La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2019 | FRANCE | N°18/01460

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 28 février 2019, 18/01460


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2019



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01460 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B42WJ



Décision déférée à la cour : jugement du 26 décembre 2017 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/83040





APPELANTES



Madame [B] [

G]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 7]



Sci Montfis, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET :...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01460 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B42WJ

Décision déférée à la cour : jugement du 26 décembre 2017 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/83040

APPELANTES

Madame [B] [G]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Sci Montfis, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 414 384 420 00025

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentées par Me Patricia Hardouin de la Selarl 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056

INTIMÉE

Sas MCS et associés, agissant par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

N° SIRET : 334 537 206 00099

[Adresse 6]

[Localité 9]

représentée par Me Johanna Guilhem de l'Association Lasnier-Berose et Guilhem, avocat au barreau de Paris, toque : R239

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 février 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT : - contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 8 juin 1995, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Mme [G] à payer à la BNP Paribas la somme de 80 815,56 francs au titre du solde débiteur de son compte n°[XXXXXXXXXX05]. Par arrêt du 4 novembre 1997, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision, ordonnant en outre la capitalisation des intérêts et condamnant Mme [G] à une indemnité de procédure de 10 000 francs. Cet arrêt a été signifié à Mme [G] le 10 décembre 1997.

Par jugement du 20 septembre 1996, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Mme [G] à payer à la BNP Paribas la somme de 75 929,13 francs au titre du solde débiteur de son compte n°[XXXXXXXXXX02] outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 1992 avec capitalisation des intérêts. Par arrêt du 19 mars 1999, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement. Cet arrêt a été signifié à Mme [G] le 20 avril 1999.

Par acte notarié du 21 décembre 2009, la BNP Paribas a cédé à la société MCS et associés plusieurs créances.

La société MCS et associés, venant aux droits de la BNP Paribas, a fait pratiquer, le 26 juin 2017, une saisie-attribution des comptes courants d'associé détenus par Mme [G] entre les mains de la Sci Montfis en recouvrement de la somme de 128 977,02 euros, laquelle saisie a été dénoncée le 27 juin 2017.

Le 26 juin 2017, la société MCS et associés a fait pratiquer une saisie des parts sociales détenues par Mme [G] entre les mains de la Sci Montfis en recouvrement de la somme de 128 143,61 euros, laquelle saisie a été dénoncée le 27 juin 2017.

Le 26 juin 2017, la société MCS et associés a fait pratiquer un nantissement judiciaire provisoire des parts sociales à l'encontre de Mme [G] entre les mains de la Sci Montfis en recouvrement de la somme de 127 381,45 euros. Ce nantissement a été dénoncé à Mme [G] le 28 juin 2017.

Par acte d'huissier du 26 juillet 2017, Mme [G] et la Sci Montfis ont fait assigner la société MCS et associés devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de voir ordonner la mainlevée des saisies et du nantissement.

Par jugement du 26 décembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevable en la forme la contestation formée par Mme [G] et la Sci Montfis, a condamné la Sci Montfis à payer à la société MCS et associés la somme de 128 977,02 euros au titre des causes de la saisie et la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, a débouté la société MCS et associés de sa demande d'enjoindre à la Sci Montfis de justifier sous astreinte du nombre et de la valeur des parts sociales que Mme [G] détient à ce jour en son sein et si des cessions de parts sont intervenues, a condamné Mme [G] à payer à la société MCS et associés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et a débouté Mme [G] et la Sci Montfis du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 9 janvier 2018, Mme [G] et la Sci Montfis ont interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 24 janvier 2019, Mme [G] et la Sci Montfis demandent à la cour, outre des demandes de «'constater'» et de «'dire et juger'» qui ne constituent pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, de réformer le jugement attaqué, statuant à nouveau, d'annuler le procès-verbal de saisie-attribution, d'ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire, de la saisie-attribution et de la saisie des parts sociales, de débouter la société MCS et associés de toutes ses demandes et de condamner l'intimée aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.

Par dernières conclusions du 29 janvier 2019, la société MCS et associés demande à la cour, outre des demandes de «'dire et juger'» qui ne constituent pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte à justifier du nombre et de la valeur des parts détenues par Mme [G] au sein de la Sci Montfis ainsi que d'éventuelles cessions intervenues, de valider la saisie-attribution, la saisie des parts sociales et le nantissement provisoire pratiqués les 26 et 27 juin 2017, de débouter Mme [G] et la Sci Montfis de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La clôture est intervenue le 31 janvier 2019.

