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26/03/2019 | FRANCE | N°16/00016

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 26 mars 2019, 16/00016


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 2 - Chambre 6





ORDONNANCE DU 26 MARS 2019


Contestations d'Honoraires d'Avocat





(N° , 2 pages)











Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00016 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BX2L2








NOUS, Agnès TAPIN, Présidente à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur

le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière au prononcé de l'ordonnance.








Vu le recours formé par :








Madame C... L...


[...]





Représentée par Me Jean-Bapti...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 26 MARS 2019

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00016 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BX2L2

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame C... L...

[...]

Représentée par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître I... Q...

[...]

Représentée par Me Edouard BOURGUIGNAT, avocat au barreau de PARIS, toque :C638

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 Janvier 2019 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2019, prorogé au 26 mars 2019 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Maître I... Q..., ancienne collaboratrice de Maître G... H..., lui a succédé courant 2010 dans la gestion du dossier conflictuel de successions de MadameC... L... après un arrêt rendu par la Cour de cassation le 18janvier 2012 qui a donné raison à cette dernière.

Maître Q... est donc intervenue devant la cour de céans sur renvoi après cassation, puis sur opposition à l'arrêt rendu le 14 novembre 2012.

Le 31 mars 2015, Maître Q... a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS d'une demande en fixation des honoraires sollicités auprès de Madame L... d'un montant de 5.687,50 € HT demeurant intégralement dus.

Par décision réputée contradictoire du 1er décembre 2015, le délégataire du Bâtonnier précité a :

-fixé à la somme de 5.687,50 € HT le montant total des honoraires dus à Maître Q... par Madame L... ,

-constaté le règlement d'ores et déjà intervenu d'une somme de 1.500 € HT,

-dit, en conséquence, que Madame L... devra payer à Maître Q... la somme de 4.187,50 € HT outre la TVA au taux de 20 %, en deniers ou quittances dans la limite de la somme de 956,80 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision,

-rejeté toutes autres demandes.

La décision a été notifiée aux parties par le service du Bâtonnier par lettres RAR.

Madame L... a signé son AR le 12 décembre 2015, et Maître Q... le 11 décembre 2015.

Madame L... a interjeté appel par déclaration du 10 janvier 2016.

Madame L... , représentée par son avocat, demande à l'audience et dans ses dernières écritures remises à l'audience le 22 janvier 2019, de :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa version applicable, 10 et 12 du décret du 12 juillet 2005, L.111-1 du code de la consommation, 696 et 700 du code de procédure civile,

-dire qu'au mépris des dispositions légales et déontologiques applicables, Maître Q... n'a non seulement pas conclu une convention d'honoraires avec Madame L... dont elle connaissait les difficultés financières, mais encore ne l'a pas informée de ses diligences prévisibles,

-dire encore que Maître Q... ne justifie pas, par un décompte précis, des diligences qu'elle a effectuées, ni ne produit le compte détaillé prévu par la loi avec l'ensemble des sommes encaissées, au point qu'elle a même omis dans sa demande de taxation initiale les 3.100 € HT ou 3.707,60 € TTC perçus par son cabinet et qu'elle continuait de contester à hauteur de cour avoir encaissé 2 chèques de 958,80 € TTC, soit 800 € HT dont Madame L... justifie du débit les 9 février et 2 août 2012,

-en conséquence, infirmer la décision du Bâtonnier de PARIS du 1er décembre 2015 qui a manifestement fait une mauvaise application des dispositions légales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments de la cause,

-et statuant à nouveau, dire qu'aux manquements légaux et déontologiques précités, qui doivent être pris en compte dans la fixation de sa rémunération selon une jurisprudence établie, s'ajoute l'absence de recouvrement des 5.000 € d'article 700 du code de procédure civile auxquels les co-héritiers de Madame L... avaient été condamnés et dont il lui avait été dit que cela servirait à régler son avocate,

-considérant que les prestations raisonnablement justifiées de Maître Q... peuvent être évaluées à près de 10 h facturables, sa rémunération sera justement fixée à 1.500 € HT en sus de ces 5.000 € d'article 700 du code de procédure civile qu'elle aura toute latitude de recouvrer puisqu'elle n'a pas restitué les grosses à ses clients pour lui premettre de le faire,

-considérant enfin que, ayant déjà encaissé 3.100 € HT, Maître Q... a un trop perçu de 1.600 € HT ou 1.913,60 € TTC avec la TVA applicable à l'époque,

-en conséquence, condamner Maître Q... et le cabinet BDL au sein duquel elle exerçait à restituer à Madame L... la somme de 1.913,60 €,

-considérant enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame L... les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager et condamner MaîtreQ... à lui verser la somme de 3.900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Maître Q... réplique à l'audience et dans ses dernières écritures reprises à celle-ci le 22 janvier 2019, en demandant de :

-confirmer la décision rendue le 1er décembre 2015,

Y ajoutant,

-débouter Madame L... de toutes ses demandes,

-codnamner Madame L... à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Dès lors que le cabinet BDL qui est une association de trois avocats comprenant notamment Maître G... H... et Maître Q..., n'étant nullement dans la cause tant en première instance qu'en appel, toute demande dirigée contre lui par Madame L... , est irrecevable.

