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26/02/2019 | FRANCE | N°16/20867

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 26 février 2019, 16/20867


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2019



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/20867 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ2G7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/13852





APPELANTS



Monsieur [V] [C]

né le [Date naissance 1] 1951


[Adresse 1]

[Adresse 1]



Présent à l'audience



Assisté et ayant pour avocat plaidant Maître Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198



Madame...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2019

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/20867 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ2G7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/13852

APPELANTS

Monsieur [V] [C]

né le [Date naissance 1] 1951

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Présent à l'audience

Assisté et ayant pour avocat plaidant Maître Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198

Madame [S] [C]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Maître Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198

INTIMEE

Société SNC PARIS NEUILLY LEVALLOIS, au capital de 1600 €, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SIRET : 452 684 723 00045

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Maître Isabelle COHADE-BARJON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1511

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président

Mme Marie MONGIN, Conseiller

M. François BOUYX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Mélodie ROSANT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président et par Mélodie ROSANT, Greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 14 novembre 1988, le GAN a consenti un bail de trois ans à M. [V] [C] et Mme [S] [C] (M. et Mme [C]) portant sur un appartement comprenant 'entrée, rangement, wc séparé, cuisine dégagement rangement, trois chambres salle de bains, salle de douche avec wc, terrasse et cave n° 30, situé [Adresse 3] et ce à compter du 1er octobre 1988.

Par acte sous seing privé du 25 juillet 1989 à effet au 16 septembre 1989, le GAN a également consenti un bail aux époux [C] portant sur un studio comprenant 'entrée, une pièce principale, salle de douche avec WC situé bâtiment A, [Adresse 3].

Le 17 septembre 2004, la SNC PARIS NEUILLY LEVALLOIS a acquis l'immeuble situé à [Adresse 4].

Le 11 octobre 2005, la SNC PARIS NEUILLY LEVALLOIS a notifié une offre de vente aux époux [C] portant sur un appartement de cinq pièces, une cave et deux parkings.

Le 30 janvier 2007, la SNC PARIS NEUILLY LEVALLOIS a fait signifier aux époux [C], par exploit d'huissier, un congé avec offre de vente, portant sur un studio, sur le fondement de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 avec effet au 31 juillet 2007.

Par acte d'huissier du 31 janvier 2007, la SNC PARIS NEUILLY LEVALLOIS a signifié à M. [C] et Mme [C], une offre unilatérale de vente portant sur l'appartement loué le 14 novembre 2008 désigné comme suit : « entrée, rangement, WC séparé, cuisine dégagement rangement, trois chambres, salle de bains, salle de douche avec WC, terrasse et séjour », ainsi que la cave n° 30.

Par acte d'huissier du 26 mars 2009, la SNC PARIS NEUILLY LEVALLOIS a signifié à M. [C] et Mme [C], un congé avec offre de vente sur le fondement de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 avec effet au 30 septembre 2009, portant sur l'appartement situé au [Adresse 5], en précisant que le bail le situe par erreur dans le bâtiment A et désigné comme suit « un appartement comprenant : entrée, rangement, WC séparé, cuisine, dégagement, rangement, trois chambres, salle de bains, salle de douche avec WC, terrasse + séjour, cave n°30 ».

Les époux [C] ont saisi le tribunal d'instance de Paris (3ème) aux fins de voir déclarer nuls l'offre de vente du 11 octobre 2005 et les congés pour vente.

Après avoir examiné la description des lieux figurant respectivement dans le bail et l'offre de vente et relevé l'existence d'une inadéquation entre le bien loué et celui offert à la vente, le tribunal d'instance a principalement, par jugement du 6 septembre 2010 :

- déclaré nulle l'offre de préemption et, par voie de conséquence, nul le congé pour vente en date du 26 mars 2009,

- débouté la SNC PARIS NEUILLY LEVALLOIS de sa demande reconventionnelle.

Par arrêt du 10 avril 2012, la cour d'appel de Paris a principalement confirmé le jugement du 6 septembre 2010 en toutes ses dispositions, y ajoutant, a prononcé la nullité du congé avec offre de vente signifié le 30 janvier 2007 à M. et Mme [C].

Selon un acte d'huissier du 27 mars 2015, la société PARIS NEUILLY LEVALOIS, ayant pour mandataire la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, a notifié à M. et Mme [C], une « offre de préemption de la société PARIS NEUILLY LEVALLOIS ayant poux mandataire la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL » du 24 mars 2015, en vertu de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, portant sur appartement et une cave, au prix global de 1 112 886 € dont 1 000 € pour la cave.

Selon un acte d'huissier du 30 mars 2015, la société PARIS NEUILLY LEVALOIS ayant pour mandataire la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL a notifié à M. et Mme [C], un « congé bail d'habitation pour vendre », en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 pour le 30 septembre 2015, ledit acte valant offre de vente au prix de 1 236 540 €.

Arguant d'un accord sur la chose et le prix intervenu pour l'acquisition de l'appartement (lot 783) et de la cave (lot 784) en vertu d'une offre écrite de vente, faite au bailleur par courrier du 21 décembre 2010, et de l'acceptation de cette offre par M. et Mme [C], par lettre du 12 janvier 2011, ces derniers ont assigné la société PARIS NEUILLY LEVALOIS en vente forcée, devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte du 16 juillet 2015 et sur le fondement des articles 1134, 1582, 1583 et 1589 du Code civil.

Par jugement du 31 août 2016, le tribunal de grande instance de Paris les a, notamment, déboutés de l'ensemble de leurs demandes dans les termes suivants :

- Déboute Monsieur et Madame [C] de leurs demandes de nullité de 'l'offre de préemption article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ' notifiée le 27 mars 2015 et du congé bail d'habitation pour vendre délivré le 30 mars 2015 ;

- Déboute Monsieur et Madame [C] de leur demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un accord sur la chose et le prix intervenu avec la société PARIS NEUILLY LEVALLOIS et portant sur l'acquisition de l'appartement numéroté lot 783 selon le bailleur et le studio numéroté lot 784 également selon le bailleur, pour un prix respectivement de 682.678,52 euros pour l'appartement et de 96.321,48 euros pour le studio ;

- Déboute Monsieur [C] et Madame [C] de l'ensemble de leurs demandes en exécution forcée de la vente ;

- Déboute Monsieur [C] et Madame [C] de leurs demandes de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles ;

- Constate que le bail du 14 novembre 1988 portant sur l'appartement et la cave est résilié depuis le 30 septembre 2015 et que Monsieur [C] et Madame [C] sont occupants sans droit ni titre desdits lieux depuis cette date ;

- Ordonne, par voie de conséquence, l'expulsion de Monsieur et Mme [C] et de tout occupant de leur chef, de l'appartement situé au 2e étage du bâtiment B (désigné par erreur au bail bâtiment A) de l'immeuble du [Adresse 3] et la cave n°30, si besoin est avec l'aide d'un serrurier et de la force publique ;

- Rejette la demande d'astreinte ;

- Fixe l'indemnité due par Monsieur et Madame [C] pour l'occupation desdits biens au montant du loyer actuel, charges en sus et ce jusqu'à la libération des lieux ;

- Condamne in solidum Monsieur [C] et Madame [C] à payer à la SNC PARIS NEUILLY LEVALLOIS, la somme de 2500 € en application l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonne l'exécution provisoire ;

- Condamne Monsieur [C] et Madame [C] aux dépens et autorise l'avocat qui le demande à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision et ce en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 20 octobre 2017, M. et Mme [C] ont interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe de la cour, par la voie électronique.

Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives, déposées et notifiées par voie électronique le 19 janvier 2017, ils demandent à la cour de :

Vu les articles 1134 devenu les articles 1103, 1104, 1193, et 1582 1583 et 1589 du Code Civil,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 10 avril 2012,

Vu la demande de renseignement hypothécaire du 26 novembre 2015,

Vu la lettre adressée le 21 décembre 2010 par la société BNP PARIBAS IMMOBILIER à Monsieur et Madame [C] leur offrant d'acquérir pour la somme de 779.000 euros l'appartement et le studio qu'ils occupent [Adresse 6],

Vu la lettre de Monsieur et Madame [C] du 12 janvier 2011 acceptant cette offre,

Vu la sommation d'huissier en date du 20 février 2012 demeurée infructueuse enjoignant la SNC PARIS NEUILLY LEVALLOIS de transmettre au Notaire des époux [C], un projet d'acte de vente.

