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12/02/2019 | FRANCE | N°16/24459

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 12 février 2019, 16/24459


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2019



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/24459 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2E5L



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/02762



APPELANT



Monsieur [C] [V]

[Adresse 1]

[Adre

sse 2]

né le [Date naissance 1] 1941 à TOURS (37000)



Représenté et assisté par Me Hugues ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0598



INTIMÉ



Maître [R] [Z], Administrateur judicia...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2019

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/24459 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2E5L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/02762

APPELANT

Monsieur [C] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1941 à TOURS (37000)

Représenté et assisté par Me Hugues ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0598

INTIMÉ

Maître [R] [Z], Administrateur judiciaire

[Adresse 3]

[Adresse 4]

né le [Date naissance 2] 1941 à BISCHWILLER (67)

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assisté de Me Timothée DE HEAULME, avocat au barreau de PARIS, toque : R44

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [E] [H]-[L]

[Adresse 5]

[Adresse 4]

né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 1] (92)

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assisté de Me Cédric PUTIGNY-RAVET, de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, toque : K 0019

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme HEBERT-PAGEOT, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Christine LECERF

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors du prononcé.

***********

Exposé du litige :

La société civile du Désert de Retz, créée en 1985 par MM.[V] et [H]-[L], a acquis le 13 décembre 1985 de la société Fermière de Participation (devenue Foncière de Joyenval), moyennant le prix de 20.000 francs, un domaine de 38 ha sur la commune de [Localité 2], comportant une parcelle historique constituée d'un jardin anglo-chinois du 18ème siècle, classée monument historique, et une parcelle limitrophe sans construction à valeur historique, et ce, afin de le mettre en valeur.

La société cédante s'était réservée dans l'acte de vente l'usufruit de la parcelle limitrophe pour une durée de 30 ans, jusqu'en 2015, s'engageant en contrepartie à l'aménager conformément au POS et à rendre l'implantation d'une partie du golf compatible avec la réhabilitation du domaine historique. Un bail devait succéder à cet usufruit.

Par convention du 16 février 1988, la société Fermière de Participation s'est engagée à l'égard de la société Désert de Retz à participer financièrement au gardiennage du domaine en sa partie historique dans la mesure où une partie des trous du golf était implantée sur le domaine, ainsi qu'à lui verser une redevance annuelle.

Le 3 octobre 1988, la société Fermière de Participation a fait apport à la société Foncière de Joyenval des terrains jouxtant le domaine historique, dont elle était demeurée propriétaire ainsi que ses droits issus des conventions passées avec la société Désert de Retz en 1985 et 1988.

Suite aux dissensions apparues entre les associés de la société Désert du Retz, le juge des référés a, le 30 mai 1996, désigné Maître [U], administrateur provisoire de la société. Une expertise a par ailleurs été ordonnée avec mission de rétablir les comptes annuels de la société depuis l'origine.

Par jugement du 17 décembre 2001, confirmé par arrêt du 8 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la dissolution de la société Désert de Retz et désigné Maître [O] liquidateur, auquel Maître [Z] a succédé, le 12 mai 2006, avec notamment mission de réaliser l'actif social et de régler le passif.

Les 9 et 11 novembre 2004, la commune de Chambourcy a voté l'acquisition du Désert de Retz et a signé à cet effet, le 18 novembre 2004, une convention avec la société Foncière de Joyenval, selon laquelle cette dernière devait acquérir l'ensemble des parcelles à rétrocéder à la commune.

Les associés de la société Désert du Retz se sont opposés à la cession du domaine à la société Foncière de Joyenval avec laquelle ils se trouvaient en litige à propos de l'exécution de la convention du 16 février 1988, la société Désert de Retz reprochant à cette dernière d'avoir cessé de régler à compter de janvier 1999 la redevance qui avait été prévue pour l'entretien et la rénovation du Désert. Dans le cadre de l'action engagée en juillet 2001 par l'administrateur provisoire de la société Désert du Retz, relativement à ce litige, le tribunal de grande instance de Versailles, par jugement du 9 février 2006, après avoir annulé la clause d'indexation sur le SMIC qui figurait dans la convention du 16 février 1988, aux termes de laquelle la société Fermière et de Participation ( devenue Foncière de Joyenval) s'était engagée à participer à l'entretien et au gardiennage du site historique au moyennant une somme annuelle de 300.000 euros indexée sur le SMIC, a substitué à cet indice celui sur les salaires d'Ile de France de la fédération du bâtiment base 100 octobre 1979, a rejeté les demandes de résiliation de la convention et de remboursement des redevances versées, présentées par la société Foncière de Joyenval et a condamné cette dernière à payer à la société civile Désert de Retz 228.673,52 euros, correspondant à cinq années de redevances, sous déduction de la somme de

104.165,21 euros, objet de l'arrêt du 11 janvier 2001, outre indexation chaque année.

La société Foncière de Joyenval a relevé appel de ce jugement devant la cour d'appel de Versailles.

En exécution d'une ordonnance du juge des référés et d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, la société Foncière de Joyenval a consigné une somme d'environ 555.000 euros en l'attente de l'issue du litige.

Maître [Z], désignée liquidateur en remplacement de Maître [O] le 12 mai 2006, et la société Foncière de Joyenval ont, en parallèle de ce contentieux, engagé des négociations en vue de la cession du domaine.

C'est dans ce contexte, qu'un accord transactionnel a été signé, le 19 novembre 2007, entre la société Désert de Retz, représentée par son liquidateur, et la société Foncière de Joyenval, stipulant la cession de l'ensemble du domaine à la société Foncière de Joyenval, en ce compris la parcelle dont elle était locataire, moyennant le prix de 1.650.000 euros, la résiliation amiable sans indemnité de la convention du 16 février 1988 et du bail du 13 décembre 1985, le désistement de la société Foncière de Joyenval de son appel du jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 9 février 2006, la renonciation de Maître [Z] au bénéfice du jugement du 9 février 2006 et la mainlevée des sommes consignées à la Caisse des dépôts en exécution de celui-ci, soit 556.198,08 euros.

La vente est intervenue le 12 décembre 2007.

Le 21 décembre 2007, la société Foncière de Joyenval a rétrocédé à la commune de [Localité 2] le domaine, à l'exception de la parcelle'limitrophe', pour l'euro symbolique.

M.[V] et M.[H]-[L] ont alors engagé une procédure pour voir annuler la vente intervenue le 12 décembre 2007, qui a été déclarée irrecevable le 4 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Pontoise, la cour d'appel de Versailles ayant, le 26 juin 2014, dit leur action recevable aux fins d'annulation de la vente pour vileté du prix, mais les a déboutés de leurs demandes.

Parallèlement, le 7 mars 2008, M.[V] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris Maître [R] [Z] en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts. M.[H]-[L] est volontairement intervenu à cette procédure.

Par jugement du 26 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables les actions des MM.[V] et [H]-[L], a débouté Maître [Z] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, et a condamné MM.[V] et [H]-[L] à payer à cette dernière 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MM.[V] et [H]-[L] ont relevé appel de cette décision, selon déclarations respectives des 5 et 14 décembre 2016.

Dans ses conclusions signifiées le 1er mars 2017, M.[V] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, en application de l'article 1382 du code civil, de condamner Mme [Z] à lui payer 3,5 millions d'euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnel subi du fait de sa responsabilité professionnelle, de la condamner aussi à reverser au crédit des opérations de liquidation la somme de 55.066,35 euros indûment réglée à Maître [G] et celle de 11.402,15 euros indûment réglée à Mme [X], ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens.

Dans ses écritures n°3 signifiées le 6 février 2018, M.[H]-[L] demande à la cour l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [Z], de le juger recevable en sa qualité d'associé à exercer l'action individuelle en réparation de ses préjudices propres, de retenir la responsabilité de Mme [Z], de la condamner à lui payer 3.169.406,50 euros en réparation de son préjudice consécutif à la diminution de son boni de liquidation, subsidiairement, la somme de 2.619.456,05 euros en réparation de la perte de chance d'acquérir le domaine, en tout état de cause de rejeter la demande reconventionnelle de Mme [Z] et de condamner cette dernière à lui payer 100.000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que

50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge de tous les dépens.

Par conclusions signifiées le 28 avril 2017, Mme [Z] sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de dire M.[V] et M.[H]-[L] irrecevables en leurs prétentions pour défaut de qualité à agir, subsidiairement, de les débouter de toutes leurs prétentions et en tout état de cause, de les condamner chacun à 20.000 de dommages et intérêts pour procédure abusive et à 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

SUR CE

- Sur la recevabilité de l'action

Maître [Z] reprend en cause d'appel la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M.[V] et M.[H]-[L], faisant valoir, d'une part, que l'article 1843-5 du code civil en son premier alinéa n'autorise les associés à exercer l'action sociale en responsabilité qu'à l'encontre des gérants de la société et non du liquidateur de celle-ci, d'autre part, que la dépréciation des parts sociales ne constitue pas un préjudice personnel, mais un préjudice social et que le préjudice allégué ne peut avoir été subi que par la société Désert de Retz, que ce soit au titre des redevances non acquittées, de l'insuffisance du prix de cession, des honoraires prétendument injustifiés, et que la perte d'un boni de liquidation ne pourrait être que la conséquence d'un préjudice subi par la société.

M.[V] argue d'un préjudice personnel direct découlant des conditions financières extrémement défavorables dans lesquelles Maître [Z] a procédé à la réalisation de l'actif et rappelle que la cour d'appel de Versailles l'a reconnu recevable à agir dans le cadre de son action en annulation de la vente.

M.[H]-[L] soutient qu'il ne sollicite pas une indemnisation au titre de la dépréciation de ses parts, mais la réparation du préjudice économique subi du fait de la diminution du boni de liquidation , résultant des conditions dans lesquelles Maître [Z] a mené sa mission, rappelant que la société Désert de Retz est une société civile et non commerciale et qu'il répond indéfiniment des dettes sociales, que durant la liquidation la personnalité morale de la société s'atténue et ne subsiste que pour les besoins de la liquidation, que le boni de liquidation revenant aux associés aurait été beaucoup plus important si le liquidateur n'avait pas eu pour seul objectif de servir les intérêts de la société Foncière de Joyenval, cette recevabilité devant s'apprécier à l'aune du refus du juge des référés de remplacer Maître [Z] et de l'impossibilité pour les associés, eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation d'exercer l'action ut singuli contre le liquidateur, que la conception stricte du préjudice des associés ne peut s'entendre que si d'autres voies de recours sont ouvertes aux membres du groupement. Il se prévaut subsidiairement du préjudice résultant de la perte de chance de devenir propriétaire de la société Désert du Retz.

M.[V] et M.[H]-[L] n'exercent pas l'action sociale ut singuli à l'encontre du liquidateur, une telle action n'étant recevable qu'à l'encontre des dirigeants, mais une action en responsabilité professionnelle fondée sur les erreurs imputées à Maître [Z] dans l'exécution de sa mission de liquidateur.

Leurs demandes d'indemnisation concernent principalement la perte subie au titre du boni de liquidation à leur revenir et n'est pas de même nature que la perte de valeur des parts sociales pouvant résulter de l'ouverture d'une procédure collective, la société Désert de Retz n'étant pas sous procédure collective. Il existe un boni de liquidation important, sur lequel les associés ont déjà perçus des acomptes, mais qui aurait dû être selon eux beaucoup plus important.

Le préjudice ainsi allégué, tout comme celui résultant de la perte de chance de pouvoir acquérir les parts de la société Désert du Retz , est bien personnel à M.[V] et M.[H]-[L], leur conférant ainsi intérêt à agir.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les actions de M.[V] et M.[H]-[L], la cour, statuant à nouveau rejettera la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir.

- Sur la responsabilité

Les appelants font grief à Maître [Z] d'avoir vendu le domaine au mépris des droits des deux associés, dans des conditions financières très défavorables, préférant privilégier les intérêts de la société Foncière de Joyenval et son intérêt personnel afin de percevoir des honoraires substantiels sur la cession. Ils lui reprochent pour l'essentiel de ne pas avoir publié la décision de dissolution de la société afin de donner le moins d'écho possible à la future mise en vente, de ne pas avoir réalisé un inventaire actif et passif de la société, omettant ainsi de prendre en compte du matériel agricole et un buste antique, de ne pas avoir informé les associés du projet de cession et du compte-rendu annuel de sa mission, de ne pas avoir poursuivi la procédure d'appel devant la cour d'appel de Versailles, alors qu'il avait été convenu d'attendre l'issue de cette procédure avant de réaliser la cession, de ne pas avoir procédé à une mise en vente des actifs de la société, ni contacté les acquéreurs qui s'étaient manifestés pour ce bien d'exception, ni sollicité les associés qui avaient indiqué vouloir faire une offre équivalente au prix qui serait proposé, d'avoir conclu un protocole gravement préjudiciable en ce qu'il ne tient pas compte de la valeur réelle de ce bien d'exception, en ce qu'il emporte renonciation aux redevances passées et futures dues par la société Foncière de Joyenval, ainsi qu'au bénéfice du jugement et aux fonds séquestrés en exécution de cette décision. Ils soutiennent également que Maître [Z] a cherché à percevoir des honoraires excessifs et a accepté de régler les honoraires de différents intervenants sans contrôle, ni échange avec les associés.

Maître [Z] conteste l'ensemble de ces griefs, faisant valoir qu'elle était investie d'une mission de liquidateur suite à la dissolution judiciaire de la société, qui découle de la mésentente des associés, qu'au regard du délai de 3 ans imparti pour procéder à la clôture de la liquidation, la vente des actifs était inéluctable, cette décision relevant du liquidateur et non des associés, qu'il était nécessaire de mettre un terme aux divers contentieux, aucune alternative à cette cession n'ayant été utilement proposée par les associés ou des tiers, et qu'en l'absence de liquidités et d'avance pour faire face aux dettes sociales, il était impératif de vendre. Elle dénie l'existence de tout versement occulte de la part du cessionnaire et souligne que le montant de ses honoraires a été régulièrement taxé.

Maître [Z] a été désignée en remplacement de Maître [O], le 12 mai 2006, en qualité de liquidateur, avec la mission précédemment dévolue à son confrère le 8 décembre 2003 de ' procéder aux opérations de liquidation pendant une durée de 12 mois en réalisant l'actif social et notamment les biens immeubles appartenant à la société, de régler le passif social, d'arrêter les comptes de liquidation et procéder aux formalités de publicité'. Sa mission a été prorogée à compter du 12 mai 2007 pour une nouvelle période de 12 mois, puis une seconde fois, à nouveau pour un an.

Cette mission s'inscrit dans le cadre de la dissolution judiciaire de la société Désert du Retz rendue nécessaire par la mésentente entre les deux associés égalitaires, laquelle affectait le fonctionnement de la société.

S'il résulte du dossier que les relations entre les associés et Maître [Z] se sont rapidement tendues, M.[V] et M.[H]-[L] reprochant particulièrement au liquidateur son positionnement dans le contentieux existant avec la société Foncière de Joyenval et son manque de transparence dans les négociations, l'existence de ce différend est à lui seul insuffisant à caractériser un manquement dans la conduite de la mission du liquidateur.

M.[V] et M.[H]-[L], qui avaient été antérieurement en grave opposition sur le fonctionnement de la société, partageaient en revanche la même opposition à l'égard de la société Foncière de Joyenval, lui reprochant de ne pas avoir exécuté les conventions qui la liaient à la société Désert de Retz, opposition dont Maître [Z] était informée.

Cependant, Maître [Z], dont la mission lui imposait de réaliser l'actif, invoque à juste titre le dernier alinéa de l'article 1844-8 du code civil, selon lequel la liquidation doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, à défaut de quoi le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation. Au 19 novembre 2007, date de la transaction litigieuse, qui a permis de procéder le mois suivant à la vente du domaine, la dissolution judiciaire remontait à plus de trois ans, pour avoir été prononcée le 17 décembre 2001, et confirmée le 8 décembre 2003. Quand bien même le dépassement de ce délai n'est pas assorti de sanction automatique, il ne peut être reproché au liquidateur de s'être efforcé de rechercher en 2007 une issue à cette procédure de liquidation en réalisant l'actif et de ne pas avoir attendu la fin, pouvant encore être fort longue, de la procédure pendante devant la cour d'appel de Versailles et le cas échéant ensuite devant la Cour de cassation.

S'y ajoute la circonstance que la sous-préfecture de Saint Germain en [Localité 3], par courrier du 12 octobre 2006, a déploré auprès du liquidateur l'absence totale d'entretien du site depuis longtemps, s'étonnant qu'il n'ait pas encore été donné suite au projet de cession existant, et lui a rappelé que l'Etat n'était pas dépourvu d'instruments juridiques concernant la protection des intérêts culturels. L'attention du liquidateur était également attirée sur la situation du gardien du domaine.

Un référé prud'homal a effectivement été engagé par le jardinier-gardien du domaine pour une l'audience du 5 janvier 2007, qui a été radié, puis réitéré pour une audience du 28 mars 2008.

Maître [Z] soutient à juste titre que la société Désert de Retz, qui ne disposait plus de ressources, puisque la convention la liant à la société Foncière de Joyenval n'était pas exécutée, et que les sommes allouées par le tribunal de grande instance de Versailles étaient séquestrées par décision de justice, donc indisponibles, se trouvait en difficulté pour faire face à ses contraintes financières.

S'il ressort d'un courrier du 22 mars 2007, que M.[H]-[L] a accepté de verser 4.000 euros pour faire face aux frais de procédure de référé et se proposait en l'attente de la participation financière de M.[V], d'assumer seul le coût de l'administration de la société Désert de Retz et des procédures engagées, les pièces au débat n'établissent pas que cet engagement a été suivi d'effet, hormis vraisemblablement la prise en charge des frais d'électricité, Maître [Z] contestant avoir reçu des associés les fonds nécessaires pour faire face aux charges exigibles. Elle a d'ailleurs dû, faute de disponibilités, retarder le paiement de certains intervenants mandatés dans l'intérêt de la société Désert de Retz.

Le liquidateur étant investi du pouvoir de vendre les actifs de la société, les modalités de réalisation de la cession appartenaient à Maître [Z], les associés n'ayant pas juridiquement à consentir, le pouvoir ainsi conféré devant évidemment être exercé dans l'intérêt de la société Désert du Retz, et n'excluant pas l'étude d'autres propositions que celle de la société Foncière de Joyenval, pour autant qu'elles existent, soient pertinentes et formulées en temps utile.

Si après le prononcé de la dissolution, M.[V] et M.[H]-[L] ont pu réciproquement envisager d'acquérir les parts de l'autre associé, ce projet ne s'est pas concrétisé, n'ayant toujours pas en 2007, en dépit de la durée écoulée, donné lieu à une proposition précise dûment acceptée par le co-associé. Cette absence d'avancée ressort d'ailleurs du procès-verbal de 'l'assemblée générale' tenue le 31 juillet 2007, par les deux associés en vue du remplacement de Maître [Z] par Maître [C] avec pour projet de mission de constituer avocat dans la procédure pendante devant la cour d'appel de Versailles et, dans un délai de six mois suivant l'issue de cette procédure, de déterminer avec les associés les modalités de la vente de la société, afin d'en obtenir le meilleur prix, cette vente pouvant prendre la forme d'une cession à un tiers ou d'un rachat de parts entre associés. Ainsi plus de trois ans après la dissolution de la société la question de son rachat par l'un des associés ne restait qu'une hypothèse.

La circonstance que l'issue de la procédure pendante devant la cour d'appel de Versailles, opposant la société Désert de Retz à la société Foncière de Joyenval, était susceptible d'avoir une incidence sur la valeur des actifs de la société dissoute, ne pouvait indéfiniment justifier de différer la poursuite des opérations de cession, compte tenu des besoins financiers de la société et de la date potentiellement lointaine d'une décision irrévocable, rien n'interdisant aux associés dans le cadre d'une cession des actions de convenir d'un complément de prix en fonction des résultats de ladite procédure.

Le grief tiré du refus du liquidateur de prendre en compte les propositions d'autres acquéreurs est fondé sur des manifestations d'intérêt anciennes, remontant à 2004 et 2005, soit antérieurement à la désignation de Maître [Z]:

- M.[H] [I] indique avoir appris à la fin de l'été 2004, le projet de vente du domaine Désert de Retz et demandé à cette occasion à son ami M.[H]-[L] de lui laisser une chance d'en acheter au moins la moitié, à condition qu'il reste actionnaire lui-même et qu'il accepte de gérer le Désert pendant quelques années de plus, au moins cinq ans, et avait proposé 2.500.000 euros pour 50% du Désert, se réservant le cas échéant la possibilité de surenchérir, ce prix étant celui qu'il était prêt à payer pour les actifs immobiliers du Désert à l'exclusion de la trésorerie.

