La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2019 | FRANCE | N°17/17180

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 05 février 2019, 17/17180


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 05 FEVRIER 2019



(n° 2019/ 032 , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17180 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4CAK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008003314





APPELANTE



La SELARL FIDES (anciennement EMJ, an

ciennement MB Associés) prise en la personne de Maître [R] [G], ès qualité de mandataire-liquidateur de la SARL REASS FRANCE, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Locali...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 05 FEVRIER 2019

(n° 2019/ 032 , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17180 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4CAK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008003314

APPELANTE

La SELARL FIDES (anciennement EMJ, anciennement MB Associés) prise en la personne de Maître [R] [G], ès qualité de mandataire-liquidateur de la SARL REASS FRANCE, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

N° SIRET : 451 953 392 00052

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée de Me Nathalie MAKOWSKI de la SELAS PARDO SICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K170

INTIMÉES

La société R+V VERSICHERUNG AG, société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 7]

[Localité 4] - ALLEMAGNE

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Julien DE MICHELE et de Me Virginie REYNES du cabinet DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : K0035

La société RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS, SARL inscrite au RCS de Beyrouth (Liban), dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

(anciennement immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 381 036 193)

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée de Me Nathalie MAKOWSKI de la SELAS PARDO SICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K170, avocat au barreau de PARIS, toque : K170

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur Julien SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christian BYK, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière présente lors de la mise à disposition.

'''''

Les sociétés RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS et EMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société REASS FRANCE ainsi que M. [F] [B], d'une part, et la société R+V VERSICHERUNG et M. [N] [K], d'autre part, sont en relation d'affaires depuis les années 2000. Entre le 1er avril 2001 et le 15 janvier 2002, ces sociétés ont signé les contrats de programme MPF, VIVENDI, INAYA et HELP. Par ailleurs, en mars 2002, la société R+V a pris une participation de 30% dans la société RISK Ltd UK. Enfin, le 22 août 2002, un contrat HELP a été signé entre R + V et INSURANCE ACTUARIAL CONSULTANTS (IAC).

Le 14 avril 2003, la société R+V a déposé une requête auprès de la High Court of Justice à Londres pour demander l'autorisation de pratiquer des mesures conservatoires et a ensuite déposé une seconde requête pour demander le remboursement par RISK d'une somme de 14.797.551 livres sterling. Le 17 avril 2003, elle a notifié aux entités de RISK la résiliation de tous les contrats signés avec elle.

Par ordonnance du 18 novembre 2004, la High Court of Justice a condamné la SA RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS et la SELARL EMJ à verser la somme de 1.000.000 livres pour frais de justice et une provision de 5 millions de livres sur le montant de dommages et intérêts. Par jugement du même jour, elle a jugé bien fondé les résiliations des contrats opérées par la société R+V et par ordonnances des 16 décembre 2004 et 18 février 2005, la High Court a condamné ces mêmes sociétés à verser des sommes identiques à la société R+V. Par arrêt du 14 janvier 2006, la cour d'appel de céans a rendu exécutoire l'ordonnance du 18 février 2005.

Par acte du 7 mai 2003, les sociétés RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS et EMJ avaient, par ailleurs, assigné la société R+V devant le Tribunal de commerce de PARIS aux fins de la voir condamnée à leur payer à chacune la somme de 1.000.000 euros de dommages et intérêts pour résiliation abusive et, par jugement du 30 septembre 2014, ce tribunal a :

- débouté la SA RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS et la SELARL EMJ (prise en la personne de M. [R] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire) de leurs demandes,

- débouté la société R+V VERSICHERUNG AG de sa demande d'irrecevabilité,

- condamné solidairement RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS et la société REASS FRANCE, représentée par la SELARL EMJ, à payer à la société R+V VERSICHERUNG AG la somme de 100.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire,.

