La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2019 | FRANCE | N°15/09108

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 26 février 2019, 15/09108


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 26 Février 2019

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/09108 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXDFO



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/10508





APPELANT



Monsieur [F] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1]

1976 à [Localité 1]



comparant en personne, assisté de Me Susana LOPES DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0318



INTIMEE



SAS FIDUCIAIRE DU VALOIS

[Adresse 2]

[Adres...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 26 Février 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/09108 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXDFO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/10508

APPELANT

Monsieur [F] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Susana LOPES DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0318

INTIMEE

SAS FIDUCIAIRE DU VALOIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 384 089 926

représentée par Me Marion LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R067

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BEZIO, président de chambre

Madame Patricia DUFOUR, conseiller

Monsieur Benoit DEVIGNOT, conseiller

Greffier : Madame Laëtitia MELY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé pour le président empêché par Benoît DEVIGNOT, Conseiller et par Claudia CHRISTOPHE, greffière de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire

VU le jugement prononcé le 22 juillet 2015 par la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris qui a débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions, ainsi que condamné [F] [U] aux dépens ;

VU la déclaration d'appel total interjeté par [F] [U] par lettre postée le 18 septembre 2015, soit dans le délai légal d'un mois à compter de la notification à lui faite le 28 août 2015 ;

VU les conclusions déposées à l'audience du 15 mai 2018, visées par le greffier et soutenues oralement, par lesquelles [F] [U] requiert la cour de :

- condamner la S.A.S. Fiduciaire du Valois à lui payer la somme de 11685 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées de la 36è à la 40è heure pendant la période allant du 1er juillet 2008 au 02 mai 2013, la somme de 1168,50 euros brut de congés payés y afférents, la somme de 58862,49 euros brut de rappel d'heures supplémentaires effectuées au-delà de la 40è heure de travail hebdomadaire pendant la période allant du 1er juillet 2008 au 02 mai 2013, ainsi que la somme de 5886,25 euros brut de congés payés y afférents ;

- condamner la S.A.S. Fiduciaire du Valois à lui payer la somme de 21316,20 euros net de dommages et intérêts correspondant à la contrepartie obligatoire en repos non prise et en congés payés y afférents pour la période allant du 1er juillet 2008 au 02 mai 2013 ;

- condamner la S.A.S. Fiduciaire du Valois à lui payer la somme de 13455,76 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice financier causé par la perte d'économie de charges sociales salariales sur les heures supplémentaires au titre de la loi TEPA (soit 2000,97 euros concernant les heures supplémentaires entre la 36è et la 40è heure, ainsi que la somme de 11454,79 euros concernant les heures supplémentaires au-delà de la 40è heure) ;

- condamner la S.A.S. Fiduciaire du Valois à lui payer la somme de 16455,53 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice financier causé par la perte d'économie d'impôt sur le revenu sur les heures supplémentaires au titre de la loi TEPA (soit 2455,73 euros concernant les heures supplémentaires entre la 36è et la 40è heure, ainsi que la somme de 13999,80 euros concernant les heures supplémentaires au-delà de la 40è heure) ;

- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner, en conséquence, la S.A.S. Fiduciaire du Valois à lui payer la somme de 26265,69 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 2626,57 euros brut de congés payés y afférents, la somme de 2188,81 euros brut de 13è mois sur préavis non effectué, ainsi que la somme de 157594,14 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

- à titre subsidiaire, si la cour devait dire que le licenciement reposait sur un motif économique valable, condamner la S.A.S. Fiduciaire du Valois à lui payer la somme de 157594,41 euros de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à l'ordre des licenciements ;

- en tout état de cause, condamner la S.A.S. Fiduciaire du Valois à lui payer la somme de 2129,40 euros net de complément d'indemnité de licenciement, la somme de 3146,61 euros brut de complément d'indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que la somme de 52531,38 euros d'indemnité forfaitaire pour dissimulation d'emploi salarié ;

- condamner la S.A.S. Fiduciaire du Valois à lui remettre un bulletin de salaire en paiement des rappels de salaire et des indemnités de rupture, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt ;

- assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la demande prud'homale sur les sommes à caractère salarial et à compter de l'arrêt sur les sommes à caractère indemnitaire ;

- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière ;

- condamner la S.A.S. Fiduciaire du Valois au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

