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06/03/2019 | FRANCE | N°17/11235

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 06 mars 2019, 17/11235


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 06 MARS 2019



(n° , 19 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11235 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3O2G



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2017 - Tribunal de Grande Instance de SENS - RG n° 12/00038





APPELANT



Monsieur [P], [W], [X], [K] [B]

né le [

Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

[Localité 1]



représenté par Me Sébastien BUSY de la SCP ACG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1830

ayant pour avocat plaidant Me Perrine FOURTINES R...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 06 MARS 2019

(n° , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11235 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3O2G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2017 - Tribunal de Grande Instance de SENS - RG n° 12/00038

APPELANT

Monsieur [P], [W], [X], [K] [B]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

[Localité 1]

représenté par Me Sébastien BUSY de la SCP ACG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1830

ayant pour avocat plaidant Me Perrine FOURTINES ROCHET substituant Me [S] AUGUET, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE

INTIMES

Madame [N], [D], [M], [L] [B] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1]

[Adresse 1]

Madame [E], [U], [H], [F] [B] épouse [X]

née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 1]

[Adresse 2]

représentés par Me [J] EVRARD, avocat au barreau de SENS

Monsieur [T] [U], régulièrement assigné à étude de l'huissier par acte du 20.09.2017

[Adresse 3]

Madame [R], [I], [C] [B] épouse [U], régulièrement assignée à étude de l'huissier par acte du 06.09.2017

née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 1]

[Adresse 4]

Madame [Z], [A], [Y] [B], régulièrement assignée à sa personne par acte d'huissier du 05.09.2017

née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 1]

[Adresse 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller

Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Catherine GONZALEZ dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

[D] [C], née le [Date naissance 1] 1937, a épousé le [Date naissance 2] 1959 [W] [B], né le [Date naissance 3] 1936, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d'un contrat de mariage reçu par Maître [G], notaire à [Localité 2], le 15 mai 1959.

De leur union, sont nés les cinq enfants suivants :

-[N] [B] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1960,

-[R] [B] divorcée [U], née le [Date naissance 4] 1961,

-[E] [B] épouse [X], née le [Date naissance 3] 1962,

-[P] [B], né le [Date naissance 1] 1964,

-[Z] [B] veuve [Q], née le [Date naissance 5] 1966.

[D] [C] est décédée le [Date décès 1] 2008, laissant pour héritiers ses cinq enfants et son conjoint survivant.

Par acte notarié reçu le 17 novembre 2008, [W] [B] a déclaré accepter le bénéfice de la donation entre époux, reçu par maître [S] [N], notaire à [Localité 2], le 15 mai 1984, en faisant porter son option sur l'usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession de son conjoint décédé.

La déclaration de succession a été enregistrée au service des impôts le [Cadastre 1] novembre 2008.

Le 5 avril 2016, [W] [B] est décédé, laissant pour héritiers ses cinq enfants.

Aucun partage amiable n'ayant pu aboutir, Mesdames [N] [U] et [E] [X] ont fait assigner par exploit en date du 07 janvier 2012, leurs autres frère et soeurs devant le tribunal de grande instance de Sens, ainsi que [T] [U], petit-fils des décédés, par acte d'huissier en date du 30 novembre.

Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 30 janvier 2013.

Par ordonnances distinctes du 18 décembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Monsieur [S] [Y], ainsi qu'une expertise comptable confiée à Monsieur [O] [O].

Les experts ont déposé leurs rapports respectivement les 12 janvier 2016 et 04 mai 2015.

Par jugement du 31 mars 2017, le tribunal de grande instance de Sens a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux [B]-[C] et des successions confondues de chacun d'eux,

- désigné Maître [V] [E], notaire à [Adresse 6] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des communautés et successions confondues dont s'agit,

- désigné le juge commis pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés,

- dit qu'en cas d'empêchement des notaire et magistrat commis il sera procédé à leur remplacement sur ordonnance du président du tribunal de grande instance de Sens rendue à la requête de la partie la plus diligente,

- dit que Monsieur [T] [U] devra rapporter aux successions confondues de ses grands-parents la somme de 31 460 euros,

- dit que Madame [R] [B] devra rapporter aux successions confondues de ses parents la somme de 400 euros,

- dit que Madame [Z] [B] devra rapporter aux successions confondues de ses parents la somme de 3 560 euros,

- dit que Monsieur [P] [B] devra rapporter aux successions confondues de ses parents les sommes suivantes :

~ 31 960,04 euros représentant les sommes d'argent données pour l'achat du distributeur de concentré de lait pour vaches laitières, aliments pour bétail, achat d'un pré et réfection intégrale d'une toiture,

~162.760 euros dans le cadre de la vente du 05 décembre 2003,

~399.509 euros dans le cadre de la vente du 20 février 2004,

- dit que le bail à ferme à long terme consenti à [P] [B] par ses parents le 15 décembre 2003 constitue, en raison du montant du fermage, une donation déguisée,

- dit que [P] [B] devra rapporter aux successions confondues de ses parents la somme de 600 euros par an depuis l'année 2003,

- dit et jugé que les avantages dont Monsieur [P] [B] a bénéficié de la part de ses parents lors de la reprise de l'exploitation agricole s'élèvent à la somme de 706.773,72 € par application de l'article 860 du code civil,

- dit et jugé que Monsieur [P] [B] devra également rapporter cette somme aux successions confondues de ses parents,

- fixé à la somme de 168.595 € à la date du dépôt de son rapport d'expertise la valeur des terres exploitées par Monsieur [P] [B] en vertu du bail,

- attribué préférentiellement à Monsieur Jean-Piene [B] les 5 parcelles ci-après désignées selon les estimations de Monsieur [Y] savoir :

~ La parcelle A n°[Cadastre 2] au prix de [Cadastre 3].505 €,

~ La parcelle ZC n°[Cadastre 4] au prix de 5.426 €,

~ La parcelle ZC n°[Cadastre 5] au prix de 6.586 €,

~ La parcelle ZH n°[Cadastre 6] au prix de 3.768 €,

~ La parcelle ZH n°[Cadastre 7] au prix de 1.624 €,

~ La parcelle cadastrée section ZD n°[Cadastre 8] lieudit [Localité 3] d'une superficie de 1ha 88a 50ca pour la valeur de 6.155 €,

- ordonné la vente sur licitation de tous les autres immeubles sur les lotissements et mises à prix :

- Immeubles sur la commune [Localité 1] :

1er lot : La parcelle B [Cadastre 9] lieudit [Localité 4] de 0ha 25a 80ca sur la mise à prix de 600 €,

2ème lot : la parcelle section B n°[Cadastre 10] lieudit [Localité 5] de 0ha 35a 45ca sur la mise à prix de 800 €,

3ème lot : La parcelle section D n°[Cadastre 11] lieudit [Localité 6] de 1ha 31a 10ca sur la mise à prix de 3.500 €,

4ème lot : La parcelle ZC n°[Cadastre 12] lieudit [Localité 7] de 8ha 74a 10ca sur la mise à prix de [Cadastre 1].000 €,

5ème lot :

~ Laparcelle ZD n°[Cadastre 13] de 0ha 6a 40ca,

~ La parcelle ZD n°[Cadastre 14] de 0ha 9a 50ca,

~ La parcelle ZD n°[Cadastre 15] de 0ha 26a 60ca,

~ La parcelle ZD n°[Cadastre 16] de 0ha 53a 40ca,

Soit ensemble 95a 90ca au lieudit [Localité 5],

Sur la mise à prix de 2.500 €,

6ème lot : La parcelle ZD n°[Cadastre 17] lieudit [Localité 5] de 2ha 26a 60ca sur la mise à prix de 6.000 €,

