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28/02/2019 | FRANCE | N°15/00755

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 28 février 2019, 15/00755


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6



ORDONNANCE DU 28 FÉVRIER 2019

Contestations d'Honoraires d'Avocat



(N° ; 6 Pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/00755 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXI6I





NOUS, Marie-José DURAND, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Gre

ffière au prononcé de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU DOMAINE DES NYMPHES

Pris en la personne de son s...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 28 FÉVRIER 2019

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° ; 6 Pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/00755 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXI6I

NOUS, Marie-José DURAND, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU DOMAINE DES NYMPHES

Pris en la personne de son syndic, la société FB GESTION 77

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Paul MORANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0630

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Monsieur [L] [C]

Elisant domicile au sein de l'AARPI VATIER & ASSOCIES, cabinet d'avocats

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Olivier SAUMON de l'AARPI VATIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Novembre 2018 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2019, prorogé au 14 février 2019, puis prorogé au 28 février 2019 :

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Rappel des faits

En 2011, le syndicat des copropriétaires du Domaine des Nymphes a confié à Maître [L] [C] la gestion d'un litige relatif à des désordres affectant l'immeuble, alors qu'un expert avait d'ores et déjà été désigné en référé.

Par lettre du 25 mars 2014, Maître [C] s'est dessaisi du dossier. À défaut de règlement de sa facture émise le 05 janvier 2015, s'élevant à 21 703 €, il a saisi le Bâtonnier d'une demande en fixation de ses honoraires.

Décision déférée

Par décision du 22 septembre 2015, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris a statué de la façon suivante :

- fixe à la somme de 15 200 € (Maître [C] n'est pas assujetti à la TVA), le montant total des honoraires dus à Maître [L] [C] par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3],

- donne acte à Maître [L] [C] de ce qu'il déclare avoir reçu la somme de 6 200 € au titre de la convention d'honoraires,

- dit en conséquence que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], prise en la personne de son syndic, la société Gedimo, devra verser à Maître [L] [C] la somme de 9 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, et régler les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision,

- déboute les parties de leurs conclusions contraires ou complémentaires.

Recours

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a formé un recours par déclaration au Greffe de cette cour en date du 21 octobre 2015, doublé d'une lettre recommandée avec accusé de réception portant le cachet de la poste du même jour.

Par conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 15 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires du Domaine des Nymphes, ayant désormais pour syndic la société FB Gestion 77, forme les demandes suivantes :

- vu le code civil, notamment ses articles 1134, 1147 et 1315,

- vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, notamment ses articles 176 et 177,

- annuler la décision du 22 septembre 2015,

- juger que les demandes d'honoraires complémentaires formées par Maître [C] sont infondées et par suite, les rejeter,

- rejeter l'appel incident formé par Maître [C],

- condamner Maître [C] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 15 novembre 2018, Maître [C], forme les demandes suivantes :

- vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version applicable à l'époque des faits, l'article 11 du RIN, et l'article 1134 du code civil dans sa version en vigueur à l'époque des faits,

- recevoir Maître [C] en son appel incident,

- infirmer la décision du Bâtonnier,

- et statuant à nouveau :

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à payer à Maître [C] la somme de 21 703 € avec intérêts à compter du 22 septembre 2015,

- condamner en outre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à payer à Maître [C] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Sur ce

$gt; Sur la demande d'annulation de la décision

Le syndicat des copropriétaires demande non pas la simple infirmation de la décision déférée, mais bien son annulation, au motif qu'elle est insuffisamment motivée, et entachée d'erreurs de droit et de fait.

Cependant, il ressort de la lecture de la décision du Bâtonnier que le dispositif s'appuie sur un raisonnement motivé en fait et en droit. Le fait que cette motivation soit éventuellement erronée ne saurait justifier l'annulation de la décision, mais seulement son infirmation. En conséquence, la demande d'annulation doit être rejetée.