- Dire et juger nul et nul effet juridique la notification offre de préemption article 10 de la loi du 31 décembre 1975 et les derniers congés pour vendre délivrées le 30 mars 2015 comme portant sur les lots 783 et 784 qui appartiennent aux consorts [V] et [K] avec toutes les conséquences de droit,

- Dire et juger qu'un accord sur la chose et le prix est intervenu entre la société PARIS NEUILLY LEVALLOIS et Monsieur et Madame [V] [C] pour l'acquisition de l'appartement numéroté lot 783 selon le bailleur et du studio numéroté lot 784 selon le bailleur mais correspondant en réalité au lot 703 pour l'appartement et le studio dans l'actuel règlement de copropriété, biens qu'ils occupent au [Adresse 7] pour un prix respectivement de 682.678,52 euros pour l'appartement et de 96.321,48 euros pour le studio,

- Dire et juger que dans les trois mois de la signification de l'arrêt à intervenir, les deux parties devront comparaître devant le Notaire qu'il plaira à la Cour de désigner pour signer l'acte de vente authentique,

- Dire et juger qu'à défaut pour la société PARIS NEUILLY LEVALLOIS de se présenter devant ce notaire, et sur justification du paiement du prix de 682.678,52 euros pour l'appartement de 96.321,48 euros pour le studio, le tout correspondant au lot 703, par les époux [C] entre les mains du Notaire désigné , l'arrêt vaudra vente et sera publié au service de la publicité foncière à la diligence du Notaire,

- Condamner la société PARIS NEUILLY LEVALLOIS à payer à Monsieur [V] [C] et à son épouse, Madame [S] [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées et notifiées par voie électronique le 16 mars 2017, la société PARIS NEUILLY LEVALLOIS demande à la cour de :

Vu les articles 1101, 1134, 1583 du Code Civil,

Vu l'article 15-IIalinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu la lettre de la SNC PARIS NEUILLY LEVALLOIS du 21.12.2010,

Vu la lettre des époux [C] du 12 janvier 2011,

Vu la lettre des époux [C] du 2 mai 2011,

Vu la sommation d'Huissier en date du 20 février 2012,

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 10 avril 2012,

Vu l'offre de vente du 27 mars 2015 et le congé comportant offre de vente du 30mars 2015,

Vu enfin les autres pièces du dossier,

- REJETER purement et simplement l'appel formé par les époux [C],

EN CONSEQUENCE :

- Les DEBOUTER de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- CONFIRMER en toutes ses dispositions la décision entreprise,

Y ajoutant :

- Les CONDAMNER solidairement au paiement d'une somme de 6.000€ au profit de la SNC PARIS NEUILLY LEVALLOIS par application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Isabelle COHADE BARJON, Avocat aux offres de droit.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures ci-dessus mentionnées, dans le respect des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

En vertu des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 novembre 2018.

SUR CE,

' Sur la demande aux fins de vente forcée formée par M. et Mme [C] 

Considérant que M. et Mme [C] invoquent devant la cour, tout comme devant le premier juge, que soit reconnue l'existence d'un accord des parties sur la chose et sur le prix, matérialisé par une proposition d'acquérir datée du 21 décembre 2010 et d'une acceptation de leur part datée du 12 janvier 2011, et demandent que la SNC PARIS NEUILLY LEVALLOIS soit tenue de se présenter devant notaire pour signer l'acte authentique de vente portant sur l'appartement lot 783 et le studio lot 784 et qu'il soit dit, qu'à défaut, le jugement à intervenir vaudra vente ;

Considérant que la SNC PARIS NEUILLY LEVALLOIS conteste tout accord sur la chose et sur le prix et conclut au rejet de cette prétention des appelants ;

Considérant que la vente s'opère par le simple échange des consentements, l'article 1583 du Code civil disposant que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé » ;

Que selon l'article 1589 du même code « la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. » ;

Qu'il appartient donc à la cour, aujourd'hui saisie d'une contestation portant sur la rencontredes volontés des parties, d'examiner si l'offre de contracter telles que présentée par la SNC PARIS NEUILLY LEVALLOIS a été acceptée dans ces termes par M. et Mme [C] ;

Considérant qu'il ressort des pièces suivantes produites aux débats de première instance et d'appel que :

- à la suite du jugement du tribunal d'instance du 3eme arrondissement de Paris du 6 septembre 2010, confirmé par arrêt de cette cour du 10 avril 2012 ayant jugé que l'offre de préemption notifiée le 11 octobre 2005, et par voie de conséquence, les congés pour vente qui leur avaient été délivrés les 30 janvier 2007 et 26 mars 2009 étaient nuls, M. et Mme [C] ont indiqué, par lettre du 21 novembre 2010 à la SNC PARIS NEUILLY LEVALLOIS, « qu'ils étaient toujours désireux de procéder à l'acquisition de l'appartement et du studio qu'ils occupaient. » ;

