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12/02/2019 | FRANCE | N°17/21518

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 12 février 2019, 17/21518


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 12 FEVRIER 2019



(n° 2019/ 042 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/21518 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QK3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/09900



APPELANT



Monsieur [X] [E]

né le [Date naissance 1] 1932 à

[Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Jacques MONTA de la SELARL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546





INTIMÉE

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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 12 FEVRIER 2019

(n° 2019/ 042 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/21518 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QK3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/09900

APPELANT

Monsieur [X] [E]

né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Jacques MONTA de la SELARL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546

INTIMÉE

La société CAPMA CAPMI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliésen cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 775 670 482 00014

Représentée par Me Elisabeth DE LA TOUANNE-ANDRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017

Assistée de Me Isabelle THOLLON MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0491

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur Julien SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière présente lors de la mise à disposition.

'''''

Faits constants, procédure et prétentions

Le 20 décembre 1988, [S] [D], née le [Date naissance 2] 1921, alors retraitée de l'industrie, a souscrit auprès de la CAPMI (Caisse d'Assurance et de Prévoyance Mutuelle Interprofessionnelle) un contrat d'assurance sur la vie dit 'Carnet d'Épargne' n°13 790 par le versement d'un montant de 100.000 francs français (outre 110 francs de participation associative aux 'frais de centre'). Ce contrat a été conclu à effet du 23 décembre 1988 pour se terminer au 90ème anniversaire du souscripteur, la clause bénéficiaire renvoyant aux dispositions testamentaires.

Par courrier manuscrit du 4 juillet 1989, [S] [D] a modifié la clause bénéficiaire de son contrat en cas de décès et désigné M. [X] [E], à défaut son épouse, Mme [E], ou à défaut leurs enfants, en qualité de bénéficiaires. Ce courrier porte la mention 'pour acceptation lu et approuvé M. [E]' et la signature de l'intéressé.

Le 15 décembre 1998, [S] [D], identifiée sous le numéro de sociétéaire A260057w, a procédé au rachat total de son contrat 'Carnet d'Épargne', ainsi que de deux autres contrats, 'Carnet de Prévoyance' et 'Carnet d'Investissement Immobilier'.

A la même date, au moyen des sommes perçues du rachat de ses contrats, elle a souscrit un contrat dit DYNAVIE 'n°3034656'. La clause bénéficiaire du contrat était stipulée au profit de':

- Mme [N] [O], à défaut ses enfants, à hauteur de 66% du capital décès,

- Mme [B] [S], à défaut ses enfants, à hauteur de 17% du capital,

- M. [X] [E], à défaut son épouse, pour le solde, soit 17%.

Le 18 décembre 2002, [S] [D] a effectué deux rachats partiels pour un montant total de 60.000 euros sur le contrat DYNAVIE et a souscrit, en remploi des montants rachetés, deux contrats dits 'Certitudes Viagères' d'une part, lui assurant le service d'une rente viagère et d'autre part, assurant une rente certaine au profit des bénéficiaires désignés, en cas de pré-décès de [S] [D] et ce jusqu'au 30 septembre 2014, les bénéficiaires étant pour l'un des contrats Mme [N] [O] et pour l'autre, Mme [B] [S].

Le 8 janvier 2009, [S] [D] a sollicité le rachat total de son contrat DYNAVIE. Elle est décédée le [Date décès 1] 2015.

Par courrier du 18 mai 2015 adressé à la société CAPMA CAPMI, M. [X] [E], neveu de [S] [D], a sollicité le versement du capital décès, en exécution du contrat 'Carnet d'Épargne' et en sa qualité de bénéficiaire.

La société CAPMA CAPMI lui a répondu par lettre du 12 juin 2015 qu'elle ne pouvait procéder à aucun versement en lien avec le contrat pour lequel il avait été désigné bénéficiaire, celui-ci ayant été racheté en totalité par [S] [D] aux fins d'autres placements.

Par courrier du 4 janvier 2016, elle l'a informé que [S] [D] avait sollicité le rachat du contrat 'Carnet d'Épargne', afin de souscrire un nouveau contrat DYNAVIE lui permettant de procéder à des rachats programmés mensuels, afin de subvenir à ses besoins.

C'est dans ces circonstances que, par acte du 21 juin 2016, M. [X] [E] a fait assigner la société CAPMA CAPMI afin de condamnation à lui verser la somme de 170.492 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à un manquement contractuel, ainsi que la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par jugement du 7 novembre 2017, le tribunal de grande instance de PARIS a déclaré l'action de M. [X] [E] irrecevable comme prescrite, l'a débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné à verser à la société CAPMA CAPMI la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 22 novembre 2017, M. [X] [E] a interjeté appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2018, M. [E] sollicite au visa des articles 114-1 du code des assurances et 1382 du code civil l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société CAPMA CAPMI à lui verser :

- la somme de 196.952,78 euros à titre de dommages et intérêts résultant du manquement contractuel de la société CAPMA CAPMI envers [S] [D], manquement contractuel engendrant un préjudice pour lui ;

- la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi;

- la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de la présente instance dont distraction.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2018, la société CAPMA CAPMI demande à la cour de la recevoir en toutes ses demandes et de les juger bien fondées.

Elle demande, au visa des articles 31, 32, 72 et 122 du code de procédure civile, d'accueillir la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. [X] [E] agissant en son nom personnel, et au visa des articles 1240 (1382 ancien), 2270-1 ancien, 2222, 2224, 2242 et 2243 du code civil et L.114-1 du code des assurances, de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré l'action de M. [E] irrecevable comme prescrite,

- débouté M. [E] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] à lui verser la somme de 3.000 euros sur ce fondement, outre les dépens;

La CAPMA CAPMI demande de réformer le jugement pour le surplus, et statuant de nouveau, de relever le montant de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en le portant à la somme de 5.000 euros.

A titre subsidiaire, elle demande, au visa des articles L 132-5-2 ancien et L 112-2 ancien du code des assurances (dans sa rédaction issue de la loi n°94-5 du 4 janvier 1994), L511-1 ancien du même code (dans sa rédaction antérieure à loi du n° 2005-1564 du 15 décembre 2004 et à l'ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 également pour l'article L 520-2 nouveau) et des contrats d'assurance, de constater qu'elle n'a pas failli à son obligation d'information ni à son devoir de conseil, que M. [E] n'a subi aucun préjudice et, en conséquence, de le débouter de ses demandes tendant à l'attribution de dommages et intérêts.

En tout état de cause, elle demande de débouter M. [E], agissant en son nom personnel, de l'intégralité de ses demandes, et de le condamner à lui payer une indemnité de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La clôture a été ordonnée le 19 novembre 2018.

SUR CE, LA COUR,

Sur les fins de non recevoir soulevées par la CAPMA CAPMI :

* le défaut de qualité à agir :

En application de l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

En l'espèce, la société CAPMA CAPMI expose qu'il est certes de principe que le tiers au contrat peut invoquer un manquement contractuel qui lui est préjudiciable dans le cadre d'une action délictuelle, comme le soutient M. [E], mais qu'il n'en demeure pas moins que la recevabilité de l'action est fonction des droits que la personne, qui se porte demanderesse à une action en justice, possède et pour la défense desquels elle doit justifier de la qualité à laquelle se trouve attaché ce à quoi elle prétend. Elle estime que M. [E] ne justifie ainsi d'aucune qualité pour agir à titre personnel à son encontre, dès lors qu'il n'était plus bénéficiaire d'un quelconque contrat, lorsqu'il a intenté son action le 21 juin 2016, à la suite des rachats opérés par [S] [D] le 15 décembre 1998 sur le contrat 'Carnet d'Epargne' et le 8 janvier 2009 sur le contrat DYNAVIE.

M. [E] réplique que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action et que l'existence du préjudice invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action.

La société CAPMA CAPMI dénie à M. [E] toute qualité à agir, en faisant valoir qu'il n'était plus bénéficiaire d'un quelconque contrat à la suite des rachats opérés lorsqu'il a intenté la présente action en justice, par assignation du 21 juin 2016.

Or, comme relevé par les premiers juges, c'est précisément l'objet et le fond du litige que de déterminer si cette société a commis ou non une faute lors du rachat du contrat d'assurance-vie 'Carnet d'Epargne', dont M. [E] était bénéficiaire. Ce dernier justifie donc de sa qualité et de son intérêt à agir, sans qu'il soit préjugé du bien fondé de son action.

Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.

* Sur la prescription :

La société CAPMA CAPMI soutient préalablement que M. [E] ne peut fonder son action sur les dispositions de l'article 1240 du code civil tout en invoquant la prescription de l'article L 114-1 du code des assurances, et qu'au surplus il n'est ni partie au contrat d'assurance, ni bénéficiaire, de sorte qu'il ne peut revendiquer les dispositions issues de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, réservées aux contrats dits en déshérence (prescription trentenaire).

Elle expose ensuite que la lecture des pièces révèle que dès le 28 mars 2002, M. [E] avait connaissance de l'existence du contrat DYNAVIE, que les faits qui lui sont reprochés sont antérieurs à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et que, conformément aux dispositions de l'article 2222 du code civil alinéa 2, l'action de M. [E] devait être introduite avant le 30 mars 2012. L'assignation ayant été délivrée le 21 juin 2016, elle soutient que l'action de M. [E] est prescrite.

M. [E] réplique que, s'il a été le rédacteur du courrier daté du 28 mars 2002 par lequel Mme [D] sollicitait que ses versements mensuels soient ramenés à 2000 francs nets, il n'en est pas le signataire et que c'est à tort que le tribunal a fixé le point de départ de la prescription à cette date, alors qu'il se situe au 12 juin 2015, date à laquelle il a été informé par la société CAPMA CAPMI qu'elle ne pouvait procéder à aucun versement en lien avec ledit contrat, à son profit, ce contrat ayant été racheté en totalité par [S] [D] aux fins de placements autres.

Il en déduit que son action n'est pas prescrite.

Il précise qu'à supposer qu'il ait eu connaissance de la résiliation du contrat 'Carnet d'Epargne' et de la souscription d'un nouveau contrat dit DYNAVIE par remploi de fonds d'un contrat dont il était bénéficiaire acceptant, il se serait manifesté aussitôt auprès de la compagnie CAPMA CAPMI.

La cour observe que les règles applicables en matière de prescription retenues par les premiers juges ne sont pas contestées en cause d'appel, ces règles ayant été au demeurant retenues, dès lors que M. [E] fonde son action en responsabilité à l'encontre de la société CAPMA CAPMI sur les dispositions de l'ancien article 1382 du code civil devenu 1240 à compter du 1er octobre 2016, s'agissant d'une action en responsabilité civile extra-contractuelle, compte tenu des dispositions de l'ancien article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme de la prescription civile du 17 juin 2008 et en vigueur au moment des faits reprochés à la société CAPMA CAPMI, de l'article 2224, applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription en matière civile, et de l'article 2222 dudit code.

Seul le point de départ du délai de prescription est débattu, M. [E] exposant n'avoir eu connaissance du rachat du contrat 'Carnet d'Epargne' que par la lettre qui lui a été adressée le 12 juin 2015 par la société CAPMA CAPMI, pour l'informer de ce rachat, à la suite de sa demande de versement du capital au titre de ce contrat, date qu'il considère comme le point de départ de la prescription.

Or, comme le fait valoir la société CAPMA CAPMI, M. [E] connaissait manifestement l'existence de ce rachat et du contrat DYNAVIE dès le 28 mars 2002.

En effet, le numéro du contrat DYNAVIE figure sur le courrier en date du 28 mars 2002, signé de [S] [D], produit en pièce n°14, à savoir 'n°3034656'.

M. [E] reconnaît être le rédacteur de ce courrier. L'écriture manuscrite de ce courrier, comparée à la lettre qu'il avait adressée le 14 octobre 2015 au directeur de la CAPMA CAPMI (pièce n°15) est en effet la même. Ceci démontre qu'il était parfaitement au courant des affaires et de la gestion du patrimoine de [S] [D]. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il a par la suite reçu et accepté procuration ('tout pouvoir') de [S] [D] le 15 mars 2003 pour effectuer 'la totalité des formalités' (pièce n°12 de l'appelant).

Il s'en déduit que, comme retenu à juste titre par les premiers juges et en dépit de ses dénégations, il ne pouvait ignorer, dès lors que l'objet de ce courrier était la modification du contrat DYNAVIE, le rachat des précédents contrats et la souscription du contrat DYNAVIE, qui fondent son action en responsabilité à l'encontre de la CAPMA CAPMI.

Le point de départ du délai de prescription de l'action de M. [E] se situe donc au 28 mars 2002.

Comme relevé par les premiers juges, son action n'était pas prescrite le jour de l'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription en matière civile, de sorte qu'un nouveau délai de 5 ans a couru à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi, sans toutefois que sa durée puisse dépasser la durée de 10 ans prévue par la loi antérieure;

Son action à l'encontre de la société CAPMA CAPMI aurait ainsi dû être engagée avant le 28 mars 2012 ; or, l'assignation a été délivrée le 21 juin 2016. L'action étant prescrite, le jugement sera confirmé sur ce point également.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:

Partie perdante, M. [E] sera condamné aux dépens et à payer à la CAPMA CAPMI, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, en cause d'appel fixée à la somme de 3.000 euros, la somme allouée en première instance étant quant à elle confirmée.

M. [E] sera débouté de sa demande formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à la société d'assurance CAPMA CAPMI la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le DEBOUTE de sa demande de ce chef ;

CONDAMNE Monsieur [E] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/21518
Date de la décision : 12/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°17/21518 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-12;17.21518 ?
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