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12/03/2019 | FRANCE | N°16/15391

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 12 mars 2019, 16/15391


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 6 - Chambre 8





ARRET DU 12 MARS 2019





(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/15391 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2GFR





Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 14/13925








APPEL

ANT





Monsieur J... U...


[...]




né le [...] à BOURGES (18000)





Représenté par Me Frédéric CHHUM de la SELEURL FREDERIC CHHUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929





INTIMEE





S...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 12 MARS 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/15391 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2GFR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 14/13925

APPELANT

Monsieur J... U...

[...]

né le [...] à BOURGES (18000)

Représenté par Me Frédéric CHHUM de la SELEURL FREDERIC CHHUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929

INTIMEE

SA FRANCE TELEVISIONS

[...]

Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271

Plaidée par Me Candice LE BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : R271

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BEZIO, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Géraldine BERENGUER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé pour le président empêché par Benoît DEVIGNOT, Conseiller et par Claudia CHRISTOPHE, greffière de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire

FAITS ET PROCÉDURE

Statuant sur l'appel formé, le 6 décembre 2016, par M.J... U... à l'encontre du jugement en date du 4 novembre 2016 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de départage,a :

-requalifié en contrat à durée indéterminée la relation contractuelle entre M.U... et la société FANCE TELEVISION du 14 février 1993 au 31 décembre 2015 et a condamné la société FRANCE TELEVISION à payer à M.U... les sommes de 10 000 € à titre d'indemnité de requalification et de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-et rejeté les autres demandes de M.U..., relatives essentiellement à un rappel de salaire et des primes d'ancienneté ainsi que de fin d'année ;

Vu les conclusions ( en réplique ) de M.U... qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 14 février 1993 et jusqu'au 31 décembre 2015 mais de l'infirmer pour le surplus.

-et, à titre principal,

de juger que ce contrat à durée indéterminée était un contrat à durée indéterminée à temps complet avec un salaire annuel de 50 400 € bruts (hors prime d'ancienneté et prime de toute nature) et de condamner la société FRANCE TELEVISION à lui payer (sur la base d'un salaire mensuel de 4200 bruts) un rappel de salaire de 75 680, 35 €, outre 7568, 03 € bruts à titre de congés payés afférents, durant les périodes intercalaires entre le 31 octobre 2009 et le 31 décembre 2015.

-à titre subsidiaire,

de dire que son contrat à durée indéterminée, tel que précisé ci-dessus, était un contrat à temps partiel, avec un salaire annuel de 43 209, 96 € bruts (hors toute prime comme ci-dessus) et de condamner la société FRANCE TELEVISION à lui payer (sur la base d'un salaire mensuel de 3600, 83 € bruts) un rappel de salaire de 35 741, 72 € bruts, outre 3574, 17 € bruts à titre de congés payés afférents pour les périodes intercalaires précitées.

M.U... sollicitant, en tout état de cause, que la société FRANCE TELEVISION soit condamnée à lui verser :

-20 000 € à titre d'indemnité de requalification

-33 554, 93 € de rappel de prime d'ancienneté, outre 3355, 49 € bruts au titre des congés payés afférents

-8084 € bruts à titre de rappel de primes de fin d'année

-4000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-avec remise des bulletins de paye, rectifiés, sous astreinte, et intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt

Vu les «conclusions d'intimé numéro 2» par lesquelles la société FRANCE TELEVISION, formant appel incident, conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées à son égard et, donc, à l'infirmation de la requalification et des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes et requiert l'allocation de la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

la société FRANCE TELEVISION sollicitant, à titre subsidiaire, que la cour juge que la requalification du contrat de M.U... ne peut se faire qu' à temps partiel, à hauteur de 70 % d'un temps complet, et cantonne le cas échéant :

-le rappel de salaire sollicité, à la somme de 43 034, 99 €, outre les congés payés afférents de 4303 €

-le rappel de prime d'ancienneté à la somme brute 18 471, 60 €

-le rappel de prime de fin d'année à la somme brute de 1655, 20 €

SUR CE LA COUR

Sur les faits et la procédure :