$gt; Sur les honoraires dus par le syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires soutient que, malgré sa résiliation unilatérale par l'avocat, la convention d'honoraires reste applicable, dès lors qu'une résiliation ne vaut que pour l'avenir, et qu'en conséquence l'avocat ne saurait demander un complément d'honoraires en plus du forfait convenu, mise à part l'augmentation maximale prévue à la convention, chiffrée par le syndicat à 540 €. Cependant, il soutient également que les prévisions sur lesquelles la convention a été établie n'ont pas été démenties et que l'avocat n'a pas fait face à des difficultés particulières. À titre subsidiaire, il relève que les diligences alléguées par l'avocat ne sont pas établies. À titre infiniment subsidiaire, il estime le taux horaire, tant celui revendiqué par l'avocat que celui retenu par le Bâtonnier, « manifestement excessif » et soutient qu'il ne saurait être alloué plus de 3 600 € pour les correspondances prétendument réalisées. De même, il conteste le temps de travail allégué par l'avocat.

$gt; L'avocat souligne que la convention d'honoraires n'est pas signée, que la grille tarifaire établie par le syndicat ne peut être qualifiée de convention d'honoraires, et qu'il ne l'a jamais acceptée, et, à défaut de convention, demande la fixation de ses honoraires sur la base des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Il ajoute que le syndicat a en tout état de cause formalisé un accord de principe sur une rémunération complémentaire hors du cadre de la grille tarifaire. Il soutient que le déroulement de l'expertise judiciaire s'est révélé très compliqué et a généré un travail particulièrement lourd (nombre des parties, incidents, sollicitations innombrables du syndicat, et contestation de son travail par celui-ci). Il conclut que les sommes réglées après service rendu (en l'espèce 6 200 €), ne peuvent être remises en cause, et, pour le reste, demande la fixation de ses honoraires au temps passé, qu'il mesure à 98 heures 39 minutes, sur la base d'un taux horaire de 220 €, non soumis à la TVA, soit un solde à régler de 21 703 €.

*

Il ressort des pièces produites que le syndicat a adressé à l'avocat un tableau divisant la mission en plusieurs phases, détaillant les prestations comprises dans chaque phase et en fixant le coût, soit un total, hors pourcentage en cas de transaction, de 10 300 €. Il y était précisé que si les hypothèses utilisées n'étaient pas vérifiées, les honoraires pourraient être ajustés en fonction des nouvelles hypothèses, étant précisé qu'en tout état de cause, ces honoraires, par poste, ne pourraient dépasser 15 % des estimations faites. La lecture de ce tableau permet de comprendre que la mission convenue devait se poursuivre jusqu'à l'assignation au fond, la rédaction de conclusions et l'audience.

Par lettre du 23 juillet 2011 adressée au syndicat (pièce n° 2 du syndicat), l'avocat a précisé :

« Le tableau établi par vos soins correspond à nos discussions avec Monsieur [G] et fixe l'état de nos accords. Ce tableau tient donc lieu de convention d'honoraires entre le syndicat des copropriétaires et moi-même. »

Il convient de constater qu'à cette date, l'avocat avait une parfaite connaissance des particularités de sa mission et de son ampleur. En effet, sa lettre signale que la phase n° 1 approche de son terme : ainsi, si l'on se réfère au tableau, il avait déjà pris connaissance du litige, visité le site, participé à des réunions avec le conseil syndical et oeuvré en faveur d'une transaction.

Il résulte de ces éléments que malgré sa forme sommaire et l'absence de date et de signature, le tableau, qui traduit l'accord de volonté des parties sur le montant des honoraires forfaitaires à verser en rémunération de la mission confiée à l'avocat, constitue une convention d'honoraires.

Par courriel du 29 mai 2013, l'avocat, faisant le constat de la longueur des rendez-vous et entretiens téléphoniques, et estimant qu'il s'agissait de diligences supplémentaires, a proposé de les facturer, à l'avenir, moyennant le taux de 180 € de l'heure. Si Monsieur [G] a répondu que la proposition méritait d'être prise en considération, cette proposition n'a pas été formellement acceptée par le syndicat, qui a simplement proposé, le 20 juillet 2013, un intéressement. Cet avenant n'a pas été accepté par l'avocat.