7ème lot : La parcelle ZD n°[Cadastre 18]au lieudit [Localité 8] de 1ha 35a 90ca sur la mise à prix de

3.600 €,

8ème lot :

~ La parcelle ZD n°[Cadastre 19] de 0ha 36a 20ca,

~ La parcelle ZD n°[Cadastre 20] de 0ha 40a 40c,

Soit ensemble 0ha 76a 60ca lieudit [Localité 9],

Sur la mise à prix de 1.800 €,

9ème lot : La parcelle ZD n°[Cadastre 21] lieudit [Localité 5] de 2ha 31a 82ca sur la mise à prix de 6.500 €,

10ème lot : La parcelle ZH n°[Cadastre 22] lieudit [Localité 10] de 1ha 04a 20ca sur la mise à prix de 2.800 €,

11ème lot : La parcelle ZL n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 11] de 5ha 67a 90ca sur la mise à prix de 16.000 €,

12ème lot :

~ La parcelle ZM n°[Cadastre 23] de 0ha 98a 20ca,

~ La parcelle ZM n°[Cadastre 3] de 0ha 67a 00ca,

Soit ensemble au lieudit [Localité 6] 1ha 65a 20ca sur la mise à prix de 4.400 €,

- Immeubles sur la commune de [Localité 12] :

13ème lot : La parcelle ZD n°[Cadastre 24] lieudit [Localité 13] de 1ha 77a 80ca sur la mise à prix de 5.000€,

14ème lot : La parcelle ZD n°[Cadastre 25] lieudit [Localité 3] de 1ha 74a 90ca sur la mise à prix de 5.000€,

Au cas où l'attribution préférentielle ne serait pas accordée à Monsieur [P] [B] :

15ème lot : La parcelle ZD n°[Cadastre 8] lieudit [Localité 3] de 1ha 88a 50ca à Dixmont sur la mise à prix de 5.300 €,

16ème lot : La parcelle section A n°[Cadastre 26] sur la commune [Localité 1] lieudit [Localité 14] de 0ha 90ca sur la mise à prix de 48.000€,

17ème lot : La parcelle ZC n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 15] de 1ha 66a 20ca sur la mise à prix de 4.700 €,

18ème lot : La parcelle ZC n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 16] de 2ha 01a 70ca sur la mise à prix de 5.700€,

19ème lot : La parcelle ZH n°[Cadastre 6] lieudit [Localité 17] de 1ha 21a 80ca sur la mise à prix de 3.200 €,

20ème lot : La parcelle ZH n°[Cadastre 7] lieudit [Localité 17] de 0ha 52a 50ca sur la mise à prix de 1.400€,

- dit et jugé que le cahier des conditions de vente sera rédigé et déposé au secrétariat greffe du Tribunal par Maître [J] Evrard, avocat au barreau de Sens,

En application de l'article 1274 du code de procédure civile dit et jugé que la vente sera précédée d'une publicité dans les journaux l'Yonne Républicaine et l'Indépendant de l'Yonne,

- dit que Monsieur [P] [B] détient une créance de salaire différée sur les successions confondues de ses parents à hauteur de 28.877,15€ à la date du rapport d'expertise,

- dit que Monsieur [P] [B] détient à la date du rapport d'expertise une créance de 15.426,36 euros sur les successions confondues de ses parents au titre de l'aide particulière qu'il leur a apporté,

- dit que les frais d'expertise de Monsieur [O] et de Monsieur [Y] seront à la charge exclusive de Monsieur Jean -Pierre [B] à hauteur de 95% et à la charge de Monsieur [T] [U] à hauteur de 5%,

- dit que les autres frais de procédure seront employés en frais privilèges de partage,

- rejeté le surplus des demandes.

Par acte en date du 7 juin 2017, Monsieur [P] [B] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2017, Monsieur [P] [B] demande à la cour de :

- vu les articles 815 et suivants, 605, 606 et 831 du code civil,

- déclarer bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [P] [B] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sens en date du 31 mars 2017,

- constater que les parties en présence ne se sont pas opposées à ce qu'un partage judiciaire soit ordonné,

Par conséquent,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux [B]-[C], et des successions confondues de chacun d'eux et désigné Maître [V] [E], notaire,

pour ce faire :

- constater que Monsieur [P] [B] ne conteste pas avoir perçu des sommes pour payer des aliments pour bétail et acquérir un pré d'un montant total de 5.678,14 euros (2.629,16 euros + 3.048, 98 euros),

- constater que l'expert Monsieur [O] a estimé qu'il n'était pas établi que les règlements d'un montant de 15.757,30 euros correspondant au montant de factures [J] [H] afférant à un distributeur automatique de concentrés pour vaches laitières destinées aux vaches de Madame [D] [B] constituaient bien un avantage au profit de Monsieur [P] [B],

- constater que la somme de 10.525,74 euros qui correspond à une facture de l'entreprise Da Silva en date du 2 octobre 2004 pour la réfection de la toiture du corps de ferme situé à [Localité 1] ne saurait davantage constituer une libéralité rapportable par Monsieur [P] [B], la réfection n'ayant pas porté sur une couverture entière faisant que sa prise en charge revenait à l'usufruitier,

- constater que, s'agissant de la vente en date du 20 février 2004, une erreur de calcul a été faite sur le montant de la libéralité et qu'en tout état de cause, il n'est pas justifié que la vente aurait eu lieu à vil prix,

- constater que, s'agissant de la vente en date du 5 décembre 2003, il n'est pas justifié que la vente aurait eu lieu à vil prix,

- constater que Monsieur [P] [B] réglait bien un fermage dont le montant était actualisé chaque année selon les variations de l'indice des fermages, qu'il n'est pas justifié du contraire et que l'expert judiciaire, Monsieur [Y], n'a pas correctement évalué la valeur vénale des parcelles données à bail selon acte en date du 15 décembre 2003 ayant ainsi induit en erreur le tribunal qui a qualifié le bail de libéralité en raison du caractère dérisoire du montant du fermage,

Par conséquent,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié les ventes en date des 20 février 2004 et 5 décembre 2003, le règlement des factures [J] [H], celui de la facture Da Silva et le bail à ferme à long terme en date du 15 décembre 2003 de donations déguisées rapportables,

-statuant de nouveau, dire et juger que Monsieur [P] [B] devra rapporter uniquement aux successions confondues de ses parents la somme de 5.678,14 euros pour l'achat d'aliments pour bétail et d'un pré,

- débouter Madame [N] [U] et Madame [E] [X] de leur demande d'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire pour évaluer la valeur du distributeur automatique de concentrés pour vaches laitières,

- constater que l'estimation des biens composant l'exploitation agricole reprise par Monsieur [P] [B] faite par l'expert judiciaire, Monsieur [Y], est erronée et qu'il est justifié au contraire que Monsieur [P] [B] n'a perçu aucun avantage lors de cette reprise,

Par conséquent,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié d'avantages rapportables aux successions confondues le montant total des biens composant l'exploitation agricole,

- statuant de nouveau, dire et juger que les biens composant l'exploitation agricole reprise par Monsieur [P] [B] ne constituent pas des libéralités, dont le montant serait rapportable,

- constater qu'aucun des intimés n'a contesté en première instance la demande d'attribution préférentielle formée Monsieur [P] [B],

- constater en revanche que l'estimation retenue par le tribunal est erronée comme en atteste le rapport de Monsieur [S],

Par conséquent,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a attribué préférentiellement à Monsieur [P]

[B] les 5 parcelles ci-après désignées :

- [Localité 1]

* Parcelle A n°[Cadastre 26],

* Parcelle ZC n°[Cadastre 4],

* Parcelle ZC n°[Cadastre 5],

* Parcelle ZH n°[Cadastre 6],

* Parcelle ZH n°[Cadastre 7],

- [Localité 12]

