La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2019 | FRANCE | N°16/09188

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 19 mars 2019, 16/09188


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 19 Mars 2019

(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/09188 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZF44



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/15639







APPELANT

Monsieur [M] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

né le [Date naissance 1] 1

969 à [Localité 4]

comparant en personne







INTIME

Monsieur [I] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122






...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 19 Mars 2019

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/09188 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZF44

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/15639

APPELANT

Monsieur [M] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4]

comparant en personne

INTIME

Monsieur [I] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseiller

Monsieur DEVIGNOT Benoit, Conseiller

Greffier : Madame Frantz RONOT, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Pascale MARTIN, Président de chambre, et par Madame Frantz RONOT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

M. [L] [M] a effectué un stage d'élève avocat du 5 janvier 2009 au 26 juin 2009 au sein du cabinet de Me [H] selon convention écrite tripartite avec l'Ecole de formation professionnelle des barreaux de la cour d'appel de Paris.

Par contrat à durée déterminée en date du 2 novembre 2009, Me [H] a engagé M. [L] [M] en qualité de juriste du 2 novembre au 30 novembre 2009 à raison de 35 heures par semaine avec une rémunération de 1732 euros brut.

Puis par un second contrat écrit à durée déterminée en date du 2 décembre 2009, Me [H] a de nouveau engagé M. [L] pour la période du 2 au 31 décembre 2009 aux mêmes fonctions, durée de travail et rémunération.

Les relations salariales entre les parties ont ensuite cessé.

Le 5 décembre 2014, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, paiement de salaires, rupture abusive et indemnités subséquentes.

Le 27 janvier 2016, le Conseil de Prud'hommes a débouté M. [L] de ses demandes.

M. [L] a interjeté appel le 29 juin 2016.

Selon ses dernières conclusions visées par le greffier le 21 janvier 2019 et exposées oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour de :

- condamner M. [H] [I] à lui payer les sommes de :

- 13 603,32 euros brut d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 112,73 euros en paiement du salaire de la période du 2 au 31 décembre 2009,

- 2 267,22 euros brut d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- 2 267,22 euros brut d'indemnité de préavis, prime de 13ème mois sur préavis et indemnité de congés payés sur préavis,

- 9068,88 euros brut d'indemnité pour rupture irrégulière d'un contrat à durée indéterminée, licenciement sans cause réelle et sérieuse, licenciement abusif et pour non respect de la procédure,

- 2267,22 euros brut d'indemnité pour non respect des règles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller lors de l'entretien préalable,

- 13 000 euros nets de dommages-intérêts pour perte de chance,

- 141,50 euros net pour remboursement de la carte orange de juillet à décembre 2009,- 17,64 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2010,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- ordonner la remise des bulletins de paie, l'accomplissement des formalités et le versement des cotisations éludées, afférentes au travail dissimulé.

Selon ses dernières conclusions visées par le greffier le 21 janvier 2019 et exposées oralement à l'audience, M. [H] demande à la cour de déclarer M. [L] irrecevable en ses demandes et en tout état de cause mal fondé en ses demandes et de le condamner aux dépens.

MOTIFS :

Sur l'existence d'un contrat de travail du 27 juin au 2 novembre 2009 et le 1er décembre 2009:

M. [L] sollicite la reconnaissance d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juin 2009 faisant valoir qu'il a continué à travailler pour le compte de M. [H] à l'issue de son stage, et ce sous l'autorité de ce dernier qui lui donnait des directives et en contrôlait l'exécution, du 27 juin 2009 au 1er novembre 2009, avant la signature d'un contrat à durée déterminée de juriste du 2 au 30 novembre 2009, avoir travaillé le 1er décembre 2009 sans contrats puis du 2 au 31 décembre 2009 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

M. [H] soulève la prescription de la demande de reconnaissance d'un contrat de travail exposant que M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes plus de cinq ans après les faits dont il sollicite la qualification en contrat de travail.

