selon monsieur [V], l'état de santé de l'assuré, pour GENERALI, mais entre le 65ème jour et le 1095 ème jour, que le délai imparti pour l'assureur était donc entre le 21 janvier 2003 et le 21 janvier 2006;

Qu'il est incontestable que GENERALI par deux courriers des 11 septembre 2007 et 3 septembre 2007 a mentionné que monsieur [V] bénéficiait d'une exonération définitive des cotisations;

Considérant sur la problématique de la recevabilité des demandes présentées par monsieur [V] s'agissant du contrat N° 8051381 que celle-ci n'est plus soulevée ni débattue en appel;

- Sur le caractère définitif de la garantie exonération du paiement des cotisations :

Considérant que la disposition contractuelle applicable en la matière, sur cette problématique d'exonération définitive est l'article 8.2 Garantie B -Exoneration du paiement des cotisations- qui est rédigé comme suit :

- Cette garantie prévoit en cas d'incapacité totale de travail de l'Assuré et de l'Assuré seulement l'exonération du paiement des cotisations pendant la durée de l'incapacité totale à compter du 61ème jour et au plus tard jusqu'au 1095ème jour. Pendant cette période et au plus tard au 1095ème jour Eagle Star Vie statue sur l'état de santé de l'assuré selon le tableau et les modalités ci-après. Le taux global d'invalidité résulte de la combinaison du taux d'incapacité fonctionnelle et du taux d'incapacité professionnelle de l'assuré. L'incapacité fonctionnelle est appréciée par le médecin conseil d'Eagle Star Vie sur la base des informations qui lui sont transmises. L'incapacité professionnelle est appréciée par le médecin conseil d'Eagle Star Vie dans la profession exercée ou toutes professions à rémunération similaire au moment de l'accident ou de la maladie telle qu'indiquée sur le bulletin d'adhésion ou notifiée ultérieurement par écrit à Eagle Star Vie. Eagle Star Vie se réserve le droit de faire procéder à une expertise médicale. Si le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 66% l'adhérent est définitivement exonéré du paiement de ses cotisations jusqu'à la fin de l'état d'invalidité de l'Assuré et au plus tard jusqu'au 60ème anniversaire de celui-ci;

Considérant qu'il est constant que les 3 et 11 septembre 2007, GENERALI a expédié à monsieur [V] deux courriers lui confirmant que la garantie Exonération lui était accordée définitivement pour les contrats cités soit ceux en litige N° 8051381 et 8049131 et cela à compter du 1er septembre 2007;

Considérant par ailleurs qu'il est également constant que l'état de santé de monsieur [V] a donné lieu effectivement à des contrôles et analyses durant la période à prendre en considération, soit celle qui s'étend du 21 janvier 2003 au 21 janvier 2006 ainsi que l'attestent les documents suivants :

- le rapport du docteur [E] réalisé à la diligence de l'assureur le 30 avril 2003 qui conclut à une poursuite de l'incapacité totale de travail;

- le rapport du docteur [X] du 25 juin 2004 qui ne se prononçait pas sur l'incapacité totale de travail mais uniquement sur l'état physique de l'intéressé;

- le certificat du docteur [H] du 21 avril 2005 qui fait état d'un arrêt de travail depuis 2 ans;

- le contrôle médical du docteur [D] du 20 octobre 2005 retenant une réduction de la capacité de travail de l'intéressé de 70%;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la cour ne peut cependant pas retenir l'argument développé par monsieur [V] qui tend à soutenir qu'il doit bénéficier d'une exonération définitive de cotisations en ce que:

-l'exonération prévue et aménagée entre le 61ème jour et le 1095ème jour fait état d'une situation d'incapacité totale de travail définie comme l'impossibilité totale pour l'assuré par suite d'accident ou de maladie survenus, d'exercer quelque activité rémunérée;

- ainsi la première période à considérer avant l'invalidité est celle de l'incapacité, et cette invalidité doit être déterminée en fonction de certains taux et selon une combinaison de l'incapacité professionnelle avec l'incapacité fonctionnelle, ainsi l'incapacité professionnelle est insuffisante en elle même pour déterminer le taux litigieux de 66%, dés lors le contrôle d'invalidité du 20 octobre 2005 est insuffisant à cette fin, ainsi que l'attestation de l'Organic Retraite du 6 décembre 2005 qui se réfère à la seule perte de capacité de travail;

- l'article 8.2 aménage d'ailleurs une évaluation distincte pour les deux taux, et cela chaque fois avec l'intervention d'un médecin conseil désigné par Eagle Star Vie, et si ces évaluations sont celles à utiliser pour déterminer le taux d'invalidité, elles le sont sous la réserve pour l'assureur de recourir à une expertise;

- en l'espèce, il est constant que les deux analyses de médecins conseils portant sur le taux d'incapacité professionnelle et sur le taux d'incapacité fonctionnelle n'ont pas été réalisées, que cependant ce défaut pour l'assureur d'y procéder entre le 61ème jour et le 1095ème jour n'est l'objet d'aucune sanction contractuelle, sachant qu'il n'est produit au débat aucun document médical probant fixant pour monsieur [V] un taux d'invalidité de 66%, l'expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état à cet effet n'ayant pas été réalisée;