- M.[B], connaissance prise de ce que la meilleure offre en l'état était de 1 million d'euros, a confirmé par courrier du 1er décembre 2004 , son intérêt pour le rachat du Désert de Retz en sa totalité au cas où l'un des deux propriétaires actuels ne se porterait pas acquéreur de l'ensemble,

- un courrier du cabinet [Q], réitérant le 29 novembre 2005 auprès de Maître [O], l'intérêt de M.[A] pour acquérir les parts auprès de chacun des associé, pour un total de 1.400.000 euros en ce compris les comptes courants d'associés, et en cas de refus par l'un des associés, l'actif détenu par la Sci pour un montant de 1.250.000 euros.

Toutes ces offres sont antérieures de deux à trois ans à la signature du protocole transactionnel avec la société Foncière de Joyenval et à l'intervention de Maître [Z] en 2006, les éléments du dossier ne démontrant pas que ces manifestations d'intérêt, non engageantes, se soient concrétisées par des offres précises auprès de Maître [Z]. Les termes du procès-verbal de 'l'assemblée générale' du 31 juillet 2007, déjà cité, permettent d'ailleurs de considérer qu'il n'existait pas à cette date d'offre formelle et actuelle d'acquisition par des tiers.

Ainsi, il n'est pas établi que Maître [Z] a ignoré une alternative concrète et sérieuse à la cession au profit de la société Foncière de Joyenval. Quant au défaut de publication de la dissolution, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne peut être regardé comme la volonté de Maître [Z] de donner une moindre visibilité à la cession du domaine, dès lors que cette publication, qui devait intervenir dans le mois de la dissolution, incombait en priorité à son prédécesseur. Il sera par ailleurs relevé, que la presse s'était fait l'écho des difficultés du Désert de Retz.

La circonstance que le prix de cession de 1.560.000 euros a été arrêté dans le cadre d'un accord transactionnel purgeant l'ensemble du contentieux avec la société Foncière de Joyenval, impliquant des concessions réciproques et notamment, pour la société Désert de Retz, la renonciation au bénéfice du jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 9 février 2006, ne suffit pas à caractériser une faute du liquidateur qui a négocié cet accord, en l'absence d'alternatives, utiles et actuelles, plus favorables.

A cet égard, les appelants soutiennent vainement ne pas avoir été informés du projet de cession au profit de la société Foncière de Joyenval, alors que celle-ci avait déjà fait connaître sa proposition d'acquisition à Maître [O], prédécesseur de Maître [Z], les associés en ayant été avisés. Dans un courrier du 8 juillet 2005 adressé à M.[H]-[L], Maître [O], indiquait déjà ne pas voir d'autre solution, à défaut de recevoir d'autres propositions, que de vendre le domaine du Désert de Retz au golf de Joyenval.

Si les appelants, dont l'opposition au projet de cession à la société Foncière de Joyenval était notoire, n'ont pas été directement associés aux négociations avec la société Foncière de Joyenval en présence des représentants de la mairie [Établissement 1], Maître [Z] les a toutefois réunis à plusieurs reprises avec leurs conseils, après avoir pris ses fonctions, en juin et juillet 2006, afin d'échanger sur la situation de la société Désert de Retz et les procédures en cours.

Elle ne leur a pas caché qu'elle étudiait un projet un projet de cession, ayant indiqué par courrier du 28 mars 2007, adressé à l'avocat de l'un des associés, être actuellement destinataire de proposition d'acquisition sous condition de tout ou partie du domaine pour un programme privé ou public, dont le périmètre n'a pas suffisamment progressé pour établir de façon certaine le projet qui pourrait être diffusé aux parties associées et à leurs conseils, invitant Maître [W] à se rapprocher de Maître [B] [X], avocat qu'elle avait constitué et qu'elle indiquait tenir régulièrement informée du déroulement des opérations de liquidation.

Il n'est pas davantage établi que Maître [Z] avait pris l'engagement auprès des associés de ne pas vendre le domaine avant de connaître l'issue de la procédure pendante devant la cour d'appel de Versailles.