* Parcelle ZD n°[Cadastre 8] lieudit [Localité 3],

- infirmer cependant le jugement entrepris en ce qu'il s'est fondé sur le rapport de Monsieur [Y] pour fixer la valeur vénale desdites parcelles,

- statuant de nouveau, dire et juger que la valeur de ces parcelles devra être fixée par le notaire désigné en considération du rapport de Monsieur [S],

- constater que Monsieur [P] [B] ne s'oppose pas à ce que la vente sur licitation de tous les autres immeubles sur les lotissements soit ordonnée,

Par conséquent,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la vente des autres immeubles et aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne les mises à prix que la Cour fixera en fonction des estimations foncières de Monsieur [S],

- constater que la créance de salaire différé de Monsieur [P] [B] n'est pas contestée dans son principe mais uniquement sur le montant,

Par conséquent,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que Monsieur [P] [B] détenait bien une créance de salaire différé sur les successions confondues de ses parents,

- infirmer cependant le jugement entrepris en ce qu'il l'a fixée à la somme de 28.877,15 euros,

- statuant de nouveau, fixer la créance à la somme de 40.601,60 euros,

- constater que la créance au titre de l'aide familiale apportée par Monsieur [P] [B] à ses parents n'est pas contestée dans son principe mais uniquement sur le montant,

Par conséquent,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que Monsieur [P] [B] détenait bien une créance au titre de l'aide familiale sur les successions confondues de ses parents,

- infirmer cependant le jugement entrepris en ce qu'il l'a fixée à la somme de 15.426,36 euros,

- statuant de nouveau, fixer la créance à la somme de 31.334,28 euros,

- subsidiairement, constater que les estimations faites par Monsieur [Y] sont critiquables et ne sauraient fonder la décision de la Cour,

Par conséquent,

- si les estimations de Monsieur [S] ne devaient également pas être retenues par la cour, ordonner avant dire droit l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire avec tel expert qu'il plaira à la cour de désigner et ayant la même mission que Monsieur [Y],

En tout état de cause,

- donner acte à Monsieur [P] [B] de ce qu'il s'en remet à prudence de justice sur les autres demandes concernant Monsieur [T] [U], Madame [R] [B] et Madame [Z] [B],

- condamner in solidum Madame [N] [U] et Madame [E] [X] à verser à Monsieur [P] [B] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement entrepris quant à la répartition de la prise en charge des frais d'expertise,

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, y compris les frais d'expertise, sauf ceux de mauvaise contestation, et en ordonner distraction au profit de la SCP ACG qui en a fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2018, Mesdames [N] [U] et [E] [X] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur [P] [B] doit rapport aux successions confondues de ses parents la somme de 31.960,04€ (dont font partie les 15.757,30€ correspondant à la valeur du distributeur automatique de concentrés pour vaches laitières qu'il a reçu le 1er octobre 2003),

Subsidiairement,

- ordonner une expertise complémentaire aux frais avancés de Monsieur [P] [B] pour rechercher la valeur au jour de la future expertise d'un matériel neuf identique à celui que Monsieur [P] [B] a reçu de ses parents le 1er octobre 2003, c'est-à-dire un distributeur de concentrés pour vaches laitières,

- rectifier l'erreur matérielle dont est affecté le jugement et dire et juger que Monsieur [P] [B] devra rapporter aux successions confondues de ses parents la somme de 402.302€ au lieu de 399.509€,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les concluantes de leur demande concernant les fermages impayés par [P] [B] depuis l'année 2007 inclus,

- dire et juger que le Notaire liquidateur devra porter à l'actif des successions confondues de [D] [C] et [W] [B] le montant des fermages dus par Monsieur [P] [B] depuis l'année 2007 inclus dont il n'apportera pas la preuve du règlement,

- dire et juger que le Notaire liquidateur devra tenir compte du versement de 112.060€ qui a été effectué par Monsieur [P] [B] à sa mère le 24 décembre 2003, venant en déduction du prix du matériel et du cheptel évalués par Monsieur [Y],

- débouter Monsieur [P] [B] de sa demande d'homologation des conclusions de Monsieur [S] et subsidiairement de contre-expertise,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur [P] [B] détient à la date du rapport d'expertise une créance de 15.246,36€ sur les successions confondues de ses parents au titre de l'aide particulière qu'il leur a apportée, et débouter Monsieur [P] [B] de sa demande,

- donner acte à Monsieur [P] [B] qu'il renonce à l'attribution préférentielle de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 26] sur la commune [Localité 1],

- en conséquence, ordonner la vente sur licitation de ladite parcelle à la Barre du tribunal de grande instance de Sens sur une mise à prix de 30.000€ selon les modalités prévues par le jugement du 31 mars 2017 pour les autres immeubles,

- débouter Monsieur [P] [B] de l'ensemble de ses autres prétentions devant la Cour, y compris de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions non contraires aux présentes conclusions,

- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens d'appel.

Madame [Z] [B], à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier remis à personne le 5 septembre 2017, et les conclusions de l'appelant, par acte d'huissier délivré à personne le 18 septembre 2017, n'a pas constitué avocat.

Madame [R] [B] épouse [U], à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier remis à étude le 6 septembre 2017, et les conclusions de l'appelant, par acte d'huissier délivré à personne le 18 septembre 2017, n'a pas constitué avocat.

Monsieur [T] [U], auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier remis à étude le 20 septembre 2017, et les conclusions de l'appelant, par acte d'huissier délivré à étude le 8 mars 2018, n'a pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR :

1°) Sur les donations concernant M. [P] [B] :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'alinéa premier de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ;

Qu'aux termes des dispositions de l'alinéa premier de l'article 860 du même code, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ;

a) Sur la somme de 15.757,30 euros :

Considérant que Monsieur [P] [B] reproche au jugement entrepris d'avoir considéré la somme de 15.757,30 euros comme étant une libéralité rapportable au motif qu'elle correspondrait au montant de l'acquisition par ses parents d'un distributeur automatique de concentrés pour vaches laitières lui appartenant désormais ;

Considérant en l'espèce, que, comme le relève Monsieur [P] [B], le rapport du sapiteur, Monsieur [Q] [K], désigné par l'expert Monsieur [B] [Y] aux fins en particulier d'évaluer le matériel pour bétail au jour du partage par équivalence à celui qui existait en 2003 par application de l'article 860 du code civil, ne fait état d'aucun distributeur automatique de concentrés pour vaches laitières au titre des biens qu'il a évalués ;

Que ce distributeur automatique est en revanche mentionné par le rapport de l'expert comptable, Monsieur [O] [O] désigné aux fins notamment de dire si Monsieur [P] [B] a bénéficié d'avantages de quelconque nature que ce soit de la part de ses parents et en établir, le cas échéant, la liste ; qu'il mentionne en effet que Maître [R], conseil de Monsieur [P] [B], a expliqué dans son courrier du 17 mars 2015 que les factures [J] [H] correspondent 'à un distributeur automatique de concentrés pour vaches laitières' destiné aux vaches laitières de [D] [B] ; que l'expert ajoute que l'examen des grands livres comptables des exercices 2002 et 2003 de [D] [B] montre que trois règlements ont trait à une ou deux factures (précisant que deux lignes d'écritures sont comptabilisées sous une même référence) d'un montant global de 15.757,30 €, enregistrées en date du 26 décembre 2002 dans la comptabilité de [D] [B] sous le libellé '[J] INS DAC + SILO' et que ces factures ont par ailleurs fait l'objet d'un règlement de 2.257,30€ en date du 10 mars 2003 ; qu'il précise que ces factures n'ont pas été produites par les parties de sorte qu'il ignore le libellé de leur destinataire ; qu'il estime qu'en l'absence de preuve contraire la comptabilité des deux agriculteurs constitue un élément probant et que l'avantage qui aurait été consenti par ses parents à Monsieur [P] [B] du fait de ces règlements n'est pas établi (pièce 85 de l'appelant, page 22) ;