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que M.U... a travaillé à compter du 14 février 1993, en qualité d'assitant réalisateur au sein du service bandes-annonces de la société télévisuelle FRANCE 2, absorbée, depuis, par la société FRANCE TELEVISION en 2009 ; que, jusqu'en 2014, la relation de travail entre M.U... et ces sociétés s'est trouvée régie par de multiples contrats à durée déterminée, successifs, dits «contrats d'usage» - M.U..., étant engagé, à compter de 2003, comme réalisateur-son au sein du Pôle son, chargé de l'élaboration des bandes-annonces, diffusées par les chaînes télévisées, pour l'annonce de leur programme ;

que par lettre du 6 octobre 2014, la société FRANCE TELEVISION a proposé à M.U... la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, égal à 70 % d'un temps complet : elle retenait une ancienneté à compter du 14 février 1993, un salaire «forfaitaire» de 2916, 67 € par mois ainsi qu'une prime d'ancienneté de 297, 42 € (soit une rémunération annuelle de 38 568, 99 €) et précisait les semaines qui seraient travaillées et les horaires de travail, fixés quotidiennement de 10 h 30 à 13 h 00 et de 14 à 19 h 18 ;

que par lettre recommandée du 31 octobre suivant, M.U... a refusé cette proposition estimant qu'étant à la disposition permanente de l'entreprise depuis 1993, il devait êre intégré en contrat à durée indéterminée à temps complet, avec un salaire de base (hors prime d'ancienneté) de 68 000 € bruts annuels ; qu'en conclusion de sa correspondance, M.U... indiquait saisir le conseil de prud'hommes afin de voir requalifier en ce sens ses divers contrats à durée déterminée ;

qu'en effet, le 3 novembre 2014, M.U... a introduit devant la juridiction prudhomale, une action en requalification de ses divers contrats à durée déterminée, principalement, en une relation indéterminée à temps complet, avec paiement d'un rappel de salaire pour les périodes intercalaires et, subsidiairement, en une relation à durée indéterminée, égale à 70 % d'un temps complet, avec rappel de salaire en conséquence, outre des demandes, tendant à voir condamner la société FRANCE TELEVISION à lui accorder divers rappels, au titre des avantages alloués aux salariés permanents de l'entreprise ;

que par le jugement entrepris, le conseil de prud'hommes a accueilli la demande de M.U..., quant à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ; qu'il a condamné la société FRANCE TELEVISION à payer à M.U... la somme de 10 000 € à titre d'indemnité de requalification et la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -les premiers juges déboutant, en revanche, M.U... de ses autres demandes, au motif qu'il n'apportait pas la preuve de s'être tenu à disposition permanente de l'employeur ;

qu'en cours de procédure, la société FRANCE TELEVISION a intégré M.U... dans ses effectifs, après avoir conclu avec lui un contrat à durée indéterminée à temps complet , le 1er janvier 2016 ;

Considérant qu'au soutien de son appel, M.U... reprend ses demandes formées en première instance, visant à l'octroi, d'une part, d'un rappel de salaire pour la période du 31 octobre 2009 au 31 août 2015, -calculé, en principal, sur une durée de travail à temps complet

et, subsidiairement, sur une durée égale à 70 % d'un temps complet- d'autre part, des primes et autres avantages cités en tête du présent arrêt, dont bénéficient les salariés permanents de la société FRANCE TELEVISION ;

Considérant que, formant appel incident, la société FRANCE TELEVISION prie la cour de rejeter la demande de requalification formée par M.U... et accueillie par le conseil de prud'hommes, au motif, selon elle, qu'elle n'a jamais fait appel à M.U... pour occuper un emploi permanent ;

qu'en tout état de cause, la société FRANCE TELEVISION soutient que la collaboration de M.U... ne peut être qualifiée que de contrat à durée indéterminée à temps partiel (70 % d'un temps complet), dès lors que les pièces aux débats démontrent que M.U... ne se tenait pas en permanence à sa disposition et que l'appelant ne prouve pas, comme il le doit, qu'il se maintenait à sa disposition durant les périodesnon travaillées ;

Sur la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail :

Considérant que conformément aux dispositions de l'article L 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

que c'est ainsi que figurent parmi les contrats à durée déterminée autorisés par l'article L 1242-2, les contrats à durée déterminée dits «d'usage», en vigueur dans le secteur de l'audiovisuel où les parties admettent qu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour l'emploi qu'occupait M.U..., en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de l'emploi ;

qu'il résulte de ces dispositions que le recours aux contrats à durée déterminée d'usage, signés entre M.U... et la société FRANCE TELEVISION, suppose pour sa validité, que l'emploi exercé par l'appelant ait été, par nature, temporaire ;

Or considérant qu'en l'espèce, les parties s'opposent sur ce point, M.U... prétendant que la société FRANCE TELEVISION et les diverses sociétés aux droits desquels celle-ci vient, lui ont confié, en réalité, un emploi permanent qui relevait de l'activité normale de la société, de sorte que la requalification de la relation contractuelle, en contrat à durée indéterminée, prévue, en ce cas, par l'article L 1245-1, s'impose -la société FRANCE TELEVISION prétendant le contraire ;

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que la preuve du caractère temporaire de l'emploi, objet du contrat à durée déterminée d'usage, incombe à l'employeur ;

Or considérant que la société FRANCE TELEVISION invoque, seulement, à ce propos le nombre de jours de travail effectués par M.U... qui, certaines années ne représentait que 52 et 62 % d'un temps complet, ce qui démontrerait qu'elle n'a pas fait appel aux services de l'appelant afin de pourvoir un emploi permanent ;

Mais considérant que -même s'il n'est pas justifié, ni prétendu que M.U... ait travaillé à temps complet pour ses employeurs, aujourd'hui représentés par la société FRANCE TELEVISION- il n'est pas contestable que ces employeurs ont eu recours à M.U... de façon régulière, plusieurs jours par mois, pendant 21 ans, pour occuper des fonctions de réalisateur sonore, chargé en particulier des bandes-annonces des émissions diffusées sur les chaînes télévisées des diverses sociétés ;

qu'ainsi, les fonctions exercées par M.U... étaient étroitement liées à l'activité naturelle des chaînes de télévision exploitées par ses sociétés, puisque les bandes annonces ont pour objet d'illustrer synthétiquement l'ensemble des programmes télévisés proposés au public, pour mieux capter l'attention de celui-ci ; que les prestations de M.U... faisaient ainsi partie de l'activité permanente de la société FRANCE TELEVISION ou de ses prédécesseurs, avec laquelle elles s'identifiaient et se confondaient, la société FRANCE TELEVISION n'alléguant pas que M.U... ait présenté des talents ou compétences particulières, justifiant sa prédisposition à accomplir la réalisation de certaines bandes-annonces plutôt que d'autres ;

que, les fonctions occupées par M.U... correspondaient bien à un emploi durable et permanent, lié à l'activité de la société FRANCE TELEVISION, et le fait que M.U... n'ait pas travaillé pour elle, tous les jours de l'année, comme l'objecte la société FRANCE TELEVISION, ne suffit pas à justifier que celle-ci n'avait pas besoin de recourir à lui, les jours où elle ne l'employait pas ;

qu'en effet, l'engagement du salarié en contrat à durée déterminée -et la durée de cet engagement- procédaient de l'initiative de l'employeur qui déterminait les conditions d'emploi de M.U... -combinées avec celles d'autres salariés, également embauchés en C D D d'usage- et M.U... -dont rien ne montre qu'il ait, une fois, refusé la proposition d'un C D D offert par la société FRANCE TELEVISION- ne décidait donc pas librement du régime et de la durée de son embauche ;

Considérant qu'en définitive, les dispositions précitées de l'article L 1245-1 doivent trouver application ; qu'il s'en suit que le conseil de prud'hommes doit être approuvé d'avoir requalifié la relation contractuelle entre les parties, en un contrat à durée indéterminée ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce premier point ;

Sur la requalification en contrat à temps complet ou à temps partiel :