S'agissant du grief tenant à l'insuffisance de prix, il sera relevé que le domaine du Désert de Retz, seul actif de la société dissoute, est certes un bien d'exception à valeur historique, mais atypique, qui en tant que tel n'a pas de valeur de marché. Ainsi, M.[S], expert judiciaire, qui avait été mandaté pour estimer la valeur vénale du domaine par Maître [U], alors administrateur provisoire de la société, a conclu le 1er février 2000, à une valeur 'THEORIQUE' comprise entre 3 et 4.000.000 francs ( soit entre 457.347 et 609.796 euros ) tout en soulignant lors du dépôt de son rapport 'c'est intéressant à étudier, à écrire mais la conclusion est une pure spéculation intellectuelle', ajoutant qu'il fallait être un original ou un amoureux fou de l'architecture pour avoir le goût de vivre dans ce lieu et que le délai de vente pouvait être de plusieurs années. Dans son rapport du 29 août 2000, Maître [U] [U], ès qualités, relevait par ailleurs qu'une vente aux enchères sur la base d'une mise à prix entre 1 et 1,5 millions de francs serait une véritable erreur, la probabilité d'absence d'enchérisseur étant très forte.

L'avis de valeur fourni en 2008 par Belles Demeures de France, à la demande de M.[H]-[L], compris entre 3.200.000 et 3.800.000 euros libre de toute occupation, ne constitue pas une expertise et, en tout état de cause, ne suffit pas à remettre en cause le fait qu'il n'existe pas de prix de marché pour ce type de bien.

L'allégation selon laquelle il n'a pas été tenu compte, en l'absence d'inventaire, de la valeur d'un matériel agricole de 300.000 [Localité 4] et d'un buste antique dans la construction dénommée ' la colonne', à supposer ces faits établis, ne permet pas d'imputer à Maître [Z] une faute, alors qu'elle n'était pas en charge de la liquidation au moment de la dissolution, date à laquelle l'inventaire aurait dû en principe intervenir. En tout état de cause, il ne s'agit pas d'éléments susceptibles d'influer réellement sur le prix de cession.

La cour d'appel de Versailles, pour rejeter la demande d'annulation de la vente du domaine pour vileté du prix, a d'ailleurs considéré dans son arrêt du 26 juin 2014 que le prix de 1.650.000 euros fixé dans le cadre d'un protocole transactionnel, quand bien même on le réduirait à 909.751 euros pour tenir compte de la renonciation au bénéfice du jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 9 février 2006, reste en accord avec les appréciations de l'expert M.[S] et que si le prix de cession n'est pas le meilleur qui puisse être obtenu, il est en lien avec la nécessité de vendre au regard de l'ancienneté de la dissolution, et de l'absence d'alternative.

Dans ce contexte, tant les délais écoulés depuis la décision de dissolution judiciaire, que les circonstances ci-dessus décrites, imposaient des avancées décisives dans les négociations pour réaliser l'actif de la société, constitué du seul domaine Désert de Retz.

Ainsi, Maître [Z], qui ne disposait toujours pas en 2007, d'alternative pertinente et précise à l'offre présentée par la société Foncière de Joyenval, n'a pas commis de faute au regard de sa mission, en finalisant en novembre 2007, le protocole transactionnel avec la société Foncière de Joyenval, renonçant ainsi à attendre l'issue incertaine, en terme de succès et de délai, de la procédure d'appel pendante devant la cour d'appel de Versailles.

S'agissant des honoraires réglés à différents intervenants pour un montant total de 154.219,93 euros, Maître [Z] expose qu'il s'agit de frais de justice exposés dans le cadre des nombreuses procédures impliquant la société Désert du Retz.

Il ressort des pièces communiquées que Maître [G], avocat est intervenu en qualité de conseil du liquidateur, ès qualités, dans les procédures engagées contre la société Foncière de Joyenval et dans la procédure prud'homale engagée par M.[E], le gardien du domaine, et avant lui, Maître Preziozi, avocat. Les honoraires importants réglés à Maître [U] l'ont été au titre de la mission d'administrateur provisoire, qui lui avait été confiée avant l'intervention de Maître [Z], et après taxation des honoraires par le juge. Les honoraires de Maître Héral, avocat et de Maître [R], avoué, correspondent à des prestations accomplies notamment durant la période d'administration de Maître [U], qui les avait constitués.

Les appelants considèrent que Maître [Z] a réglé ces honoraires sans leur en référer et sans remettre en cause le montant excessif.

Cependant, il n'est pas établi que le liquidateur a réglé des prestations indues ou inexistantes, les factures étant pour l'essentiel versées au débat. Il appartenait à Maître [Z] dans le cadre de son mandat judiciaire d'apprécier le bien fondé des montant sollicités, sans que l'accord des associés soit nécessaire. Il n'est pas démontré que les sommes versées, bien que significatives, aient été sans rapport avec les honoraires pratiqués en pareille matière. Ayant succédé à d'autres professionnels intervenus dans l'intérêt de la société Désert de Retz, Maître [Z] se devait également d'acquitter les prestations effectuées à la demande de ses prédécesseurs.