Qu'aucun matériel acquis en 2002 ne figure par ailleurs au tableau intitulé 'Estimation du matériel d'élevage stabulation' en page 105 du rapport d'expertise de Monsieur [B] [Y] (pièce 86) ;

Que si le courrier du 17 mars 2015 précité (en annexe 9 du rapport d'expertise de Monsieur [O] [O], pièce 85 de l'appelant) mentionne que [D] [B] a réglé les factures '[J] [H]' correspondant au distributeur automatique précité, la lecture de cet écrit révèle également que [D] [B] a réglé intégralement jusqu'en 2003 des factures de concentrés qui étaient destinés à ses vaches, qu'elle était propriétaire de 48 vaches laitières et que Monsieur [P] [B] n'était propriétaire que de 9 vaches allaitantes qui consomment moins de concentrés que les vaches laitières ; que c'est donc à juste titre que Monsieur [P] [B] considère que ce courrier est insuffisant pour dire comme l'a fait le tribunal que cette vente a été effectuée à titre gratuit ou à vil prix ;

Que si Monsieur [P] [B] ne justifie pas que ces factures puissent correspondre à de simples réparations ou révision et non à la valeur du matériel comme il le soutient, il appert en tout état de cause qu'aucune intention libérale de la part de Madame [D] [B] au profit de son fils n'est démontrée ;

Considérant qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu au rapport de la somme de 15.757,30 euros, le jugement étant infirmé de ce chef ;

Qu'en conséquence, il n'y a dès lors pas lieu au complément d'expertise sollicité par Mesdames [N] [U] et [E] [X] pour rechercher quelle serait, à la date du partage, la valeur d'un bien identique à celui qu'il a reçu de ses parents le 1er octobre 2003 ;

b) Sur la somme 10.525,74 euros :

Considérant que Monsieur [P] [B] qui confirme que la somme de 10.525,74 euros correspond à une facture de l'entreprise DASILVA en date du 2 octobre 2004 pour la réfection de la toiture du corps de ferme situé à [Localité 1], reproche au jugement entrepris d'avoir qualifié ces travaux de réfection complète de la toiture pour en déduire qu'il s'agissait d'une libéralité rapportable, alors qu'il soutient qu'il s'agit de travaux d'entretien dont la prise en charge appartient à l'usufruitier ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 605 du code civil, l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien ; les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elle n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu ;

Qu'aux termes des dispositions de l'alinéa premier de l'article 606 du même code, les grosses réparations sont celles des murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ;

Considérant en l'espèce, qu'il appert de l'acte de vente établi devant notaire le 21 février 2004 que [W] et [D] [B] ont vendu à leur fils, Monsieur [P] [B], la nue-propriété d'un corps de ferme sis [Localité 1] comprenant une maison d'habitation avec cour, appentis et grange, outre plusieurs parcelles de terre et de bois taillis ;

Que cet acte ne comporte aucune clause dérogatoire aux règles de droit rappelées plus avant, lesquelles n'imposent au nu-propriétaire aucune obligation de procéder aux grosses réparations ;

Que l'attestation en date du 9 avril 2016 de l'entrepreneur produite par Monsieur [P] [B] qui déclare : 'Main d'oeuvre de la couverture

Avec la même tuiles

changement de la tuile cassé avec la tuile ancienne' (pièce 82 de l'appelant), ne donne aucune indication sur l'ampleur des travaux de couverture et de changement de tuiles réalisés ;

Qu'aux termes de son rapport d'expertise du 30 avril 2015, Monsieur [O] [O] a indiqué qu'il laissait à l'appréciation du tribunal l'éventuel avantage de 10.525,74 € représentant pour Monsieur [P] [B] la prise en charge par ses parents de la réfection par l'entreprise DASILVA de la toiture du bâtiment dont il est nu propriétaire mais dont ces derniers sont usufruitiers ;

Que selon la facture du 2 octobre 2004 émise par l'entreprise DASILVA à l'attention de Monsieur et Madame [W] [B] (pièce 81 de l'appelant), les travaux effectués ont porté sur la fourniture et la main d'oeuvre de 150 m² de film de toiture, main d'oeuvre de 150m² de couverture avec lattes en chêne, fourniture et pose de couverture 19 m de tuiles de rives et de 84 m de chevrons, fourniture de 700 tuiles de bourgogne, raccordement de toiture en tuiles de bourgogne et fourniture et pose d'une ouverture avec frisette et tuiles avec tuiles de rive pour un prix total T.T.C de 10.525,74 € ; qu'il en résulte que les travaux afférents ne sauraient concerner le simple changement de quelques tuiles comme l'affirme Monsieur [P] [B] et que c'est donc à juste titre que le jugement entrepris a considéré que ces travaux étaient de grosses réparations ;

Que néanmoins Mesdames [N] [U] et [E] [X] qui fondent leur demande de rapport sur les dispositions de l'article 843 du code civil ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de démontrer que le paiement réalisé par leur mère de la facture précitée constituerait une libéralité rapportable à la succession ; que si elles soutiennent que leur mère ne pouvait ignorer au moment du paiement que cette facture correspondait à des travaux réalisés après la vente de la nue-propriété de l'immeuble, que l'intention est tout à fait évidente et que le nier est faire preuve de mauvaise foi, ces allégations ne sont étayées par aucun élément de preuve quant à l'intention libérale de la de cujus ;

Qu'il ne résulte d'ailleurs du dossier aucune explication et aucun élément de preuve sur les circonstances dans lesquelles ces travaux ont été commandés, alors que l'établissement de la facture au nom de Monsieur et Madame [W] [B] laisse présumer qu'ils sont à l'origine de cette commande et que, le nu-propriétaire ne pouvant être contraint en application des dispositions de l'article 605 du code civil à procéder aux grosses réparations, il ne peut être tiré en l'état aucune conséquence du paiement par [D] [B] de la facture précitée ;

Considérant en conséquence, que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

c) Sur la vente du 20 février 2004 :

Considérant que Monsieur [P] [B] critique le jugement entrepris en ce qu'il a considéré, sur les bases du rapport d'expertise de Monsieur [Y], que la valeur de l'ensemble immobilier vendu en 2004 était de 331.547 euros, et n'a pas retenu l'avis de l'expert amiable, Monsieur [S], qui critique la méthode par comparaison de la valeur vénale retenue par Monsieur [Y] ; qu'il estime que l'existence d'une libéralité ne pouvait être retenue dans la mesure où l'évaluation de l'ensemble des biens fixée en 2003, selon Monsieur [S], à la somme de 82.585€ correspond environ au prix de vente ;

Que Mesdames [N] [U] et [E] [X] soutiennent que cette vente a été consentie pour le prix dérisoire de 67.962€ payable en 18 annualités de 3.775,66 € chacune sans intérêt, pour lequel aucun paiement n'est intervenu ; qu'elles estiment que la donation déguisée n'est pas de la différence entre le prix et la valeur réelle en 2004, sinon du montant égal à la valeur du bien en 2015, date la plus proche possible des opérations de partage, soit 402.302€, au lieu de 399.509€ retenu par le jugement ;