Considérant qu'il n'est ni contesté, ni contestable que les missions effectuées par M.U... en vertu de ses contrats à durée déterminée d'usage, conclus avec la société FRANCE TELEVISION et ses prédécesseurs, correspondaient à des emplois à temps partiel, pour lesquels le contrat de travail du salarié aurait dû, conformément aux dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail , prévoir la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée seraient communiqués au salarié ;

qu' à défaut, le contrat doit être présumé avoir été conclu à temps complet ;

que toutefois, la société FRANCE TELEVISION est en mesure de renverser cette présomption si elle démontre la durée exacte hebdomadaire convenue et si elle prouve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition;

Considérant, toutefois, que force est de constater qu'en l'espèce, la société FRANCE TELEVISION ne verse aux débats aucun élément susceptible de renverser la présomption de contrat à temps complet alors que, de son côté, M.U... affirme notamment, sans être contredit, que ses conditions de travail le conduisaient à être très tardivement informé de ces horaires et plannings de travail ;

que la qualification de contrat à durée indéterminée à temps complet revendiquée par M.U... doit, dès lors, être retenue ;

Considérant, il est vrai, que le caractère à temps complet de la durée contractuelle de travail, n'implique pas que doive, pour autant, être accueillie la demande de rappel de salaire faite par l'appelant, pour les périodes «intercalaires» -qui séparaient deux contrats à durée déterminée- ; qu'il appartient, en effet, à M.U... , cette fois, de démontrer qu'il était, durant cette période, dans l'obligation de se maintenir, à la disposition de son employeur ;

Mais considérant que M.U... justifie par la production des contrats et des tableaux non contestés, établis par ses soins, qu'il a pendant onze ans travaillé , en moyenne, chaque année, 145 jours pour le compte de la société FRANCE TELEVISION ou des sociétés qui ont précédé celle-ci ;

que contrairement aux prétentions de la société FRANCE TELEVISION, les documents fiscaux versés aux débats démontrent que les revenus de l'appelant, provenant de son activité pour la société FRANCE TELEVISION, étaient quasiment les seuls, en dehors des allocations de chômage qui ne faisaient pas obstacle à son maintien à disposition de cette société ;

que, de plus, contrairement à l'appréciation des premiers juges, il apparaît à la cour que les périodes intercalaires étaient trop courtes pour permettre à M.U... de rechercher un autre emploi et de s'engager auprès d'un autre employeur ;

que compte tenu de la régularité et de l'ancienneté de ses engagements par la société FRANCE TELEVISION, ces périodes font figure d'attentes imposées par cette société, à l'issue desquelles l'intéressé ne pouvait qu'espérer être à nouveau rapidement sollicité par FRANCE TELEVISION -étant précisé que cette dernière ne prouve pas, ni n'allègue que M.U... lui ait opposé, en 21 ans de collaboration, le moindre refus à la conclusion des contrats d'usage qu'elle lui proposait ;

que dans ces conditions, il est établi que pendant les périodes intercalaires M.U... se tenait à la disposition de FRANCE TELEVISION, comme le confirment les déclarations de revenus de l'appelant démontrant que M.U... n'avait pas plus d'autres employeurs, durant ces périodes, qu'il n'en avait en période de contrat ;

Considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que le contrat à durée indéterminée existant depuis le 14 février 1993 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet, avec rappel de salaire à temps complet également, pour M.U..., durant les périodes intercalaires ;

Sur les demandes de M.U... liées à la requalification

Sur l'indemnité de requalification :

Considérant que l'indemnité de requalification justement requise doit tenir compte de la très longue durée de la collaboration entre les parties, durant laquelle, M.U... a été privé du bénéfice des avantages prévus en faveur des salariés permanents et soumis à une précarité professionnelle ;

que la cour juge insuffisante l'indemnisation du préjudice subséquent déterminée par le conseil de prud'hommes et évalue celle-ci à la somme de 20 000 €; que l'appel incident formé par la société FRANCE TELEVISION, tendant à voir débouter M.U... de ce chef de demande, sera rejeté ;

Sur la demande de rappel de salaire :

Considérant que l'appelant sollicite, aussi, à bon droit le paiement d'un rappel de salaire, durant les périodes intercalaires, sur la base du salaire que lui a proposé la société FRANCE TELEVISION , elle-même, à l'occasion de la conclusion du contrat à durée indéterminée à temps complet qu'ils ont signé ensemble, avec effet à compter du 1er septembre 2015 ;

que compte tenu de ce salaire fixe mensuel de 4200 €, la cour, entérinant les calculs et le tableau figurant dans les conclusions de M.U..., accueille donc la demande formée à titre principal par celui-ci, soit 75 680, 35 € € bruts majorée des congés payés afférents , 7568, 03 € ;

Sur les avantages liés à la qualité de salarié permanent

Sur le rappel de prime d'ancienneté :

Considérant que M.U... réclame, pour la période de 2009 à 2012, le versement de la prime d'ancienneté prévue par les textes conventionnels régissant les salariés permanentsde la société FRANCE TELEVISION ;

que cette dernière oppose à M.U... la prescription (triennale) de son action , instaurée par la loi du 14 juin 2013 ;

Considérant qu' en vertu des dispositions transitoires de cette loi, l'appelant invoque, cependant, à bon droit la prescription quinquennale de la loi du 17 juin 2008, en cours, pour le paiement des primes litigieuses, lors de la promulgation de la loi nouvelle du 14 juin 2013, le 17 juin 2013; que M.U... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 3 novembre 2014, est dès lors recevable en sa demande ;

Mais considérant que s'agissant du montant de la somme due à l'appelant, la société FRANCE TELEVISION, sans être contredite, expose que jusqu'en 2013, la prime litigieuse était calculée sur le salaire de référence du groupe de qualification du salarié ; que selon ce calcul et dans l'hypothèse où la cour retiendrait la prescription quinquennale , M.U... ne peut prétendre qu'à la somme de 26 388 €et non à celle de 33 554, 93 € qu'il réclame;

Considérant que la cour fait sienne cette argumentation de la société FRANCE TELEVISION -le calcul de M.U... apparaissant, lui, fondé sur les nouvelles modalités de calcul (en fonction du salaire minimum garanti du groupe de classification), applicables depuis 2013 seulement ;

Considérant que, versée en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, la prime d'ancienneté donne droit à l'acquisition de congés payés de sorte qu'outre la somme de 26 388 €, résultant des conclusions de la société FRANCE TELEVISION, il sera alloué à M.U... la somme de 2638, 80 € à titre de congés payés afférents ;

Sur le rappel de prime de fin d'année :

Considérant que le M.U... doit également bénéficier de la prime de fin d'année

applicable aux salariés relevant du statut des permanents ; que le montant de cette prime ressort des écritures de l'appelant que ne contredit pas utilement la société FRANCE TELEVISION ;

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner à la société FRANCE TELEVISION de remettre à M.U... les bulletins de salaire rectifiés, conformes à la présente décision ; que l'astreinte requise à ce titre, ne s'impose pas ;

Considérant que conformément à la demande, les intérêts au taux légal courront à compter de ce jour ;

Considérant qu' en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , la société FRANCE TELEVISION versera la somme de 2500 € à M.U... , en sus de celle allouée, au même titre, par le conseil de prud'hommes ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris du chef des dispositions relatives à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Dit que la relation entre les parties, requalifiée en contrat à durée indéterminée, est un contrat à temps complet,

en conséquence,

Condamne la société FRANCE TELEVISION à payer à M.U..., avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

-la somme de 75 680, 35 €, outre 7568, 03 € bruts à titre de congés payés afférents , à titre de rappel de salaire durant les périodes intercalaires entre le 31 octobre 2009 et le 31 décembre 2015

-la somme de 20 000 € au titre de l'indemnité de requalification

-la somme de 26 388 € bruts au titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 2638, 80 € bruts au titre des congés payés afférents

-la somme de 8084 € bruts au titre de rappel de primes de fin d'année

Ordonne à la société FRANCE TELEVISION de remettre à M.U... les bulletins de paye, rectifiés, conformes à la présente décision,

Condamne la société FRANCE TELEVISION aux dépens d'appel et au paiement à M.U... de la somme de 2500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/15391
Date de la décision : 12/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°16/15391 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-12;16.15391 ?
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