- que le délégataire du Premier président de la cour saisi de l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état qui a ordonné une mesure d'expertise médicale a noté le 11 avril 2013 que cette demande d'expertise avait pour objet de vérifier si la garantie Exonération était toujours due, sachant que l'état de santé de l'assuré pouvait évoluer et que monsieur [V] bénéficiant de la garantie exonération des cotisations depuis le 1er septembre 2007, souhaitait en être garantie jusqu'en 2020;

- la cour doit constater qu'aucune disposition contractuelle en réalité ne prive l'assureur de la faculté de vérifier la permanence de l'état d'incapacité/invalidité de monsieur [V] et cela d'autant que ce dernier ne s'est pas présenté pour l'expertise amiable à la convocation du médecin désigné par GENERALI;

- il s'avère que la société GENERALI sur la base de la décision d'ORGANIC du 6 décembre 2005 a fait perdurer l'exonération de cotisations car cet organisme accordait une invalidité partielle, ce qui n'empêchait pas l'assureur de recourir à des opérations de contrôle, l'invalidité constatée se limitant à la capacité de travail;

Que dés lors, en attente de la fixation du taux d'invalidité, l'assureur a pu considérer comme il l'a fait en 2007, au bénéfice de monsieur [V] qui demeurait en incapacité de travail, que ce dernier pouvait obtenir l'exonération de cotisations, ce qui ne privait pas GENERALI de la possibilité de réclamer par la suite la détermination du taux d'invalidité pour apprécier celui à 66 % aucun document médical n'ayant été réalisé pour apprécier ce taux;

Que monsieur [V] ne rapporte pas la preuve que son taux d'invalidité évalué selon les critères prévus au contrat d'assurance a été évalué à un taux supérieur ou égal à 66 %, l'intéressé ne produisant même pas aux débats l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de METZ le 28 juillet 2011 dont l'issue n'est pas précisée par l'appelant quand celle ordonnée le 13 décembre 2012 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris n'a pas eu lieu;

Qu'il résulte de tout ce qui précède que faute d'expertise médicale dûment réalisée permettant de contrôler le taux d'invalidité de monsieur [V], contrôle que l'assureur pouvait parfaitement réaliser, la cour doit retenir que GENERALI était parfaitement justifiée à dénoncer et arrêter le bénéfice de la garantie exonération définitive de monsieur [V];

- Sur la convocation adressée à monsieur [V] par le docteur [G] pour la réunion d'expertise du 29 novembre 2013:

Considérant que monsieur [V] conteste les conditions dans lesquelles la lettre de convocation à la réunion du 29 novembre 2013 lui est parvenue en soutenant que son état de santé ne lui permettait pas de faire le déplacement pour se rendre à la convocation du docteur [G], que c'est donc à tort que l'expert a déposé un rapport de carence, que par ailleurs, il entend invoquer le défaut d'impartialité du docteur [G];

Considérant que sur ce point, la cour reprendra la motivation des premiers juges qui est pertinente, en ce qu'il est constant que le docteur [G] a convoqué monsieur [V] par lettre du 22 octobre 2013 pour une réunion d'expertise du 29 novembre 2013, soit 5 semaines plus tard, que cette lettre a été présentée à l'intéressé soit le 23 octobre soit le 28 octobre, ce qui ne constitue pas une modification importante car au 28 octobre monsieur [V] disposait d'un mois pour prendre ses dispositions;

Qu'il appartenait à monsieur [V] qui soutient qu'il était absent de son domicile de convocation, de s'assurer du suivi de celle-ci, qui a été expédiée à la bonne adresse, cela d'autant qu'à la date à considérer il était déjà en litige avec GENERALI et il était parfaitement informé que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris avait ordonné une expertise médicale, sachant que son état physique comme cause de son absence de déplacement doit être écarté au regard des éléments qui suivent;

Qu'en effet, s'agissant de l'appréciation du docteur [G] sur son impossibilité physique à tout déplacement, ce qui manifesterait de la part de l'expert judiciaire, un manque de conscience, d'objectivité et d'impartialité, il s'avère que ce moyen ne saurait prospérer, puisque l'avis médical du docteur [G] a été confirmé par l'expertise ordonnée par la cour confiée à monsieur [S] qui a conclu sur la demande expresse de la cour, comme suit le 12 avril 2018 :

- le 29 novembre 2013, l'état de santé de monsieur [V] n'était pas incompatible avec un déplacement à [Localité 3]; monsieur [V] n'était pas dans l'incapacité de se rendre à la réunion d'expertise du docteur [G] du 29 novembre 2013. Au jour de notre examen monsieur [V] est dans les conditions proches de celles de 2013, en état de se déplacer;

Qu'il en résulte qu'il n'a existé aucun motif légitime justifiant l'absence de monsieur [V] à la convocation du 29 novembre 2013 pour analyser son taux d'invalidité, ni physique ni matériel et que l'appelant doit supporter les conséquences de ses carences;