SUR CE

Sur la validité du procès-verbal de saisie des parts sociales :

Mme [G] et la Sci Montfis soutiennent que le procès-verbal de saisie des parts sociales du 26 juin 2017 est nul en ce qu'il ne contient aucune sommation au tiers saisi d'avoir à faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies antérieures, qu'il ne vise pas l'article R. 232-5 du code des procédures civiles d'exécution et ne comporte pas de décompte des sommes réclamées.

Comme le soutient à juste titre la société MCS et associés, le moyen invoqué par Mme [G] et la Sci Montfis manque en fait dès lors que, conformément aux dispositions de l'article R. 232-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie des parts sociales litigieux mentionne bien la sommation d'avoir à faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies antérieures et un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, étant observé que le visa de l'article R. 232-5 n'est pas imposé à peine de nullité.

Sur la cession de créances :

Mme [G] et la Sci Montfis soutiennent que l'extrait d'acte de cession ne permet pas d'identifier les créances litigieuses en l'absence de transmission de la copie intégrale de cession. Ils font valoir que le défaut de mention du prix dans la cession de créance prive Mme [G] de la possibilité d'exercer son droit de retrait en remboursant le créancier de ses frais et débours en application de l'article 1699 du code civil.

Comme le soutient à juste titre la société MCS et associés, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, il ressortait de l'acte de cession de créances conclu entre la BNP Paribas et la société MCS et associés que cette cession portait sur un portefeuille de créances dont deux à l'égard de Mme [G] identifiées sous les n°[XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX05] correspondant aux numéros des comptes dont les soldes débiteurs constituent les créances de la BNP Paribas à l'encontre de l'appelante, que cet acte de cession avait été signifié à Mme [G] le 6 décembre 2011 sans qu'il soit nécessaire qu'à cette signification soit jointe une copie intégrale de l'acte de cession ni qu'il y soit mentionné le montant desdites créances, que cette cession emportait subrogation du cessionnaire dans les droits du cédant et que Mme [G] ne pouvait se prévaloir des dispositions du non-respect de l'article 1699 du code civil en l'absence de procès, étant observé que la créance cédée n'était pas litigieuse.

Sur la prescription :

Mme [G] et la Sci Montfis soutiennent que les créances invoquées par l'appelante sont prescrites en application de l'article 2224 du code civil.

La société MCS et associés s'approprie les motifs du premier juge, précisant qu'elle agit non en paiement mais en recouvrement de créances constatées par deux décisions de justice constituant des titres exécutoires.

C'est à bon droit et conformément aux dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution que le premier juge a retenu que, s'agissant de l'exécution de titres exécutoires constitués par des décisions de justice, la prescription était de 30 ans avant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, celle-ci l'ayant ramenée à 10 ans et prévoyant en son article 26 que les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, qu'en l'espèce la prescription trentenaire des arrêts de la cour d'appel de Paris des 4 novembre 1997 et 19 mars 1999 n'était pas acquise à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et que la nouvelle prescription décennale n'était pas davantage acquise à la date des saisies litigieuses.

Sur la compensation :

Le premier juge a rejeté le moyen tiré de la compensation soulevé par Mme [G] au motif que ce moyen avait déjà été invoqué devant la cour d'appel de Paris lors des débats ayant donné lieu à l'arrêt du 19 mars 1999, que le juge de l'exécution ne peut ordonner la compensation de deux dettes connexes que lorsqu'elles sont toutes deux constatées dans un titre exécutoire, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, Mme [G] n'établissant pas que les conditions de la compensation sont réunies.

Mme [G] soutient qu'il y aurait eu compensation entre les créances judiciairement constatées au profit de la BNP Paribas et les soldes des autres comptes ouverts par elle auprès de cette même banque, qui aurait entraîné l'extinction de la créance.

