Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 MARS 2019
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/01071 - No Portalis 35L7-V-B7D-B7DHR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no j201700290
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Dominique GUIHAL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Denise FINSAC, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
SAS VAUBAN SANTE
[...]
[...]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Elisabeth DOS SANTOS substituant Me Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043
DEMANDERESSE
à
SARL LIVRY TRAITEUR
[...]
[...]
Représentée par le Cabinet SEVELLEC DAUCHEL, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : W09
Assistée de Me Dominique ALLEAUME, avocat au barreau de PARIS, toque : G0885
DÉFENDERESSE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Février 2019 :
Vu l'appel interjeté par la SAS VAUBAN SANTE d'un jugement rendu le 4 avril 2018 par le tribunal de commerce de Paris dans l'affaire l'opposant à la SARL LIVRY TRAITEUR;
Vu l'assignation en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire;
Vu les écritures déposées par les parties, reprises oralement à l'audience;
SUR QUOI :
Attendu qu'aux termes de l'article 524 du code de procédure civile : "Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1o Si elle est interdite par la loi,
2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522";
Attendu que la partie demanderesse ne fait pas la démonstration du risque de conséquences manifestement excessives;
Que ses demandes seront rejetées et qu'elle sera condamnée à payer à la partie défenderesse la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Rejetons les demandes de la SAS VAUBAN SANTE.
La condamnons aux dépens et au paiement à la SARL LIVRY TRAITEUR de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Dominique GUIHAL, Présidente, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente