Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2019
(n° 2019 - 55, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/20421 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4MYI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/14517
APPELANT
L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté à l'audience de Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
INTIMES
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
La société ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 542 110 291 04757
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Assistée à l'audience de Me Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS, substituant
Me François HASCOET de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A161
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Marie-José BOU, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José BOU, conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
**************
Mme [F] [D] a fait1'objet d'une hystérectomie totale le 6 août 1980.
Elle a découvert en 1990 sa contamination par le virus de l'hépatite C, laquelle a été confirmée en 1996.
Imputant sa contamination à la transfusion sanguine qu'elle aurait reçue le 6 août 1980, au décours de l'hystérectomie, Mme [D] a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ci-après l'ONIAM, d'une demande d'indemnisation des préjudices résultant de cette contamination conformément à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Par décision en date des 12 et 17 juin 2013, l'ONIAM a retenu l'origine transfusionnelle de la contamination de Mme [D].
Un protocole transactionnel a été signé le 21 juin 2013 entre l'ONIAM et Mme [D] pour une somme de 50 000 euros au titre des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Le 27 février 2014, un nouveau protocole transactionnel a été signé entre les parties pour une somme de 9 403 euros portant sur le déficit fonctionnel permanent de Mme [D].
L'ONIAM a également indemnisé :
- M. [I] [D], conjoint de Mme [D], pour un montant de 6 000 euros au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence suivant protocole transactionnel du 21 juin 2013 ;
- Mme [J] [D], fille de Mme [D], pour un montant de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence suivant protocole transactionnel du 21juin 2013 ;
- Mme [M] [T], fille de Mme [D], pour un montant de 2 000 euros au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence suivant protocole transactionnel du 3 juillet 2013 ;
- M. [T] [T], fils de Mme [D], pour un montant de 2 000 euros au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence suivant protocole transactionnel du 4 juillet 2013 ;
- M. [D] [J], fils de Mme [D], pour un montant de 2 000 euros au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence suivant protocole transactionnel du 20 juin 2013 ;
- Mme [E] [X], petite-fille de Mme [D], pour un montant de 1 000 euros au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence suivant protocole transactionnel du 17 juillet 2013 ;
- M. [P] [T], fils de Mme [D], pour un montant de 3 000 euros au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence suivant protocole transactionnel du 8 juillet 2013.
Par lettres des 30 juin 2014, 19 septembre 2014 et 28 août 2015, l'ONIAM a sollicité en vain le remboursement de la somme totale de 79 403 euros versée par lui à la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de l'ancien centre régional de transfusion sanguine de [Localité 2], ci-après le CRTS.
Par acte d'huissier du 24 septembre 2015, l'ONIAM a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Allianz Iard afin d'obtenir la garantie de cette société et sa condamnation au paiement de la somme susvisée.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, ci-après la CPAM, est intervenue volontairement à l'instance et a sollicité la condamnation de la société Allianz Iard à lui payer la somme de 48 457,88 euros au titre des prestations en nature.
Par jugement contradictoire du 4 septembre 2017, le tribunal a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la CPAM ;
- dit que l'ONIAM n'apporte pas la preuve de l'imputabilité de la contamination de Mme [D] par le VHC (virus de l'hépatite C) avec la transfusion du 6 août 1980 par des produits sanguins provenant du CRTS de [Localité 2] ;
- débouté l'ONIAM de sa demande de garantie sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code la santé publique à l'encontre de la société Allianz Iard ;
- mis hors de cause la société Allianz IARD ;
- rejeté les demandes indemnitaires présentées par la CPAM ;
- mis la société Allianz Iard hors de cause ;
- condamné l'ONIAM à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- accordé à Maître Hascoet, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 7 novembre 2017, l'ONIAM a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2018 par voie électronique, l'ONIAM demande à la cour, au visa de l'article 67 de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008, de l'article 72 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, ensemble l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, et de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, de :
- recevoir l'ONIAM en son appel et le dire bien fondé,
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que l'ONIAM n'apporte pas la preuve de l'imputabilité de la contamination avec la transfusion, débouté l'ONIAM de sa demande de garantie, mis hors de cause de la société Allianz Iard, condamné l'ONIAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, accordé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à Maître Hascoet et rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires;
statuant à nouveau :
- condamner la société Allianz Iard à verser à l'ONIAM la somme de 79 403 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2014,
- débouter la société Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Allianz Iard à payer à l'ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2018 par voie électronique, la société Allianz Iard demande à la cour, au visa de l'article 72 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, de :
à titre principal :
- juger que ni l'ONIAM ni la CPAM ne démontrent l'origine transfusionnelle de la contamination de Mme [D],
- juger que ni l'ONIAM ni la CPAM ne démontrent que les produits sanguins fournis par l'ex-CRTS de [Localité 2] auraient été administrés à la victime,
- juger que ni l'ONIAM ni la CPAM ne démontrent que l'ex-CRTS aurait fourni des produits sanguins contaminés à la victime,
- juger que ni l'ONIAM ni la CPAM ne rapportent la preuve que la contamination de Madame [D] serait intervenue au temps du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Allianz IARD,
- juger que ni l'ONIAM ni la CPAM ne démontrent de l'imputabilité de la contamination de Mme [D] aux produits sanguins provenant de l'ex-CRTS,
par conséquent,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter l'ONIAM et la CPAM de toutes leurs demandes formulées à l'encontre de la société Allianz Iard et la mettre hors de cause,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que l'ONIAM bénéficie de la présomption d'imputabilité édictée à l'article 102 de la loi du 4 mars 2002,
- juger que ni l'ONIAM ni la CPAM ne démontrent que les produits sanguins fournis par l'ex-CRTS de [Localité 2] auraient été administrés à la victime,
par conséquent,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter l'ONIAM et la CPAM de toutes leurs demandes formulées à l'encontre de la société Allianz Iard, et la mettre hors de cause,
à titre plus subsidiaire,
- juger que l'ONIAM ne justifie pas du montant de ses demandes,
- juger que la CPAM ne justifie pas que les frais exposés seraient en lien avec la contamination par le virus de l'hépatite C de Mme [D],
par conséquent,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter l'ONIAM et la CPAM de toutes leurs demandes formulées à l'encontre de la société Allianz Iard et la mettre hors de cause,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter l'ONIAM et la CPAM de toutes leurs demandes formulées à l'encontre de la société Allianz Iard et la mettre hors de cause,
- condamner l'ONIAM à payer à la société Allianz Iard la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Hascoet conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Par conclusions notifiées le 9 mai 2018 par voie électronique, la CPAM demande à la cour, au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
- recevoir l'ONIAM en son appel,
- prendre acte que la CPAM s'en rapporte à justice sur l'appel de l'ONIAM,
pour le cas où l'appel serait accueilli, si la cour estimait due la garantie de la société Allianz Iard,
- dire la société Allianz Iard tenue d'indemniser dans son intégralité la CPAM,
- recevoir la CPAM en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
en conséquence,
- condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 34 953,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, et les frais futurs, au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital représentatif s'élevant à la somme de 13 504 euros, avec intérêt de droit à compter de leur engagement ou du jugement à intervenir si le tiers opte pour un versement en capital,
en tout état de cause,
- condamner la société Allianz Iard à verser à la CPAM une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Bossu & associés, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'action de l'ONIAM à l'encontre de la société Allianz Iard
L'ONIAM soutient disposer d'une action directe en garantie qui est de nature extracontractuelle. Il prétend que l'intention du législateur et son intervention au titre de la solidarité nationale imposent de lui transposer le bénéfice de la présomption d'imputabilité instituée par l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 et qu'il résulte de l'opposabilité de la transaction intervenue entre lui et la victime, que l'assureur du centre de transfusion sanguine doit le garantir, sauf à prouver l'absence de responsabilité de son assuré. Il se prévaut de l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la Cour de cassation. Il fait valoir que la contamination transfusionnelle de Mme [D] a été admise, que celle-ci a été transfusée en 1980 de produits sanguins fournis par le CRTS, assuré par la société Allianz Iard venant aux droits des AGF au titre d'un contrat couvrant la période du 15 septembre 1998 au 31 mars 1981, et que la preuve de l'absence de contamination des produits fournis n'est pas rapportée, l'inocuité de cinq des produits administrés n'ayant pu être contrôlée et n'étant pas établie. Il soutient que la transaction étant opposable à l'assureur, il doit seulement justifier des décisions intervenues et de l'existence du paiement au profit des consorts [D]. Il invoque produire en tout état de cause l'ensemble des pièces médicales justificatives et une synthèse concernant l'état de santé de Mme [D].
La société Allianz Iard réplique que l'ONIAM ne bénéficie pas d'une action extracontractuelle à son encontre mais dispose de la qualité d'assuré substitué, qu'il ne saurait avoir plus de droits que l'Etablissement français du sang, ci-après l'EFS, venant aux droits et obligations des anciens CTS et prétendre à la présomption d'imputabilité édictée au seul bénéfice des victimes pour faciliter leur indemnisation, l'action de l'ONIAM vis-à-vis de l'assureur étant, comme celle de l'EFS, subordonnée à l'engagement de la responsabilité de l'ex CTS assuré. Elle critique l'arrêt de la Cour de cassation susvisé, contraire au principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle. Elle prétend que si 17 produits sanguins ont été délivrés par l'ex CRTS, l'administration de ces produits à Mme [D] n'est pas démontrée, que leur contamination ne l'est pas davantage, qu'il n'est pas exclu que Mme [D] ait été sujette à des facteurs de risque autres que transfusionnels en lien avec sa contamination, ou qu'elle ait fait l'objet d'autres transfusions sanguines, et que la réalité de la transfusion de 1980 n'étant pas justifiée, la contamination ne peut être datée avec certitude, ce dont il suit que sa survenue au temps du contrat d'assurance n'est pas prouvée.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour admettrait le bénéfice de la présomption d'imputabilité au bénéfice de l'ONIAM, elle s'oppose à la demande au motif de l'absence de preuve de l'administration de produits provenant du CRTS assuré à Mme [D].
A titre plus subsidiaire, elle soutient le caractère injustifié de la demande, faute pour l'ONIAM de produire un rapport d'expertise décrivant l'état de santé de Mme [D] ainsi que les préjudices subis par elle et d'apporter des précisions sur les modalités d'évaluation de ceux-ci.
***
Mme [F] [D] a fait1'objet d'une hystérectomie totale le 6 août 1980.
Elle a découvert en 1990 sa contamination par le virus de l'hépatite C, laquelle a été confirmée en 1996.
Imputant sa contamination à la transfusion sanguine qu'elle aurait reçue le 6 août 1980, au décours de l'hystérectomie, Mme [D] a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ci-après l'ONIAM, d'une demande d'indemnisation des préjudices résultant de cette contamination conformément à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Par décision en date des 12 et 17 juin 2013, l'ONIAM a retenu l'origine transfusionnelle de la contamination de Mme [D].
Un protocole transactionnel a été signé le 21 juin 2013 entre l'ONIAM et Mme [D] pour une somme de 50 000 euros au titre des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Le 27 février 2014, un nouveau protocole transactionnel a été signé entre les parties pour une somme de 9 403 euros portant sur le déficit fonctionnel permanent de Mme [D].
L'ONIAM a également indemnisé :
- M. [I] [D], conjoint de Mme [D], pour un montant de 6 000 euros au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence suivant protocole transactionnel du 21 juin 2013 ;
- Mme [J] [D], fille de Mme [D], pour un montant de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence suivant protocole transactionnel du 21juin 2013 ;
- Mme [M] [T], fille de Mme [D], pour un montant de 2 000 euros au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence suivant protocole transactionnel du 3 juillet 2013 ;
- M. [T] [T], fils de Mme [D], pour un montant de 2 000 euros au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence suivant protocole transactionnel du 4 juillet 2013 ;
- M. [D] [J], fils de Mme [D], pour un montant de 2 000 euros au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence suivant protocole transactionnel du 20 juin 2013 ;
- Mme [E] [X], petite-fille de Mme [D], pour un montant de 1 000 euros au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence suivant protocole transactionnel du 17 juillet 2013 ;
- M. [P] [T], fils de Mme [D], pour un montant de 3 000 euros au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence suivant protocole transactionnel du 8 juillet 2013.
Par lettres des 30 juin 2014, 19 septembre 2014 et 28 août 2015, l'ONIAM a sollicité en vain le remboursement de la somme totale de 79 403 euros versée par lui à la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de l'ancien centre régional de transfusion sanguine de [Localité 2], ci-après le CRTS.
Par acte d'huissier du 24 septembre 2015, l'ONIAM a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Allianz Iard afin d'obtenir la garantie de cette société et sa condamnation au paiement de la somme susvisée.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, ci-après la CPAM, est intervenue volontairement à l'instance et a sollicité la condamnation de la société Allianz Iard à lui payer la somme de 48 457,88 euros au titre des prestations en nature.
