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20/02/2019 | FRANCE | N°16/07223

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 20 février 2019, 16/07223


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 3 - Chambre 1





ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2019





(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/07223 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYN6S





Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2016 -Juge aux affaires familiales de SENS - RG n° 13/01274








APPELANT





Monsieur Y... K...


né le [...] à POVOA DE VARZIM (PORTUGAL)


[...]


[...]





représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998


ayant pour avocat plaidant Me Anna MACEIRA, av...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2019

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/07223 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYN6S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2016 -Juge aux affaires familiales de SENS - RG n° 13/01274

APPELANT

Monsieur Y... K...

né le [...] à POVOA DE VARZIM (PORTUGAL)

[...]

[...]

représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

ayant pour avocat plaidant Me Anna MACEIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0471

INTIMÉE

Madame F... I...

née le [...] à VILA NOVA DE FAMALICAO (PORTUGAL)

[...]

[...]

représentée et plaidant par Me Laure LE CHEVOIR de la SCP BOIVIN-LE CHEVOIR, avocat au barreau de SENS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller

Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller, chargée du rapport

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

M. Y... K... et Mme F... I... , tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés dans la commune d'Etigny (Yonne) en France, le 5 décembre 1970, sans contrat préalable.

L'acte de mariage a été transcrit au Consulat du Portugal le 6 décembre 1971.

Deux enfants sont nés de cette union. Le premier est né le [...] en France, tandis que le second est né le [...] au Portugal.

Par jugement du 15 mars 2002, confirmé par un arrêt du 7 janvier 2004, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Sens a prononcé leur divorce et a ordonné la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux.

Par un arrêt du 28 janvier 2006, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 7 janvier 2004 en ce qu'il reportait les effets du divorce au 1er janvier 2001 et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris.

Par une ordonnance du 8 septembre 2006, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a constaté le désistement de Mme F... I... , l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

Maître T..., notaire à Sens, chargé des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté, a dressé le 22 novembre 2010 un procès-verbal de difficultés.

Par jugement du 21 décembre 2012, rendu après l'échec d'une tentative de conciliation des parties constaté par un procès-verbal en date du 12 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sens a :

- dit que la communauté de biens entre Mme I... et M. K... , devenue indivision post-communautaire, comprend les éléments suivants :

- un bien immobilier sis [...] (Yonne) qui sera attribué préférentiellement à Mme I... pour une valeur de 85.000€,

- un bien immobilier sis [...] (Yonne) qui sera attribué préférentiellement à M. K... pour une valeur de 85.000€,

- un bien immobilier sis [...] (Yonne) qui sera intégré dans la masse des biens indivis à partager et soit vendu amiablement sur accord des parties soit attribué à l'un ou l'autre des copartageants selon le lot que chacun recevra,

- le solde d'un contrat Groupama modulation de 1.515,15€,

- une somme totale de 57.335,89€ au titre des soldes créditeurs des comptes détenus dans les livres du Crédit agricole n°[...], n°[...], n°[...] et du plan épargne populaire n°[...],

- une somme de 2.000€ correspondant aux prix de vente du véhicule Mercedes,

- une caravane Fendt de valeur nulle qui ne sera pas attribuée à l'un des époux mais intégrée dans l'actif de communauté à partager,

- un Ulm d'une valeur de 700€ sauf à en retenir le prix auquel M. K... justifierait l'avoir effectivement cédé,

- une remorque d'une valeur de 400€ sauf à en retenir le prix auquel M. K... justifierait l'avoir effectivement cédée,

- du matériel professionnel qui était nécessaire à l'activité de M. K... notamment un camion Nissan, 2 bétonnières, 1 échafaudage, un tractopelle et divers petits matériels nécessaires pour l'exploitation, dont la valeur sera estimée par les soins du notaire liquidateur,

- une maison sise à Lagua Nesprereira Vila Nova de Famalicao (Portugal), étant constaté que les parties s'accordent pour que M. K... procède à sa vente amiable, à défaut de quoi elle sera intégrée dans la masse des biens à partager pour une valeur fixée à 140.000€,

- un terrains situés à Vila Nova de Cerveia (Portugal) qui à défaut d'accord des parties pour qu'il soit vendu amiablement, sera intégré dans la masse des biens à partager pour une valeur de 37.950€,

- une somme de 256.994,10€ correspondant au solde d'un compte ouvert auprès de la banque Banco Espirito Santo, actuellement détenue par M. K... ,

- une dette envers M. K... au titre du paiement depuis la dissolution de la communauté d'une partie des échéances du prêt immobilier n°00000650326 du Crédit agricole, dont le montant sera fixé en considération des sommes qu'il justifiera avoir seul payées depuis le 15 février 2001,

- une créance de l'indivision envers les indivisaires au titre des loyers du bien sis [...] (Yonne) perçus par Mme I... de janvier 2004 à juin 2010 et par M. K... depuis juillet 2010, dont ils doivent restitution,

- une créance de l'indivision envers Mme I... au titre de l'indemnité d'occupation du bien qu'elle habite, d'un montant de 400€ par mois depuis le début de l'indivision post-communautaire,

- une créance de l'indivision envers M. K... au titre de l'indemnité d'occupation du bien qu'il habite, d'un montant de 400€ par mois depuis le début de l'indivision post-communautaire,

- une dette envers M. K... de 25.095,35€ au titre du paiement des taxes foncières de 2001 à 2010, outre les taxes foncières qu'il aurait réglées seul postérieurement,

- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties, notamment au titre du règlement de dettes fiscales ou d'indemnité d'occupation,

- renvoyé les copartageants devant Maître E... T..., notaire à Sens, afin qu'elle établisse un projet de partage conforme à la présente décision,

- fait masse des dépens de la présente instance, ordonné leur intégration dans le passif de l'indivision et leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage,

- rejeté les demandes fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile.