- par lettre du 21 décembre 2010, la SNC PARIS NEUILLY LEVALLOIS a offert à M. et Mme [C] d'acquérir l'appartement et le studio qu'ils occupaient pour un prix global de 779.000 €, correspondant au prix déjà offert dans les actes et congés pour vente notifiés en 2007, dans ces termes :

« Nous faisons suite à votre lettre en date du 21 novembre dernier. Nous prenons note de votre intention d'acquérir l'ensemble des biens que vous occupez dans l'immeuble du [Adresse 8]. Nous observons cependant qu'une nouvelle fois, vous n'indiquez pas les conditions et surtout le prix auquel vous proposez d'acquérir lesdits biens. Pour notre part, et bien que les offres de vente qui vous ont été notifiées en leur temps soient aujourd'hui caduques, nous sommes prêts connue nous l'avons toujours été, à vous céder lesdits biens, mi prix global de 779.000 €, se décomposant de la façon suivante :

- 682.678,52 € pour l'appartement,

- 96.321,48 € pour le studio.

Si ces conditions vous agréent, vous voudrez bien nous l'indiquer par retour et nous préciser le mode de financement du prix de vente.

Nous pourrons alors prendre contact avec notre Notaire pour lui demander de fixer une date de signature dans les meilleurs délais. » ;

- par lettre en réponse du 12 janvier 2011, M. et Mme [C] indiquaient : « nous vous donnons notre plein accord pour acquérir aux conditions de prix que vous proposez », demandaient cependant confirmation « des numéros des lots correspondants à notre future acquisition » ajoutant : « nous souhaiterions également acquérir dans de bonnes conditions deux parkings comme l'offre initiale le mentionnait » pour terminer par : « Nous vous fixerons dans les meilleurs délais possibles, le mode de financement de notre acquisition » ;

- par lettre daté du 2 mai 2011, sans nouvel échange épistolaire connu de la cour, M. et Mme [C], rappelant leur lettre du 12 janvier 2011, ont sollicité un délai d'un an pour la réalisation de la vente, indiquant à la SNC PARIS NEUILLY LEVALLOIS qu'ils ne disposaient pas de la trésorerie nécessaire à l'acquisition, qu'ils voulaient éviter d'avoir à rembourser un crédit important ou de vendre leur résidence secondaire ;

- cette proposition n'a eu aucune suite favorable de la part de la SNC PARIS NEUILLY LEVALLOIS ;

- une sommation délivrée le 20 février 2012 par M. et Mme [C] à la SNC PARIS NEUILLY LEVALLOIS, aux termes de laquelle ils rappelaient expressément que par leur courrier du 12 janvier 2011, ils avaient donné leur accord pour acquérir aux prix proposés mais demandaient à ce que la SNC précise « les numéros de lots correspondants à cette future acquisition » et « si les parkings inclus dans l'offre initiale étaient inclus dans la proposition du 21 décembre 2010 » ;

Considérant qu'il résulte de la lecture de l'ensemble de ces éléments, qu'à défaut d'avoir manifesté leur volonté d'acquérir aux conditions qui leur étaient proposées le 11 octobre 2005, et par suite de la nullité des congés pour vente qui leur avaient été délivrés les 30 janvier 2007 et 26 mars 2009, M. et Mme [C] ne sauraient invoquer l'existence d'un accord des parties ni sur la chose ni sur le prix ;

Que cet accord ne se trouve pas davantage établi à la suite de l'offre d'acquisition faite par la SNC PARIS NEUILLY LEVALLOIS dans sa lettre du 21 décembre 2010, alors que :

- d'une part, - s'il n'y avait pas d'incertitude sur l'identité de l'objet et du prix, s'agissant d'acquérir l'appartement et le studio qu'ils occupaient pour un prix global de 779.000 € -, il apparaît que le périmètre de la vente n'était pas déterminé puisque M. et Mme [C] y manifestaient leur souhait d'acquérir deux parkings par référence à l'offre du 11 octobre 2015, rappelant, ici comme dans la sommation du 20 février 2012, que cette offre initiale les incluait ;

- d'autre part, les conditions nécessaires à la vente et contenues dans la lettre de la SNC PARIS NEUILLY LEVALLOIS du 21 décembre 2010, à savoir : « le mode de financement du prix de vente » par les futurs acquéreurs, conditionnant la saisine de son « Notaire pour lui demander de fixer une date de signature dans les meilleurs délais. », n'ont jamais été remplies du fait du silence de M. et Mme [C] et de leur lettre 2 mai 2011 dans laquelle, ils sollicitaient un délai d'un an pour la réalisation de la vente, indiquant qu'ils ne disposaient pas de la trésorerie nécessaire à l'acquisition ;

Considérant que qu'il se déduit de ces développements, qui rejoignent ceux pertinents du premier juge, que la vente qui devait être conclue à bref délai, a été mise en échec par M. et Mme [C] qui n'ont pas donné suite à l'offre faite par la SNC PARIS NEUILLY LEVALLOIS le 21 décembre 2010, et ont, par surcroît, entendu, selon leur courrier du 2 mai 2011, imposer des conditions nouvelles en réclamant un délai pour procéder à la signature de l'acte authentique ;

Qu'ainsi, les appelants ne sauraient, pour ces motifs, obtenir de la cour qu'elle constate aujourd'hui la réalisation d'une vente sur une offre qui remonte à 2005 et qui n'était toujours pas intervenue, à l'époque, du fait de leur propre carence ;

Que le jugement qui les a déboutés de leur demande en réalisation forcée de la vente sera confirmé ;

'Sur la validité ou non de l'offre de préemption et du congé et sur leurs conséquences 

Considérant que M. et Mme [C] concluent, en cause d'appel comme devant le tribunal de grande instance, à la nullité de l'offre de préemption, fondée sur l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, et du dernier congé pour vendre, délivrés les 27 et 30 mars 2015, dès lors qu'ils portent sur des lots appartenant à des tiers ;

Qu'ils font, tout autant, valoir que cette offre ne correspond pas, dans sa description, à l'appartement occupé par eux, le lot 783 étant celui de l'appartement appartenant aux consorts [V] et [K], et que le prix offert y est différent de celui figurant dans l'offre de congé pour vendre ;

Que l'inexactitude des offres de vente leur porte préjudice et justifie réparation ;

Considérant que la SNC PARIS NEUILLY LEVALLOIS oppose que la référence au n° de lot 783 résultait du projet modificatif de l'état descriptif de division, établi à l'occasion du précédent congé pour vendre délivré le 26 mars 2009, désormais repris, comme simple numéro de gestion à l'occasion de la division d'un lot n° 715 propriété des consorts [V] et [K], et qu'une telle situation est sans effet sur la validité des actes délivrés, dès lors qu'il ne peut y avoir confusion sur la consistance des biens et la composition des lots ;

Qu'elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré valables l'offre de vente et le congé avec offre de vente, délivrés les 27 et 30 mars 2015 ;

Sur l'offre de préemption :

Mais considérant qu'il n'est pas contesté que, par acte d'huissier du 27 mars 2015, la société PARIS NEUILLY LE VALOIS, représentée par sa mandataire la société BNP
PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, a notifié à la SNC PARIS NEUILLY LEVALLOIS une « offre de préemption article 10 de la loi du 31 décembre 1975 », portant sur :

« * un appartement : au 2e étage, bâtiment A comprenant : entrée, rangement, wc séparé, cuisine, dégagement, rangement, trois chambres, salle de bains, salle de douche avec wc, terrasse+séjour. Cave n° 30, tel que décrit dans le bail.

Cet appartement constituant le lot de copropriété n° 783 décrit de la façon suivante dans le projet modificatif de l'état descriptif de division établi par le cabinet TARTACEDE BOLLAERT...en date de février 2009 annexé aux présentes :

Lot n° 783 : lot situé dans le bâtiment B comprend au : deuxième étage, quatrième porte à droite en sortant de l'ascenseur A, un appartement de type 4 pièces, tel qu'il figure au plan annexé composé de :

une entrée, quatre pièces, une cuisine, une salle de bains, une salle d'eau avec wc, un wc, deux dégagements et les 16.397/984.256èmes du sol et des parties communes générale.

* Une cave : lot n°391 lot situé dans le bâtiment B ... cave référence 30 au plan annexé et les 124/984.698èmes du sol et des parties communes générale. » ;

Considérant que le premier juge a minutieusement examiné les pièces produites et a répondu aux moyens soutenus par les parties par une motivation pertinente et circonstanciée que la cour adopte ;

Qu'il en a déduit à bon droit que la description des lieux, le renvoi au projet de modificatif de division du cabinet TARTACEDE BOLLAERT de février 2009 et au plan annexé, déjà notifié aux demandeurs avec le congé pour vente du 26 mars 2009, la référence à la description figurant dans le bail du 14 novembre 1988, suffisent à identifier, sans contestation possible, les locaux occupés et concernés par l'offre de vente notifiée le 27 mars 2015 ;

Que, de même, la référence au lot n° 783 du projet modificatif de division de 2009 est destinée à individualiser les locaux occupés par M. et Mme [C] en vertu de leur bail du 14 novembre 1988 (appartement et cave) en excluant ceux occupés en vertu du bail du 25 juillet 1989 (studio) identifié comme le lot n° 784 dans ledit projet modificatif de division ;

Que l'erreur sur la numérotation du lot de copropriété, voire le défaut d'indication du n° de lot, ne sauraient porter atteinte à la validité de l'acte incriminé, dès lors que la consistance des locaux est, sans ambiguïté, identifiable, et que les bénéficiaires de l'offre, M. et Mme [C], ne s'étant eux-mêmes pas mépris puisqu'ayant sollicité, dès l'introduction de la présente instance, la vente forcée, à leur profit, des lots n° 783 et 784 ;

Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu qu'aucun grief ne pouvait fonder la nullité de « l'offre de préemption - article 10 de la loi du 31 décembre 1975 », offre qui n'a pas été acceptée dans les délais prévus ;

Sur le congé pour vendre :

Et considérant que l'acte d'huissier du 30 mars 2015, par lequel la société PARIS NEUILLY LEVALOIS, représentée par le même mandataire, a notifié à M. et Mme [C], un « congé bail d'habitation pour vendre » en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, pour le 30 septembre 2015, renseigne que le bail porte sur un appartement situé au 2e étage du bâtiment B (désigné par erreur au bail bâtiment A) et comprenant :

- une entrée, rangement, wc séparé, une cuisine, dégagement, rangement, trois chambres, une salle de bains, une salle de douche avec wc, une terrasse et un séjour, une cave n°30 Le bail ayant été conclu pour une durée de 3 années ayant pris effet le 1er octobre 1988, renouvelé depuis, et arrivant à son terme le 30 septembre 2015.

Que ledit congé vise le bail, sa date, l'appartement loué, le bâtiment et l'étage, indique qu'il vaut offre de vente au prix de 1 236.540 € ;

Que c'est donc à bon droit, par des motifs que reprend la cour, que le tribunal a considéré que le « congé bail d'habitation pour vendre » notifié le 30 mars 2015 n'encourait aucune nullité et que M. et Mme [C] devaient être déboutés de leurs prétentions à nullité ;

Considérant, enfin, que le congé pour vendre du 30 mars 2015 stipulait que l'offre de vente était valable deux mois à compter de sa signification et qu'à l'expiration du délai de préavis, le locataire serait déchu de plein droit de tout titre d'occupation du local s'il n'avait pas accepté l'offre de vente ;

Que M. et Mme [C] n'ayant pas accepté l'offre de vente dans ledit délai, ils se trouvent désormais déchus de plein droit de tout titre d'occupation depuis le 30 septembre 2015 ;

Que le premier juge a donc justement, depuis cette date, constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion des locataires, devenus sans droit ni titre, et condamnés ces derniers à verser à la SNC PARIS NEUILLY LEVALLOIS une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer actuel, outre les charges, jusqu'à la libération des lieux ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

' Sur les dommages et intérêts, les frais irrépétibles de procédure et les dépens 

Considérant que tirant les conséquences du sens du présent arrêt, il conviendra de rejeter, comme non fondée, la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [C] ;

Considérant qu'il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l'équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d'avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;

Que compte tenu tant de l'importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l'équité, que du sens de l'arrêt, il apparaît justifié de confirmer le jugement déféré sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SNC PARIS NEUILLY LEVALLOIS, partie intimée, l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par elle, en appel ;

Qu'il y a lieu de lui allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros au titre de l'instance d'appel ;

Que la demande faite, au même titre, par M. et Mme [C] sera rejetée et que le sens de l'arrêt justifie de les condamner aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne M. [V] [C] et Mme [S] [C] à payer la somme de 4 000 euros à la SNC PARIS NEUILLY LEVALLOIS, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ;

Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et au profit de Maître Isabelle COHADE BARJON, avocat aux offres de droit ;

Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/20867
Date de la décision : 26/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°16/20867 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-26;16.20867 ?
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