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14/03/2019 | FRANCE | N°16/00138

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 14 mars 2019, 16/00138


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6



ORDONNANCE DU 14 MARS 2019

Contestations d'Honoraires d'Avocat



(N° , 6 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00138 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYJDZ





NOUS, Bertrand GOUARIN, Conseiller à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILB

ERT, Greffière au prononcé de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :



Maître [W] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Comparant en personne,

Demandeur au re...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 14 MARS 2019

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00138 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYJDZ

NOUS, Bertrand GOUARIN, Conseiller à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître [W] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne,

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Madame [O] [T] veuve [A]

Agissant en son nom personnel et ès-qualités de représentante de sa fille mineure [X] [A]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Natal YITCKO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0870

Madame [V] [A]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Natal YITCKO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0870

Défenderesses au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Février 2019 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2019, prorogé au 14 mars 2019 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Courant 2011, Mme [T] veuve [A] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses filles mineures [X] et [V] [A], a confié à M. [K], avocat, la défense de ses intérêts dans une procédure d'indemnisation suite à l'accident mortel dont avait été victime son mari.

Le 7 juillet 2011, Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses filles mineures, a convenu avec M. [K] le versement de la somme de 1 200 euros à titre de provision et un honoraire de résultat correspondant à 10% de la somme totale qui sera obtenue par accord amiable ou par voie judiciaire au titre de l'indemnisation de l'ensemble de la famille, y compris elle-même et ses deux filles, dont le montant sera porté à 15% en cas d'appel.

Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses filles mineures, a versé à M. [K] la somme de 1 200 euros.

Par jugement du 22 novembre 2012 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal correctionnel d'Évry, statuant sur intérêts civils, a alloué à Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses filles mineures, des indemnisations, dont celle de leur préjudice économique à hauteur de la somme totale de 956 851,20 euros. Par arrêt du 11 février 2014, la cour d'appel de Paris a réduit les indemnités dues au titre du préjudice économique à la somme totale de 351 841,23 euros, le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté le 5 mai 2015 par la Cour de cassation.

Les 4 janvier et 22 novembre 2012, M. [K] a prélevé sur les fonds déposés sur son compte Carpa en exécution de cette décision les sommes de 1 500 euros et 156 522,18 euros au titre de son honoraire de résultat.

M. [K] n'a établi aucune facture.

Le 9 février 2016, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, saisi par Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [X] [A] (les consorts [A]), s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs formulés par M. [K] contre l'arrêt rendu le 11 février 2014 par la cour d'appel de Paris, a fixé à la somme de 1 200 euros l'honoraire de diligence dû à M. [K], a constaté le règlement de cette somme, a fixé à la somme de 52 776,14 euros l'honoraire de résultat dû à M. [K], sous déduction des provisions versées d'un montant de 111 072,18 euros, soit un trop-perçu d'honoraire de 58 296,04 euros, a dit que M. [K] devra restituer à Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [X] [A] et à Mme [V] [A], la somme de 58 296,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2015, date de sa saisine, ainsi que les frais d'huissier en cas de signification de sa décision ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée aux parties par lettre recommandée du même jour, reçue le 10 février 2016 par M. [K].

Le 21 février 2016, M. [K] a formé un recours contre cette décision.

Par conclusions soutenues à l'audience du 7 février 2019, M. [K] demande d'infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions, de déclarer irrecevable la demande de Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [X] [A] et Mme [V] [A] tendant à réformer la décision du bâtonnier, de constater que l'honoraire de diligence est fixé à la somme de 44 800 euros, de condamner Mme [S] à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2015, date de sa demande incidente devant le bâtonnier, de débouter Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [X] [A] et Mme [V] [A] de leur demande de restitution d'un trop-perçu au titre de son honoraire de résultat, de fixer son honoraire de résultat à la somme de 45 000 euros sur l'indemnité de 300 000 euros revenant personnellement à Mme [A] et déconsignée, de la condamner à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date de déconsignation, de débouter Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [X] [A] et Mme [V] [A] de leurs autres demandes et de les condamner aux dépens.

Il expose notamment que la somme de 1 200 euros versée ne correspondait qu'à une provision à valoir sur son honoraire de diligence, qui ne saurait se limiter à cette somme au regard des diligences accomplies durant plusieurs années pour une durée totale de 184 heures. Concernant l'honoraire de résultat, il reproche au bâtonnier d'avoir dénaturé l'engagement écrit pris par Mme [S] le 17 juillet 2013 de faire son affaire personnelle de la réduction éventuelle en cause d'appel des indemnités lui revenant et demande que son honoraire de résultat soit fixé à hauteur de 15% des sommes allouées à Mme [S] et ses deux filles par le jugement du tribunal correctionnel d'Évry du 22 novembre 2012.

Suivant conclusions soutenues oralement à cette même audience, Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [X] [A], et Mme [V] [A] demandent de réformer la décision du bâtonnier en ce qu'il a fixé le trop-perçu d'honoraire de résultat à la somme de 58 296,04 euros, de fixer celui-ci à la somme de 105 245,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2015 et de condamner M. [K] à leur verser cette somme, de débouter ce dernier de toutes ses demandes et de le condamner à leur verser une indemnité de procédure de 5 000 euros ainsi qu'aux dépens.

Elles soutiennent notamment que M. [K] ne pouvait prélever un quelconque honoraire de résultat avant que la décision sur les indemnités leur revenant soit définitive, que cet honoraire de résultat doit être fixé à la somme de 52 776, 18 euros, soit 15% de 351 841,23 euros.