Il soutient au fond que M. [L] n'a pas travaillé dans son cabinet au cours des mois de juillet, août, septembre et octobre 2009.

M. [L] conteste la prescription de sa demande considérant que la prescription n'a commencé à courir que le lendemain du dernier jour travaillé soit au titre du dernier contrat à durée déterminée le 31 décembre 2009.

*

Selon l'article L1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de saisine du conseil de prud'hommes, issue de l'article 21-III de la loi du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toutefois, en vertu de l'article 21V de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

La saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 5 décembre 2014, les dispositions transitoires s'appliquent.

En l'espèce, la période au cours de laquelle M. [L] soutient avoir travaillé sans contrat de travail et sollicite la reconnaissance d'un contrat de travail portent sur la période du 27 juin au 02 novembre 2009 et la journée du 1er décembre 2009 .

Ces deux périodes sont antérieures à la conclusion du deuxième contrat à durée déterminée ayant expiré le 31 décembre 2009.

La conclusion ultérieure de ce contrat de travail à durée déterminée n'a pas d'effet sur le délai de prescription de l'action en reconnaissance d'un contrat de travail pour la période considérée. Il ne saurait dès lors constituer le point de départ du délai de prescription contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes.

Le point de départ de cette action est pour chacune de ces périodes, la date des faits soit les journées du 27 juin 2009 au 2 novembre 2009 et le 1er décembre 2009. La prescription de cinq ans, en vigueur à la date de ces faits, était toujours en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 de sorte que la prescription de cinq ans est applicable. M. [L] disposait donc d'un délai de cinq ans à compter de chacun des faits invoqués et pour le plus récent celui du 1er décembre 2009 jusqu'au 1er décembre 2014 pour saisir le conseil de prud'hommes. Or, il l'a saisi le 4 décembre 2014 soit plus de cinq années après les faits invoqués de sorte qu'il est prescrit en son action tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail tant pour la période du 27 juin 2009 au 1er novembre 2009 que pour le 1er décembre 2009.

M. [L] n'est donc pas recevable en sa demande tendant à voir reconnaître un contrat de travail pour la période du 27 juin 2009 au 1er novembre 2009 et pour le 1er décembre 2009.

Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

M. [L] demande la requalification des deux contrats à durée déterminée conclus au motif qu'ils ne respectent pas les exigences légales au regard de l'absence de définition précise de leur motif, de leur durée, de leur condition d'établissement, des conditions du renouvellement du deuxième contrat à durée déterminée et d'une période de travail sous le régime du contrat à durée indéterminée entre les deux contrats.

M. [H] soulève à titre principal la prescription de la demande de M. [L] au motif qu'elle a été formée plus de cinq ans après les faits invoqués au soutien de sa demande.

M. [L] conteste la prescription de son action au motif que la prescription court à compter du lendemain du dernier jour travaillé lequel était le 31 décembre 2009. Il en conclut que sa saisine du conseil de prud'hommes le 4 décembre 2014 est intervenue avant la prescription de son action et que sa demande est recevable.

*

Selon l'article L1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de saisine du conseil de prud'hommes, issue de l'article 21-III de la loi du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 16 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toutefois, en vertu de l'article 21V de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

La loi antérieure, loi du 17 juin 2008 applicable à compter du 19 juin 2008 dont l'article 1er a modifié l'article 2224 du code civil, prescrivait un délai de prescription de cinq ans.

Le délai au cours duquel M. [L] devait saisir une juridiction est donc de cinq ans.

L'action se prescrit à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat et non à compter de son terme, ce qui a été retenu à tort par le conseil de prud'hommes.

En l'espèce, le premier contrat de travail à durée déterminée dont la régularité est contestée a été conclu le 2 novembre 2009 et le second le 2 décembre 2009.

La saisine du conseil de prud'hommes en date du 5 décembre 2014 est intervenue plus de cinq ans après la conclusion de chacun de ces contrats. Elle est donc tardive.

La demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur une absence de mention obligatoire du contrat est donc irrecevable comme prescrite.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de requalification du contrat fondée sur la permanence de l'emploi :

M. [L] soutient que M. [H] a pourvu un emploi durable en ayant recours aux contrats à durée déterminée conclus avec lui.

M. [H] lui oppose la prescription de son action.

*

La prescription de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le recours aux contrats à durée déterminée pour pourvoir un emploi liée à l'activité normale et permanente de l'entreprise court à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée.

En l'espèce, le dernier contrat à durée déterminée conclu entre les parties a pris fin le 31 décembre 2009.

En saisissant le conseil de prud'hommes le 5 décembre 2014, M. [L] a agi dans le délai de cinq ans applicable en vertu des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013.

Il est donc recevable en sa demande.

Sur le fond, il fait valoir que M. [H] lui avait promis de l'engager en qualité de collaborateur avocat avant de mettre fin à leurs relations le 31 décembre 2009. Il déduit de l'engagement de M. [W] en qualité de collaborateur avocat que le poste occupé successivement par lui-même et ce dernier correspondait à un emploi permanent du cabinet.

M. [H] expose que M. [L] a travaillé en qualité de juriste au sein de son cabinet du 2 au 30 novembre 2009 puis du 2 au 31 décembre 2009, et ce avant de prêter serment, le contrat stipulant ' au plus tard jusqu'à la prestation de serment d'avocat'. Il fait valoir que ces contrats ont été signés pour la durée intermédiaire entre l'obtention du CAPA et la prestation de serment d'avocat laquelle intervient postérieurement à l'obtention d'un contrat de collaboration.

La cour constate que les deux contrats de travail conclus entre les parties sont relatifs à un poste de juriste et non de collaborateur avocat. M. [L] ne disposait pas à cette date d'un contrat de collaboration et n'avait pas prêté serment.

La conclusion de ces deux contrats successivement avec un jour d'intervalle entre la fin du premier contrat et la prise d'effet du second ne suffit pas au regard de leur courte durée, d'un mois chacun, à établir que la succession de ces deux contrats permettait de pourvoir un emploi liée à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Tel n'est pas plus le cas de la conclusion par M.[H] d'un contrat de collaboration avec un jeune avocat de la même promotion que M. [L], postérieurement au terme du contrat de juriste conclu avec M. [L], la nature de ces deux fonctions étant distincte.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification formée par M. [L].

M. [L] étant débouté de ses demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, ses demandes subséquentes d'indemnités de rupture, de procédure, pour licenciement abusif et de dommages-intérêts pour travail dissimulé deviennent sans objet.

Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire :

M. [L] sollicite la somme de 112,73 euros en paiement du salaire de la période du 1er au 31 décembre 2009.

M. [H] soutient que la demande est prescrite.

M. [L] lui oppose l'interruption du délai de prescription par une reconnaissance de dette.

*

Selon l'article L3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 21 IV de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat.

En vertu des dispositions transitoires prescrites par l'article 21 de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.

La durée prévue par l'ancienne loi étant de cinq ans selon la rédaction antérieure de l'article L3245-1 du code du travail issue de l'article 16 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.

Il en résulte que la demande en paiement du salaire de décembre 2009 exigible au 31 décembre 2009 est soumise à la prescription de cinq ans qui était en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013.

Le délai de prescription expirait donc le 31 décembre 2014.

La demande formée par saisine du conseil de prud'hommes le 4 décembre 2014 est en conséquence recevable.

Sur le fond, M.[L] établit un décompte qui intègre le paiement de la journée du 1er décembre 2009.

Or, la demande de reconnaissance d'un contrat de travail pour cette journée étant prescrite, il ne peut prétendre au paiement d'un salaire pour cette journée.

S'agissant de la période du 2 au 31 décembre 2009, M. [L] a perçu une somme de 2740,61 euros nets comprenant selon le bulletin de paie versé aux débats, un salaire de base de 1656,70 euros, le 13ème mois prorate, une prime, une indemnité de fin de contrat et une indemnité de congés payés.