Par jugement contradictoire du 4 septembre 2017, le tribunal a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la CPAM ;
- dit que l'ONIAM n'apporte pas la preuve de l'imputabilité de la contamination de Mme [D] par le VHC (virus de l'hépatite C) avec la transfusion du 6 août 1980 par des produits sanguins provenant du CRTS de [Localité 2] ;
- débouté l'ONIAM de sa demande de garantie sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code la santé publique à l'encontre de la société Allianz Iard ;
- mis hors de cause la société Allianz IARD ;
- rejeté les demandes indemnitaires présentées par la CPAM ;
- mis la société Allianz Iard hors de cause ;
- condamné l'ONIAM à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- accordé à Maître Hascoet, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 7 novembre 2017, l'ONIAM a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2018 par voie électronique, l'ONIAM demande à la cour, au visa de l'article 67 de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008, de l'article 72 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, ensemble l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, et de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, de :
- recevoir l'ONIAM en son appel et le dire bien fondé,
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que l'ONIAM n'apporte pas la preuve de l'imputabilité de la contamination avec la transfusion, débouté l'ONIAM de sa demande de garantie, mis hors de cause de la société Allianz Iard, condamné l'ONIAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, accordé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à Maître Hascoet et rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires;
statuant à nouveau :
- condamner la société Allianz Iard à verser à l'ONIAM la somme de 79 403 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2014,
- débouter la société Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Allianz Iard à payer à l'ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2018 par voie électronique, la société Allianz Iard demande à la cour, au visa de l'article 72 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, de :
à titre principal :
- juger que ni l'ONIAM ni la CPAM ne démontrent l'origine transfusionnelle de la contamination de Mme [D],
- juger que ni l'ONIAM ni la CPAM ne démontrent que les produits sanguins fournis par l'ex-CRTS de [Localité 2] auraient été administrés à la victime,
- juger que ni l'ONIAM ni la CPAM ne démontrent que l'ex-CRTS aurait fourni des produits sanguins contaminés à la victime,
- juger que ni l'ONIAM ni la CPAM ne rapportent la preuve que la contamination de Madame [D] serait intervenue au temps du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Allianz IARD,
- juger que ni l'ONIAM ni la CPAM ne démontrent de l'imputabilité de la contamination de Mme [D] aux produits sanguins provenant de l'ex-CRTS,
par conséquent,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter l'ONIAM et la CPAM de toutes leurs demandes formulées à l'encontre de la société Allianz Iard et la mettre hors de cause,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que l'ONIAM bénéficie de la présomption d'imputabilité édictée à l'article 102 de la loi du 4 mars 2002,
- juger que ni l'ONIAM ni la CPAM ne démontrent que les produits sanguins fournis par l'ex-CRTS de [Localité 2] auraient été administrés à la victime,
par conséquent,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter l'ONIAM et la CPAM de toutes leurs demandes formulées à l'encontre de la société Allianz Iard, et la mettre hors de cause,
à titre plus subsidiaire,
- juger que l'ONIAM ne justifie pas du montant de ses demandes,
- juger que la CPAM ne justifie pas que les frais exposés seraient en lien avec la contamination par le virus de l'hépatite C de Mme [D],
par conséquent,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter l'ONIAM et la CPAM de toutes leurs demandes formulées à l'encontre de la société Allianz Iard et la mettre hors de cause,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter l'ONIAM et la CPAM de toutes leurs demandes formulées à l'encontre de la société Allianz Iard et la mettre hors de cause,
- condamner l'ONIAM à payer à la société Allianz Iard la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Hascoet conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Par conclusions notifiées le 9 mai 2018 par voie électronique, la CPAM demande à la cour, au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
- recevoir l'ONIAM en son appel,
- prendre acte que la CPAM s'en rapporte à justice sur l'appel de l'ONIAM,
pour le cas où l'appel serait accueilli, si la cour estimait due la garantie de la société Allianz Iard,
- dire la société Allianz Iard tenue d'indemniser dans son intégralité la CPAM,
- recevoir la CPAM en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
en conséquence,
- condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 34 953,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, et les frais futurs, au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital représentatif s'élevant à la somme de 13 504 euros, avec intérêt de droit à compter de leur engagement ou du jugement à intervenir si le tiers opte pour un versement en capital,
en tout état de cause,
- condamner la société Allianz Iard à verser à la CPAM une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Bossu & associés, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'action de l'ONIAM à l'encontre de la société Allianz Iard
L'ONIAM soutient disposer d'une action directe en garantie qui est de nature extracontractuelle. Il prétend que l'intention du législateur et son intervention au titre de la solidarité nationale imposent de lui transposer le bénéfice de la présomption d'imputabilité instituée par l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 et qu'il résulte de l'opposabilité de la transaction intervenue entre lui et la victime, que l'assureur du centre de transfusion sanguine doit le garantir, sauf à prouver l'absence de responsabilité de son assuré. Il se prévaut de l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la Cour de cassation. Il fait valoir que la contamination transfusionnelle de Mme [D] a été admise, que celle-ci a été transfusée en 1980 de produits sanguins fournis par le CRTS, assuré par la société Allianz Iard venant aux droits des AGF au titre d'un contrat couvrant la période du 15 septembre 1998 au 31 mars 1981, et que la preuve de l'absence de contamination des produits fournis n'est pas rapportée, l'inocuité de cinq des produits administrés n'ayant pu être contrôlée et n'étant pas établie. Il soutient que la transaction étant opposable à l'assureur, il doit seulement justifier des décisions intervenues et de l'existence du paiement au profit des consorts [D]. Il invoque produire en tout état de cause l'ensemble des pièces médicales justificatives et une synthèse concernant l'état de santé de Mme [D].
