La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2019 | FRANCE | N°18/07971

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 07 février 2019, 18/07971


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 4 - Chambre 8





ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2019





(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07971 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QX2





Décision déférée à la cour : jugement du 03 avril 2018 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 18/80614
>






APPELANTE





Sci Fontainebleau YTD, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège


N° SIRET : 347 884 405 00015


1 rue Madame


[...]





représentée p...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2019

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07971 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QX2

Décision déférée à la cour : jugement du 03 avril 2018 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 18/80614

APPELANTE

Sci Fontainebleau YTD, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 347 884 405 00015

1 rue Madame

[...]

représentée par Me Nathalie X..., avocat au barreau de Paris, toque : D2090

ayant pour avocat plaidant Me Renaud A... , avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Sarl Baalbeck, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 501 620 025 00012

[...]

représentée par Me Edmond Y..., avocat au barreau de Paris, toque : J151

ayant pour avocat plaidant Me Véronique Z..., avocat au barreau de Hauts-de-Seine, toque : NAN291

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 janvier 2019, en audience publique, devant la cour composée de:

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

En vertu d'un acte sous seing privé du 26 mai 1999, la Sci Slim 92, aux droits de laquelle vient la société Fontainebleau YTD, a donné à bail commercial à la société Massa, aux droits de laquelle vient la société Baalbeck, des locaux commerciaux situés à Courbevoie (Hauts-de-Seine), dans le centre commercial Charras.

Par jugement définitif du 9 juin 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a, notamment, dit qu'un nouveau bail portant sur les mêmes locaux commerciaux a pris effet pour une nouvelle durée de 9 années à compter du 15 novembre 2007 jusqu'au 14 novembre 2016, a condamné la société Baalbeck à payer à la société Fontainebleau YTD la somme totale de 37 563,78 euros en deniers ou quittances, dont 5 606,48 euros au titre des charges de copropriété et de GIE du 1er trimestre 2008 et 24 957,30 euros au titre des loyers et charges des 1er et 2ème trimestres 2011, et a condamné la société Fontainebleau YTD à remettre à la société Baalbeck, sa locataire, les quittances de loyers et charges ainsi que de l'indemnité réglés dans un délai de 15 jours de la signification de sa décision et, passé ce délai, sous astreinte de 80 euros par jour de retard.

Ce jugement a été signifié le 29 juin 2011 à la société Fontainebleau YTD.

Par acte d'huissier du 16 février 2018, la société Baalbeck a fait assigner la société Fontainebleau YTD devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de voir liquider l'astreinte à la somme de 194 400 euros pour la période du 14 juillet 2011 au 13 mars 2018 et de voir condamner la société Fontainebleau YTD à des dommages-intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 3 avril 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Fontainebleau YTD à payer à la société Baalbeck la somme de 194 400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 9 juin 2011 pour la période du 14 juillet 2011 au 13 mars 2018, a rejeté les demandes reconventionnelles formées par la société Fontainebleau YTD ainsi que sa demande de délais de grâce, a dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour résistance abusive et a condamné la société Fontainebleau YTD à verser à la société Baalbeck la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 16 avril 2018, la société Fontainebleau YTD a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnances des 26 juillet et 22 novembre 2018, le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris.

Par dernières conclusions du 11 décembre 2018, la société Fontainebleau YTD demande à la cour, outre des demandes «'constater'» et de «'dire et juger'» qui ne constituent pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter la société Baalbeck de toutes ses demandes, subsidiairement, de réduire à néant le montant dû au titre de la liquidation de l'astreinte, plus subsidiairement, de débouter la société Baalbeck de sa demande de liquidation d'astreinte, encore plus subsidiairement, de dire et juger que la société Fontainebleau YTD n'a pas à remettre des quittances d'indemnité d'occupation, que l'astreinte s'arrête au 15 novembre 2016, date d'effet du congé, à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que la demande de liquidation d'astreinte de la société Baalbleck est sans objet pour la période comprise entre 2015 et 2018 en raison de l'absence de paiement des loyers et charges par cette dernière, de dire et juger que l'astreinte ne court pas du 26 octobre 2017 au 16 février 2018, date de la demande recevable de la société Baalbeck, que l'astreinte s'arrêtera au 24 avril 2018, date d'établissement des quittances par l'expert-comptable, de lui octroyer un délai de grâce de 18 mois pour s'acquitter de la liquidation de l'astreinte, à titre reconventionnel, de condamner la société Baalbeck à lui payer la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