SUR CE

Aux termes de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Il résulte de ces dispositions que la procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats et que le bâtonnier et, sur recours, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information ou d'une faute dans l'exécution de sa mission. Il entre en revanche dans leurs pouvoirs de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat.

Les consorts [A] sont recevables en leur recours formé à titre incident à l'occasion du recours principal formé par M. [K].

C'est à tort que le montant des honoraires dus à M. [K] par Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [X] [A], et Mme [V] [A] a été fixé par le bâtonnier à la somme de 1 200 euros au titre de l'honoraire de diligence et à la somme de 52 776,14 euros au titre de l'honoraire de résultat.

En effet, concernant l'honoraire de diligence, le bâtonnier a dénaturé les termes de la convention d'honoraires litigieuse en estimant que la somme de 1 200 euros, versée par Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses filles mineures, correspondait à la totalité de l'honoraire de diligence dû à M. [K], alors que ladite convention mentionne clairement que la somme de 1 200 euros ne correspond qu'à une provision outre le versement d'un honoraire de résultat.

Au regard des diligences accomplies par M. [K] sur une période de quatre années au cours d'une procédure devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel, de son absence de spécialisation en matière d'indemnisation de préjudice corporel et du caractère peu complexe de l'affaire, dans laquelle le principe de la responsabilité n'était pas contestée, il convient de fixer son honoraire de diligence à la somme de 6 000 euros, soit 40 heures à 150 euros, dont il convient de déduire la somme de 1 200 euros déjà versée.

S'agissant de l'honoraire de résultat, il résulte des dispositions précitées que l'honoraire de résultat n'est dû qu'à l'issue d'une décision irrévocable, de sorte que, contrairement à ce que soutient M. [K], un jugement même assorti de l'exécution provisoire ou un arrêt frappé de pourvoi en cassation ne saurait justifier le versement de cet honoraire compte tenu du risque de réduction des sommes allouées sur lesquelles cet honoraire est calculé, peu important à cet égard que Mme [S] ait indiqué, le 17 juillet 2013, « faire son affaire personnelle» de la réduction éventuelle de son indemnisation en appel, cette seule mention ne pouvant valoir acceptation d'un calcul de l'honoraire de résultats sur les indemnisations allouées par le jugement du tribunal correctionnel d'Évry du 22 novembre 2012 frappé d'appel.

Conformément aux termes de la convention d'honoraires conclu entre les parties, l'honoraire de résultat dû à M. [K] correspond à 15% de l'indemnisation définitivement allouée à Mme [S] et à ses deux filles et non seulement, comme l'a retenu de manière erronée le bâtonnier, de la somme allouée au titre du préjudice économique de Mme [S] et de ses filles.

Ainsi, l'honoraire de résultat dû à M. [K] doit être fixé à la somme de 65 770,68 euros, soit 15% de 438 471,23 euros correspondant au montant total de l'indemnisation finalement allouée à Mme [S] et à ses deux filles aux termes des jugements du tribunal correctionnel d'Évry du 22 novembre 2012 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 février 2014 devenu définitif après l'arrêt de rejet de la Cour de cassation du 5 mai 2015.

M. [K] ayant perçu la somme totale de 111 072,18 euros ainsi que la somme de 1 200 euros, alors que les honoraires qui lui sont dus s'élèvent à la somme totale de 71 770,68 euros, il convient de le condamner à restituer à Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [X] [A], et à Mme [V] [A] la somme de 40 501,50 euros.

M. [K] ne versant aucune pièce de nature à fonder sa demande tendant à fixer un honoraire de résultat de 45 000 euros sur une prétendue somme indemnitaire de 300 000 euros « déconsignée » au profit de Mme [S], cette prétention sera rejetée.

La décision entreprise sera donc infirmée sauf en ce qu'elle a condamné M. [K] à verser à Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [X] [A], et Mme [V] [A] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, il y a lieu de fixer l'honoraire de diligence dû à M. [K] à la somme de 6 000 euros dont il convient de déduire la somme de 1 200 euros déjà versée, de fixer l'honoraire de résultat dû à M. [K] à la somme de 65 770,68 euros et, compte tenu de la somme de 111 072,18 euros perçue par M. [K] de ce dernier chef, de condamner ce dernier à payer à Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [X] [A], et Mme [V] [A] la somme de 40 501,50 euros euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2015, date de la saisine du bâtonnier.

Succombant en ses principales prétentions, M. [K] sera condamné aux entiers dépens.

L'équité justifie que M. [K] soit condamné à verser à Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [X] [A], et Mme [V] [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Déclarons recevables les demandes formées par Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [X] [A], et Mme [V] [A] ;

Infirmons la décision entreprise sauf en ce qu'elle a condamné M. [K] à verser à Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [X] [A], et à Mme [V] [A] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,

Fixons l'honoraire de diligence dû à M. [K] à la somme de 6 000 euros ;

Fixons l'honoraire de résultats dû à M. [K] à la somme de 65 770,68 euros ;

Condamnons M. [K] à restituer à Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [X] [A], et Mme [V] [A] la somme de 40 501,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2015 ;

Rejetons toute autre demande ;

Condamnons M. [K] aux entiers dépens ;

Condamnons M. [K] à verser à Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [X] [A], et à Mme [V] [A], unies d'intérêts, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le QUATORZE MARS DEUX MIL DIX-NEUF par Bertrand GOUARIN, Conseiller, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/00138
Date de la décision : 14/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C6, arrêt n°16/00138 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-14;16.00138 ?
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