La société Allianz Iard réplique que l'ONIAM ne bénéficie pas d'une action extracontractuelle à son encontre mais dispose de la qualité d'assuré substitué, qu'il ne saurait avoir plus de droits que l'Etablissement français du sang, ci-après l'EFS, venant aux droits et obligations des anciens CTS et prétendre à la présomption d'imputabilité édictée au seul bénéfice des victimes pour faciliter leur indemnisation, l'action de l'ONIAM vis-à-vis de l'assureur étant, comme celle de l'EFS, subordonnée à l'engagement de la responsabilité de l'ex CTS assuré. Elle critique l'arrêt de la Cour de cassation susvisé, contraire au principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle. Elle prétend que si 17 produits sanguins ont été délivrés par l'ex CRTS, l'administration de ces produits à Mme [D] n'est pas démontrée, que leur contamination ne l'est pas davantage, qu'il n'est pas exclu que Mme [D] ait été sujette à des facteurs de risque autres que transfusionnels en lien avec sa contamination, ou qu'elle ait fait l'objet d'autres transfusions sanguines, et que la réalité de la transfusion de 1980 n'étant pas justifiée, la contamination ne peut être datée avec certitude, ce dont il suit que sa survenue au temps du contrat d'assurance n'est pas prouvée.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour admettrait le bénéfice de la présomption d'imputabilité au bénéfice de l'ONIAM, elle s'oppose à la demande au motif de l'absence de preuve de l'administration de produits provenant du CRTS assuré à Mme [D].
A titre plus subsidiaire, elle soutient le caractère injustifié de la demande, faute pour l'ONIAM de produire un rapport d'expertise décrivant l'état de santé de Mme [D] ainsi que les préjudices subis par elle et d'apporter des précisions sur les modalités d'évaluation de ceux-ci.
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Selon l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, à une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a une telle origine ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et le doute profite à la victime ; la responsabilité des établissements de transfusion sanguine s'est trouvée engagée lorsque, après avoir fourni des produits administrés au demandeur, celui-ci a présenté une contamination dont l'origine transfusionnelle a été admise et qu'ils n'ont pas été en mesure d'établir que leurs produits n'étaient pas contaminés.
A l'issue d'une reprise par l'EFS des droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, en application des articles 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, 60 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 et 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, la loi du 17 décembre 2008 a, en son article 67, confié à l'ONIAM la mission d'indemniser les victimes de telles contaminations par le virus de l'hépatite C, institué une procédure de règlement amiable prévue par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, en précisant que l'office recherche les circonstances de la contamination, notamment dans les conditions prévues à l'article 102 précité ; elle a réservé, sous certaines conditions, la possibilité d'une action subrogatoire de l'ONIAM contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, et prévu une substitution de l'ONIAM à l'EFS dans les procédures en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; en son article 72, la loi du 17 décembre 2012 a conféré à l'ONIAM le droit d'être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs des structures reprises par l'EFS, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ; elle a précisé, à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, que la transaction intervenue entre l'ONIAM et la victime, ou ses ayants-droit, est opposable à l'assureur, sans que celui-ci puisse mettre en oeuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées.
Si le législateur a confié à l'ONIAM et non plus à l'EFS, venant aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, la mission d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles, il n'a pas modifié le régime de responsabilité auquel ces derniers ont été soumis et a donné à l'ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs de ces structures.