Par dernières conclusions du 19 décembre 2018, la société Baalbeck demande à la cour, outre des demandes de «'constater'» qui ne constituent pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner la société Fontainebleau YTD à lui verser la somme de 216 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période allant jusqu'au 15 décembre 2018, de débouter l'appelante de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il est référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La clôture est intervenue le 20 décembre 2018.

SUR CE

Sur la liquidation de l'astreinte :

L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut même d'office ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision et que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, l'astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Selon l'article L. 131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de la liquidation d'interpréter la décision assortie de l'astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d'une astreinte et que le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge l'ayant ordonnée.

Lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant.

Pour liquider l'astreinte comme il l'a fait, le premier juge a retenu qu'il ne se déduisait ni des motifs ni du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 9 juin 2011 que l'astreinte concernait les quittances afférentes aux loyers échus et payés postérieurement à cette date par la société Baalbeck, l'astreinte ne pouvant se rapporter qu'aux quittances relatives aux loyers échus et à l'indemnité payés antérieurement audit jugement. Le premier juge a relevé que, dans son jugement du 9 juin 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre avait considéré que la société Baalbeck justifiait notamment du paiement intégral des loyers et des charges au montant fixé dans le nouveau bail sur la période de mars à décembre 2010. Considérant que la société Fontainebleau YTD ne démontrait pas avoir remis à la société Baalbeck les quittances relatives aux loyers et à l'indemnité de 50 000 euros payés avant le 9 juin 2011 par cette dernière selon les motifs du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte et estimant que les appels de loyers et charges ainsi que les factures et mises en demeure émises par la société Fontainebleau YTD ne sauraient constituer des quittances, le premier juge a purement et simplement liquidé l'astreinte à la somme de 194 400 euros, relevant qu'aucune difficulté particulière pour exécuter l'injonction n'était alléguée ou établie.

Le premier juge a rejeté la demande de délais de grâce au motif qu'il n'existait aucun motif pour l'accorder et a considéré que les circonstances de la cause ne justifiaient pas l'allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive.

La société Fontainebleau YTD expose qu'elle a été contrainte de pratiquer diverses mesures d'exécution forcée en 2011 et 2012 pour obtenir paiement partiel par la société Baalbeck des sommes mises à sa charges par le jugement du 9 juin 2011, qu'un litige oppose les parties sur le calcul des charges incombant au locataire, qu'elle a fait délivrer à la société Baalbeck, les 23 juillet 2014, 8 juin 2015 et 26 février 2016, des commandements de payer visant la clause résolutoire, qu'une expertise judiciaire est en cours concernant le montant des charges et qu'elle a fait délivrer un congé avec refus de renouvellement le 9 mai 2016 ainsi qu'un commandement de quitter les lieux le 15 novembre 2016.

L'appelante soutient qu'une quittance est l'écrit par lequel un créancier déclare qu'il a perçu de son débiteur une somme d'argent en paiement de tout ou partie de la dette dont ce dernier était redevable, que la quittance comporte le détail des sommes versées en distinguant le loyer et les charges mais que la mention «'quittance'» n'est pas impérative, le tribunal n'ayant exigé aucun formalisme particulier, et que, tant que le loyer, les charges et les taxes correspondant à la période visée ne sont pas payées, le bailleur n'est pas tenu de délivrer des quittances. La société Fontainebleau YTD affirme que l'envoi à la société Baalbeck de factures, appels de loyers et mises en demeure mentionnant ses paiements partiels vaut établissement de quittances, ce qu'aurait reconnu la société Baalbeck dans son dire du 27 novembre 2018 dans le cadre de l'expertise judiciaire en cours en invoquant ces pièces comme justificatifs de ses paiements.

La société Fontainebleau YTD soutient avoir fait établir les reçus antérieurement adressés à la société Baalbeck en les renommant «'quittances'» par son expert-comptable le 24 avril 2018 et les avoir transmises à l'intimée le 26 juillet 2018 dans le cadre de la présente instance.

L'appelante fait valoir la mauvaise foi de la société Baalbeck, sa passivité durant six ans, l'insolvabilité de son locataire ainsi que la faiblesse de son propre résultat pour l'année 2017 (51 435 euros) au regard du montant de l'astreinte.

La société Fontainebleau YTD soutient que, compte tenu du doute sur le montant réellement dû par la société Baalbeck au titre des loyers et charges et de la difficulté pour établir le compte entre les parties, il ne lui est pas possible d'établir des quittances et d'exécuter l'injonction judiciaire.

L'appelante fait état des paiements partiels effectués par la société Baalbeck à partir de juillet 2011 et de la nature d'indemnité d'occupation et non de loyers et charges des sommes dues à partir du 15 novembre 2016.

La société Baalbeck soutient que l'injonction judiciaire n'a pas été exécutée, que la communication, le 26 juillet 2018, de quittances de versements relatifs aux loyers et charges depuis le 14 juillet 2011 ne constitue pas l'exécution de l'obligation mise à la charge de la société Fontainebleau YTD par le jugement du 9 juin 2011, ces documents ne distinguant pas entre le loyer, les différentes charges, la TVA et ne précisant pas l'imputation des versements. Elle conteste avoir reconnu que ces pièces valaient quittances à l'occasion des opérations d'expertise judiciaire actuellement en cours, indiquant les avoir seulement invoquées comme preuve de ses paiements. Tout en relevant que l'existence d'un litige opposant les parties sur la détermination du montant des loyers, charges et taxes dues n'a pas d'incidence sur le présent litige, la société Baalbeck prétend que le pré-rapport d'expertise judiciaire du 24 septembre 2018 démontre qu'elle est créditrice de la société Fontainebleau YTD.

L'intimée fait valoir que les appels de loyers et charges ainsi que les mises en demeure ne valent pas quittance car ne consacrent pas la libération du débiteur à due concurrence des versements mentionnés. La société Baalbeck soutient que son bailleur est tenu de lui délivrer des quittances au titre de ses paiements même partiels.

L'intimée sollicite la liquidation de l'astreinte pour la période du 14 juillet 2011 au 14 juillet 2017 à hauteur de la somme de 175 200 euros et pour la période du 15 juillet 2017 au 15 décembre 2018 à hauteur de la somme de 40 800 euros, soit la somme totale de 216 000 euros sur la période du 14 juillet 2011 au 15 décembre 2018.

L'intimée s'oppose à la demande de délais de grâce formée par l'appelante en l'absence de justificatifs de difficultés financières, soulignant l'important patrimoine immobilier de la société Fontainebleau YTD.

C'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il ne se déduisait ni des motifs ni du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 9 juin 2011 que l'astreinte concernait les quittances afférentes aux loyers échus et payés postérieurement à cette date par la société Baalbeck, l'astreinte ne pouvant se rapporter qu'aux quittances relatives aux loyers échus et à l'indemnité payés antérieurement audit jugement.

En effet, le jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte précise, dans ses motifs, que la société Baalbeck justifie du paiement du loyer et des charges au montant fixé dans le nouveau bail pour la période de mars à décembre 2010 et que les factures produites par la société Fontainebleau YTD ne sauraient se substituer aux quittances sollicitées. Dans son dispositif, ce même jugement condamne la société Fontainebleau YTD à remettre à la société Baalbeck les quittances de loyers et charges ainsi que de l'indemnité réglés dans un délai de 15 jours de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 80 euros par jour de retard.

C'est à bon droit que le premier juge a considéré que la société Fontainebleau YTD ne démontrait pas avoir remis à la société Baalbeck les quittances relatives aux loyers et à l'indemnité de 50 000 euros payés par cette dernière avant le 9 juin 2011 conformément au jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte et qu'il a estimé que les appels de loyers et charges ainsi que les factures et mises en demeure émises par la société Fontainebleau YTD ne sauraient constituer des quittances.

En effet, les appels de loyers et charges, les factures et les mises en demeure adressés par la société Fontainebleau YTD à la société Baalbeck ne peuvent constituer des quittances, dès lors que ces documents ne mentionnent que le montant des versements effectués par cette dernière sans distinguer le montant du loyer, des charges générales, des charges dues au GIE, de la TVA et sans préciser l'imputation de ces versements, la société Fontainebleau YTD ne pouvant arguer de l'expertise judiciaire actuellement en cours pour établir le compte entre les parties comme difficulté d'exécution de l'injonction judiciaire, limitée à la délivrance de quittances relatives aux loyers et charges ainsi qu'à l'indemnité réglés à la date de son prononcé, le 9 juin 2011.

Le fait que la société Fontainebleau YTD ait adressé à la société Baalbeck ces mêmes documents renommés «'quittances'» le 26 juillet 2018 dans le cadre de la présente instance ne saurait constituer l'exécution de l'injonction judiciaire sous astreinte, dès lors que ces documents sont entachés des mêmes imprécisions, la société Baalbeck n'ayant pas reconnu qu'ils valaient quittances mais les ayant seulement invoqués comme preuves de ses paiements à l'occasion des opérations d'expertise judiciaire actuellement en cours.

À supposer établi que la société Baalbeck n'ait effectué que des versements partiels à partir de juillet 2011, cette circonstance ne saurait exonérer la société Fontainebleau YTD de son obligation d'exécuter l'injonction judiciaire portant sur des loyers et charges ainsi qu'une indemnité réglés avant le 9 juin 2011.

Le défaut d'exécution d'une injonction judiciaire ne présentant pas de difficulté d'exécution depuis le 14 juillet 2011 justifie de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 9 juin 2011 à la somme de 216 000 euros pour la période du 14 juillet 2011 au 15 décembre 2018 et de condamner la société Fontainebleau YTD à verser cette somme à la société Baalbeck.

Le comportement de la société Fontainebleau YTD et l'importance de son patrimoine immobilier justifient de rejeter la demande de délais de grâce formée par l'appelante.

Sur les demandes de dommages-intérêts :

La société Fontainebleau YTD demande des DI pour «'abus du droit d'exécution'», pour avoir attendu 6 ans avant de demander la liquidation de l'astreinte, sans mentionner le fondement juridique de sa demande.

La solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Fontainebleau YTD.

Faute pour la société Baalbeck de démontrer l'existence d'une résistance abusive imputable à la société Fontainebleau YTD, la demande de dommages-intérêts formée par la société Baalbeck sera rejetée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la liquidation de l'astreinte à la somme de 216 000 euros pour la période du 14 juillet 2011 au 15 décembre 2018.

Succombant, la société Fontainebleau YTD sera condamnée aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité justifie que la société Fontainebleau YTD soit condamnée à payer à la société Baalbeck la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum de la liquidation de l'astreinte ;

Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée,

Ordonne la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 9 juin 2011 à la somme de 216 000 euros pour la période du 14 juillet 2011 au 15 décembre 2018';

Condamne la société Fontainebleau YTD à verser à la société Baalbeck la somme de 216 000 euros';

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société Fontainebleau YTD aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Fontainebleau YTD à verser à la société Baalbeck la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/07971
Date de la décision : 07/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°18/07971 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-07;18.07971 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award