Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 05 MARS 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/24269 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2ELY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2016 -Tribunal d'Instance de PARIS 18ème arrondissement - RG n° 11-16-000393
APPELANTS
Madame [A] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1950 à PARIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marion BARBIER de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
Ayant pour avocat plaidant, Maître Céline GASSER, avocat au barreau de Lyon
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 2] (33)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Marion BARBIER de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
Ayant pour avocat plaidant, Maître Céline GASSER, avocat au barreau de Lyon
INTIME
PARIS HABITAT - OPH, Etablissement public à caractère industriel et commercial, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SIRET : 344 810 825 00366
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et ayant pour avocat plaidant, Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, et M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président
Mme Marie MONGIN, Conseiller
M François BOUYX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle THOMAS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président et par Mélodie ROSANT, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 novembre 1982, l'office public d'habitation à loyer modéré de la Ville de Paris (Paris Habitat OPH) a donné à bail à Madame [A] [D] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] de Paris, le bail précisant que celle-ci occupera le logement exclusivement pour son habitation personnelle et celle de sa fille.
Madame [D] est mariée à Monsieur [M] [S].
Paris Habitat OPH a notifié à Monsieur et Madame [S] un supplément de loyer de solidarité de 876, 84 euros en 2012, de 923, 02 euros en 2013, de 1 137, 04 euros en 2014 et de 1325, 82 euros en 2015 sur la base d'un foyer de deux personnes.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur et Madame [S] le 19 janvier 2016.
Par acte d'huissier du 16 mars 2016, Monsieur et Madame [S] ont fait assigner Paris Habitat OPH, devant le tribunal d'instance de Paris 18ème arrondissement, aux fins de voir condamner le bailleur à leur rembourser le supplément de loyer de solidarité.
Par jugement du 7 novembre 2016, cette juridiction a :
- Déclaré prescrite la demande en remboursement du supplément de loyer de solidarité versé avant le 16 mars 2013,
- Débouté Monsieur et Madame [S] de leurs demandes,
- Condamné solidairement Monsieur et Madame [S] à payer à Paris Habitat OPH la somme de 5 844, 50 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2016, terme de septembre 2016 inclus,
- Condamné solidairement Monsieur [S] et Madame [S] à payer à Paris Habitat OPH la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamné in solidum Monsieur et Madame [S] aux dépens.
Le 2 décembre 2016, Monsieur et Madame [S] ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2018, ils demandent à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Paris, Et statuant à nouveau,
- Dire et juger recevable l'intégralité des demandes formulées par les époux [S],
- Dire et juger que dans le calcul du loyer de solidarité, doit être pris en compte l'ensemble des personnes vivant au foyer,
- Dire et juger que dans le calcul du supplément de loyer de solidarité, Mademoiselle [F]
[S] vivant chez ses parents, les Consorts [S], doit être prise en compte,
- Dire et juger que le calcul pour le supplément de loyer de solidarité dans le cas des consorts [S] doit être effectué sur une base de 3 personnes composant le foyer,
En conséquence,
- Dire et juger que les Consorts [S] ne sont pas redevables des sommes complémentaires réclamées au titre du complément de loyer de solidarité et constater que les consorts [S] ont réglé la totalité des sommes dues au titre du loyer de solidarité,
- Rejeter la demande en paiement formulée par Paris Habitat OPH à hauteur de 2.434,13 euros au titre de l'arriéré locatif,
- Rejeter l'intégralité des demandes en paiement formulées par Paris Habitat OPH,
En conséquence,
- Prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 19 janvier 2016,
- Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour à Paris Habitat OPH de fournir aux Consorts [S] le décompte des sommes correspondant au loyer de solidarité quittancé aux Consorts [S] depuis la période non prescrite débutant en février 2009, étant précisé que selon les calculs des consorts [S], les sommes indûment quittancées et payées s'élèvent à 24.783,92 euros,
- Rejeter l'intégralité des demandes faites par Paris Habitat OPH au titre de l'arriéré locatif, En conséquence,
- Condamner Paris Habitat OPH à rembourser aux Consorts [S] les sommes qui ont été
quittancées et payées en vertu du complément indu de loyer solidarité, qui s'élèvent selon les calculs des consorts [S] à la somme de 24.783,92 euros,
Si par extraordinaire, la Cour d'Appel devait considérer les demandes en remboursement des suppléments de loyer de solidarité payés entre le 1er janvier 2012 et le 15 mars 2013 prescrites,