Il s'ensuit que, hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pas pu être rapportée.
En l'espèce, l'ONIAM a admis l'origine transfusionnelle de la contamination de Mme [D] par le virus de l'hépatite C et justifie l'avoir indemnisée ainsi que ses proches.
S'il résulte des principes ci-dessus énoncés que l'ONIAM, agissant à l'encontre de l'assureur dans le cadre de son action en garantie, bénéficie de la présomption d'imputabilité instituée par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, cela ne dispense pas l'ONIAM d'établir en amont la réalité d'une transfusion sanguine.
Au soutien de son action, l'ONIAM verse aux débats des lettres émanant de l'EFS précisant que 17 produits sanguins ont été distribués ou délivrés par l'ex CRTS de [Localité 2] pour Mme [D] les 5 et 6 août 1980, ces lettres mentionnant aussi que l'enquête réalisée a démontré la sérologie négative au virus de l'hépatite C de 12 donneurs mais que celle des 5 autres donneurs n'a pu être vérifiée, le compte rendu anatomo-cyto-pathologique du 22 mars 1996 concernant Mme [D] ainsi que divers courriers et comptes rendus datés du 6 mai 1996 au 4 avril 2012 se rapportant à son suivi médical et à son traitement pour l'hépatite C et une lettre adressée le 21 novembre 1996 par la maternité régionale A. [V] de [Localité 2] à Mme [D] indiquant qu'elle a reçu le 6 août 1980, lors de son intervention, 5 poches d'hématies.
Comme le fait valoir la société Allianz Iard, l'enquête transfusionnelle telle qu'elle résulte des lettres de l'EFS susvisées ne justifie que de la délivrance de produits sanguins à l'établissement où Mme [D] était hospitalisée, non de leur administration à celle-ci, une commande de produits sanguins pouvant être faite dans la perspective d'une intervention, à titre de précaution, sans nécessairement conduire à leur utilisation pour la personne concernée.
Les comptes rendus et courriers médicaux qui sont produits, remontant pour les plus anciens à 1996, ne se rapportent qu'au suivi et au traitement de Mme [D] pour l'hépatite C sans faire état de l'origine ou des causes possibles de cette maladie, en particulier d'une transfusion sanguine.
La mention figurant dans la lettre de la maternité A. [V] du 21 novembre 1996 ne saurait enfin suffire à prouver la réalité de la transfusion alléguée dans la mesure où cet élément n'est pas contemporain de l'intervention du 6 août 1980 mais date de plus de quinze ans après et où il n'est étayé par aucune autre pièce, notamment aucun document médical établi à l'occasion ou dans les suites de cette intervention.
La preuve de l'administration de produits sanguins à Mme [D] n'est ainsi pas rapportée
de sorte que l'ONIAM doit être débouté de sa demande de garantie.
Sur l'action de la CPAM à l'encontre de la société Allianz Iard
La CPAM estime que si la cour retenait la garantie de la société Allianz Iard, celle-ci, en sa qualité d'assureur du CRTS de Nancy, devrait l'indemniser de sa créance. Elle fait valoir que les sommes réclamées sont strictement imputables aux faits en cause ainsi qu'il ressort de l'attestation de son médecin conseil et argue agir en vertu de son recours subrogatoire prévu à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
La société Allianz Iard réplique que l'origine transfusionnelle de la contamination et l'administration de produits sanguins provenant de l'ex CRTS assuré ne sont pas démontrées. Elle en déduit que la responsabilité de cet établissement n'est pas prouvée et qu'à défaut, le recours du tiers-payeur à son encontre ne peut aboutir. Elle soutient en outre qu'en l'absence de rapport d'expertise, il n'est pas justifié du lien entre les frais exposés et la contamination.
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Si la présomption instituée par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 est susceptible d'être également invoquée par le tiers-payeur subrogé dans les droits de la victime de la contamination, l'application de cette disposition au bénéfice du tiers-payeur ne dispense pas davantage de la preuve préalable de la réalité de la transfusion.
Or, il résulte des énonciations précédentes que celle-ci n'est pas établie, étant souligné que la CPAM ne produit aucun élément sur ce point. Il y a donc lieu de débouter la CPAM de son recours.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ONIAM qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. En équité, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'apporte pas la preuve de l'imputabilité de la contamination de Mme [D] par le VHC avec la transfusion du 6 août 1980 par des produits sanguins provenant du CRTS de [Localité 2] et a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Rejette toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE