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21/02/2019 | FRANCE | N°18/01502

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 21 février 2019, 18/01502


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2019



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01502 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B422X



Décision déférée à la cour : jugement du 26 décembre 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/83714





APPELANT



Syndicat des co

propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Novotim, elle-même représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

c/o Novot...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2019

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01502 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B422X

Décision déférée à la cour : jugement du 26 décembre 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/83714

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Novotim, elle-même représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

c/o Novotim

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me François Teytaud de l'AARPI Teytaud-Saleh, avocat au barreau de Paris, toque : J125

ayant pour avocat plaidant Me Anne Alfandari, avocat au barreau de Paris, toque : D0300

INTIMÉ

Monsieur [V] [V]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Bruno Mathieu de la Selas Mathieu et associés, avocat au barreau de Paris, toque : R079

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 février 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration d'appel en date du 10 janvier 2018 ;

Vu les conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], en date du 17 décembre 2018, tendant à voir la cour réformer le jugement rendu le 26 décembre 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, en conséquence, débouter M. [V] de sa demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2017 entre les mains de la Banque Postale, de sa demande d'indemnité de procédure, à voir condamner M. [V] à lui payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros pour la procédure de première instance, celle de 3 000 euros pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée ;

Vu les conclusions récapitulatives de M. [V], en date du 6 mars 2018, tendant à voir la cour confirmer le jugement, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée ;

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

M.'[V] est copropriétaire de 17 lots au sein d'un immeuble sis [Adresse 1].

Par jugement en date du 29 septembre 2016, revêtu de l'exécution provisoire et signifié le 27 octobre 2016, définitif, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, condamné à titre principal, M. [V] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 10 073,33 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété et d'appel de fonds travaux arrêté au 1er trimestre 2015.

En exécution de cette décision, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer, le 4 octobre 2017 une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [V] ouvert à la Banque Postale pour paiement de la somme en principal de 6 180,66 euros, compte tenu des règlements effectués, saisie dénoncée le 11 octobre 2017.

Le 24 octobre 2017, M. [V] a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris le syndicat des copropriétaires en contestation de la saisie.

Par jugement du 26 décembre 2017, le juge de l'exécution a déclaré recevable la contestation, annulé la saisie-attribution, ordonné sa mainlevée, débouté M. [V] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui restituer un trop perçu et a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens. C'est la décision attaquée.

Par ordonnance du 21 mars 2018, le premier président a ordonné le sursis à exécution de cette décision.

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a relevé, en substance, que des jugements postérieurs, assortis de l'exécution provisoire, avaient annulé les résolutions des assemblées générales portant approbation de divers comptes, que le titre fondant la saisie-attribution querellée avait condamné M. [V] à payer différentes sommes afférentes à sa quote-part des comptes dont l'approbation avait ainsi été annulée, que notamment, la somme de 6 180, 66 euros correspondait aux appels de fonds travaux de ravalement du bâtiment A, alors que les résolutions tendant à ratifier leur exécution avaient été annulées.

L'intimé s'approprie les motifs du premier juge.

Cependant, comme le soutient à bon droit l'appelant, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, étant rappelé que les motifs de celle-ci n'ont pas l'autorité de la chose jugée.

En l'espèce, l'annulation des résolutions des assemblées générales ayant abouti à la condamnation du copropriétaire à payer au syndicat des copropriétaires les sommes dont le recouvrement est poursuivi ne modifie pas en elle-même le titre servant de fondement aux poursuites.

Il n'appartient pas à la cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, de statuer sur la demande de restitution qui tend, en réalité, à la délivrance d'un titre à l'encontre du syndicat des copropriétaires alors que la demande ne porte pas sur la validité et les difficultés d'exécution du titre exécutoire définitif directement en relation avec la mesure d'exécution contestée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [V] qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer au syndicat des copropriétaires, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement ;

Déboute M. [V] de ses demandes';

Condamne M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/01502
Date de la décision : 21/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°18/01502 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-21;18.01502 ?
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