Aucune faute n'est caractérisée de ce chef et il n'y a pas lieu de condamner Maître [Z] au remboursement de ces sommes.

S'agissant des propres honoraires du liquidateur, il est tout d'abord reproché à Maître [Z] d'avoir reçu ou tenté de percevoir de la partie adverse, la société Foncière de Joyenval, des honoraires de 154.000 euros HT devant s'ajouter aux honoraires à percevoir au titre de sa mission.

Cette allégation repose sur un courrier du 14 décembre 2006 , fixant notamment comme ordre de jour de la réunion à venir du 9 janvier 2007: 'le financement des opérations de liquidation du Désert du Retz par Maître [R] [Z], Administrateur judiciaire, intervenant en qualité de liquidateur par le versement d'une provision sur frais et honoraires d'un montant de 154.000 €HT qui s'effectuera par virement à la Caisse des dépôts et consignations, compte n° 33582B, selon RIB joint'.

Maître [Z] conteste tout versement occulte d'honoraires par la partie adverse, expliquant, que cette demande d'avance dans le cadre des négociations menées en présence des autorités préfectorales ou municipales ne visait qu'à permettre d'apurer une partie du passif social en l'attente de la vente, la liquidation ne disposant pas de liquidités pour faire face aux réclamations des créanciers, ajoutant que la société Foncière de Joyenval s'était refusée à toute avance.

A l'appui de ses dires, elle produit une attestation de la société Foncière de Joyenval certifiant n'avoir versé aucun honoraire à Maître [Z], une attestation de PWC Coopers, commissaire aux comptes de cette société certifiant, en date du 3 avril 2009, qu'aucune charge ou facture concernant Maître [Z] n'a été identifiée dans les livres comptables de la société Foncière de Joyenval relativement aux exercices 2006, 2007 et 2008, à l'exception du prix de cession du domaine, ainsi qu'une attestation de la Caisse des dépôts et consignations certifiant l'absence de tout virement pour cette période sur le compte de Maître [Z] d'une somme de 184.184 euros soit 154.000 euros HT.

Maître [Z] n'a donc perçu aucune avance sur ses honoraires de la part de la société Foncière de Joyenval.

Pour inappropriée que puisse apparaître cette demande d'avance, fût-elle motivée par la volonté de résoudre dans l'urgence les contraintes financières que subissait la société dissoute, elle ne caractérise pas pour autant une tentative de versement occulte de la part du liquidateur, ni l'existence d'un préjudice pour les associés.

Ne constitue pas davantage une faute susceptible d'engager la responsabilité du liquidateur, le montant des honoraires sollicités par Maître [Z], ni la circonstance que suite à contestation, ils ont été réduits par le juge dans le cadre de la procédure idoine de taxation.

Aucune des fautes reprochées à Maître [Z] dans l'exercice de sa mission de liquidateur n'étant suffisamment caractérisée, M.[V] et M.[H]-[L] seront déboutés de toutes leurs demandes.

- Sur la demande de dommages et intérêts formée par Maître [Z]

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Maître [Z] de sa demande de dommages et intérêts, faute pour le liquidateur de démontrer que M.[V] et M.[H]-[L] ont abusé du droit que la loi accorde à tout justiciable de faire trancher le litige par le juge et d'établir l'existence d'un préjudice.

- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

M.[V] et M.[H]-[L], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.La cour confirmera les condamnations prononcées par le tribunal sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dira n'y avoir lieu en équité d'y ajouter en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M.[V] et M.[H]-[L] à l'encontre de Maître [Z], le confirme en ce qu'il a débouté Maître [Z] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et en ce qu'il condamné M.[V] et M.[H]-[L] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Dit recevables mais mal fondées les demandes de M.[V] et M.[H]-[L] et les en déboute,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M.[V] et M.[H]-[L] aux dépens d'appel

Déboute toutes les parties de leurs demandes en cause d'appel fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

Laure POUPET Marie-Christine HEBERT-PAGEOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/24459
Date de la décision : 12/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°16/24459 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-12;16.24459 ?
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