Par courriel du 20 mars 2014, Monsieur [G] a indiqué que le conseil syndical s'était engagé sur la tenue d'un budget qu'il devait respecter, mais a confirmé qu'un dépassement était envisageable dans la mesure où il était couvert par un dédommagement versé par les parties adverses. Le 24 mars 2014, en réponse à diverses demandes de l'avocat, il a encore une fois envisagé la mise en place d'un intéressement au résultat et s'est opposé en l'état à la facturation d'honoraires hors convention (pièce n° 11 de l'avocat).

Par lettre du 25 mars 2014, Maître [C] a fait part au syndic de sa décision de ne plus poursuivre son intervention dans ce litige.

La mission ayant dès lors été interrompue avant le terme convenu, la convention d'honoraires est devenue caduque.

Cependant, ainsi que le souligne l'avocat, les sommes versées après services rendus, à hauteur de 6 200 €, ne peuvent être remises en cause.

En plus de ces honoraires d'ores et déjà versés, Maître [C] demande la fixation d'honoraires complémentaires rémunérant ses prestations hors convention d'honoraires de forfait, de la façon suivante :

- 360 e-mails, lettres, télécopies : 78 heures et 27 minutes,

- 27 conversations téléphoniques : 10 heures et 12 minutes,

- rendez-vous et déplacements : 10 heures,

soit un total de 98 heures 39 minutes.

Cependant, la plupart de ces diligences ont été accomplies dans le cadre des phases de mission mises en place par la convention : en réglant les forfaits correspondant à l'avancement de la mission, le syndicat a réglé l'ensemble des diligences nécessaires à ces stades, et le fait qu'il n'en soit pas expressément fait mention ne suffit pas à les qualifier de diligences « hors forfait ».

Dans ces conditions, seules doivent être prises en considération les diligences non facturées et celles nécessaires à la clôture du dossier, les honoraires étant à cet égard évalués selon les critères posés par l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Au vu de la liste des diligences réalisées après la rédaction et l'envoi du dire du 07 mars 2014, dernière diligence facturée selon état d'honoraires n° 14-13 du 14 mars 2014, le temps consacré par l'avocat à cette affaire au bénéfice de son ancien client doit être évalué à 16 heures et, étant souligné notamment que la remise des pièces, par le biais d'une clé USB, a nécessité un travail d'explication et de justification conséquent de la part de l'avocat, il convient de fixer le taux horaire à 220 € soit un honoraire supplémentaire de 3 520 €.

Ainsi, étant rappelé que la TVA n'est pas applicable en l'espèce, les honoraires doivent être fixés à la somme totale de :

6 200 € + 3 520 € = 9 720 €,

et le syndicat doit être condamné à régler à titre de solde la somme de 3 520 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2015, point de départ fixé par le Bâtonnier et non contesté par les parties.

La décision doit être infirmée en ce sens.

Les dépens du recours seront mis à la charge du syndicat, car il reste débiteur d'honoraires, et les demandes formées de part et d'autre en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,

Rejetons la demande formée par le syndicat des copropriétaires du Domaine des Nymphes, tendant à l'annulation de la décision,

Infirmons la décision,

Statuant à nouveau,

Fixons à la somme de 9 720 € les honoraires dus à Maître [L] [C] par le syndicat des copropriétaires du Domaine des Nymphes,

Déduction faite de la somme versée, condamnons le syndicat des copropriétaires du Domaine des [Adresse 3] à payer à Maître [L] [C] la somme de 3 520 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2015,

Rejetons les demandes formées de part et d'autre en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons le syndicat des copropriétaires du Domaine des Nymphes aux dépens du recours,

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MIL DIX-NEUF par Marie-José DURAND, Conseillère, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/00755
Date de la décision : 28/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C6, arrêt n°15/00755 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-28;15.00755 ?
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