Sur la contestation d'honoraires

Madame L... soutient que :

-il n'existe aucune convention d'honoraires avec Maître Q... qui s'est dispensée de ses obligations légale et déontologique d'information de sa cliente sur les honoraires prévisibles ;

-Maître Q... ne produit pas de justificatifs de ses diligences, ne donnant aucune précision, sur ses notes d'honoraires, des diligences fournies et du temps qu'elle a pu passer, ni sur les UC facturées, ni sur les prestations réellement effectuées et le temps qu'elle y a consacré ; Madame L... critique tous les item figurant dans les notes d'honoraires ;

-Maître Q... n'a pas pris en compte les règlements qu'elle a déjà effectués, lui reprochant de ne pas produire un compte détaillé avec sa demande de taxation d'honoraires, contrairement à l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 ; elle explique avoir justifié avoir payé la provision de 1.500 € HT, puis en appel, de l'encaissement par Maître Q... de ses deux chèques de 956,80 € TTC, et ainsi qu'une somme de 1.794 € fin 2012 ;

-le Bâtonnier n'a pas pris en compte ses difficultés financières, relevées par Maître Q... elle même dans la saisine de celui-ci, et a fixé la rémunération de l'avocate en fonction de la somme de 151.740 € qu'elle a perçue dans le cadre du partage des deux successions.

Maître Q... répond, après avoir décrit son travail effectué pour le compte de Madame L... , que :

-sa rémunération a été fixée et acceptée d'un commun accord par les deux parties, même si aucune convention d'honoraires n'a été signée par elles, convention qui n'était pas obligatoire à l'époque ; elle a repris la méthode de facturation de Maître H... qui le faisait «selon l'ancienne tradition des avoués avec un système d'UC correspondant à une unité de compte, intégrant à la fois le temps passé et la complexité du travail effectué» ; elle a retenu la valeur de 325 € HT par UC comme Maître H... ; elle relève enfin que Madame L... n'a pas contesté sa première note d'honoraires récapitulative du 14 août 2014 ;

-les diligences effectuées correspondent à celles facturées, Maitre Q... expliquant qu'il s'agissait d'un dossier relativement complexe avec de nombreux intervenants impliqués dans deux successions : six parties, leurs conseils, le notaire et l'avocat poursuivant la saisie immobilière, une procédure de renvoi après cassation, une procédure d'opposition et un partage transactionnel ;

-il est impossible de prendre en compte les paiements avec retard que Madame L... a effectué à Maître H... sur les honoraires qu'elle doit à MaîtreQ..., ajoutant que Madame L... lui a payé la provision de 1794 € TTC au moyen de deux chèques encaissés début 2013, mais aucune autre somme.

1 - Cela étant posé, les parties sont d'accord sur le point de départ du mandat confié à Maître Q... : après l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 janvier 2012. Un mail de l'avocate du 31 janvier 2012 confirme ce point de départ. Elle y indique en effet qu'elle intervient pour Madame L... .

Les parties sont également d'accord sur le fait qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée par elles.

Ainsi, à défaut de convention écrite, les honoraires sont fixés, conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction en vigueur en l'espèce, c'est à dire issue de l'article 6 de la loi n° 2012-158 du 1er février 2012, modifiant celle du 31 décembre 1971, qui dit que :

«La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ...»

Contrairement à ce que soutient Madame L... , la signature d'une convention d'honoraires n'était pas obligatoire début 2012 en matière de droit des successions, objet du mandat qu'elle a confié à Maître Q....

Ensuite, il ne nous appartient pas de nous prononcer sur la responsabilité professionnelle de l'avocat dans le cadre d'une contestation des honoraires, et partant, sur la qualité de son travail ou sur l'influence d'une éventuelle faute dans la détermination du montant des honoraires. Madame L... ne justifie pas d'ailleurs avoir engagé la responsabilité de Maître Q... sur les reproches qu'elle lui fait.

Il convient de confirmer la décision déférée de ce chef.

2 ' Pour répondre aux moyens et aux arguments soulevés par Madame L... , il convient de relever tout d'abord les faits suivants :

Avant que Maître Q... intervienne, Madame L... avait confié un mandat à Maître H..., avocat travaillant dans le même cabinet que MaîtreQ..., pour régler les successions de son père et de sa mère, à l'égard de ses frères et soeurs. C'est ainsi qu'un jugement avait été rendu par le tribunal de grande instance de VERSAILLES le 25 novembre 2008, puis un arrêt le 25 mars 2010 par la cour d'appel de VERSAILLES (13 pages).

Par l'arrêt précité du 18 janvier 2012, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt du 25 mars 2010.

3 ' La mission confiée à Maître Q... a consisté à assurer la défense de MadameL... devant la cour de renvoi qui était la cour d'appel de PARIS, et à l'assister devant le notaire jusqu'au partage définitif des deux successions.

Il résulte en effet des pièces produites que Maître Q... a effectué les diligences suivantes pour le compte de Madame L... :

En vu de l'arrêt rendu par défaut le 14 novembre 2012 par la cour d'appel de PARIS, sur renvoi après cassation, Maître Q... a :

-rédigé des conclusions au fond de 14 pages avec 34 pièces produites pour l'audience de plaidoiries du 10 octobre 2012, étant précisé qu'elle faisait face à 5 parties adverses ;

-adressé à Madame L... des courriers le 26 mars 2012 pour l'informer du calendrier de procédure, et le 14 novembre 2012 pour lui remettre l'arrêt de ce jour, l'informant qu'elle «avait gagné» et qu'elle «ne devait aucune indemnité d'occupation ...» ;

-pris inévitablement connaissance des conclusions de quatre parties adverses de 10 pages ;

-et plaidé le dossier devant la cour d'appel.

Ensuite, une partie adverse défaillante a formé opposition à l'arrêt du 14 novembre 2012. Il est justifié que pour la défense de Madame L... dans cette nouvelle procédure, Maître Q... a :

-informé par mail Madame L... le 22 février 2013 que l'opposition n'étant pas recevable, elle allait saisir le conseiller chargé de la mise en état d'un incident relatif à cette difficulté, et a demandé à Madame L... son accord de payer à MaîtreK..., avocat postulant, la somme de 598 €, et celle de 150 € au titre du timbre fiscal ;

-fait signifier le 22 avril 2013 devant le conseiller chargé de la mise en état des conclusions d'incident d'irrecevabilité d'opposition de 7 pages ;

-lu les conclusions en réplique de 8 pages ;

-répondu à celles-ci par des conclusions signifiées le 14 octobre 2013.

Il résulte de courriels adressés par Maître Q... à Madame L... que l'audience de plaidoiries de l'incident a été reportée à deux reprise dès lors que parallèlement à la procédure d'incident toutes les parties étaient en cours de négocation. Maître Q... soutient avoir assuré seule les deux audiences de renvoi, ce que ne conteste pas efficacement Madame L... qui ne produit aucun document pour le contredire.

Madame L... avait donné son accord express à cette négociation dans un courriel adressé le 4 septembre 2013 à Maître Q... dans les termes suivants : «Je vous donne mon accord, pour cette négocation, à condition que les termes et les engagements souscrits de l'accord final soient respectés, sans complication supplémentaire, et que les conditions de conclusion permettent de refermer ce dossier définitivement, sans risque parasite.»

Le notaire désigné pour dresser un projet de partage résidait à VERSAILLES.

Maître Q... a joint à sa lettre adressée à ce notaire le 17 juillet 2013 toutes les décisions judiciaires rendues depuis 2008 (cf au nombre de 4), et lui a expliqué que les deux appartements dépendant des deux successions ont été vendus le 18 juin 2012 et en janvier 2013.

Le notaire a dressé deux «aperçus liquidatifs» n° 1 et n° 2, avec indemnités d'occupation et sans indemnités d'occupation, en date du 1er septembre 2013.

Par mail du 24 novembre 2014, Maître Q... a écrit à Madame L... qu'elle avait pris connaisance de «l'acte de partage» qui lui apparaissait conforme à ce qu'elle avait décidé, qu'elle demandait au notaire de rectifier une erreur de plume, et qu'elle était d'accord pour assister Madame L... lors de la signature de cet acte. Elle lui précisait qu'elle devait faire signifier des conclusions de désistement devant la cour d'appel pour clore le dossier.

L'état liquidatif, de 16 pages, a été signé le 2 décembre 2014 par les 6 parties, MadameL... se voyant attribuer et ayant perçu in fine une somme de 151.740,64 €.

Maître Q... indique justement, sans être sérieusement contestée par MadameL... , qu'elle a dû lire attentivement les aperçus liquidatifs, assisté Madame L... dans la négocation ayant nécessité un accord sur les abandons à faire par chaque partie et sur la façon de mettre fin à l'instance qui était toujours en cours, et téléphoné plusieurs fois aux conseils des autres parties, au notaire et à MadameL... .

Maître Q... justifie également avoir suivi la procédure de distribution du prix de vente d'un appartement situé [...], appartenant en indivision aux parties, et qui a été vendu en exécution d'un jugement «de vente» du 5 juin 2003 au prix de 436.000 € à la demande du syndicat des copropriétaires. Le projet de distribution du prix de vente de l'appartement précité date du 6 mai 2014.

Il est évident que le solde de la comptabilité de cette vente a dû être transmis au notaire chargé de dresser l'état liquidatif, et que Madame L... , qui ne le conteste pas sérieusement au vu des nombreux mails échangés avec Maître Q..., a mandaté celle-ci pour accélérer cette transmission, alors que l'affaire durait depuis plus de 10 ans.

Enfin, nous avons recensé dans les dossiers des parties pas moins de :

-10 courriels ou courriers adressés par Maître Q... à Madame L... ;

-13 courriels adressés par Maître Q... à l'avocat postulant Maître K... ;

-2 courriers de Maître Q... adressés à l'huissier en vu de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS ;

-10 courriels ou courriers adressés par Maître Q... au notaire ;

-8 courriels ou courriers adressés par Maître K... à Maître Q... ;

-12 courriels ou courriers adressés par Madame L... à Maître Q....

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le dossier qu'avait confié Madame L... à Maître Q... était difficile en raison du droit applicable, de la longueur des procédures ayant conduit à une cassation partielle d'un arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES, et du nombre des parties. Il est à relever que l'avocate a assisté sa cliente jusqu'à l'issue du dossier, c'est à dire la signature de l'acte de partage et la perception des fonds par elle, ainsi que pour lui permettre de récupérer, au bénéfice d'une succession, les fonds provenant de la vente sur adjudication d'un appartement situé au VESINET.

4 ' Maître Q... réclame le paiement des honoraires suivants qui résultent de deux notes «de frais et honoraires» des 18 août 2014 et 3 décembre 2014, celle n° 139/2012 du 10 septembre 2012 de 1.794 € TTC (pour 1.500 € HT), intitulée « provision », ayant été payée par Madame L... . Les deux parties sont d'accord sur ce point, le dit paiment étant d'ailleurs justifié par la production de la copie de deux chèques et les relevés du compte de Madame L... .

La note d'honoraire n° 91/2014 du 18 août 2014 est d'un montant de 6.240 € TTC, soit 5.200 € HT. La description des diligences, concernant une «procédure devant la cour d'appel de PARIS» a été faite puisqu'il est indiqué :

«-conclusions C.A. de renvoi 2UC

-plaidoiries 2UC

-conclusions d'opposition cts RANC 3UC

-audiences renvoi 1UC

-examen du projet de partage 2UC

-discussion accord transactionnel 2UC

-suivie procédure distribution du prix adjudication 2UC

-correspondances ' téléphone 2UC

16 UC x 325 € HT»

La note n° 131/2014 du 3 décembre 2014 est d'un montant de 585 € TTC, soit 487,50 € HT, qui correspond à «l'examen de l'acte de partage et au rendez vous chez le notaire» avec 1UC ¿ x 325 €.

Ces deux notes constituent un compte détaillé des diligences effectuées par MaîtreQ..., même si elles sont succinctes. Mais, elles sont éclairées par les éléments que nous avons pu recueillir dans les dossiers des parties, et décrits précédemment.

C'est donc un total de 6.825 € TTC, soit 5.687,50 € HT, que Maître Q... réclame à Madame L... , dont il convient de déduire dès à présent «la provision» de 1.794 € TTC, soit 1.500 € HT, qui a été payée, et qui est une somme remise d'avance et à valoir sur le montant définitif des honoraires. Finalement, la somme que peut justement réclamer Maître Q... dans la présente procédure est celle de 5031 € TTC, soit 4.187,50 € HT, sous réserve de paiements partiels justifiés par Madame L... et qui seront examinés ci-dessous.

Madame L... a dû payer en plus de ses frais et honoraires à Maître Q..., ceux de Maître K..., avocat au barreau de PARIS, que cette dernière a décidé de solliciter comme avocat postulant devant la cour d'appel de PARIS.