Considérant en l'espèce, qu'aux termes de l'acte notarié du 20 février 2004, [W] et [D] [B] ont vendu à leurs fils, Monsieur [P] [B], un corps de ferme comprenant une maison d'habitation avec cour, appentis et grange, une parcelle de terre (A[Cadastre 27]) sur laquelle se trouvent un hangar comprenant une salle de traite et une salle d'attente et un hangar de stockage de paille, ainsi que différentes parcelles de bois taillis (A n°[Cadastre 28], B n°[Cadastre 29], B n°[Cadastre 30], B n°[Cadastre 31], B n°[Cadastre 32], D n°[Cadastre 33], D n°[Cadastre 34], D n°[Cadastre 35], D n°[Cadastre 36], ZC n°[Cadastre 37], ZL n°[Cadastre 38], ZN n°[Cadastre 39], ZN n°[Cadastre 40], ZD n°[Cadastre 41], le tout sis aux Bordes, et différentes parcelles de bois taillis sis à [Localité 12] (ZD n°[Cadastre 20], A n°[Cadastre 42]) au prix de 67.962,00€ (pièce 12 des intimées) ;

Qu'aux termes de son rapport d'expertise, Monsieur [Y] a fixé, au regard de la visite effectuée et des pièces fournies, et en l'absence de justification apportée sur des travaux qui auraient été exécutés sur ces immeubles bâtis, les valeurs suivantes :

- pour le corps de ferme sis à [Localité 1] :

* 67.435€, à la date de cession du 20 février 2004,

* 76.622€, à la date de l'expertise,

- pour le hangar sis à [Localité 1] :

* 216.739€, à la date de cession du 20 février 2004,

* 237.418€, à la date de l'expertise,

- pour la parcelle A[Cadastre 28] en zone UD :

* 24,00€ au m² en 2004, soit 42.200€,

* 44,50€ au m² en 2015, soit 78.320€,

-pour les autres parcelles de bois :

* 5.133€, valeur en 2004,

* 9.942€, valeur en 2015,

soit une valeur totale de :

* 331.507€ (67.435+216.739+42.200+5.133), à la date de cession du 20 février 2004,

* 402.302€ (76.622+237.418+78.320+9.942), à la date de l'expertise,

(pièce 86 de l'appelant pages 90 à 92) ;

Que si Monsieur [S], expert amiable désigné par Monsieur [P] [B], a indiqué comme le reprend ce dernier en page 8 de ses conclusions, que la méthode par comparaison conduit à une impasse qui ne correspond pas à la réalité du marché, la cour constate que Monsieur [S] s'est appuyé sur cette méthode pour déterminer la valeur vénale des seuls biens d'habitation, précisant finalement que la valeur du bâtiment d'habitation doit être fixée sur la base du marché local en tenant compte de l'état du bien et de l'environnement à laquelle il applique une décote a minima d'environ 30% (pièce 59 de l'appelant, pages 7 à 8) ;

Que Monsieur [S] comme l'expert judiciaire, Monsieur [Y], soulignent dans leur rapport la complexité du marché relatif aux biens immobiliers d'habitation concernés ;

Que Monsieur [Y] précise néanmoins calculer pour la méthode par comparaison un prix moyen au mètre carré à partir de deux sources, celle éditée par la cote annuelle des valeurs vénales immobilières et foncières au 1er janvier 2015 édition CALLON, et celle du marché immobilier local ; qu'il ajoute appliquer au prix moyen ainsi obtenu plusieurs coefficients relatifs à la nature des matériaux, à la qualité architecturale-aspect extérieur, à la distribution intérieure, au confort, à l'isolation-insonorisation, à l'éclairement et à la situation de l'immeuble d'une part, et à la vétusté et à l'entretien d'autre part (pièce 86 de l'appelant, en particulier pages 62 à 64) ;

Qu'eu égard à ces éléments, la critique du rapport de cet expert judiciaire est mal fondée ; qu'il n'y a donc pas lieu à une nouvelle expertise ;

Que Monsieur [P] [B] ne conteste pas ne pas avoir payé le prix de la vente résultant de l'acte notarié précité du 20 février 2004 ;

Que l'absence de réclamation dudit prix, qui est en élément essentiel de la vente, caractérise l'intention libérale ;

Qu'il s'ensuit que le montant de la libéralité est égal au montant de la valeur des biens vendus tel que défini par le rapport de Monsieur [Y], soit 331.507€ (67.435+216.739+42.200+5.133), à la date de la vente du 20 février 2004 ;

Qu'ainsi, Monsieur [P] [B] doit rapporter à la succession, aux termes de l'alinéa premier de l'article 860 du code civil, la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, soit en l'espèce la valeur de la pleine propriété des biens qu'il a acquis par suite de l'extinction de l'usufruit au décès du donateur, soit la somme de 402.302€ (76.622+237.418+78.320+9.942), retenue à la date de l'expertise et à parfaire à la date effective du partage ;

Considérant en conséquence, qu'il sera dit que Monsieur [P] [B] doit rapporter aux successions confondues de ses parents la somme de 402.302€, le jugement entrepris étant réformé en ce sens ;

d) Sur la vente du 5 décembre 2003 :

Considérant que Monsieur [P] [B] formule s'agissant de cette vente la même critique que celle présentée au sujet de la vente du 20 février 2004 ; qu'il ajoute que l'expert amiable a également été interrogé sur l'évaluation des terres et bois ainsi que sur leur valeur locative ; que, selon lui, les intimées contestent le calcul effectué par le tribunal, qu'il estime pour sa part manifestement erroné puisque fondé sur les conclusions de Monsieur [Y] ;

Que Mesdames [N] [U] et [E] [X] soutiennent que la preuve du paiement du prix de cette vente n'est pas rapportée ; qu'elles relèvent des erreurs, confusions ou omissions du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Y], selon elles, inhérentes à la complexité du dossier et sans aucune incidence sur les conclusions de cet expert, rappelant que ce dernier retient une valeur à la date de l'acquisition de 183.506 euros ; qu'elles en déduisent que la différence entre ce montant et celui du prix d'acquisition de 20.746 euros constitue une donation déguisée au profit de leur frère de 162.760 euros qui doit être rapportée aux successions confondues de leurs parents ;

Considérant en l'espèce, qu'il est établi que Maître [G] [T], notaire, a reçu l'acte de vente du 05 décembre 2003 par lequel [W] et [D] [B] ont vendu à Monsieur [P] [B] une parcelle de terre sur laquelle se trouve un hangar sise en la commune [Localité 1], cadastrée section ZC n° [Cadastre 43] au lieudit « [Localité 18] » pour une contenance de 4ha 28a 58ca, moyennant le prix de 20.746 €, lequel a été payé comptant (pièce 11 des intimées) ;

Que la critique du rapport de Monsieur [Y] par Monsieur [P] [B] concernant la détermination de la valeur des biens concernés ne saurait prospérer, ces biens ne comprenant aucun bien immobilier d'habitation ;

Qu'il résulte de la valeur réelle de la parcelle construite vendue le 5 décembre 2003 fixée par Monsieur [Y] à la somme de 183.506 euros, une sous-estimation qui s'élève à la somme de 162.760 euros (183.506 - 20.746) ;

Que l'absence de paiement du prix par Monsieur [P] [B], son absence de réclamation par les vendeurs outre sa très forte sous-estimation, caractérisent l'intention libérale de [W] et de [D] [B] ;

Qu'il n'est ainsi produit en cause d'appel aucun élément de nature à remettre en cause la juste appréciation faite par le tribunal qui a retenu qu'une libéralité de 162.760 euros a été consentie par les parents à leur fils qui devra rapporter cette somme à leurs successions ;

Considérant en conséquence, que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

e) Sur le montant des fermages :

Considérant que Monsieur [P] [B] soutient que le rapport de Monsieur [Y] ne respecte pas les données de la Safer et l'indice des fermages ; que son expert comptable a attesté qu'il réglait un fermage dont le montant est actualisé chaque année selon les variations de l'indice des fermages, tout comme en ont également attesté d'autres bailleurs ; que, subsidiairement, il demande une expertise judiciaire ;

Que Mesdames [N] [U] et [E] [X] estiment totalement dérisoire le fermage annuel de 3.080 euros consenti par leurs parents à leur frère à compter du 1er octobre 2003 compte tenu du prix actuellement pratiqué sur les communes concernées dans le secteur ; que l'expert judiciaire ayant précisé que le montant du fermage qui aurait dû être applicable était de 3.688,20 euros, elles estiment que la différence annuelle de 600 euros correspond à une donation déguisée que leur frère devra rapporter à ses cohéritiers ;

Considérant en l'espèce, que suivant acte reçu par Maître [G] [T], notaire, le 15 décembre 2003, [W] et [D] [B] ont consenti à leur fils un bail rural à long terme portant sur la totalité des parcelles de terre A n°[Cadastre 26], B n°[Cadastre 9], B n°[Cadastre 10], D n°[Cadastre 11], ZC n°[Cadastre 4], ZC n°[Cadastre 12], ZC n°[Cadastre 5], ZD n°[Cadastre 13], ZD n°[Cadastre 14], ZD n°[Cadastre 15], ZD n°[Cadastre 16], ZD n°[Cadastre 17], ZD n°[Cadastre 44], ZD n°[Cadastre 19], ZD n°[Cadastre 20], ZD n°[Cadastre 21], ZH n°[Cadastre 22], ZH n°[Cadastre 6], ZH n°[Cadastre 7], ZL n°[Cadastre 1], ZM n°[Cadastre 23] et ZM n°[Cadastre 3] sises à [Localité 1] d'une surface totale de 32ha 23a 67ca, et ZD n°[Cadastre 8], ZD n°[Cadastre 24] et ZD n°[Cadastre 25] sises à [Localité 12] d'une surface totale de 5ha 41a 20ca, pour une durée de 18 années entières et consécutives à compter rétroactivement du 1er octobre 2003, moyennant un fermage annuel de 2.640 euros pour les biens situés sur la communes [Localité 1] et de 440 euros pour les biens situés sur la commune de [Localité 12], soit la somme totale de 3.080 euros (pièce 10 des intimées) ;

Que selon l'attestation du 17 avril 2012 du comptable de Monsieur [P] [B] (pièce 16 de l'appelant), il est établi, contrairement aux affirmations de Mesdames [N] [U] et [E] [X], que leur frère a procédé au paiement du montant du fermage annuel précité pour les exercices 2004 à 2006 ; que seuls les loyers au titre des exercices 2008 à 2010 n'ont pas été réglés, tandis que 50% du loyer ont été payés au titre de l'exercice 2007 ;

Que Mesdames [N] [U] et [E] [X] indiquent néanmoins en page 14 de leurs conclusions que deux acomptes ont été réglés en 2006 et 2008, respectivement de 2.953 euros et 1.460 euros ;

Que, selon le rapport de Monsieur [Y], le montant du fermage qui aurait dû être applicable est de 3.688,20 euros ; que pour retenir ce montant, l'expert indique avoir fait application de la moyenne arithmétique des fermages calculés en application, d'une part, de l'arrêté fixant les minima et maxima des valeurs locatives dans le département de l'Yonne, en tenant compte de la nature des terres et de la majoration de bail à long terme, et d'autre part, de l'édition CALLON 2003 ;

Qu'en effet, aux termes des dispositions de l'article L.411-11 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à la date du bail rural précité, le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une clause de reprise éventuellement en cours de bail, de l'état de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué, ce prix étant constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues ; que le loyer est fixé en monnaie entre les maxima et les minima arrêtés par l'autorité administrative ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.411-1 du même code, dans sa version applicable à la date du bail rural précité, le préfet fixe, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture les maxima et minima exprimés en monnaie des loyers représentant les valeurs locatives normales des bâtiments d'exploitation et des terres nues, éventuellement par régions naturelles agricoles ;

Que Monsieur [P] [B] ne motive pas en quoi le non respect des données des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) et de l'indice des fermage qu'il produit en pièce 28, sans aucune indication de l'origine de cet indice, aurait une éventuelle incidence sur l'évaluation faite par Monsieur [Y], étant souligné que cet expert était, selon son rapport, en possession de ce document qui lui a été communiqué par Monsieur [P] [B] ;

Qu'il s'en déduit que l'évaluation de Monsieur [Y] ne souffre aucune critique justifiant une nouvelle expertise ;

Que néanmoins, la différence de 600 euros n'est pas suffisamment significative pour constituer à elle-seule une condition particulièrement avantageuse constitutive d'une libéralité rapportable ;

Qu'en revanche, il résulte de ce qui précède que Monsieur [P] [B] n'a réglé que partiellement en 2007 le loyer annuel du fermage et qu'il n'a plus honoré aucun paiement de 2008 à 2010 ; que cette absence de paiement complet dès la quatrième année et le défaut de tout paiement depuis 2008 constitue une dette ;

Considérant en conséquence, qu'il a lieu de dire que le bail à ferme à long terme consenti à Monsieur [P] [B] par ses parents le 15 décembre 2003 ne constitue pas en raison du montant du fermage une libéralité, et que le solde de 50% du loyer pour l'année 2007 et le montant total des loyers non payés pour les années 2008 à 2010 constituent une dette qui doit être qui doit être rapportée aux successions confondues de [D] et [W] [B], le jugement entrepris étant réformé en ce sens ;

f) Sur les avantages liés à la reprise de l'exploitation agricole :

Considérant que Monsieur [P] [B] soutient que la différence entre l'évaluation de la valeur des biens compris dans le cadre de la reprise de l'exploitation réalisée par Monsieur [S] et celle effectuée par Monsieur [Y] est édifiante ; que la reprise de l'exploitation ne s'est pas faite gratuitement, mais au moyen d'un prêt bancaire qu'il a contracté et qu'il rembourse toujours ; qu'il reproche à ses soeurs de ne pas démontrer que cette reprise s'est faite à vil prix, ni que leur mère était animée d'une intention libérale à son profit ; que, subsidiairement, il demande une expertise judiciaire ;

Considérant en l'espèce, qu'aux termes de son rapport, Monsieur [Y] estime la valeur en 2003 des éléments constitutifs de l'exploitation aux sommes de 60.000 euros pour le cheptel, 144.365 euros pour le matériel agricole, 20.649,44 euros pour le matériel d'élevage et de stabulation, et de 17.866,32 euros pour les aliments pour bétail, soit la somme totale de 242.880,76 euros ;

Que cet expert estime également la valeur de ces éléments de l'exploitation par application de l'article 860 alinéa 1er du code civil aux sommes de 88.250 euros pour le cheptel, 180.940 euros pour le matériel agricole, 24.567,53 euros pour le matériel d'élevage et de stabulation, et de 26.006,19 euros pour les aliments pour bétail, soit la somme totale de 319.763,72 euros ;

Que les observations de Monsieur [S] sur cette évaluation judiciaire, produites en pièces 83 de l'appelant, ne sont étayées par aucun justificatif ;

Que si Mesdames [N] [U] et [E] [X] soutiennent que, lors de la conclusion du bail à long terme, leur frère a reçu gratuitement de leurs parents le troupeau de vaches laitières, entre 60 et 70 têtes, les génisses, les veaux et un taureau, ainsi que tout le matériel de culture (tracteurs et matériels divers), elles reconnaissent qu'il a payé à leur mère la somme de 112.060 euros le 21 janvier 2004 ;

Qu'il n'est justifié d'aucun autre paiement par Monsieur [P] [B] ;

Qu'eu égard aux conclusions précitées de l'expert judiciaire, et comme le soutiennent ses soeurs, la somme de 112.060 euros ne correspond pas à la valeur réelle du matériel et du cheptel ;