VU les conclusions déposées à l'audience du 15 mai 2018, visées par le greffier et soutenues oralement, par lesquelles la S.A.S. Fiduciaire du Valois sollicite le rejet des prétentions d'[F] [U], ainsi que la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

VU le procès-verbal de l'audience du 15 mai 2018 en formation de conseiller rapporteur, les deux parties assistées ou représentées ;

VU les autres pièces de la procédure et celles produites par les parties ;

VU les articles L. 1233-1 et suivants, L.1234-1 et suivants, L.1235-1 et suivants, L.3121-11 et suivants, L.3121-24 et suivants, L.3141-22, ainsi que L.3171-4 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;

Considérant que, selon contrat de travail à durée indéterminée, la S.A.S. Fiduciaire du Valois a engagé, à compter du 10 juillet 2002, [F] [U], en qualité d'assistant, moyennant une rémunération de 2000 euros brut par mois, outre un treizième mois ;

Que le contrat a stipulé l'engagement du salarié de se conformer aux horaires du cabinet, à savoir du lundi au vendredi, de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ;

Que la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes a été applicable à la relation de travail ;

Considérant qu'au mois de novembre 2004, [F] [U] a obtenu son diplôme d'expertise comptable, si bien qu'il a été promu chef de mission cadre principal et qu'au début de l'année 2013, il percevait un salaire mensuel de base de 4856,32 euros brut ;

Considérant que, selon avenant du 17 janvier 2013, la mission de la société pour son principal client, le groupe Seurlin/IGF, a été fortement réduite, faisant chuter les honoraires perçus de 40000 euros par mois en moyenne pendant l'année 2012 à 8000 euros par mois (hors taxes et débours) de mai à décembre 2013 ;

Considérant que, par courrier du 20 février 2013, la S.A.S. Fiduciaire du Valois a proposé à [F] [U] une modification de son contrat de travail pour motif économique ;

Que, par réponse du 21 mars 2013, [F] [U] a refusé cette proposition ;

Considérant que, par lettre du 29 mars 2013, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 11 avril 2013 ;

Que, lors de cet entretien du 11 avril 2013, [F] [U] a été informé du motif économique de la rupture envisagée du contrat de travail, ainsi que de la faculté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle :

« (') Vous êtes employé à temps plein au sein de notre cabinet en qualité d'expert-comptable, cadre principal, coefficient 450, selon la classification de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.

Votre temps de travail est consacré quasi exclusivement aux dossiers du groupe SEURLIN/IGF.

Ce client, le plus important de notre cabinet, représentait 57% de notre chiffre d'affaire en 2011 et 48% en 2012.

Comme vous le savez, la décision du Groupe SEURLIN/IGF de réduire de façon drastique nos prestations et partant nos horaires a amené à une redéfinition de la mission qui a fait l'objet d'un avenant numéro deux à la lettre de mission, en date du 17 janvier 2013.

Selon cet avenant, à partir du mois de mai 2013, nos honoraires seront divisés par cinq, passant de 40 k€ par mois à 8 k€ par mois, soit une perte de chiffre d'affaires de 32 k€ par mois.

Si l'on retient un taux horaire moyen de facturation de 96€, cela représente une perte de 333 heures facturables par mois à partir de mai 2013.

Notre cabinet n'a pas pu compenser par de nouveaux clients cette baisse programmée d'activité qui est supérieure à l'équivalent temps plein de deux collaborateurs du cabinet.

Cette situation a donc pour conséquence :

- d'une part, l'impossibilité pour nous de vous employer à temps plein ;

- d'autre part, elle compromet la pérennité de notre cabinet si aucune mesure n'était envisagée pour y faire face.

Pour faire face à cette situation, nous devons envisager la baisse de nos charges salariales en réduisant la durée de travail de deux salariés à temps plein dont vous-même.

Par lettre en date du 20 février 2013, nous vous avons ainsi proposé une réduction de votre horaire mensualisé de travail effectif, celui-ci passant à compter du 2 mai 2013 de 151,67 heures à 70 heures, selon une répartition hebdomadaire de 16 heures. (')

Votre refus nous contraint donc à envisager votre licenciement pour le motif économique tel qu'il vous a été exposé ci-dessus.(...) » ;

Que, par courrier du 18 avril 2013, la S.A.S. Fiduciaire du Valois a présenté une offre de reclassement à [F] [U], à savoir un poste à temps partiel, à raison de 32 heures par semaine, incluant des fonctions d'expert-comptable, cadre principal, coefficient 450, mais aussi d'assistant confirmé, coefficient 260 ;

