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19/03/2019 | FRANCE | N°16/24569

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 19 mars 2019, 16/24569


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 19 MARS 2019



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24569 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2FIU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2016 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2015000523





APPELANTES



- SARL TAMOURT HOLDING

Ayant son siège social : [A

dresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 505 198 895 (PARIS)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



- SARL CONFORT [A]

Ayant son siège soci...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 19 MARS 2019

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24569 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2FIU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2016 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2015000523

APPELANTES

- SARL TAMOURT HOLDING

Ayant son siège social : [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 505 198 895 (PARIS)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

- SARL CONFORT [A]

Ayant son siège social : [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : [A] (PARIS)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant : Me Yahia AMNACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0149

INTIMÉE

SARL HOTELIERE [T]

Ayant son siège social : [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : [T] (EVRY)

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Ayant pour avocat plaidant : Me Jérôme BENYOUNES de la SELARL VINCI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047, substitué par Me Daria BLANK, avocate au barreau de PARIS, toque : L0047

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [Z] [D]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Domicilié : [Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Représenté par Me Yahia AMNACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0149

Intervenant forcé

APPELANTE PROVOQUÉE

SAS CF BOTZARIS

Ayant son siège social : [Adresse 3]

RN6

[Adresse 3]

N° SIRET : 433 687 852 (EVRY)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Ayant pour avocat plaidant : Me Jérôme BENYOUNES de la SELARL VINCI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047, substitué par Me Daria BLANK, avocate au barreau de PARIS, toque : L0047

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller, rédacteur;

Madame Anne-Sophie TEXIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent BEDOUET dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Cyrielle BURBAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Madame Saoussen HAKIRI greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 25/11/2016 par le tribunal de commerce de Paris qui, dans ses dispositions essentielles, en ordonnant l'exécution provisoire, a condamné les sociétés TAMOURT HOLDING et CONFORT [A] , solidairement, à payer à HOTELIERE [T] la somme de 151.096,34 euros en exécution de la garantie de passif, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2015, condamné les sociétés TAMOURT HOLDING et CONFORT [A] in solidum à verser à la société HOTELIERE [T] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné celles-ci aux dépens;

Vu l'appel interjeté par les sociétés TAMOURT HOLDING et CONFORT [A] à l'encontre de ce jugement ;

Vu les conclusions signifiées le 5 octobre 2018 par la société TAMOURT HOLDING, la société CONFORT [A], Monsieur [Z] [D], qui demandent à la cour , vu les articles 1121, 1134, 1147 et 1240 du code civil, vu l'article 566 du code de procédure civile,

-sur les demandes de HOTELLIERE [T], de constater que cette société a failli à son obligation d'information prévue par la clause de garantie, de dire qu'ils sont bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, d'infirmer le jugement dont appel, en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter la société HOTELLIERE [T] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, de dire que le montant à la charge des sociétés TAMOURT HOLDING et CONFORT [A] est de 143 504 euros;

- sur les demandes de la société BOTZARIS, de dire que seule la société HOTELIERE [T], bénéficiaire de la clause de garantie peut agir pour engager leur responsabilité contractuelle ou délictuelle, en conséquence, de débouter la société BOTZARIS de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement mais retenait l'existence d'un préjudice causé à CF BOTZARIS, de dire que la demande relative au partage de responsabilité entre eux, d'une part, et CF BOTZARIS et HOTELLIERRE [T] d'autre part, est recevable, de constater que CF BOTZARIS et son associé unique et gérant HOTELIERE [T] ont commis des fautes de gestion, ayant un lien avec le dommage, en conséquence, de dire que la responsabilité délictuelle est partagée entre CF BOTZARIS

HOTELLIERE [T] d'une part et, eux, d'autre part, de débouter ces dernières de leur demande de règlement par Monsieur [D] de la somme de 17 734. 10 euros au titre des dommages et intérêts, et de leur demande de règlement par eux de la somme de 162 264,01 euros, au titre des dommages et intérêts, à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour rejetait la demande relative au partage de responsabilité, de dire que le montant du préjudice est de 143 504 euros, en tout état de cause, de condamner solidairement, les sociétés HOTELIERE [T] et CF BOTZARIS à leur verser une somme de 8 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de les condamner aux entiers dépens;

Vu les conclusions signifiées le 04/10/2018 par la société HOTELIERE [T] qui demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, de débouter purement et simplement la société TAMOURT HOLDING et la société CONFORT [A] de l'intégralité de leurs demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, en tout état de cause, de condamner solidairement les sociétés TAMOURT HOLDING et CONFORT [A] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 18/09/2018 par la société CF BOTZARIS qui demande à la cour, subsidiairement à la demande de la société HOTELIERE [T] visant à la confirmation du jugement du 25 novembre 2016 rendu par le tribunal de commerce de Paris,

vu les articles L. 223-19 al. 1, L.223-19 al. 4, L. 223-22 al. 1 du code de commerce, vu les articles 1240 et suivants du code civil, vu l'article 564 du code de procédure civile,

-de la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- de déclarer irrecevables la société TAMOURT HOLDING, la société CONFORT [A] et Monsieur [Z] [D] en leur demande de partage de responsabilité,

-de déclarer la société TAMOURT HOLDING, la société CONFORT [A] et Monsieur [Z] [D] à tout le moins mal fondés en leur demande de partage de responsabilité,

-de débouter purement et simplement la société TAMOURT HOLDING et la société CONFORT [A] et Monsieur [Z] [D] de l'intégralité de leurs demandes,

- de dire et juger que les sociétés CONFORT [A], TAMOURT HOLDING et Monsieur [Z] [D] ont engagé leur responsabilité délictuelle envers elle,

- en conséquence, de condamner Monsieur [Z] [D] à lui verser une somme totale de 17.734,18 euros, à titre de dommages intérêts délictuels, ou à tout le moins une somme de 8.898,23 euros,

- de condamner solidairement les sociétés CONFORT [A], TAMOURT HOLDING et Monsieur [Z] [D] à lui verser une somme totale de

162.264,01 euros, à titre de dommages intérêts délictuels ou à tout le moins une somme de 159.082,70 euros,

- en tout état de cause, de condamner solidairement les sociétés CONFORT [A], TAMOURT HOLDING et Monsieur [Z] [D] à lui verser une somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement les sociétés CONFORT [A], TAMOURT HOLDING et Monsieur [Z] [D] au paiement des entiers dépens;

SUR CE

La société CF BOTZARIS, initialement créée sous forme de sarl, exploite un fonds de commerce d'hôtel restaurant sous l'enseigne ' [Établissement 1]', situé au [Adresse 3], dont elle est propriétaire. Son gérant était, jusqu'à la cession, Monsieur [Z] [D].

Son capital social était réparti, jusqu'en 2013, comme suit :

- la société CONFORT [A], EURL, représentée par son gérant, Monsieur [V] [A], possédait 140 parts sociales ;

- la société TAMOURT HOLDING, EURL, représentée par Monsieur [Z] [D], en détenait 60 parts .

Par une promesse synallagmatique de cession de parts sociales conclue le 16 janvier 2013, les sociétés CONFORT [A] et TAMOURT HOLDING se sont engagées à céder à Monsieur [X] [T] et Madame [B] [T], qui se sont engagés à les acquérir, les 200 parts sociales composant le capital social de la société CF BOTZARIS.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 23 avril 2013, la société à responsabilité limitée a été transformée en société par action simplifiée.

Par un acte définitif de cession conclu le 10 juillet 2013, l'intégralité des actions composant le capital social de la société CF BOTZARIS a été cédée par les associées susvisées à la société HOTELIERE [T], laquelle s'est substituée aux consorts [T], en contrepartie du versement de la somme de 1.872.763 euros.

Une garantie d'actif et de passif a été consentie par les sociétés TAMOURT HOLDING et CONFORT [A] au profit de la société HOTELIERE [T] .

Par courrier du 27 août 2014, l'administration fiscale a informé la société CF BOTZARIS qu'une vérification de comptabilité, concernant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, serait effectuée, à compter du 12 septembre 2014.

Suite à cette vérification de comptabilité, et par courrier du 15 décembre 2014, l'administration fiscale a adressé à la société CF BOTZARIS, une proposition de rectification entraînant un redressement à hauteur de 241.731,00 euros.

La société HOTELIERE [T] a sollicité l'application de la garantie de passif.

Le 30 janvier 2015, les sociétés TAMOURT HOLDING et CONFORT [A] ont informé la société HOTELIERE [T] qu'elles contestaient la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif et prétendu que la notification de l'avis de vérification de comptabilité du 27 août 2014 leur avait été adressée tardivement.

La société HOTELIERE [T] a protesté et soutenu qu'elle avait appliqué les stipulations contractuelles .

Par courrier du 10 février 2015 , la société CF BOTZARIS a formulé diverses observations en réponse à la proposition de rectification à l'administration fiscale, laquelle l'a informée, par courrier du 16 mars 2015, de ce que que les rectifications initialement proposées étaient maintenues.

Par courrier du 10 avril 2015, le conseil des sociétés CF BOTZARIS et HOTELIERE HATOU a mis en demeure les sociétés CONFORT [A] et TAMOURT HOLDING de 'fournir tous les éléments susceptibles de justifier du mal fondé des faits à l'origine du redressement envisagé par l'administration fiscale, de constater la validité de la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif par le cessionnaire et de verser au cessionnaire , en réduction du prix, conformément à l'acte de cession l'intégralité des sommes mises à la charge de la société au titre du contrôle fiscal susvisé pour des faits imputables à l'ancienne gestion de la société , soit la somme de 241.731euros'.

Les sociétés CONFORT [A] et TAMOURT HOLDING ont, à nouveau, invoqué la déchéance de la garantie pour défaut de notification de la vérification fiscale dans les délais .

Autorisées à assigner à bref délai par ordonnances du 9 juin 2015, la société HOTELIERE HATOU, d'une part, a assigné, par acte extrajudiciaire en date du 11 juin 2015, devant le tribunal de commerce de Paris, les sociétés CONFORT [A] et TAMOURT HOLDING, aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 241.731euros, au titre de la garantie d'actif et de passif, et la société CF BOTSARIS, d'autre part, a assigné, par acte extrajudiciaire du 11 juin 2015, devant le tribunal de commerce de Paris, les sociétés CONFORT [A] et TAMOURT HOLDING ainsi que Monsieur [D],afin de les voir condamner à lui verser la somme de 241.731euros à titre de dommages -intérêts .

Les deux procédures nées des assignations ont été jointes. C'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenue la décision déférée qui a fait droit à la demande principale de la société HOTELIERE HATOU fondée sur la garantie d'actif et de passif.

Les sociétés CONFORT [A] et TAMOURT HOLDING soutiennent, tout d'abord, que la société HOTELIERE HATOU est déchue du droit à mettre en jeu la garantie, car elle n'a pas respecté le délai d'information contractuellement prévu .

L'acte de cession contient les stipulations suivantes aux paragraphes :

'b) Convention de garantie mutuelle' et ' c) Obligation de préavis et mise en 'uvre de la Garantie' de la clause 'propriété- jouissance- conditions' :

b) ' Au cas où dans l'avenir, un élément d'actif ou de passif réel, ni prévu ni provisionné ou insuffisamment provisionné à la situation comptable ayant servi de base à la détermination du prix de cession des actions au profit ou à la charge de la société, viendrait à se révéler, les soussignés conviennent expressément de réviser en hausse ou en baisse, le prix de cession des actions, (') à condition que cet actif ou ce passif ait une cause ou soit applicable à une période antérieure à la date ci-dessus déterminée de la situation comptable.

Spécialement , il en sera ainsi par exemple si une réclamation fiscale ... venait à se produire ... La somme due par l'une ou l'autre des parties en exécution de la présente convention sera immédiatement exigible sans terme ni délais , dès que les calculs auront été établis'.

c) ' dans la mesure où, en raison de sa position dans la société, le cessionnaire pourrait être appelé à traiter avec les tiers, relativement à la détermination de l'actif ou du passif imprévu, susceptible de faire jouer la présente clause de garantie mutuelle, il devra ainsi qu'il s'y oblige expressément, informer immédiatement le CEDANT ( Monsieur [V] [A] et Monsieur [Z] [D]) de l'existence d'un passif ou d'une insuffisance d'actifs imprévus dans les dix (10) jours à compter de la connaissance qu'il en aura, par lettre recommandé avec avis de réception, ...afin que ce dernier puisse défendre ses droits, à ses frais, en accord avec le représentant de la société, mais sans toutefois s'immiscer dans l'administration de cette dernière. Le défaut d'envoi de ce préavis aurait pour conséquence, de décharger le débiteur éventuel de son engagement'.

La notification adressée par le CESSIONNAIRE comprendra un bref résumé des faits justificatifs et une estimation du ' passif imprévu', lorsque cela sera possible, et sera accompagnée des pièces utiles et raisonnables (copie des assignations, notifications de contrôle ou de redressement, etc').

Aucune réduction de prix n'interviendra au titre des procédures qui n'auraient pas été notifiées par le CESSIONNAIRE dans les formes, délais et conditions ci-dessus.

Le CEDANT disposera d'un délai de réponse de quinze (15) jours en matière fiscale ou sociale ...à compter de la notification du ce pour faire connaître à celui-ci s'il conteste ou non le passif imprévu et faire connaître sa position ....

Si le cédant décide de ne pas assurer ou concourir à la défense des intérêts de la société ou ne répond pas dans le délai qui lui est imparti, le CESSIONNAIRE considérera que cette réponse ou l'absence de réponse équivaut à une acceptation de la réclamation.

Dans l'hypothèse d'un redressement fiscal ou parafiscal ... le CESSIONNAIRE reconnaît qu'il ne pourra raisonnablement , en sa qualité de représentant de la société CF BOTZARIS refuser d'engager une action amiable ou contentieuse si le CEDANT le lui demande .

Le CEDANT aura la direction des discussions et/ou des procès ......

Le CESSIONNAIRE s'engage en outre à ce que la société fasse ses meilleurs efforts afin de limiter la réduction du prix de cession ...

Il s'engage à faire en sorte que la société exerce toutes les voies de recours s'il en existe ...

Tous les paiements dus en vertu du présent article seront exigibles dans un délai de trente jours (30) à compter de la notification du passif imprévu adressé par le CESSIONNAIRE au CEDANT...'

Il ressort des pièces versées aux débats que:

- par courrier daté du 2 septembre 2014, la société CF BOTZARIS a informé la société HOTELIERE [T] de la réception d'un avis de vérification de comptabilité qui lui a été adressé le 27 août 2014 par l'administration fiscale l'informant de ce qu'elle procéderait le vendredi 12 septembre 2014 à 11 heures à une vérification de comptabilité de la société concernant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 (pièces 5 et 4 de l'intimée),

- par LRAR du 08/09/2014 réceptionnées le 09/09/2014, la société HOTELIERE [T] a informé Messieurs [V] [A] et [Z] [D] de la réception de cet avis dans les termes suivants: ' Je vous informe que j'ai reçu un avis de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Celui-ci débutera le vendredi 12 septembre 2014 à 11 h. Eventuellement je reviendrai vers vous dans les 10 jours en cas d'existence d'un passif ou d'une insuffisance d'actif , en vertu de la clause 'propriété-jouissance-conditions' de l'acte de cession du juillet 2013 de la société CF Botzaris' ( Pièces 6 et 7 de l'intimée et 11 et 12 des appelantes),

- le 24 décembre 2014 (pièce n°11 de l'intimée), la société HOTELIER [T] a adressé copie du courrier du 15 décembre 2014, constituant la proposition de redressement de l'administration fiscale, à Messieurs [V] [A] et [Z] [D], dans un courrier ainsi libellé: ' comme nous vous en avions informé le 8 septembre 2014, notre société a fait l'objet d'un contrôle de la part de l'administration fiscale pour les années 2011, 2012 et 2013.

Nous vous adressons conformément à l'acte de cession d'actions du 10 juillet 2013 portant sur la société CF BOTZARIS la proposition de rectification datée du 15 décembre 2014reçue le 17 décembre 2014 ... Nous avons sollicité une prorogation de 30 jours pour répondre à cette proposition , ce qui porte le délai de réponse à 60 jours . Comme vous pouvez le constater , les rectifications proposées concernent principalement votre gestion de la société et représentent des rappels d'impôts d'un montant global de 241.731euros . Nous vous invitons à présenter vos arguments avec les justificatifs correspondants afin de pouvoir répondre d'une manière constructive à la proposition de rectifications',

- par LRAR du 30 janvier 2015, Messieurs [D] et [A] ont écrit à la société HOTELIERE [T], en leur rappelant les termes du contrat, que ' il ressort de la proposition de rectification que l'avis de vérification est daté du 27 août 2014(AR du 28 août 2014). Or la réception de votre courrier RAR du 8 septembre 2014 par lequel vous m'informiez du contrôle fiscal ne pouvait être reçu, dans le meilleur des cas que le lendemain, soit le 9 septembre 2014. Dans ces conditions force est de constater que votre obligation d'information dans le délai de 10 jours n'a pas été respectée . De plus l'avis de vérification n'a pas été joint au courrier et les signatures apposées sur vos lettres du 8 septembre 2014 et 24 décembre 2014 ne sont pas identiques. Aussi je ne peux que vous inviter à répondre à l'administration fiscale dans le délai imparti'.(pièces n°12 de l'intimée et 7 et 8 des appelantes),

- le 10 février 2015, la société BOTZARIS a répondu à l'administration fiscale en précisant les points sur lesquels elle était en désaccord sur la proposition de rectification .( Pièce n°15),

- par LRAR du 27 mars 2015, la société HOTELIERE [T], rappelant les stipulations de l'acte de cession relatives à la garantie de passif et ses courriers précédents, a informé le cédant que par courrier en date du 16 mars 2015 réceptionné le 17 mars 2015 par la société BOTZARIS et le 19 mars 2015 par elle même, l'administration fiscale avait fait savoir que les rectifications initialement proposées dans la notification de redressement étaient intégralement maintenues. Elle ajoutait 'Nous vous indiquons également que .... le différend opposant l'administration fiscale et la société peut être soumis ... à l'avis de la commission départementale ou nationale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaire ... et que la société dispose d'un délai de 30 jours ... à compter du 17 mars 2015, afin de saisir la dite commission ... (et que) le recours hiérarchique devra, le cas échéant nécessairement être mis en oeuvre avant la mise en recouvrement des sommes réclamées . Je vous prie donc de me faire connaître votre position quant aux options visées ci-dessus et d'éventuels arguments dans les délais utiles conformément aux termes de l'acte de cession et ce d'autant plus que tous les faits reprochés par l'administration fiscale concernent votre gestion de la société. A défaut je serai contraint de constater définitivement votre acceptation de la réclamation'. (pièce n°18)

Il résulte de ces pièces que la société HOTELIERE [T] a eu connaissance au plus tôt le 2 septembre 2014 de la vérification de comptabilité dont allait faire l'objet la société CF BOTZARIS, qui est une entité juridique distincte d'elle même. Elle en a informé Messieurs [V] [A] et [Z] [D] par LRAR du 8 septembre 2014. L'information a donc été donnée aux personnes désignées dans l'acte dans le délai de 10 jours à compter de la connaissance qu'elle a eu de l'événement susceptible de constituer 'le passif imprévu'. La société HOTELIERE [T] a agi dans les formes requises (LRAR) et a fourni, à défaut de l'avis lui même, toutes les indications essentielles qu'il contenait, c'est à dire la date du contrôle et la période sur lequel il allait porter. L'information initiale fait expressément référence à la garantie de passif .

Par la suite, la société HOTELIERE [T] a transmis, dans le délai de 10 jours de leur réception, d'une part, la proposition de rectification établie par l'administration fiscale, en sollicitant Messieurs [V] [A] et [Z] [D] pour qu'ils lui fournissent des justificatifs et éléments de réponse, d'autre part, la 'réponse (de l'administration fiscale) aux observations du contribuable', en leur indiquant les voies de recours . Elle a malgré le silence sur le fond et la déchéance qui lui étaient opposés, contesté certains éléments de la rectification.

Il est en conséquence établi que la société HOTELIERE [T] a respecté toutes les conditions de la mise en oeuvre de la garantie, et notamment le délai de notification au garant de l'événement de nature à entraîner son application et qu'elle ne saurait être déchue de son droit à garantie .

L'administration fiscale a mis en recouvrement les sommes mentionnées dans la proposition de rectification en ne retenant pas les pénalités, et a donc recouvré la somme de 177.387 euros .

Les sociétés TAMOURT HOLDING et CONFORT [A] soutiennent que les redressements issus de la vérification, qui a porté sur les années 2011, 2012 et 2013, et imputés à l'ancienne gestion, c'est à dire au titre du premier semestre 2013 et des années antérieures, sont erronées et qu'il faut déduire de la somme recouvrée, le total des droits en principal en matière de TVA, soit 17.847 euros ( TVA déduite par anticipation à tort par la nouvelle gestion), la réintégration de cette somme dans la base imposable à l'impôt sur les sociétés, et donc le montant des droits en matière d'IS, soit 5.895euros, ainsi que les sommes admises par la société HOTELIERE [T], soit les sommes de 3.009,66 euros, représentant un profit sur le Trésor, de 733euros, au titre de recettes non déclarées, et de 504 euros au titre d'immobilisations comptabilisées à tort. Elles en déduisent que le total à retrancher en matière de TVA et d'IS est de 33.883 euros , de sorte que le montant mis à leur charge doit être de 177.387 euros - 33.883 euros = 143.504 euros .

Sans que la cour ait à examiner, à ce stade, le bien fondé des déductions opérées par les appelantes, une simple addition permet de constater le caractère inexact du calcul effectué, puisque 17.847euros+5.895euros + 3.009,66 euros + 733 euros + 504 euros = 27.988,66 euros et non pas 33.883 euros .

Ensuite, s'il est exact que la TVA déduite par anticipation à tort d'un montant de 17.847euros doit être réintégrée dans la base de l'impôt sur les sociétés, et que le profit sur le Trésor à retrancher s'établit à 5.875euros, ce dernier ne peut se cumuler avec la somme de 3.000,66 euros qui correspond au profit sur le Trésor relatif à la partie de la TVA due par anticipation dont la société HOTELIERE [T] admettait qu'elle lui incombait, soit 8.599 euros (sur un total de 17.847 euros ) .

La réclamation des appelantes porte donc sur la somme de : 27.988,66 -3.000,66 euros = 4.988 euros .

Or, selon les énonciations du jugement, le tribunal, pour condamner les sociétés TAMOURT HOLDING et CONFORT [A] au paiement de la somme de 151.096,34euros, a repris dans son calcul les retraitements effectués par la société HOTELIERE [T], qui a admis que le redressement fiscal était afférent à sa gestion pendant le deuxième trimestre 2013 à hauteur de 26.290,66 euros, c'est à dire à une somme supérieure à celle que les appelantes invoquent.

La confirmation du jugement est sollicitée par la société HOTELIERE [T].

La cour fera donc droit à cette demande.

Les appelantes qui succombent et seront condamnées aux dépens d'appel en ce qui concerne la société HOTELIERE [T], ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande qu'elles soient condamnées in solidum à ce titre au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de la société HOTELIERE [T].

La société CF BOTZARIS conservera la charge de ses dépens et sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles;

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées .

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE les sociétés TAMOURT HOLDING et CONFORT [A], in solidum, à payer la somme de 5.000 euros à la société HOTELIERE [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE les sociétés TAMOURT HOLDING et CONFORT [A], in solidum, aux dépens d'appel, à l'exception de ceux de la société CF BOTZARIS qui resteront à sa charge et admet l'avocat concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

Saoussen HAKIRI Marie-Christine HEBERT-PAGEOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/24569
Date de la décision : 19/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°16/24569 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-19;16.24569 ?
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