Comme le soutient à juste titre la société MCS et associés, faute pour Mme [G] de rapporter la preuve des créances réciproques dont elle serait titulaire à l'égard de l'intimée, l'appelante ne saurait invoquer une quelconque compensation, qu'elle avait au demeurant déjà invoquée devant la cour d'appel de Paris qui, dans son arrêt du 19 mars 1999, avait relevé que les autres soldes créditeurs dont l'existence était alléguée avaient été appréhendés par d'autres créanciers de Mme [G].

Sur la renonciation :

Mme [G] soutient que le silence et l'inaction de la BNP Paribas pendant 20 ans établirait une volonté tacite mais non équivoque de renoncer à se prévaloir des décisions judiciaires à son profit.

C'est à juste titre que la société MCS et associés fait valoir que des mesures d'exécution forcée ont été mises en 'uvre dès 1998 par la BNP Paribas, qu'après la cession de créances elle a elle-même demandé vainement à Mme [G] de lui faire des propositions de règlement et qu'elle n'a accompli aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer à ses créances. Le moyen tiré de la renonciation sera donc rejeté.

Sur la faute de la banque :

La société MCS et associés soutient que la BNP Paribas n'est pas restée inactive puisqu'elle a fait délivrer un commandement de payer en 1998 et que Mme [G] ne saurait invoquer une quelconque faute, alors qu'elle n'a effectué aucun règlement.

C'est à bon droit que le premier juge a retenu que Mme [G] et la Sci Montfis ne sauraient se prévaloir d'une inaction de la part de son créancier, alors qu'il appartenait à Mme [G] d'exécuter les décisions de justices l'ayant définitivement condamnée à payer les sommes mises à sa charge, et qu'il a estimé que la société MCS et associés se prévalait de créances liquides et exigibles, dès lors qu'elles se fondaient sur des décisions judiciaires définitives portant condamnation de Mme [G] à payer des sommes d'argent déterminées augmentées d'intérêts dont la date de commencement et le taux étaient précisés.

Sur les demandes formées par la société MCS et associés à l'égard de la Sci Montfis :

Aux termes de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus à l'article L. 211-3 est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

La Sci Montfis soutient que l'acte de saisie-attribution ne lui a pas été valablement signifié.

Comme le soutient à juste titre la société MCS et associés, l'acte de saisie a été régulièrement signifié à la Sci Montfis à l'adresse de son gérant, Mme [G], qui a accepté de recevoir l'acte, conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, cet acte mentionnant clairement les dispositions de l'article R. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, sur le sens desquelles Mme [G], avocate de profession, ne pouvait se méprendre. Au surplus, la société Montfis n'invoque ni ne démontre avoir subi un quelconque grief résultant de l'irrégularité alléguée au sens de l'article 114 du code de procédure civile.

Relevant que la Sci Montfis n'avait aucunement répondu à l'huissier poursuivant, le premier juge l'a, à bon droit, condamnée à payer à la société MCS et associé les sommes dues.

En application de l'article L. 123-1 du code des procédures civiles d'exécution, le premier juge a, à juste titre, retenu que, dans le cadre de la saisie-attribution de parts sociales, la Sci Montfis n'avait pas répondu à la sommation qui lui était faite de faire connaître les nantissements ou saisies antérieures et avait ainsi privé la société MCS et associés de la possibilité de connaître la situation exacte et de se déterminer quant à l'opportunité de vendre ou non les biens saisis, lequel préjudice devait être réparé par l'allocation de 5 000 euros de dommages-intérêts.

Le premier juge a exactement estimé qu'il n'était pas nécessaire de prononcer d'injonction à l'égard du tiers saisi dès lors que ce dernier était condamné à payer les sommes dues au créancier poursuivant.

Sur le nantissement judiciaire provisoire :

Mme [G] et la Sci Montfis sollicite la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire pratiqué le 26 juin 2017 par la société MCS et associés sur les parts sociales détenues par Mme [G] dans la Sci Montfis sans toutefois invoquer un quelconque moyen à l'appui de cette prétention, qui sera rejetée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant, Mme [G] et la Sci Montfis seront condamnées in solidum aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité justifie que Mme [G] et la Sci Montfis soient condamnées in solidum à payer à la société MCS et associés la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne in solidum Mme [G] et la Sci Montfis aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

Condamne in solidum Mme [G] et la Sci Montfis à verser à la société MCS et associés la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/01460
Date de la décision : 28/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°18/01460 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-28;18.01460 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award