Il est justifié que Madame L... a payé directement à Maître K... les sommes suivants après présentation de ses notes d'honoraires par Maître Q... :

-la note du 19 avril 2012 de 837,20 € payée le 30 juin 2012 ;

-la note du 25 juillet 2012 de 657,80 € payée le 8 août 2012 ;

-une somme de 748 € payée en mars 2013 correspondant à 598 € d'honoraires et 150 € de timbre fiscal.

Cela représente une somme totale de 2.243 € payée directement à Maître K... pour la défense du même dossier que celui que Madame L... avait confié expressément à Maître Q....

Madame L... a dû également payer les frais d'huissier qui sont présentement justifiés à hauteur de 429,21 € par 5 factures des 28 décembre 2012 (2), 9janvier 2013, et 14 janvier 2013 (2). Ils ne concernent que les significations de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS.

S'il est certain que le calcul des honoraires de Madame L... par rapport à des UC d'un montant de 325 € HT chacune, apparaît actuellement désuet et non conforme aux calculs au temps horaire imposés maintenant aux avocats, il n'est nullement démontré par Madame L... que le montant total des honoraires de 6.825 € TT, soit 5.687,50 € HT, qu'a facturé Maître Q..., soit excessif eu égard à la difficulté du dossier, aux prestations réellement effectuées, et aux diligences effectuées par l'avocate, décrits précédemment.

Il convient de relever que Madame L... qui avait confié son dossier, antérieurement à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, à Maître H..., depuis au moins 2007, n'avait jamais contesté ses différentes notes d'honoraires calculées en UC d'un montant de 320 € HT chacun. Elle ne justifie pas d'ailleurs l'avoir interrogé sur ce point. Il est ainsi établi que Maître Q... qui a succédé à Maitre H..., a poursuivi cette méthode de facturation, sans que cela ne porte préjudice à Madame L... qui en était informée au moins depuis 2007.

Cet argument est écarté.

5 ' Certes Madame L... justifie, en produisant la copie de plusieurs chèques, avoir payé diverses sommes. Mais tous ces paiements concernent MaîtreH..., l'ordre rempli par elle sur chaque chèque, étant au nom de cet avocat :

-un chèque du 4 janvier 2010 de 1.530,88 €,

-un chèque du 4 janvier 2010 de 1.913,60 €,

-un chèque du 9 février 2012 de 956,80 €.

Ces paiement correspondent aux notes de frais et d'honoraires suivants de MaîtreH..., produits également par Maître Q... :

-une note du 5 mai 2009 de 1.530,88 € TTC relative à l'exercice de son mandat du 20 mai 2008 au 30 avril 2009,

-une note du 11 février 2010 de 2.870,40 € TTC relative à l'exercice de son mandat du 1er mai 2009 au 11 février 2010.

Ces sommes payées par Madame L... , à Maître H..., ne peuvent pas être déduites des sommes dues à Maître Q....

6 ' Enfin, Madame L... ne produisant aucun document sur sa situation financière et personnelle, ne peut obtenir une réduction du montant des honoraires et frais en raison de sa situation de fortune qui n'est pas justifiée.

7 - Il résulte de l'ensemble de tous ces éléments que, selon les usages, la situation de fortune du Madame L... , de la difficulté de l'affaire, des frais que MaîtreQ... justifie avoir exposés, de sa notorité dans le droit des successions, ainsi que des diligences qu'elle a effectuées, il est établi que Madame L... doit lui payer la somme totale de 5031 € TTC ( soit 4.187,50 € HT augmentés de la TVA à 20 %), comme expliqué précédemment, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision rendue par le Bâtonnier.

Cette décision est donc confirmée de ce chef.

Certes Madame L... a obtenu une condamnation des parties adverses à lui payer 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mais outre qu'il lui appartient d'obtenir le recouvrement de cette somme, si nécessaire, par l'intermédiaire d'un huissier de justice, elle a signé l'état liquidatif de partage le 24 mai 2014, avec les autres parties, mettant fin normalement à tous litiges.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Madame L... qui succombe est condamnée aux dépens de la présente instance.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Maître Q... les frais irrépétibles exposés au cours de l'instance d'appel. Madame L... est condamnée à lui payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, Madame L... est déboutée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,

DÉCLARONS irrecevables toutes demandes dirigées contre le Cabinet d'avocats BDL,

CONFIRMONS la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS du 1er décembre 2015 en toutes ses dispositions,

CONDAMNONS Madame C... L... aux dépens,

CONDAMNONS Madame C... L... à payer à Maître I... Q... la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes.

DISONS qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le VINGT-SIX MARS DEUX MILLE DIX NEUF par Agnès TAPIN, Présidente, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/00016
Date de la décision : 26/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C6, arrêt n°16/00016 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-26;16.00016 ?
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