Or, comme le fait valoir M. [L], le salaire de base contractuellement convenu était de 1732 euros et non de 1656,70 euros.

M. [L] est donc bien fondé à solliciter le paiement de :

- 75,30 euros de rappel de salaire de base au titre du mois de décembre 2009 (1732-(1656,70),

- 6,24 euros de rappel de 13ème mois prorate (144,28- 138,04).

En vertu de l'article L1243-8 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat est de 10% de la rémunération totale brute versée au salarié soit en l'espèce, 10% de (1732 +144,28 +1222,51) soit 309,87 euros.

Il reste dû à ce titre la somme de 8,14 euros.

M. [H] est donc condamné à payer à M. [L] au titre du mois de décembre 2009 les sommes de :

- 75,30 euros bruts de rappel de salaire de base,

- 6,24 euros bruts de rappel de 13ème mois prorate,

- 8,14 euros bruts de rappel d'indemnité de fin de contrat.

Sur la demande remboursement de la carte de transport :

En vertu des articles L3261-2 et R3261-1 du code du travail, la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié.

M. [L] justifie avoir exposé 56,60 euros au titre du mois de novembre et la somme de 56,60 euros au titre du mois de décembre pour son abonnement RATP Navigo.

Il ne peut en revanche prétendre au remboursement de la moitié de ses frais d'abonnement pour les mois de juillet à octobre dans la mesure où sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail est prescrite.

En conséquence, M. [H] est condamné à payer à M. [L] la somme de 56,60 euros au titre du remboursement de la moitié des frais d'abonnement RAPT pour les mois de novembre et décembre 2009.

Sur la perte de chance :

M. [L] soutient que M.[H] lui avait promis de l'embaucher comme collaborateur avocat et que le non respect de cette promesse lui a causé un préjudice moral et financier.

M. [H] conteste avoir signé une quelconque promesse d'embauche.

*

Les contrats à durée déterminée conclus en novembre et décembre 2009 stipulaient certes en leur clause 'période d'emploi' : ' Le présent contrat est à durée déterminée pour se terminer le 30 novembre 2009 sauf reconduction préalable expresse (au plus tard jusqu'à prestation de serment d'avocat)'.

Toutefois cette seule référence à une date butoir ne vaut pas promesse d'embauche.

M. [L] ne produit aucune autre pièce de nature à rapporter la preuve d'un tel engagement.

Il ne peut, dès lors, obtenir réparation d'une perte de chance dont la réalité n'est pas établie.

Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les intérêts :

Les créances de M. [L] produiront intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2014, date de convocation de M.[H] devant le conseil de prud'hommes.

En application de l'article 1154 ancien du code civil, la demande en étant judiciairement formée, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Me [H] est condamné aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à M. [L] de la somme de 17,64 euros conformément au quantum sollicité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance,

statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare irrecevable comme prescrite la demande tendant à voir reconnaître un contrat de travail pour la période du 27 juin 2009 au 1er novembre 2009 et pour le 1er décembre 2009,

Déclare irrecevable comme prescrite la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur une absence de mention obligatoire du contrat,

Déclare recevable la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur la permanence de l'emploi,

Rejette la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur la permanence de l'emploi,

Déclare recevable la demande en rappel de salaires et frais,

Condamne M. [H] [I] à payer à M. [L] [M] les sommes de :

- 75,30 euros bruts de rappel de salaire de base,

- 6,24 euros bruts de rappel de 13ème mois prorate,

- 8,14 euros bruts de rappel d'indemnité de fin de contrat,

- 56,60 euros au titre du remboursement de la moitié des frais d'abonnement RATP pour la période de novembre à décembre 2009,

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2014,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,

Condamne M. [H] [I] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne M. [H] [I] à payer à M. [L] [M] la somme de 17,64 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/09188
Date de la décision : 19/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°16/09188 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-19;16.09188 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award