Qu'en conséquence la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a été retenu que monsieur [V] n'est pas fondé à solliciter une nouvelle expertise, portant sur son état de santé à apprécier pour la mise en jeu des garanties souscrites;

- Sur l'état de santé de monsieur [V] :

Considérant que monsieur [V] explique que son état de santé ne s'est toujours pas amélioré, que ses déplacements exigent si ceux-ci sont envisageables, toute une organisation préalable, que la caisse ORGANIC lui a reconnu une invalidité de 66,66%, ainsi que le RSI Lorraine, et que son invalidité à plus de 66% ne saurait être mise en cause, ce qui justifie qu'il puisse revendiquer la garantie exonération des primes 2010 à 2016 sur le contrat N° 8051 381;

Considérant que monsieur [V] par les pièces qu'il produit et en l'absence de sa part de participation aux différentes mesures expertales qui ont été organisées, ne justifie pas être dans un état d'invalidité conforme aux dispositions contractuelles, puisqu'il ne démontre pas comme les premiers juges l'ont parfaitement expliqué, que les catégories d'invalidité existant tant au sein de l'ORGANIC qu'au sein du RSI correspondent aux critères d'évaluation de l'invalidité tels que prévus au contrat;

Considérant en conséquence, que monsieur [V] sera débouté de toutes ses demandes tendant à la garantie exonération des primes de 2010 à 2016 sur le contrat N° 8051 381, à la revalorisation du capital de ce contrat N° 8 051 381, avec toutes les réclamations qui suivent cette mesure en matière d'intérêts majorés, de revalorisation de prime, de rétablissement du capital hors valeur, de réduction en cas de décès de monsieur [V] et de prise en charge à compter d'août 2012, du coût de chaque prime annuelle jusqu'au 60 ans;

Qu'en réalité monsieur [V] sera débouté de toutes ses demandes portant sur les contrats N° 8051 381, et N° 8 049 131, s'agissant des revalorisations sollicitées et de l'exonération des primes/cotisations, en ce que le non paiement des primes et l'absence d'exonération de celles-ci empêchent toute revalorisation;

Que s'agissant du contrat N° 8 051 381, il s'avère qu'en raison du défaut d'exonération des cotisations et de leur non règlement pour l'année 2010, cette situation de non paiement ayant été dûment notifiée à monsieur [V] par un courrier recommandé le 25 octobre 2010, pour la cotisation annuelle 2010, et devant la cour monsieur [V] ne débattant pas des conditions de réception de cette mise en demeure, il peut être constaté que l'adhésion du contrat précité a été valablement mise en réduction par application de l'article L-132-20 du code des assurances, étant noté que cette mesure a fait suite à la non participation de monsieur [V] à l'expertise médicale amiable conduite en 2009;

Que la cour ne peut pas prononcer la mise en réduction de l'adhésion N° 8 051 381, s'agissant d'une décision de nature contractuelle, mais que la présente juridiction peut uniquement autoriser la société GENERALI à y procéder;

Considérant s'agissant du contrat N° 8 049 131, que sur la demande d'indexation présentée pour les cotisations de ce contrat, la cour reprendra les motifs développés par les premiers juges qui ont justement analysé la situation en ce que, dans les conditions particulières applicables pour ce contrat, l'option ajustement des cotisations suivant indice n'a pas été retenue, et que monsieur [V] ne prétend ni ne justifie avoir présenté une quelconque demande à ce titre pour les années qu'il invoque et cela depuis 2007, quand les informations utiles à cet effet lui ont été communiquées en temps utiles;

Considérant que monsieur [V] étant débouté de toutes ses demandes, le jugement entrepris sera confirmé par une substitution partielle de motifs, qu'il n'y a pas lieu d'infirmer cette décision, au titre d'une prétendue demande reconventionnelle de GENERALI puisque le tribunal a justement relevé que les dire et juger ne sont pas constitutifs en réalité de prétentions, et que le dire présenté pour la réduction du contrat N° 8 051 381 ne pouvait pas être accueilli mais pour un motif de procédure ne constituant pas une prétention en bonne et due forme;

- Sur les autres demandes :

Considérant que l'équité permet d'accorder à la société GENERALI la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la réclamation présentée à ce titre par monsieur [V] étant écartée, ce dernier partie perdante devant supporter les dépens;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.

- Confirme le jugement entrepris et y ajoutant :

- Déboute monsieur [V] de toutes ses demandes présentées pour les contrats N° 8051381 et 8049131 en ce compris celles présentées en exonération de paiement de primes et cotisations, en revalorisation des adhésions et en indexation des cotisations pour le contrat N° 8 049 131;

- Déboute monsieur [V] de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- Autorise la société GENERALI VIE à procéder à la mise en réduction de l'adhésion N° 8051381 conformément aux dispositions de l'article L 132-20 du code des assurances et en suite de la mise en demeure du 25 octobre 2010 restée sans effet;

- Condamne monsieur [V] à payer à la société GENERALI VIE la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- Rejette toutes autres demandes;

- Condamne monsieur [V] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/12090
Date de la décision : 26/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°16/12090 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-26;16.12090 ?
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