- Dire et juger que les demandes formulées au titre du remboursement des suppléments de loyer de solidarité payés après le 16 mars 2013 sont recevables et en conséquence condamner Paris Habitat OPH à régler aux Consorts [S] la somme de 18 752,83 euros, - Condamner Paris Habitat OPH à régler aux Consorts [S] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Marion Barbier du Cabinet Bird&Bird, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2018, Paris Habitat OPH demande à la cour de :
- Déclarer Paris Habitat OPH recevable en ses conclusions d'intimé,
- Déclarer les époux [S] mal fondés en leur appel,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Débouter les époux [S] de toutes leurs demandes,
- Condamner solidairement les époux [S] à payer à Paris Habitat OPH la somme de 18 028, 38 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 novembre 2018, sauf à parfaire,
- Condamner in solidum les époux [S] à verser à Paris Habitat OPH une indemnité de
3 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum les époux [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.E.L.A.S LGH & Associés, prise en la personne de Maître Catherine Hennequin, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures ci-dessus mentionnées, dans le respect des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l'article 954 alinéa trois du même code, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la prescription de l'action en restitution des sommes versées au titre du supplément de loyer de solidarité
Paris Habitat OPH observe que la prescription triennale doit s'appliquer en l'absence d'acte interruptif efficace alors que M. et Mme [S] estiment qu'une action, telle que les lettres de contestation envoyées depuis le 6 avril 2010, peut en interrompre le cours.
***
Il résulte de l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948 que les actions en répétition prévues au chapitre VI de cette loi se prescrivent par trois ans.
Ces dispositions sont applicables aux habitations à loyer modéré conformément aux articles L. 442-6 I et L. 442-10 du code de la construction et de l'habitation.
Le cours de la prescription extinctive n'est interrompu que par la demande en justice en application des dispositions de l'article 2241 du code civil.
Ainsi que l'a justement rappelé le tribunal, une simple mise en demeure n'est pas suffisante de sorte que les lettres adressées par les locataires pour obtenir le réajustement du supplément de loyer entre 2011 et 2015 n'ont aucun caractère interruptif.
'L'action du locataire en production des décomptes de charges' évoquée dans l'arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2014 (n° 14-40016) produit par les appelants ne peut être que l'action en justice et non une action au sens commun du terme.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la demande en remboursement des suppléments de loyer payés entre le 1er janvier 2012 et le 15 mars 2013 était prescrite et, partant, irrecevable.
* Sur le calcul du supplément de loyer solidarité et la notion de personnes vivant au foyer
M. et Mme [S] rappellent que le bailleur a lui-même fait figurer leur fille sur la liste des personnes vivant au foyer et soutiennent que 'les avis d'imposition', selon l'expression de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation, s'entendent non seulement de l'avis d'imposition sur le revenu mais également de l'avis d'imposition de la taxe d'habitation selon l'attestation rédigée par le service des impôts.
Ils précisent que [F] [S] est entièrement à leur charge compte tenu de la modicité de ses revenus et que le bailleur a déjà accepté de considérer leur fille comme vivant au foyer créant ainsi un droit acquis.
Paris Habitat OPH réplique que [F] [S] ne figurant pas sur l'avis d'imposition de ses parents, lequel ne peut être que l'avis d'imposition sur le revenu et non l'avis de taxe d'habitation sur lequel elle n'est au demeurant pas davantage portée, ses revenus doivent être exclus de la base de calcul du supplément de loyer.
Il précise qu'elle ne peut être considérée comme une personne à charge au sens de la législation fiscale.
***
L'article L. 441-3 du code de l'habitation et de l'habitation, dispose que les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements.
L'article L. 441-4 du même code prévoit que le montant du supplément de loyer de solidarité est également obtenu en appliquant le coefficient de dépassement du plafond de
ressources au supplément de loyer de référence du logement. Ce montant est également plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 25 % des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Le programme local de l'habitat peut porter ce plafond jusqu'à 35 % des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer.
L'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation, créé par la loi du 25 mars 2009 dite Molle, est venu apporter la précision suivante :
Sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1, L. 441-4 et L. 445-4 :
- le ou les titulaires du bail ;
- les personnes figurant sur les avis d'imposition du ou des titulaires du bail ;
- le concubin notoire du titulaire du bail ;
- le partenaire lié par un pacte civil de solidarité au titulaire du bail ;
- et les personnes réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts.