Qu'[F] [U] n'a pas donné suite à cette offre, mais a adhéré, dans le délai, au contrat de sécurisation professionnelle ;

Que, par un courrier du 03 mai 2013 adressé à [F] [U], la S.A.S. Fiduciaire du Valois a constaté la rupture du contrat de travail d'un commun accord le 03 mai 2013 et rappelé le motif économique de cette rupture ;

Considérant que la S.A.S. Fiduciaire du Valois, interrogée par [F] [U], a répondu le 13 mai 2013 que celui-ci étant le seul expert-comptable salarié du cabinet, il n'y a pas lieu à application d'un ordre des licenciements le concernant ;

Considérant que, contestant notamment le calcul des heures supplémentaires, la cause réelle et sérieuse de la rupture, ainsi que le respect de l'ordre des licenciements, [F] [U] a saisi, par courrier posté le 02 juillet 2013, la juridiction prud'homale ;

1°/ Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées de la 36è à la 40è heure :

Considérant que seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ;

Considérant qu'en l'espèce, [F] [U] expose que le taux horaire retenu par la S.A.S. Fiduciaire du Valois pour appliquer les majorations de 10% et 25% correspond à celui obtenu en divisant le salaire mensuel brut de base par 151,67 heures, sans inclure la prime de 13è mois et les primes exceptionnelles ;

Qu'il souligne que, pourtant, la prime de treizième mois a varié dans son montant à chaque augmentation du salaire de base et a été prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement ;

Qu'il ajoute, s'agissant des primes exceptionnelles, que celles-ci présentent un caractère de généralité, de constance, de fixité et sont la contrepartie d'un travail effectif ' et non le reflet de l'activité globale du cabinet ;

Considérant que la S.A.S. Fiduciaire du Valois réplique que la prime de treizième mois n'est pas liée à la qualité du travail fournie et reste indépendante de la prestation de travail ;

Que l'employeur ajoute que la prime exceptionnelle a été versée à des salariés en congés ou absents, ce qui prouverait qu'elle ne constitue pas la contrepartie directe d'un travail ;

Considérant que, d'une part, le contrat de travail du 10 juillet 2002 stipule que le treizième mois est égal à un mois de salaire global mensuel ;

Qu'il ressort des bulletins de salaire produits qu'[F] [U] a perçu à ce titre, pendant l'année 2009, un montant de 4500 euros, pendant l'année 2010, un montant de 4866,65 euros, pour l'année 2011, un montant de 5200 euros et, pour l'année 2012, un montant de 5526 euros ;

Que les stipulations du contrat et le caractère relativement stable de la prime de treizième démontrent qu'elle rétribue non pas directement l'activité personnelle du salarié, mais son appartenance à l'entreprise ;

Qu'elle n'est d'ailleurs soumise à aucune condition particulière autre qu'un contrat de travail en cours d'exécution ;

Considérant que, d'autre part, il n'est pas contesté la généralité des primes exceptionnelles ;

Que, s'agissant de leurs montants, rien n'établit que ces primes aient été calculées au regard du rendement du salarié ;

Que, bien au contraire, l'employeur démontre que la prime exceptionnelle a été normalement payée à une salariée absente, en raison d'un congé maternité ;

Qu'en résumé, il n'y a pas de lien avec l'activité spécifique et directe du salarié ;

Considérant que la comparaison faite avec les bases de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité de licenciement et des allocations Pôle Emploi n'est pas pertinente, en ce que celles-ci répondent à des critères qui leur sont spécifiques ;

Considérant qu'en définitive, la demande en rappel de salaire des heures supplémentaires effectuées de la 36è à la 40è heure apparaît infondée et doit être écartée ;

Qu'il en est nécessairement de même de la demande en congés payés y afférents ;

2°/ Sur la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de la 40è heure :

Considérant que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;

Qu'il appartient cependant à celui-ci de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Que la persistance d'heures supplémentaires sur une longue période montre que celles-ci ont été effectuées avec l'accord au moins implicite de l'employeur ;

Considérant qu'en l'espèce, le salarié prétend avoir été présent avant 08h30 le matin ou après 17H30, si bien qu'il travaillait plus de 40 heures par semaine, ce que l'employeur conteste ;

Considérant qu'[F] [U] produit :

