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26/02/2019 | FRANCE | N°17/23120

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 26 février 2019, 17/23120


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS











COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 2 - Chambre 5





ARRET DU 26 FEVRIER 2019





(n° 2019/ 062 , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/23120 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4VRS





Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2017 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2015055515





APP

ELANTE





Société AVIABEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [...] / BELGIQUE





Représentée par Me Jean CHEVRIER de la SELARL CHEVRIER AVOCATS, avocat au barreau de...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 26 FEVRIER 2019

(n° 2019/ 062 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/23120 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4VRS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2017 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2015055515

APPELANTE

Société AVIABEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [...] / BELGIQUE

Représentée par Me Jean CHEVRIER de la SELARL CHEVRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0080

Assistée de Me Lionel GUIJARRO de la SELARL CHEVRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0080

INTIMÉE

SARL AIR' OPALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[...]

[...]

N° SIRET : 448 772 350 00048

Représentée et assistée de Me Philippe JULIEN de la SCP PDGB, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001, substitué par Me Laura AMIECH-CARRÉ de la SCP PDGB, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur JULIEN SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur JULIEN SENEL, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière présente lors de la mise à disposition.

'''''

Faits constants, procédure et prétentions

La société AIR'OPALE est une société française ayant pour activités déclarées au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer (62) toutes prestations de services se rapportant à l'exploitation de tous aéronefs et hélicoptères, notamment toutes locations et accessoirement achat, ventes de tous aéronefs. Elle est à ce titre propriétaire d'un hélicoptère de type [...], immatriculé au Royaume-Uni, construit en 2002, assuré auprès de la société belge AVIABEL, spécialisée dans l'assurance d'aéronefs, suivant contrat du 2 avril 2010 et plusieurs avenants intervenus afin de redéfinir la valeur assurée.

La nuit du 7 juillet 2013, un sinistre est intervenu, endommageant plusieurs parties de l'hélicoptère piloté par M. Z... S..., citoyen britannique titulaire d'une licence de pilote d'hélicoptère et auprès de qui la société AIR'OPALE avait mis à disposition l'hélicoptère. Des poches de brumes ayant réduit la visibilité du pilote et empêché son atterrissage à plusieurs reprises, l'hélicoptère a fini par heurter des branchages avant d'atterrir à l'aide des feux de voiture allumés par l'épouse du pilote, sans dommage physique pour lui mais avec les pales arrières et les pales du rotor principal endommagées.

Elle a fait effectuer les réparations auprès de la société anglaise LONDON HELICOPTER CENTRES Lts, devenue BRITISH INTERNATIONAL HELICOPTERS Ltd à hauteur de la somme globale de 72.054,56 £.

Le remboursement des factures a été préfinancé par M. S... mais la prise en charge définitive de la réparation a été assurée par la société AIR'OPALE.

La société AVIABEL a missionné la société DK AVIATION SURVEYS pour effectuer une expertise. L'expert a conclu dans son rapport du 20 novembre 2013 que l'accident était survenu par la faute du pilote qui n'aurait pas respecté la réglementation applicable au Royaume-Uni pour le pilotage d'aéronef par temps brumeux et de nuit ; il a appliqué un coefficient de vétusté à l'hélicoptère pour établir le préjudice à la somme de 21 293,60 euros.

A la suite de ce rapport, la société AVIABEL a refusé de garantir le sinistre puis a proposé à titre de geste commercial une indemnisation à hauteur de 50% du préjudice estimé dans le rapport, soit la somme de 10 646,80 euros.

La société AIR'OPALE a ainsi saisi, par acte du 7 août 2015, le tribunal de commerce de PARIS aux fins d'indemnisation. Par jugement du 14 septembre 2017, ledit tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, dit qu'il était compétent pour juger dudit litige, dit la clause d'exclusion de garantie 13 d réputée non écrite, condamné la société de droit belge AVIABEL à payer à la société AIR'OPALE la somme de 72.054,56 £, convertie en euros selon le taux de change applicable au moment du paiement effectif à la SARL AIR'OPALE sous déduction d'une franchise de 6.000 euros, débouté la société AVIABEL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l'a condamnée à payer à la SARL AIR'OPALE la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

Par déclaration du 15 décembre 2017, la société AVIABEL a interjeté appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2018, la société AVIABEL sollicite au visa des dispositions générales et particulières de la police, et des Règles de l'air applicables au Royaume Uni, à titre principal l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que le sinistre était couvert et garanti par elle et, en conséquence, demande à la cour de rejeter la demande de la société AIR'OPALE et de la condamner au remboursement intégral des montants alloués en première instance, augmentés des intérêts.

A titre subsidiaire, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société AIR'OPALE la somme de 72.054,56 livres, sous déduction de la franchise de 6.000 euros. En conséquence, elle demande de minorer le montant des sommes allouées à AIR'OPALE dans les proportions qu'elle rappelle, de la condamner au remboursement des montants alloués en première instance, augmentés des intérêts, et de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 novembre 2018, la société AIR'OPALE sollicite au visa des articles L 113-1 et R114-1 du code des assurances, et 1134 du code civil, la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la clause d'exclusion de garantie 13-d était réputée non écrite. En conséquence, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter la société de droit belge AVIABEL de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 72.054,56 £ convertie en euros selon le taux de change applicable au moment du paiement effectif à la société AIR'OPALE (sous déduction d'une franchise de 6.000 euros) au titre de l'indemnisation du sinistre intervenu le 7 juillet 2013, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La clôture a été ordonnée le 5 novembre 2018.

SUR CE, LA COUR,

Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'.

L'article 1315 du code civil, dans sa rédaction également antérieure à la réforme visée ci-dessus, dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

Enfin, la compagnie d'assurance qui entend s'en prévaloir doit démontrer que les conditions générales et particulières applicables au contrat ont été préalablement portées à la connaissance de l'assuré.

En l'espèce, la société AVIABEL soutient que le sinistre n'est pas couvert par la police d'assurance, qui doit s'interpréter strictement, dès lors que l'avenant n°6 de cette police, applicable à la date de survenance du sinistre, énonce une liste de pilotes autorisés à piloter l'aéronef assuré, liste sur laquelle M. S... ne figurait pas, ce qui ne saurait relever d'une simple erreur matérielle, la clause en cause étant une condition d'exécution de l'obligation de la part de l'assuré, qui ne saurait être réputée non écrite dès lors qu'elle ne vide en aucune façon de sa substance l'obligation essentielle qui lui incombe.

Elle affirme par ailleurs que le sinistre n'est pas garanti au regard des circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit, tant la condition de garantie que l'exclusion de garantie entraînant une déchéance de garantie, en ce que M. S..., pilote commandant de bord le jour de l'accident, certes titulaire des licences et qualifications pour piloter l'appareil, n'était pas titulaire des qualifications exigées pour le vol dans les conditions météorologiques rencontrées, qu'il a certes décollé par temps clair, mais n'a pas immédiatement fait demi-tour afin de revenir en arrière là où le temps était dégagé, lorsqu'il s'est retrouvé dans la brume en cours de vol, alors que la réglementation lui imposait de se tenir à l'écart des nuages et de la brume ; que ces circonstances sont aggravées par le fait que l'hélicoptère n'était pas équipé du matériel permettant un vol aux instrument, l'hélisurface improvisée ne répondant pas davantage aux conditions exigées d'un aérodrome autorisé et équipé pour recevoir le trafic IFR ; subsidiairement, elle soutient que l'indemnisation doit être réduite en tenant compte notamment d'un coefficient de vétusté et ramenée, selon deux hypothèses, de 72.054,56 £ à 22 903,11 £ voire 42.891,65 £, sommes dont il faut déduire 6.000 euros de franchise.

La société AIR'OPALE réplique qu'elle est fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice (72.054,56 £ converties en euros, sous déduction de la franchise), dès lors que:

- la clause de pilote autorisé à laquelle se réfère AVIABEL uniquement pour les besoins de la cause doit être réputée non écrite, dès lors que l'obligation essentielle d'AVIABEL consistait à assurer l'hélicoptère pour des usages de formation et de location c'est-à-dire des situations où l'hélicoptère est piloté par n'importe quel pilote disposant d'une licence ou n'importe quel élève-pilote, l'omission de M. S... sur la liste des pilotes autorisés, qui n'est pas restreinte, n'étant au demeurant qu'une simple erreur matérielle, de sorte que le sinistre est bien couvert par la police d'assurance ;

- le sinistre n'est pas exclu de la garantie, dès lors que la clause d'exclusion de garantie de l'article 13 d) de la police d'assurance, concernant les accidents survenus lors d'évolutions aériennes faites en violation d'une interdiction des autorités compétentes ou en violation de la réglementation sur la navigation aérienne, que lui oppose l'assureur, doit être réputée non écrite en ce qu'elle n'est pas suffisamment limitée pour permettre à l'assuré de connaître l'étendue exacte de sa garantie, M. S... étant au demeurant titulaire d'une licence de pilote valide au jour du sinistre, ce qui lui permettait d'effectuer un vol à vue ; subsidiairement, elle fait valoir que le pilote a respecté la réglementation en vigueur dans des conditions météorologiques difficiles.

Il résulte des pièces versées au débat que le contrat d'assurance des aéronefs n°14.000.906 signé le 2 avril 2010 entre AIR'OPALE et AVIABEL comporte des conditions générales et des conditions particulières dont les termes portent notamment sur les risques garantis et les exclusions de garantie.

L'avenant n°6 à ce contrat, en date du 19 avril 2013, énumère cinq pilotes autorisés dans le cadre des usages autorisés suivants, concernant l'aéronef immatriculé [...] (dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de l'hélicoptère sinistré, même si la référence donnée par le propriétaire et figurant sur plusieurs documents est [...]) : 'Ecolage ab initio, Location, Privé/Affaires à titre privé, Training/Conversion sur type'.

M. S..., pilote au moment de l'accident n'est pas nommément désigné parmi les pilotes autorisés aux termes de cet avenant, en vigueur lors du sinistre.

Certes, la société AIR'OPALE justifie en pièce n°14 de ce que M. E... O..., courtier ayant mis en relation les parties et géré la souscription du contrat d'assurance 'responsabilité civile et dommages pour une flotte d'hélicoptères ainsi que le suivi de son extension' atteste le 28 octobre 2015 que 'la société AIR'OPALE a souscrit un contrat d'assurance auprès d'AVIABEL pour assurer (entre autres) un hélicoptère Robinson [...] notamment pour un usage de location et l'écolage ab initio. au cours du mois d'août 2013, AVIABEL a découvert que l'avenant n°6 contenait une erreur de logique en ce qu'il nommait 5 pilotes autorisés alors que l'avenant aurait dû indiquer 'tout pilote/élève pilote' vu les usages autorisés par le contrat' et qu'il a 'contacté AVIABEL qui [lui] a confirmé par téléphone qu'il s'agissait d'une erreur matérielle, sans doute due à un copier/coller, et qu'elle n'aurait aucune incidence sur la prise en charge des sinistres. Cette erreur a ensuite été corrigée par AVIABEL dans l'avenant n°7', avenant qui a en effet instauré, le 11 décembre 2013, donc après le sinistre, une clause 'tout pilote/ et ou élève pilote'.

Cependant, une telle attestation ne saurait à elle seule permettre de préciser la nature de la garantie prévue au contrat, en ce qu'elle émane du représentant de l'assuré qui affirme que l'assureur s'est trompé, postérieurement au sinistre, dans la définition de la nature de la garantie contractuelle, ce qui prive cette attestation à tout le moins d'apparence de partialité.

En outre, le fait de déterminer les pilotes pouvant conduire l'aéronef assuré constitue une condition de la garantie, et non une clause limitative de responsabilité qui viendrait contredire l'obligation essentielle de l'assureur, consistant selon la société AIR'OPALE à assurer l'hélicoptère pour des usages de formation et de location, c'est-à-dire des situations où l'hélicoptère est piloté par n'importe quel pilote disposant d'une licence ou n'importe quel élève-pilote, justifiant en cela de déclarer cette clause non écrite.

En effet, comme le fait valoir la société AVIABEL, restreindre le nombre de pilotes pouvant voler sur l'appareil afin que ce dernier soit assuré constitue une condition d'exécution de l'obligation de la part de l'assuré. La clause relative à la liste des pilotes autorisés encadre la garantie, sans priver d'effet l'obligation essentielle qui lui incombe d'assurer l'hélicoptère pour des usages de formation et de location, à savoir des situations où l'aéronef est piloté par n'importe quel pilote 'autorisé' disposant d'une licence ou n'importe quel 'élève-pilote' en présence d'un instructeur autorisé dès lors que les conditions de garantie sont réunies.

Au terme de l'avenant applicable au jour de l'accident, il appartenait ainsi à la société AIR'OPALE de s'assurer que les locataires de l'hélicoptère faisaient partie des pilotes autorisés à piloter l'appareil, afin de respecter les conditions de garantie et d'être assurée. Or, M. S... ne faisant pas partie des pilotes autorisés sur cet avenant, le sinistre ne peut être couvert par la police souscrite auprès de la société AVIABEL.

Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens invoqués, la société AIR'OPALE ne peut qu'être déboutée de ses demandes et le jugement infirmé.

Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Partie perdante, la société AIR'OPALE sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la société AVIABEL, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3.000 euros.

La société AIR'OPALE sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

DEBOUTE la société AIR'OPALE de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la société AIR'OPALE à payer à la société AVIABEL la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société AIR'OPALE de sa demande sur ce fondement ;

CONDAMNE la société AIR'OPALE aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/23120
Date de la décision : 26/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°17/23120 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-26;17.23120 ?
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