Par acte du 27 mars 2013, le greffe de la cour d'appel de Paris a établi un certificat de non appel indiquant que les parties n'avaient pas relevé appel du jugement réputé contradictoire rendu, en premier ressort, le 21 décembre 2012 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Sens dans le mois suivant la signification.

Par acte du 27 novembre 2013, M. Y... K... , exposant avoir été informé par un avocat portugais que le régime légal de séparation de biens portugais lui était applicable, a assigné Mme F... I... devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sens aux fins de voir dire que la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi portugaise et, en conséquence, que le régime matrimonial est la séparation de biens.

Par jugement du 19 février 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sens a :

- déclaré irrecevable la demande de M. K... ,

- condamné M. K... à verser à Mme I... une somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts,

- condamné M. K... à verser une amende civile de 200€ au Trésor public,

- condamné M. K... à payer à Mme I... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. K... aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Boivin-Le Chevoir par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. Y... K... a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 mars 2016.

Dans ses dernières conclusions du 26 mars 2018, l'appelant demande à la cour de :

- vu les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil,

- vu la jurisprudence,

- vu le code civil portugais,

- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

- débouter Mme I... de ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- constater qu'aucune demande concernant la loi applicable au régime matrimonial des époux G... n'a été formée devant le tribunal de grande instance de Sens, qui n'a pas examiné cette question, et ne l'a, a fortiori, pas tranchée dans le jugement du 21 décembre 2012,

- dire et juger qu'aucune autorité de chose jugée n'est attachée audit jugement au regard de la question de la loi applicable au régime matrimonial des époux G... ,

- dire et juger que la loi applicable au régime matrimonial dudit couple est la loi portugaise,

- dire et juger que conformément au droit portugais, et en l'absence de procédure préliminaire de mariage, le régime matrimonial dudit couple est celui de la séparation de biens,

- dire et juger que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles engagés.

Dans ses dernières conclusions du 06 décembre 2018, Mme F... I... demande à la cour de :

- vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978,

- vu la jurisprudence antérieure à cette Convention,

- vu l'article 480 du code de procédure civile,

- vu l'article ancien 1351 du code civil, soit l'article 1355 nouvellement codifié du code civil,

- vu les articles 1720 et suivants du code civil portugais,

- débouter purement et simplement M. K... de l'intégralité de ses demandes,

- la dire et juger, tant recevable que bien fondée en ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner M. Y... K... à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

1°) Sur la recevabilité de la demande de M. Y... K... :

Considérant que M. Y... K... fait grief au juge aux affaires familiales d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à voir dire que la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi portugaise et que le régime matrimonial est la séparation de biens, en raison de l'autorité de la chose jugée, alors qu'il soutient que la question de la loi applicable au régime matrimonial applicable à son mariage avec l'intimée n'a pas été soumise à ce juge et n'a donc pas été tranchée par le jugement entrepris dans son dispositif ; qu'il ajoute que le principe de la concentration des moyens ne peut le contraindre à présenter, dans la même instance, toutes les demandes fondées sur les mêmes faits, et qu'il ne peut être soutenu qu'il aurait renoncé au droit d'invoquer la loi portugaise qu'il ne connaissait pas lors de la procédure initiale;

Considérant que Mme F... I... répond que les parties qui ont fait référence au régime légal français dans leurs écritures, s'en sont remis à l'application de la loi française ; que le jugement entrepris fait lui-même référence au régime de communauté tel que voulu par les époux, ainsi qu'à la législation française applicable faisant clairement une application du droit français à la demande des parties ; qu'il est constant que la présente procédure a bien le même objet et la même cause, à savoir la liquidation du régime matrimonial des époux K... ; qu'en ne demandant pas l'application expresse de la loi portugaise, M. Y... K... a accepté l'application de la loi française et que, dans ces conditions, la loi applicable au litige a bien été tranchée puisque M. Y... K... a accepté, en ne le contestant pas, l'application de la loi française ;

Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, si l'autorité de chose jugée s'attache seulement au dispositif des décisions de justice et non à leurs motifs, elle s'étend néanmoins à ce qui est implicitement compris dans le dispositif ;

Qu'en l'espèce, en ordonnant la liquidation de la communauté ayant existé entre Mme F... I... et M. Y... K... , puis en statuant sur la composition de la communauté de biens entre eux et les modalités de la liquidation de cette communauté de biens, les jugements des 15 mars 2002 et 21 décembre 2012, dont le caractère définitif n'est pas contesté, ont nécessairement déclaré applicable le régime légal de communauté de droit français, application sur laquelle le juge aux affaires familiales n'avait pas à se prononcer explicitement dans le dispositif de ses décisions dès lors qu'elle n'était pas contestée par les parties qui se sont mariées sur la commune d'Etigny en France et résidaient sur la commune de Villeneuve-sur-Yonne en France lors de la demande de divorce ;

Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions de l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code selon l'article 4 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il incombe aux parties de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à fonder celle-ci, cette exigence répondant à un souci de sécurité juridique et de loyauté procédurale ;

Que la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux implique nécessairement que soit préalablement purgée une éventuelle contestation sur la détermination de la loi applicable et, en conséquence, celle du régime matrimonial ; qu'à défaut de contestation expresse, les parties sont réputées solliciter l'application de la loi et du régime matrimonial sur lesquels se fondent leurs prétentions ;

Qu'en l'espèce, lors de l'instance relative aux opérations de liquidation, M. Y... K... sollicitait notamment du juge aux affaires familiales de dire que le notaire liquidateur devra intégrer dans les opérations de partage les biens mobiliers dont l'existence au jour de la dissolution de la communauté sera établie, en tenant compte notamment des deux véhicules, de dire que le notaire devra tenir compte de sa créance au titre des échéances du prêt Crédit Agricole qu'il a réglées postérieurement à la dissolution de la communauté et de dire que Mme I... est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 700€ depuis la dissolution de la communauté jusqu'au jour du partage ;

Que la seule différence de fondement juridique invoquée par M. Y... K... est insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 décembre 2012, la demande entre les mêmes parties dont la cour est saisie étant fondée sur les mêmes faits que la demande originaire ;

Que M. Y... K... ne saurait davantage invoquer l'absence de renonciation non équivoque à l'application de la loi portugaise pour remettre en cause l'autorité de la chose jugée du jugement du 21 décembre 2012, lequel a consacré une situation juridique au profit des parties et empêche que soit soumise au juge une nouvelle demande, entre les mêmes parties, qui aurait le même objet et la même cause comme indiqué plus avant ;

Considérant en conséquence que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée la demande de M. Y... K... tendant à voir dire que la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi portugaise et, en conséquence, que le régime matrimonial est la séparation de biens ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé de ce chef ;

2°) Sur les dommages et intérêts et l'amende civile :

Considérant que M. Y... K... soutient qu'il n'est animé par aucune intention de nuire ni mauvaise foi, et qu'il n'a fait qu'assurer la défense de ses droits sur une question juridique qui ne lui a été révélée qu'au cours des opérations de liquidation ; qu'il précise qu'il a été diligent devant le premier juge comme devant la cour et estime qu'il ne saurait lui être reproché un report du rendez-vous avec le Notaire chargé de la liquidation compte tenu des conséquences irréversibles d'un partage, tout comme le renvoi de l'assignation en référé devant le Premier président de la cour d'appel de Paris délivrée à Mme G... en raison des pourparlers en cours des parties et sa radiation du fait de la date de clôture et de plaidoirie de l'affaire au fond ;

Considérant que Mme F... I... conteste l'absence d'intention de nuire ou de mauvaise foi invoquée par M. Y... K... eu égard notamment à l'utilisation de tous moyens pour retarder le dossier ; qu'elle ajoute que l'attitude de M. Y... K... commande également de confirmer sa condamnation à une amende de 200€ à régler au Trésor public ;

Considérant, en premier lieu, que si l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constituent en principe un droit, ils peuvent dégénérer en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec le préjudice en application des dispositions de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code selon l'article 2 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

Considérant en l'espèce qu'un tel comportement de la part de M. Y... K... est caractérisé dans la mesure où il appert des pièces de la procédure que, bien que demandeur à la procédure de divorce ayant conduit à un premier jugement en date du 15 mars 2002, M. Y... K... a par son fait délibérément contribué à retarder les opérations de liquidation du régime matrimonial des époux pourtant arrêtées par jugement du 21 décembre 2012, dont il n'a pas interjeté appel, mais qu'il n'a pas hésité à remettre en cause en assignant par acte du 27 novembre 2013 Mme F... I... devant le juge aux affaires familiales qui a justement déclaré irrecevable sa demande par jugement du 19 février 2016 ;

Qu'il s'ensuit que M. Y... K... a manifestement abusé de l'exercice de son droit d'agir en justice pour obtenir la remise en cause d'un jugement qui avait acquis autorité de chose jugée sur les opérations de liquidation de la communauté, causant ainsi indiscutablement un préjudice à Mme F... I... qui se trouve privée de son droit de disposer de la part lui revenant ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer la condamnation de M. Y... K... à payer à Mme F... I... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, il y a lieu également de confirmer la condamnation de M. Y... K... à une amende civile de 200€ ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Vu l'article l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... K... et le condamne à payer à Mme F... I... la somme de 3.000 euros ;

Condamne M. Y... K... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP BOIVIN-LE CHEVOIR par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/07223
Date de la décision : 20/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°16/07223 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-20;16.07223 ?
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