- un récapitulatif de ses horaires de travail jour par jour, ainsi que des heures supplémentaires effectuées semaine par semaine au-delà de 40 heures ;

- diverses attestations ;

- de très nombreux messages électroniques qu'il a adressés avant 08H30 ou après 17H30 ;

Que la S.A.S. Fiduciaire du Valois verse aux débats :

- le relevé du nombre d'heures travaillées par l'appelant jour par jour, tel que cela ressort du système de gestion informatique du cabinet ;

-diverses attestations ;

- des données établies par un consultant, selon lequel, dans 96,5% des cas, [F] [U] adressait le premier mail de la journée après 08H30, dans 83,2% des cas, le dernier mail de la journée avant 17H30 et que le temps moyen entre le dernier mail de la matinée et le premier mail de l'après-midi était de 2H15 par jour sur l'ensemble de la période examinée ;

Considérant qu'eu égard à ces éléments contraires des deux parties, éléments équivalents par leur nombre et leur valeur, la cour est dans l'incapacité de se former la conviction qu'[F] [U] a travaillé au-delà de la 40è heure ;

Que sa demande en rappel de salaire à ce titre est donc rejetée, ainsi que celles en congés payés y afférents ;

3°/ Sur les demandes en dommages et intérêts pour contrepartie obligatoire en repos, en congés payés y afférents, ainsi qu'en dommages et intérêts pour préjudice financier lié à la perte du bénéfice de la loi TEPA :

Considérant qu'en raison du rejet des demandes examinées au 1° et 2° ci-dessus, les demandes en dommages et intérêts pour contrepartie obligatoire en repos, en congés payés y afférents, ainsi qu'en dommages et intérêts pour préjudice financier lié à la perte du bénéfice de la loi TEPA sont nécessairement rejetées ;

4°/ Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement :

Sur le périmètre d'appréciation des difficultés économiques :

Considérant que, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ;

Que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.2332-1 alors applicable du code du travail ;

Considérant qu'en l'espèce, [F] [U] soutient que les époux [N] - qui dirigent la S.A.S. Fiduciaire du Valois - ont mis en place un groupe composé d'au moins trois sociétés dont les sièges sociaux respectifs sont situés à la même adresse à Paris et que ce montage pyramidal leur permet de faire remonter la trésorerie de la S.A.S. Fiduciaire du Valois, ainsi que des dividendes, vers des sociétés actionnaires, la S.A.R.L. Fiduciaire de Vienne et la société civile [N] Walferdein, qu'ils contrôlent ;

Considérant que la S.A.S. Fiduciaire du Valois ne nie pas l'existence d'un groupe, dans lequel la S.A.R.L. Fiduciaire de Vienne et la société civile [N] Walferdein détiennent la S.A.S. Fiduciaire du Valois et la société civile Lislay ;

Qu'elle conteste cependant l'existence d'un lien mère/filiale et souligne que ni la S.A.R.L. Fiduciaire de Vienne ni la société civile [N] Walferdein ni la société civile Lislay ne peuvent fournir un quelconque service ;

Considérant qu'eu égard aux liens capitalistiques existant entre la S.A.S. Fiduciaire du Valois, la S.A.R.L. Fiduciaire de Vienne et la société civile [N] Walferdein, ainsi qu'à leur activité commune à la lecture de leurs extraits Kbis, à savoir l'expertise comptable et le commissariat aux comptes, ces trois entreprises doivent être considérées comme faisant partie du même secteur d'activité d'un même groupe ;

Sur le bien fondé du motif économique :

Considérant que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Considérant qu'en l'espèce, l'employeur a proposé à [F] [U] une modification de son contrat de travail, refusée par celui-ci ;

Considérant que les difficultés économiques de la S.A.S. Fiduciaire du Valois ne font aucun doute au vu notamment :

- de la baisse progressive du résultat d'exploitation de la société depuis l'année 2010 ;

- de l'avenant du 17 janvier 2013 dont il résulte que la mission de la société pour son principal client, le groupe Seurlin/IGF, a été fortement réduite, faisant chuter les honoraires perçus de 40000 euros par mois en moyenne pendant l'année 2012 à 8000 euros par mois (hors taxes et débours) de mai à décembre 2013 ;

- du courrier d'alerte du 04 février 2013 adressé par le commissaire aux comptes qui, après avoir rappelé cette baisse d'activité, a informé la S.A.S. Fiduciaire du Valois que, compte tenu de la structure financière de l'entreprise, la continuité de l'exploitation pourrait être compromise ;