Qu'à ce titre, comme le relève également Mesdames [N] [U] et [E] [X], il appert des résultats économiques de l'exploitation de leur frère pour l'exercice 2003 que 'L'événement notable de l'exercice est la reprise de l'exploitation de Mme [D] [B] qui engendre des investissements massifs en fin d'exercice (129 100€). La reprise a été financée par un emprunt bancaire à hauteur de 23000€ (hangar+pré), le solde constituant une dette familiale importante' (pièce 57 de l'appelant page 2) ;

Que Monsieur [P] [B] justifie de ce prêt de 23.000 euros qui a cependant pour seul objet l'acquisition de la parcelle de terre et du hangar, objet de la vente du 5 décembre 2003 précitée (pièces 1 et 1 bis de l'appelant) ;

Qu'il ne justifie d'aucun autre prêt bancaire contracté pour la reprise de l'exploitation agricole, laquelle n'a donné lieu à aucun acte de cession, ni aucune reconnaissance de dette au bénéfice de [W] et [D] [B] ;

Qu'il s'ensuit que la reprise de l'exploitation agricole a été consentie dans des conditions particulièrement avantageuses pour Monsieur [P] [B] dont les circonstances démontrent une intention libérale manifestée par l'absence du moindre formalisme de nature à garantir les droits des vendeurs et un paiement nettement inférieur à la valeur réelle des différents biens objet de la reprise d'exploitation ;

Considérant en conséquence, qu'il y a lieu de dire que Monsieur [P] [B] a bénéficié d'une libéralité de 319.763,72 euros qui devra être rapportée aux successions, sauf à déduire la somme de 112.060 euros déjà payée par Monsieur [P] [B], le jugement étant réformé en ce sens ;

2°) Sur la demande d'attribution préférentielle de Monsieur [P] [B] des parcelles A n°[Cadastre 26], ZC n°[Cadastre 4], ZC n°[Cadastre 5], ZH n°[Cadastre 6] et ZH n°[Cadastre 7] sise aux [Localité 1] et ZD n°[Cadastre 8] lieudit [Localité 3] sise à [Localité 12] :

Considérant que Monsieur [P] [B] soutient qu'il y a lieu de retenir l'estimation de Monsieur [S] qui prend en compte les références Safer, contrairement à Monsieur [Y] ;

Considérant en l'espèce, qu'aux termes des dispositions de l'article 312-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à la date du bail rural portant sur les parcelles objet de la demande d'attribution comme dans sa version actuelle, un barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles est publié par décision du ministre de l'agriculture, lequel est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture ;

Que, selon son rapport, Monsieur [Y] s'est fondé sur les références ministérielles, édition CALLON, SAFER terre et prés, SAFER bois taillis ;

Que la critique de ce rapport est donc mal fondée, étant par ailleurs souligné que Monsieur [S] avait pour mission l''évaluation de terres et bois étude sur la valeur locative du lot', cette mission et le rapport de cet expert ne donnant aucun élément d'identification cadastrale des terres et bois concernés (pièce 60 de l'appelant) ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise ;

Que par ailleurs, Monsieur [P] [B] ajoute que n'ayant pas la capacité financière de se voir attribuer la parcelle A n°[Cadastre 26], il en demande la vente par licitation ;

Considérant en conséquence, qu'il y a lieu d'ordonner la vente par licitation de cette parcelle A n°[Cadastre 26] selon les modalités fixées au dispositif ;

3°) Sur la demande de salaire différé de Monsieur [P] [B] :

Considérant que Monsieur [P] [B] soutient que la fixation de sa créance de salaire sur la base du rapport de Monsieur [Y] est critiquable en ce qu'il retient une période de deux ans et deux mois à 9,61 euros le SMIC horaire durant 2080 heures, soit un montant total de 28.877,15 euros, alors qu'il estime justifier d'une créance qui devra être fixée, selon lui, à la somme de 40.601,60 euros, le montant du SMIC horaire étant de 9,76 euros en 2017 (soit9,76 x 2080 heures x 2/3 x 3 années) ;

Que Mesdames [N] [U] et [E] [X] répliquent admettre une créance de salaire différée au profit de leur frère calculée sur une période de deux ans et deux mois, comme il l'a réclamé en première instance, estimant que les pièces qu'il communique ne corroborent pas ses prétentions en cause d'appel et qu'il oublie de prendre en considération la période pendant laquelle il était au service militaire ; que le montant de cette créance calculé par Monsieur [Y] devra être réévalué par le notaire au jour de la signature de l'acte de partage ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 321-13 du code rural, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers ; le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant ;

Considérant en l'espèce, qu'aux termes de son rapport, Monsieur [Y] indique qu'il retient pour le calcul des salaires différés, au regard des éléments qui lui ont été apportés, une période de 2 ans et 2 mois, soit, 2,167 années ; qu'il a appliqué le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire de 2015 de 9,61 euros ; que le montant de la créance de salaire différé est ainsi calculée à la somme de 28.877,15 euros ;

Que cet expert, était en possession de l'attestation du 16 janvier 2012 de la MSA adressée à Monsieur [P] [B] avec relevé de compte et de l'attestation de la MSA du 16 janvier 2012 (pièces 14 et 15 de l'appelant), ces documents lui ayant été remis, selon le rapport, par Monsieur [P] [B] ;

Que c'est donc de manière éclairée que l'expert a estimé ne pas devoir retenir une période supérieure à 2 ans et 2 mois, les parties ayant été mises en mesure de lui adresser tous documents et de formuler toutes observations avant l'établissement de son rapport ;

Que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir une autre période que celle retenue par l'expert judiciaire ;

Qu'en ce qui concerne le taux du SMIC horaire applicable au calcul des salaires différés, c'est à juste titre que Monsieur [Y] a appliqué le taux de 2015 qui était applicable à la date des opérations d'expertise ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de modifier le montant de la créance de salaire différé calculée par l'expert, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article L.321-13 précitées le montant de cette créance sera égal au cas d'espèce au calcul qui sera effectué au jour du partage ; que la créance calculée par l'expert devra en effet être réévaluée par le notaire au jour de la réalisation du partage ;

Considérant en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;

4°) Sur la demande d'indemnisation au titre de l'aide familiale apportée par Monsieur [P] [B] :

Considérant que Monsieur [P] [B] soutient que la fixation du montant de l'indemnisation au titre de l'aide familiale qu'il a apportée est critiquable celle-ci ayant été réalisée sur la base du rapport de Monsieur [Y] qui a, selon lui, fortement modéré le temps de l'aide apportée ; qu'il estime qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre l'assistance portée à un ou deux parents ; qu'il ajoute qu'il n'habitait pas sur place ; que, selon lui, il y a lieu de retenir la première estimation de Monsieur [Y] fondée sur une journée par semaine, ainsi que le SMIC horaire en 2017 de 9,76 euros, soit une indemnité d'un montant total de 31.334,28 euros ;

Que Mesdames [N] [U] et [E] [X] répliquent contester le principe de cette demande, estimant que leur frère n'a apporté aucune aide et assistance à ses parents et que c'est, au contraire, lui qui a bénéficié de l'aide de ses parents et d'un enrichissement sans cause ; qu'elles estiment qu'il ne rapporte nullement la preuve de ses allégations et que l'expert n'a pas pu vérifier cet état de fait ;

Considérant que si le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir une indemnité pour l'aide et l'assistance apportées à ses père et mère, c'est à la condition que les prestations par lui librement fournies aient excédé les exigences de la piété filiale, et qu'elles aient réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents ;