Il est constant et reconnu par les époux [S] que leur fille [F], aujourd'hui âgée de 37 ans, ne figure plus sur leur avis d'imposition sur le revenu.
M. et Mme [S] évoquent la notion d' 'avis imposition sur la taxe d'habitation' qui n'existe pas en droit fiscal, l'administration utilisant d'ailleurs dans les attestations produites la terminologie d' 'avis de taxe d'habitation'.
Il en résulte que l'avis de taxe d'habitation ne peut être assimilé à l'avis d'imposition qui, lui seul, concerne les revenus lesquels constituent la base de calcul du supplément de loyer.
Au demeurant, ils s'abstiennent de produire les avis de taxe d'habitation puisqu'ils admettent que leur fille n'y figure pas de sorte que, à supposer que l'avis de taxe d'habitation puisse être assimilé à l'avis d'imposition, le deuxième des critères de l'article susvisé ne serait néanmoins pas rempli.
M. et Mme [S] considèrent néanmoins qu'elle doit être considérée comme une personne vivant au foyer au prétexte que l'administration fiscale a attesté en 2012 et 2016 que :
'[F] [S] est bien prise en compte fiscalement dans la base de calcul de la taxe d'habitation de ses parents. Toutefois, puisque pour ce calcul, elle est rattachée fiscalement à ses parents et qu'elle n'augmente pas le montant de ladite taxe, son nom ne peut apparaître sur l'avis de taxe d'habitation reçu par ses parents'
Outre le fait que le sens de cette phrase reste obscur, cette indication est contraire à l'article 1411 III du code général des impôts selon lequel, pour la détermination de l'assiette de la taxe d'habitation, sont considérés comme personnes à la charge du contribuable : ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Or, l'article 6 du même code indique que chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196Abis.
Il précise que toute personne de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans lorsqu'elle poursuit ses études ou, quel que soit son âge lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut demander le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité.
Il résulte de ces textes que lorsqu'un enfant majeur ne figure plus sur l'avis d'imposition de ses parents, parce qu'il ne peut plus prétendre être rattaché à leur foyer fiscal en raison de son âge et qu'il n'est pas, par ailleurs, infirme ou titulaire d'une carte portant la mention invalide au sens des articles 196 et 196Abis, il ne peut plus être considéré comme étant fiscalement une personne à charge de sorte qu'il n'ouvre plus droit à abattement au titre de la taxe d'habitation.
En conséquence, [F] [S], quoique à la charge matérielle de ses parents, ne peut être assimilée à 'une personne vivant au foyer' au sens de l'article L 442-12 du code de la construction et de l'habitation.
Enfin, aucune conséquence ne peut être tirée du fait que le nom de [F] [S] figure dans la demande de renseignement pré-remplie sur les personnes vivant dans le logement puisqu'il est constant qu'elle était auparavant considérée par le bailleur, à tort ou à raison, comme entrant dans cette catégorie, le formulaire n'étant pas ensuite actualisé.
De la même façon, la prise en compte de [F] [S] en tant que personne vivant au foyer à un moment donné n'est pas de nature à créer pour l'avenir un 'droit acquis' dans le calcul du SLS.
C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de ses parents aux fins de remboursement du supplément de loyer de solidarité et les a déboutés de leurs autres demandes dont la nullité du commandement de payer et la production sous astreinte d'un décompte des loyers de solidarité.
La décision entreprise sera donc confirmée sauf en ce qui concerne le quantum de l'arriéré locatif puisqu'il ressort du décompte le plus récent produit par le bailleur qu'il s'élève à 18.028,38 euros au 21 novembre 2018, ce décompte ne faisant l'objet d'aucune critique de la part des appelants à l'exception de la question de la composition du foyer.
Il est équitable d'allouer à Paris Habitat OPH la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et M. et Mme [S], qui succombent en leur appel, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [M] [S] et Mme [A] [D] épouse [S] à payer à Paris Habitat OPH la somme de 5 844, 50 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2016, terme de septembre 2016 inclus ;
Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation partielle et y ajoutant :
Condamne solidairement M. [M] [S] et Mme [A] [D] épouse [S] à payer à l'office public d'habitation à loyer modéré de la Ville de Paris la somme de 18.028,38 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 novembre 2018 ;
Condamne in solidum M. [M] [S] et Mme [A] [D] épouse [S] à verser à l'office public d'habitation à loyer modéré de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum M. [M] [S] et Mme [A] [D] épouse [S] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT