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14/02/2019 | FRANCE | N°17/23178

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 14 février 2019, 17/23178


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 4 - Chambre 8





ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2019





(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/23178 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4VWJ





Décision déférée à la cour : jugement du 29 juin 2017 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/80747
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APPELANTE





Sas Le 3, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège


N° SIRET : 752 989 657 00024


[...]





représentée par Me Olivier Bernabé, avocat au barreau de...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/23178 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4VWJ

Décision déférée à la cour : jugement du 29 juin 2017 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/80747

APPELANTE

Sas Le 3, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 752 989 657 00024

[...]

représentée par Me Olivier Bernabé, avocat au barreau de Paris, toque : B0753

ayant pour avocat plaidant Me Thierry David, avocat au barreau de Paris, toque : A0436

INTIMÉE

Sci Centrale Monceau, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 309 361 467 00033

[...]

représentée par Me Véronique Bollani de la Scp Forestier & Hinfray, avocat au barreau de Paris, toque : P0255 ; substituée à l'audience par Me Isabelle Martin-Pierucci, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 janvier 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte sous seing privé du 25 janvier 2013, la Sci Centrale Monceau a donné à bail à la société Le 3 des locaux à usage commercial situés [...] .

Un litige oppose les parties concernant la réalisation de travaux dans les locaux loués.

Par ordonnance de référé du 13 novembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Le 3, locataire, à verser à la société Centrale Monceau, bailleresse, la somme de 119 781,48 euros au titre d'un arriéré de loyers et charges, lui a accordé un délai de paiement de 24 mois, la clause résolutoire du bail étant suspendue pendant ces délais, étant précisé qu'à défaut de paiement à bonne date d'une seule des mensualités en sus du loyer courant, le tout deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise et il sera procédé à l'expulsion immédiate de la société Le 3, huit jours après envoi d'une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse.

Cette décision a été signifiée à la société Le 3 le 27 novembre 2014.

Le 24 juillet 2015, un protocole transactionnel a été conclu entre les parties prévoyant que la société Le 3 devait remettre immédiatement à la société Centrale Monceau plusieurs pièces relatives aux travaux et des pièces complémentaires avant Le 31 octobre 2015, lui remettre un chèque Carpa de 208 894,62 euros dans un délai de quinze jours à compter de la signature du protocole et lui remettre une garantie bancaire à première demande conforme aux stipulations du bail avant le 25 janvier 2016. En contrepartie, la société Centrale Monceau s'engageait à renoncer définitivement et irrévocablement au bénéfice notamment de l'ordonnance de référé du 13 novembre 2014.

Le 25 juillet 2015, la société Le 3 a versé à la société Centrale Monceau la somme de 208 894,62 euros mais n'a pas exécuté les autres obligations mises à sa charge.

Le 11 décembre 2015, le conseil de la société Centrale Monceau a informé la société Le 3 qu'elle considérait comme caduc le protocole d'accord faute pour cette dernière d'avoir respecté ses autres engagements.

Le 3 août 2016, la société Centrale Monceau a fait signifier à la société Le 3 une mise en demeure visant l'ordonnance de référé du 27 novembre 2014.

Le 16 août 2016, la société Centrale Monceau a fait délivrer à la société Le 3 un commandement d'avoir à quitter les lieux.

Le 16 janvier 2017, la société Centrale Monceau a fait procéder à l'expulsion de la société Le 3.

Par acte d'huissier du 10 mars 2017, la société Le 3 a fait assigner la société Centrale Monceau devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de voir annuler l'expulsion, ordonner sa réintégration dans les locaux litigieux ainsi que condamner la défenderesse à lui verser des dommages-intérêts.

Par jugement du 29 juin 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Le 3 de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Centrale Monceau la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 12 juillet 2017, la société Le 3 a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été radiée le 9 novembre 2017 puis rétablie au rôle le 13 décembre 2017.

Par dernières conclusions du 27 décembre 2017, la société Le 3 demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de dire la mise en demeure du 3 août 2016 sans objet, de prononcer la nullité de l'expulsion du 16 janvier 2017, d'ordonner sa réintégration dans les locaux loués et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.

Par dernières conclusions du 29 novembre 2018, la société Centrale Monceau demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter la société Le 3 de toutes ses demandes et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La clôture est intervenue le 13 décembre 2018.

SUR CE

Aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

La société Le 3 soutient qu'aux termes de l'ordonnance de référé du 13 novembre 2014, le paiement des loyers courants était une condition ajoutée par le juge des référés et ne s'appliquait que lorsque l'échéancier était encore en vigueur, qu'en versant le 25 juillet 2015 à la société Centrale Monceau la somme de 208 894,64 euros, elle a procédé au règlement par anticipation de l'intégralité de sa dette en loyers courants et arriérés à cette date, de sorte que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué. L'appelante conteste qu'une mise en demeure lui ait été adressée entre la date de l'ordonnance de référé et le 25 juillet 2015 et estime la mise en demeure du 3 août 2016 tardive. Elle considère qu'il appartenait à la société Centrale Monceau de faire délivrer un nouveau commandement pour les loyers impayés postérieurement au 25 juillet 2015.

La société Centrale Monceau soutient avoir adressé, le 23 janvier 2015, à la société Le 3 la mise en demeure prévue par l'ordonnance de référé du 13 novembre 2014 compte tenu de l'absence de respect de l'échéancier judiciairement accordé à celle-ci, de sorte que la clause résolutoire était acquise le 31 janvier 2015 et que la procédure d'expulsion est régulière. L'intimée fait valoir que la société Le 3 admet ne pas avoir respecté l'échéancier fixé par l'ordonnance de référé du 27 novembre 2014. En outre, elle fait valoir que le protocole d'accord du 22 juillet 2015 n'a pas été entièrement respecté par la société Le 3, qu'il est caduc et qu'elle a, en tout état de cause, fait signifier le 3 août 2016 la mise en demeure prévue par l'ordonnance de référé du 27 novembre 2014.

Si la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 23 janvier 2015 par la société Centrale Monceau et présentée le 24 janvier 2015 à la société Le 3, qui ne l'a pas retirée, ne saurait constituer la mise en demeure prévue à l'ordonnance de référé du 27 novembre 2014 faute de viser cette ordonnance et de contenir une mise en demeure expresse, la société Centrale Monceau a, par acte d'huissier du 3 août 2016, fait signifier à la société Le 3 une mise en demeure visant l'ordonnance de référé du 27 novembre 2014 et conforme aux énonciations de celle-ci.

Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la société Le 3 ne conteste pas ne pas avoir respecté l'échéancier fixé par l'ordonnance du 27 novembre 2014. En effet, aux termes du protocole transactionnel du 24 juillet 2015, la société Le 3 a reconnu ne pas avoir respecté les termes de cette ordonnance, que la déchéance du terme était acquise et que la société Centrale Monceau était en droit de se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire pour solliciter son expulsion.

La société Le 3 ne conteste pas davantage ne pas avoir intégralement respecté les obligations mises à sa charge par le protocole d'accord conclu entre les parties le 24 juillet 2015, de sorte que ce protocole doit être considéré comme caduc, l'ordonnance de référé du 27 novembre 2014 reprenant tous ses effets.

Comme le soutient à juste titre la société Centrale Monceau, la mise en demeure prévue à l'ordonnance de référé du 27 novembre 2014 ayant été régulièrement signifiée Le 3 août 2016 et la clause résolutoire étant acquise, l'intimée a valablement fait délivrer un commandement d'avoir à quitter les lieux le 16 août 2016 puis fait procéder à l'expulsion de la société Le 3 le 16 janvier 2017, laquelle procédure d'expulsion n'est pas autrement critiquée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant, la société Le 3 sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

L'équité justifie que la société Le 3 soit condamnée à payer à la société Centrale Monceau la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société Le 3 aux entiers dépens d'appel ;

Condamne la société Le 3 à verser à la société Centrale Monceau la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/23178
Date de la décision : 14/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°17/23178 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-14;17.23178 ?
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