Considérant que l'activité économique des deux autres société du groupe ayant le même secteur d'activité que la S.A.S. Fiduciaire du Valois, à savoir la S.A.R.L. Fiduciaire de Vienne et la société civile [N] Walferdein, était extrêmement restreinte, voire inexistante ;

Qu'elles n'avaient en effet ni véritable clientèle ni local professionnel ni salarié ;

Qu'il s'ensuit que leurs résultats ne sont pas de nature à modifier l'analyse des difficultés économiques auxquelles l'employeur a été confronté ;

Considérant qu'en définitive, le motif économique du licenciement apparaît justifié ;

Sur le défaut de reclassement :

Considérant que, conformément à la législation alors applicable, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ;

Qu'il en résulte, à la charge de l'employeur, une obligation de moyen renforcée de reclassement ;

Considérant qu'en l'espèce, l'appelant fait valoir que son employeur n'a pas entrepris de recherches de reclassement au niveau du groupe et que la proposition du 18 avril 2013 n'a pas été faite de bonne foi ;

Considérant que la S.A.S. Fiduciaire du Valois a effectué une offre de reclassement, à laquelle l'appelant n'a pas répondu ;

Que cette offre a été faite de bonne foi, à la lecture des explications données par l'employeur dans le courrier ;

Considérant que, compte tenu de la taille restreinte de l'entreprise et du caractère purement patrimonial des autres sociétés du groupe, sans réelle activité économique, il n'est nullement établi que la S.A.S. Fiduciaire du Valois aurait pu faire une ou plusieurs autre(s) proposition(s);

Considérant qu'en résumé, il convient de dire que l'employeur a respecté son obligation de reclassement ;

Qu'il en résulte que le licenciement pour motif économique avait bien une cause réelle et sérieuse ;

Que les demandes en indemnité compensatrice de préavis, en congés payés y afférents, en complément de treizième mois sur préavis non effectué, ainsi qu'en dommages et intérêts pour rupture abusive doivent donc être rejetées ;

Que, par ailleurs, comme il n'a été fait droit ni aux demandes en rappel d'heures supplémentaires ni aux demandes au titre du préavis, il convient de rejeter celles, subséquentes, en complément d'indemnité de licenciement et en complément d'indemnité compensatrice de congés payés ;

5°/ Sur la violation de l'ordre des licenciements :

Considérant que, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

Considérant que l'ordre des licenciements se détermine par catégorie professionnelle et ne trouve donc pas à s'appliquer lorsqu'il n'existe qu'une seule personne dans la catégorie concernée par le licenciement ;

Considérant qu'appartient à une catégorie professionnelle l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ;

Considérant qu'en l'espèce, [F] [U] fait valoir que, s'agissant de la classification des salariés par catégorie professionnelle, ce n'est pas l'obtention du diplôme qui est primordial, mais le contenu des tâches effectuées ;

Qu'il souligne qu'un autre salarié occupait, comme lui, les fonctions de chef de mission avec le statut de cadre ;

Considérant qu'[F] [U] était seul expert comptable diplômé parmi les salariés, si bien qu'il avait une formation professionnelle distincte des autres ;

Considérant qu'il n'y avait pas lieu à appliquer un ordre des licenciements, dès lors qu'[F] [U] était seul dans sa catégorie d'emplois ;

Que la demande en dommages et intérêts à ce titre est donc rejetée ;

6°/ Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Considérant qu'en cas de rupture de la relation de travail, lorsqu'il y a eu travail dissimulé caractérisé par une volonté manifeste de l'employeur de frauder, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;

Considérant qu'en l'espèce, comme il n'a pas été fait droit aux demandes en rappel de salaire, notamment au titre des heures supplémentaires, la demande en indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée ;

7°/ Sur la remise de documents de fin de contrat conformes à l'arrêt, la demande en intérêts de retard et la demande en capitalisation de ceux-ci :

Considérant que la demande en remise de documents de fin de contrats rectifiés n'apparaît pas fondée, en l'absence de condamnation ;

Que, pour ce même motif, il convient de rejeter la demande en intérêts de retard et en capitalisation de ceux-ci ;

8°/ Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'[F] [U] est condamné aux dépens d'appel comme il l'a été à ceux de première instance ;

Considérant que les parties sont déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [F] [U] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/09108
Date de la décision : 26/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°15/09108 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-26;15.09108 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award