Considérant en l'espèce, que Monsieur [Y] indique dans son rapport que les parties conviennent que la recherche de la valeur de l'aide apportée en nature tant agricole qu'à titre personnel par Monsieur [P] [B] à ses parents jusqu'à leur décès, visée à sa mission, porte sur la période comprise entre le départ en retraite de [W] [B] en 1998 jusqu'en octobre 2003, date de la prise d'effet du bail à long terme, sachant que pendant cette période c'est [D] [B] qui assurait la traite, que [W] [B] assurait encore la conduite des engins agricoles, et que leur fils [P] qui gérait son exploitation venait à temps partiel leur donner une aide ; que compte tenu de l'aspect spécifique de cette exploitation 'ferme d'élevage' et du fait que [D] [B] continuait à assurer la traite de cette exploitation, l'expert a, dans un premier temps, calculé cette aide à une journée par semaine ; qu'au regard des éléments apportés par Madame [R] [B], il est ensuite apparu à l'expert que l'aide apportée par Monsieur [P] [B] ne représentait qu'une partie des besoins en assistance de ses parents et que ses soeurs [N], [Z] et [R] ont largement contribué à cette assistance ; que l'expert a ainsi ramené la part de cette assistance à 1/4 de l'estimation préalablement proposée (pages 31 et 55 du rapport en pièce 86 de l'appelant) ;

Que si Monsieur [P] [B] soutient qu'il y a lieu de retenir la première estimation de l'expert d'une journée par semaine, il ne produit en cause d'appel aucun élément de nature à remettre en cause la dernière estimation retenue par l'expert, étant souligné que ce dernier était en possession des attestations qu'il produit en pièces 4 à 13, 29, 30 concernant son travail sur l'exploitation de ses parents, lesquelles ont été prises en compte par l'expert dans le cadre de sa mission ;

Que si, selon son attestation du 10 avril 2012 (pièce 5 de l'appelant), Madame [R] [B] indique que son frère [P] 'vivant sur place [...] assistait nos parents jusqu'à la fin de leurs jours', Monsieur [Y] indique qu'elle a précisé que son frère n'habitait pas avec ses parents, qu'avec ses soeurs elles venaient procéder aux taches ménagères tous les jours du lundi au samedi et à la toilette de leur mère, et qu'après la cession de l'exploitation à leur frère, leur mère continuait à faire la traite des vaches et à nourrir les veaux matin et soir ; que l'expert indique également que Madame [R] [B] déclare que son frère n'apportait aucune aide à son père qui continuait à faire des travaux dans les champs et à soigner le bétail et que les rapports étaient difficiles entre eux ; que l'expert ajoute qu'une attestation de l'infirmière procédant aux soins de [D] [B] certifie qu'elle n'a jamais vu Monsieur [P] [B] auprès de sa mère ;

Que ces éléments sont confirmés par une nouvelle attestation de Madame [R] [B] (attestation du 7 février 2016 en pièce 84 des intimées), étant souligné que si [Z] [Q] minimise la présence de sa soeur [R] [B] auprès de leurs parents dans son attestation du 16 janvier 2016 (pièce 80 de l'appelant), la cour constate que cette attestation est contredite par [R] [B] (pièce 84 des intimées) ;

Que si Monsieur [P] [B] soutient, contrairement aux affirmations de ses soeurs [N], [E] et [R], qu'il habitait sur place, seule sa domiciliation au domicile de ses parents est établie par les documents qu'il produit, les attestations de tiers précitées n'apportant aucun élément sur sa résidence habituelle ;

Qu'il résulte de ce qui précède des contradictions tant sur la nature que sur l'importance de l'aide apportée par Monsieur [P] [B] à ses parents, lesquelles ne sont d'ailleurs pas éclaircies par le rapport de Monsieur [Y] qui se réfère à une étude réalisée en août 2011 par la Direction de la recherche des Etudes de l'Evaluation et des Statistiques (DREES) et non à des éléments propres au cas d'espèce ;

Qu'il s'ensuit qu'aucun élément concret et précis ne permet de retenir une indemnisation au titre de l'aide familiale ;

Considérant en conséquence, qu'il sera dit qu'il n'y a pas lieu à une telle indemnisation, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef ;

5°) Sur les frais d'expertises :

Considérant que comme le soutiennent Mesdames [N] [U] et [E] [X], elles ont légitimement sollicité ces mesures d'instruction, étant les seules parmi les héritiers à ne pas avoir bénéficié d'avantages de la part de leurs parents ;

Qu'il serait dès lors illégitime de leur en faire supporter le coût ;

Considérant, en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- dit que Monsieur [P] [B] devra rapporter aux successions confondues de ses parents les sommes suivantes :

* 15.757,30 euros correspondant à la libéralité résultant du paiement des factures émises par [J] [H],

* 10.525,74 euros correspondant à la libéralité résultant du paiement de la facture de l'entreprise DASILVA,

* 399.509 euros correspondant à la libéralité résultant de la vente du 20 février 2004,

* 600 euros par an depuis l'année 2003 au titre du montant du fermage ;

- dit et jugé que les avantages dont Monsieur [P] [B] a bénéficié de la part de ses parents lors de la reprise de l'exploitation agricole s'élèvent à la somme de 706.773,72 euros par application de l'article 860 du code civil et dit et jugé que Monsieur [P] [B] devra également rapporter cette somme aux successions confondues de ses parents,

- dit que Monsieur [P] [B] détient à la date du rapport d'expertise une créance de 15.426,36 euros sur les successions confondues de ses parents au titre de l'aide particulière qu'il leur a apporté ;

- attribué préférentiellement à Monsieur [P] [B] la parcelle A n° [Cadastre 2] au prix de 48.505 euros ;

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, et y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise, ni une expertise complémentaire ;

Dit n'y avoir lieu à rapport de Monsieur [P] [B] aux successions confondues de ses parents des sommes suivantes :

- 15.757,30 euros correspondant au paiement des factures émises par [J] [H],

- 10.525,74 euros correspondant au paiement de la facture de l'entreprise DASILVA,

- 600 euros par an à compter de 2003 correspondant au fermage consenti par ses parents le 15 décembre 2003 ;

Dit que Monsieur [P] [B] doit rapporter aux successions confondues de ses parents les sommes suivantes :

- 402.302€ euros correspondant à la valeur des biens objets de la vente du 20 février 2004,

- le solde de 50% du loyer pour l'année 2007 et le montant total des loyers non payés pour les années 2008 à 2010 ;

Dit que Monsieur [P] [B] a bénéficié d'une libéralité de 319.763,72 euros de la part de ses parents lors de la reprise de l'exploitation agricole et qu'il devra rapporter cette somme de 319.763,72 euros aux successions confondues de ses parents, sauf à déduire la somme de 112.060 euros déjà payée ;

Ordonne la vente sur licitation la parcelle A n°[Cadastre 26] de 0ha 10a 90can lieudit [Localité 14], sis [Localité 1], sur la mise à prix de 32.300 euros ;

Dit que le cahier des conditions de vente sera rédigé et déposé au secrétariat greffe du tribunal de grande instance de Sens par Maître [J] Evrard, avocat au barreau de Sens ;

Dit qu'en application de l'article 1274 du code de procédure civile, la vente sera précédée d'une publicité dans les journaux de l'Yonne Républicaine et l'Indépendant de l'Yonne ;

Dit que Monsieur [P] [B] ne détient aucune créance sur les successions confondues de ses parents au titre de l'aide particulière qu'il leur a apportée ;

Vu l'article l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Monsieur [P] [B] et par Mesdames [N] [B] épouse [U] et [E] [B] épouse [X] ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que les dépens seront employés en frais de partage ;

Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage exclut leur recouvrement selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/11235
Date de la décision : 06/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°17/11235 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-06;17.11235 ?
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