Par déclaration du 7 septembre 2017, la SELARL FIDES (anciennement EMJ) a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2018, elle sollicite la réformation du jugement, sauf en ce qui concerne la recevabilité, demandant à la cour de condamner la société R+V au paiement de la somme de 39.663.949 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation, décomposée comme suit :

- à la société RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS la somme de 31.654.514 euros (soit 22.362.590 euros au titre du programme HELP et 9.291.924 euros au titre du programme INAYA),

- à la société FIDES, venant aux droits de REASS FRANCE, la somme de 8.009.435 euros (soit 4.189.997 euros au titre du programme MPF, 2.956.061 euros au titre du programme VIVENDI et 863.377 euros au titre du programme INAYA).

- A titre subsidiaire, elle lui demande de juger que la société R+V a illicitement capté la clientèle que les sociétés du groupe RISK lui avaient amenée et sollicite sa condamnation aux mêmes sommes.

- En tout état de cause, elle réclame de condamner la société R+V à verser à chacune des demanderesses une somme de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre à lui verser ainsi qu'à la société REASS la somme de 150.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2018, la société RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS sollicite la réformation du jugement, sauf en ce qui concerne la recevabilité, demandant à la cour de condamner la société R+V au paiement des mêmes sommes que celles sollicitées par la société FIDES ès qualités.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 février 2018, la société R+V VERSICHERUNG AG sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne la recevabilité, de dire la société de droit libanais RISK INSURANCE & REINSURANCE SARL irrecevable à agir, de dire les sociétés RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS SARL et REASS FRANCE SARL irrecevables à agir sur le fondement des contrats HELP, MPF, AUTOFIRST, VIVENDI et INAYA

- A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire bien fondée la résiliation sans préavis des contrats et de débouter les sociétés RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS SARL et REASS FRANCE SARL de leurs demandes principales et subsidiaires.

A titre plus subsidiaire, elle demande de débouter ces sociétés de leurs demandes de dommages et intérêts et, à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la compensation entre, d'une part, la créance d'un montant de 5.999.901 euros au titre des sommes détournées par les sociétés RISK et REASS dans le cadre des programmes VIVENDI, INAYA et MPF et, d'autre part, la créance qui viendrait à être reconnue à chacune des appelantes.

En tout état de cause, il est réclamé la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été ordonnée le 12 mars 2018.

CE SUR QUOI, LA COUR

- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée:

Considérant que la société R+V soutient que la prétention litigieuse a un objet et une cause identiques à la prétention déjà tranchée par la High Court de Londres;

Considérant que la société REASS répond que la triple condition d'identité exigée par l'article 1355 du Code civil n'est pas remplie, qu'en effet, les demandes formulées devant le juge anglais portaient exclusivement sur les contrats anglais, qu'en outre, les demandes relatives au préjudice de réputation et à la captation de clientèle n'ont pas été soulevées dans la procédure anglaise, qu'il n'y a donc pas identité de cause et d'objet;

Qu'elle ajoute que la combinaison de l'absence de texte général consacrant l'autorité positive de chose jugée et du refus jurisprudentiel d'accorder une quelconque autorité aux motifs, fussent-ils décisifs, conduit à considérer que le droit français n'admet pas, à de rares exceptions ponctuelles près, l'autorité positive de chose jugée;

Qu'enfin, en cas de reconnaissance intégrale des jugements ayant ponctué la procédure anglaise, l'équité impose en l'espèce une interprétation restrictive de ce qui a été jugé, afin que l'on puisse être assuré que les arguments principaux présentés en demande et en défense par RISK ont pu être entendus et effectivement examinés (ce qui n'a pas été le cas dans l'unique première instance anglaise);

Considérant qu'aux termes de l'article 1355 du Code civil :

- 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité';

Considérant qu'il appartient à celui qui revendique l'application de l'autorité de la chose jugée de démontrer que ces conditions sont réunies;

Considérant que dans le dispositif de leurs conclusions devant le Tribunal de commerce comme dans celles soumises à la cour, la société RISK INSURANCE and REINSURANCE SOLUTIONS ainsi que la société FIDES ès qualités visent uniquement les contrats français, à savoir les contrats HELP, MPF, AUTOFIRST, VIVENDI et INAYA;

Considérant, en l'espèce, que, pour démontrer que la chose demandée est la même, la société R+V estime que le jugement de la High Court a, au regard de la généralité de ses termes, statué tant sur les contrats français qu'anglais;

Considérant que, si dans son analyse des faits ce jugement du 18 novembre 2004 décrit l'ensemble du contexte des relations nouées entre les parties et donc tout autant les contrats français que les contrats anglais, il n'en reste pas moins que dans sa motivation (conclusions, paragraphe 245 et suivants), le juge anglais ne se prononce que sur les contrats anglais ('les notes de couverture londoniennes') et qu'il ne cite aucunement les contrats français, construisant son argumentation uniquement sur 'l'opération londonnienne';

Que la conclusion du juge [I] qui écrit :

-' à la lumière de toutes les preuves, je suis convaincu que les avenants aux notes de couverture londoniennes résultent d'une conspiration malhonnête entre M. [K] et M [B]...'- confirme cette lecture;

Qu'en tout état de cause, l'ordonnance du juge du 16 décembre 2004 qui, en droit anglais, doit être assimilée à ce que le droit français qualifie de dispositif, seule partie de la décision à prendre en considération pour déterminer si l'autorité de la chose jugée s'y attache, ne mentionne que les contrats anglais UNL, SHTTL et ING, l'ordonnance se terminant par la phrase suivante : 'la demanderesse (R+V) était en droit de résilier les notes de couverture UNL, SHTTL et ING';

Qu'il ne saurait être tiré aucune conséquence de la phrase libellée comme suit :

- ainsi que 'toute autre note de couverture' dès lors que, faute d'une mention explicite aux contrats français, la démonstration n'est pas rapportée que cette mention vague les concernerait, étant rappelé que les contrats français renvoyaient à la compétence du juge français et que les contrats anglais renvoyaient à la compétence du juge anglais, de sorte qu'à supposer qu'on puisse s'interroger sur le sens de l'expression 'toute autre note de couverture', elle ne saurait viser des contrats que le juge saisi savait ne pas relever de sa compétence;

Qu'il s'ensuit que, faute d'identité d'objet, la décision de la High Court n'a pas autorité de chose jugée sur les contrats français, seuls soumis au présent juge;

- Sur les exceptions d'irrecevabilité tenant au défaut de qualité à agir des appelantes:

- Sur le défaut total de qualité à agir de la société RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS SARL :

Considérant que la société R+V avance que, à défaut de convention internationale conclue entre la France et le Liban réglementant les conséquences d'une telle opération, le «transfert international» du siège social d'une société française vers un Etat tiers à l'Union européenne emporte, en droit, une conséquence considérable : la disparition de la personne morale de la société transférée et la création, dans le pays d'arrivée, d'une nouvelle société;

Qu'en conséquence, en dépit d'un nom identique, cette nouvelle société est une personne morale totalement distincte de la société française disparue;

Qu'en effet, aucun acte de cession de créance aux termes duquel la société libanaise aurait acquis la créance de son homonyme française sur la société R+V n'a jamais été notifié à l'intimée de sorte que « nul ne plaidant par procureur », la société libanaise ne saurait prétendre occuper valablement la présente instance « en lieu et place » ou « au nom et pour le compte » de la société française originaire, laquelle a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris;

Considérant qu'il est répondu que l'argumentation de R+V est dénuée de pertinence dans la mesure où le transfert de siège social entre la France et le Liban a été régulièrement effectué et a entrainé comme conséquence que les droits et obligations de la société française ont été valablement transférés à la société libanaise;

Considérant que pour que la société dont le siège social est transféré 'reste en vie' et garde sa « personnalité juridique », il faut que le pays où le siège est transféré prévoit une forme de société similaire à la forme de la société en France;

Qu'en l'espèce, les documents produits aux débats montrent que :

- l'opération votée à l'unanimité des associés dans la société au départ de la France est celle d'une continuation de la société à l'étranger avec transfert du siège social à Beyrouth et transformation de la SARL en une structure équivalente de droit libanais,

- les inscriptions réalisées sur les registres français et libanais sont concordantes, puisqu'elles attestent que la société immatriculée à Paris sous le numéro 381 036 193 a transféré son siège à Beyrouth le 25 novembre 2010 et s'est continuée sous l'immatriculation libanaise n° 1012968;

Que l'exception tenant au défaut de qualité à agir sera à l'analyse des éléments ci-dessus développés, rejetée;

- Sur le défaut de qualité à agir des sociétés RISK INSURANCE and REINSURANCE SOLUTIONS et REASS FRANCE au titre des différents contrats concernés :

Considérant que R+V fait valoir que l'examen des documents produits révèle que ces sociétés ne sont pas parties à la plupart des contrats allégués brutalement rompus;

Considérant qu'il est opposé que les sociétés concernées sont, au contraire, parties aux contrats querellés de sorte qu'il convient d'examiner leur situation pour chacun de ces contrats:

* pour le contrat HELP :

Considérant qu'en l'espèce, l'appelante rapporte la preuve (pièce 35) que « INSURANCE ACTURIAL CONSULTANTS », qui a signé le contrat, a été déposée en tant que marque par la société RISK INSURANCE and REINSURANCE SOLUTIONS, les « produits ou services désignés » par cette marque étant :

- « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils, informations ou renseignements d'affaires, comptabilité ; gestion de fichiers informatiques assurances ; affaires financières et monétaires ; prestations de consultant en assurances, réassurances, banque et crédit »;

Qu'il convient donc, au vu de ces éléments probants, de considérer que c'est la société RISK qui sous cette marque est cocontractante; que sa qualité à agir est ainsi confirmée;

* pour le contrat MPF :

Considérant que la qualité de cocontratante de la société REASS FRANCE découle d'un faisceau d'indices comme les suivants :

-1° : figurent en bas de page du contrat les éléments d'identification suivants :

« Reass France ' [Adresse 6] (') ' Fax (') ' RCS Paris B 423 508 811 ' APE : 672 Z ' E-mail (') Au capital de 150.000 euros ' Garantie Financière et Assurance de R.C.Professionnelle conformes aux Art L530-1 et L530-2 du Code des Assurances » ;

- 2° : la société réassurée, la société Mutuelle des Provinces de France (MPF) est française;

- 3°: la loi applicable est française ;

- 4° : les tribunaux compétents sont les tribunaux français.

* pour le contrat AUTOFIRST :

Considérant qu'il résulte de la lecture du contrat que celui-ci mentionne uniquement la société RISK INSURANCE REINSURANCE SOLUTIONS,qui est donc la seule co-contractante; que sa qualité à agir est donc confirmée;

* pour les contrats VIVENDI et INAYA :

Conidérant que la lecture du contrat VIVENDI (pièce 9 des appelantes) mentionne uniquement l'identité de REASS FRANCE, ce qui permet de retenir sa qualité à agir;

Considérant qu'il en est de même pour le contrat INAYA (pièce 7);

Qu'en conséquence, il convient de rejeter les exceptions d'irrecevabilité tirées du défaut de qualité;

- Sur la rupture des relations contractuelles:

Considérant qu'en premier lieu, l'appelante estime que l'essentiel des arguments soulevés par R+V porte sur les contrats anglais et sont ainsi hors de propos ; qu'elle précise toutefois qu'après plus de 10 ans d'instruction, la juridiction pénale française n'a trouvé aucune raison de retenir une quelconque qualification pénale d'escroquerie ou d'abus de confiance, confortant ainsi la position des concluantes sur la rupture brutale des relations commerciales du fait de R+V, que, par ailleurs, les contrats « anglais » n'ont jamais été cachés par les sociétés RISK à R+V;

Que, s'agissant des contrats objets de la présente procédure, il est dès lors dénié que les sociétés du groupe RISK aient commis des manquements;

Qu'il est, en revanche, soutenu que la résiliation unilatérale de R+V viole les clauses de résiliation prévues dans les contrats querellés;

Qu'en fait, le but de la stratégie de R+V était de reprendre, à son compte les contrats conclus par l'intermédiaire de tierces sociétés, telles que les sociétés RISK et ceci dans l'objectif de céder cette clientèle avec le reste de ses activités de réassurance à une autre société de réassurance, beaucoup plus importante;

Que, conformément à cette stratégie, R+V a mis en place une « guerre totale » à l'encontre des sociétés du groupe RISK;

Qu'il s'agit donc d'une stratégie de discrédit à l'égard des sociétés du groupe RISK afin de reprendre en direct les contrats négociés par ces sociétés ;

Considérant que l'intimée répond que non seulement toute partie à un contrat est fondée à y mettre unilatéralement fin, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, dès lors que le comportement de son co-contractant a entraîné une perte de confiance à son égard, mais encore que cette faculté se trouve renforcée lorsque le contrat repose, par nature, sur le lien de confiance unissant les parties;

Qu'en l'espèce, tel est le cas des contrats qui ont été conclus par la société R+V, avec les différentes entités du « groupe RISK », qu'en effet, les sociétés du « groupe RISK » ont fait preuve de déloyauté à l'égard de la société R+V, ce dont il est résulté une perte totale de confiance de celle-ci dans ses cocontractants;

Que ces faits ont été établis par la décision de la High Court qui a autorité de la chose jugée en France ; qu'il a ainsi été relevé notamment une 'conspiration dont ont été reconnues coupables les sociétés du « groupe RISK » au titre des binders SHTTL et UNL', 'la soustraction frauduleuse et la dissipation d'une partie des primes dues à la société R+V au titre des binders SHTTL et UNL', 'la perception de commissions complémentaires indues grâce au « reroutage » frauduleux de certains contrats vers la société RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS Limited' et 'des mensonges répétés des sociétés du 'groupe RISK' et de leurs dirigeants';

Que ces différents points seront, en conséquence, examinés dans les développements ci-dessous :

- Sur la perte de confiance généralisée découlant de la découverte de nombreuses

malversations commises par les sociétés du « groupe RISK » et leurs dirigeants:

- Sur la conspiration alléguée des sociétés du « groupe RISK » au titre des binders SHTTL et UNL :

Considérant que la société R+V avance qu'alors que les contrats SHTTL et UNL conclus le 28 août 2001 prévoyaient une commission de 10% au bénéfice de la société RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS, les avenants conclus le même jour dans le plus grand secret entre Messieurs [B] et [K] lui octroyaient une retenue supplémentaire correspondant à 40% du montant des primes brutes versées par les sociétés réassurées pendant les douze premiers mois;

Que ce commissionnement était exorbitant au regard des pratiques observées en matière de courtage en réassurance et extravagant au regard de l'intervention réelle de la société RISK; que cela établit la réalité de conditions léonines à son détriment;

Considérant que la société RISK et la société FIDES ès qualités répliquent que les contrats anglais avaient un intérêt économique pour R+V et que leur mise en 'uvre a eu un coût significatif important pour les sociétés du groupe RISK;

Qu'elles ajoutent que ces contrats n'ont jamais été cachés à R+V et précisent qu'elles n'ont pas détourné les primes de réassurance devant revenir à la société R+V;

Considérant que si la cour de céans a jugé que la décision de la High Court n'a pas autorité de chose jugée sur les contrats français, seuls soumis au présent juge, cette décision a, en revanche, autorité de chose jugée sur les contrats anglais;

Qu'à ce titre, il convient de rappeler que le juge [I] a ainsi synthétisé son opinion sur lesdits contrats :

- 'à la lumière de toutes les preuves, je suis convaincu que les avenants aux notes de couverture londoniennes résultaient d'une conspiration malhonnête entre M. [K] et M. [B] qui a commencé au printemps 2001 ('). Dans ces conditions, lorsque R+V a découvert l'existence des avenants, elle avait, de mon point de vue, le droit de considérer les deux accords comme résiliés avec effet immédiat et avait le droit de recouvrer des dommages et intérêts pour conspiration" ;

Que tirant les conséquences de son analyse, il a ensuite, par ordonnance du 16 décembre 2004, dit que la société R+V était en droit de résilier ces contrats;

Qu'il importe peu que le juge d'instruction français ait rendu une ordonnance de non-lieu dans la mesure où, d'une part, la constatation de la faute de Messieurs [B] et [K] faite par le juge anglais n'implique pas la caractérisation d'une faute pénale et que, d'autre part, le juge d'instruction a estimé (p.13 de l'ordonnance) que :

- 'les pratiques utilisées par M. [K] dans la gestion des relations commerciales avec RISK peuvent engendrer des questionnements et sont susceptibles de caractériser une faute professionnelle... de nature...à faire l'objet d'une appréciation de la part de juridictions compétentes françaises ou étrangères';

Qu'ainsi, la faute relevée par le juge anglais commise au préjudice de la société R+V par Messieurs [B], actionnaire principal du groupe RISK, et [K], salarié de la société R+V, dans le cadre de la négociation des avenants des contrats anglais, a pu justifier la résiliation unilatérale des contrats français le 17 avril 2003 dans la mesure où, le comportement de Messieurs [B] et [K] ayant été connu de R+V en novembre 2002 à la suite d'un audit commandité par R+V sur les engagements de réassurance pris par monsieur [K] avec monsieur [B], cela a nécessairement engendré un climat de défiance généralisée entre la société R+V et les sociétés du groupe RISK, comme en témoignent les nombreuses procédures mises en oeuvre par la société R+V dans différents pays dès 2003, notamment l'instance commerciale introduite devant la High Court de Londres et la plainte pénale avec constitution de partie civile, dont a été saisi le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris le 18 août 2003;

- Sur l'allégation de la soustraction frauduleuse et de la dissipation d'une partie des primes dues à la société R+V au titre des binders SHTTL et UNL :

Considérant que la société R+V, pour démontrer sa thèse, met en avant le fait que la société RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS s'est volontairement abstenue d'ouvrir un compte bancaire au nom de la société R+V, tel qu'elle en avait pourtant l'obligation aux termes des accords en cause, afin d'y verser le montant des primes de réassurance censées lui revenir, une fois les déductions de commissions opérées, et que ces primes ont été transférées, sans aucune justification économique, vers le compte bancaire suisse de l'entité libanaise du groupe, la société REASS;

Considérant que les appelantes contestent ces allégations et font valoir que, selon les usages, les paiements des soldes à R+V ont régulièrement transité par le compte de la société REASS en Suisse, que les sociétés du groupe RISK utilisaient dans toutes leurs opérations internationales avec leurs réassureurs;

Qu'elles précisent que ce compte de transit existait préalablement à la conclusion des accords UNL et SHTTL et qu'en l'espèce, ce mécanisme avait pour but d'éviter que l'autorité régulatrice anglaise ne considère que R+V faisait indirectement des contrats de réassurance sur le territoire britannique par le biais de RISK INSURANCE AND REINSURANCE LIMITED;

Que, s'agissant plus particulièrement de l'exécution des accords financiers des contrats SHTTL ET UNL, la quasi-totalité des soldes versés par les courtiers sur le compte de RISK INSURANCE AND REINSURANCE LIMITED a été transférée sur le compte n° [XXXXXXXXXX03] ouvert auprès de la BANQUE AUDI (SUISSE) SA et que c'est à partir de ce compte qu'était enfin effectuée la répartition des montants revenant aux sociétés du groupe RISK, montants sur lesquels R+V, en sa qualité d'actionnaire de RISK UK, touchait sa part et qu'étaient versés les montants pouvant revenir à R+V, ou étant dûs par elle;

Qu'enfin, R+V était systématiquement informée des transferts opérés en sa faveur;

Considérant qu'il résulte de la décision de non-lieu rendu par le juge d'instruction, après une enquête de plus de 10 ans sur les faits dénoncés par la société R+V, que 'les éléments recueillis ne permettent ... pas de conclure à l'existence d'une intention frauduleuse visant à détourner ou à s'approprier des fonds en vue de causer un préjudice patrimonial à la société R+V';

Que ce grief ne sera donc pas retenu en l'absence d'autres éléments probants versés et produits aux débats de nature à tenir en échec l'appréciation ci-dessus visée;

- Sur l'allégation de la perception de commissions complémentaires indues grâce au « reroutage » frauduleux de certains contrats vers la société RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS Ltd :

Considérant que la société R+V avance que les sociétés du groupe RISK auraient frauduleusement « rattaché » certains des contrats de réassurance souscrits dans le cadre d'autres contrats aux notes de couverture londoniennes, afin de bénéficier de la commission supplémentaire de 40%;

Considérant, à cet égard, que, dans ses conclusions, le juge [I] rappelle (para.266) que 'différents risques italiens souscrits à l'origine au titre du traité UFA avaient ultérieurement été transférés sur les notes de couverture londoniennes au cours de la première année', suite à un accord intervenu entre messieurs [B] et [K], dans les conditions fautives ci-dessus décrites;

Que le grief sera ainsi admis;

- Sur l'invocation des mensonges répétés des sociétés du « groupe RISK » et de leurs dirigeants :

Considérant que la société R+V invoque que les détournements et abus commis par les sociétés du « groupe RISK » ont pu être perpétrés grâce à la collusion permanente entretenue entre Messieurs [K] et [B] et que leur dissimulation n'a été rendue possible que grâce aux mensonges répétés provenant notamment du dirigeant des sociétés RISK, monsieur [B];

Considérant qu'au vu de ce que la cour a jugé ci-dessus relativement au grief de - 'conspiration alléguée des sociétés du « groupe RISK » au titre des binders SHTTL et UNL'- en se fondant sur le constat fait par le juge anglais dans le cadre des avenants conclus au titre des dits contrats, il y a lieu de dire le grief établi;

- Sur les nombreuses fautes et manquements commis par les appelantes dans le cadre des contrats en cause dans la présente instance :

- Sur le programme MPF :

Considérant que la société R+V avance que la société RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS s'est « arrangée » pour mettre en place, grace à la complicité de monsieur [K] un réacheminement des primes de réassurance versées au titre de contrats, pourtant conclus en France, via les binders londoniens;

Considérant que la société RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS répond que la perception de 40% de primes supplémentaires la première année résulte d'un accord conclu en parfaite transparence entre le groupe RISK ([F] [B]) et R+V ([N] [K] entre autres ), ces primes supplémentaires ayant été négociées pour compenser RISK de la demande d'exclusion de R+V des territoires allemand, autrichien et suisse;

Considérant que, pour les motifs ci-dessus exposés relativement à la réalité de la perception de commissions complémentaires indues, la cour ne peut que retenir l'existence de ce grief concernant le programme MPF;

- Sur le programme VIVENDI :

Considérant que R+V reproche à REASS FRANCE de ne pas l'avoir informée de ce que certains risques avaient été souscrits en son nom et pour son compte sans, pour autant, que lui soit reversé le montant des primes lui revenant;

Qu'elle estime qu'ainsi REASS FRANCE a tenté de profiter de son rôle de souscripteur et de dépositaire des fonds pour organiser à nouveau un détournement de la quote-part des primes brutes devant lui revenir;

Considérant que, pour les mêmes raisons qu'exprimées ci-dessus, le grief sera également retenu;

- Sur le programme INAYA :

Considérant que R+V avance que, dans le cadre de ce contrat, monsieur [B] a obtenu de l'un des subalternes de monsieur [K] une fausse note de couverture stipulant une commission pour REASS FRANCE inférieure de 5% à la commission réellement convenue, entre la société R+V et REASS FRANCE et que cette fausse note avait pour but de tromper l'une des compagnies d'assurance réassurée en lui laissant penser que le taux de commission perçu par REASS FRANCE était inférieur de 5% au montant que REASS avait en réalité vocation à percevoir;

Considérant que RISK répond que la différence de 5% correspondait à la surcommission d'intermédiation convenue avec R+V et que celle-ci était tout à fait en ligne avec les normes du marché du Moyen-Orient;

Considérant que dans le message du procès-verbal téléphonique adressé le 14 mars 2001 par monsieur [T] à son supérieur chez R+V, monsieur [K], monsieur [T] écrit à ce dernier :

- 'M. [B] souhaiterait avoir une note de couverture séparée (comprenant 25% de déductions) afin de pouvoir la remettre à la DELTA. Raison : les déductions de 30% comprenant 5% pour REASS,une chose que, pour des raisons évidentes, M. [B] ne voudrait pas révéler devant la DELTA';

Considérant ainsi que constitue une faute le fait pour REASS FRANCE de solliciter son cocontractant pour qu'il fournisse aux fins de tromper un tiers, un document inexact qui, s'il était connu de celui-ci, pourrait entrainer la mise en cause de la responsabilité de la société R+V et causer à celle-ci un important préjudice auprès des sociétés de réassurance;

Qu'en conséquence, le grief sera retenu;

- Sur le programme HELP :

Considérant que la société R+V fait valoir que le jour de la signature du contrat HELP, le 22 août 2002, les parties ont conclu parallèlement un avenant modifiant substantiellement la rémunération de INTERNATIONAL ACTUARIAL CONSULTANTS et que Messieurs [K] et [B] ont, là encore, tenté de lui cacher la signature de ce contrat;

Considérant que les sociétés RISK et REASS répondent que le programme HELP a été signé par monsieur [O] [P], qui n'a jamais été suspecté de « conspiration », que le contrat n'a jamais été dissimulé à R+V, que le programme HELP ne conférait à RISK aucun droit de conclure des opérations de réassurance au nom de R+V, l'objet du programme HELP étant uniquement le développement d'un logiciel destiné à sélectionner les opérations de réassurance en fonction de critères fixés conjointement avec R+V;

Qu'enfin, la résiliation du contrat HELP est intervenue dès le 20 novembre 2002 et n'a jamais été motivée par une prétendue perte de confiance dans RISK;

Considérant que le contrat litigieux a également été signé pour la société R+V par monsieur [P], supérieur hiérarchique de monsieur [K], et qu'aucun élément ne met en cause une collusion éventuelle de ce supérieur avec Messieurs [K] et [B], de sorte que la société R+V ne saurait prouver la réalité des griefs qu'elle allègue pour ce contrat;

Considérant que l'établissement de la réalité de l'ensemble des griefs retenus par la cour est suffisant pour justifier la résiliation unilatérale des contrats litigieux par la société R+V et pour débouter les sociétés RISK et REASS FRANCE représentée ès qualités par la société EMJ de toutes leurs demandes;

- Sur la captation de clientèle aux dépens des sociétés du groupe RISK:

Considérant que l'appelante soutient, à titre subsidiaire, que la société R+V a violé ses obligations au titre des clauses d'intermédiaire RISK/REASS dans lesquelles il est stipulé que la société R+V s'interdit de contacter la compagnie cédante (l'assurée), directement ou par tout autre intermédiaire tant pendant l'exécution du contrat de réassurance que pendant les deux ans qui suivent l'expiration du contrat conclu par l'intermédiaire des sociétés RISK;

Considérant que l'intimée conteste avoir accepté la clause de non concurrence stipulée au bénéfice de « RISK » dans les conditions générales, ainsi qu'une seconde clause contenue dans ce même document, qui prévoit que :

-« toutes les informations (y compris sans que cela ne constitue une limite, les pertes, les ajustements des frais pour pertes, règlements des primes pour sauvetages et pour sinistres) reportées ici devront être transmises au Client, Agent, Sous-Agent, Cédante, ou à l'Assureur/Réassureur exclusivement par le biais de l'Intermédiaire »;

Qu'elle ajoute qu'il n'est nullement prouvé qu'un seul des clients de l'appelante ait vu le contrat le liant à la société R+V renouvelé au-delà de son terme contractuel initial;

Que, bien au contraire, la société R+V s'est contentée de percevoir directement les primes qui lui étaient dues, isolant en comptabilité la quote part censée revenir à la société du groupe RISK concernée;

Qu'en tout état de cause, le préjudice allégué ne saurait être identique à celui réclamé dans le cadre de la demande principale;

Considérant que l'intimée conteste la réalité même du préjudice économique allégué et la consistance de son chiffrage, que, de même, elle fait valoir que le préjudice d'image est inexistant;

Considérant que si l'acceptation par une partie contractante d'une clause litigieuse peut, suivant les circonstances, être déduite de l'existence de relations d'affaires et de la réception par le débiteur, dans le courant de ces relations, de conditions générales, de factures antérieures ou autres documents comportant la clause litigieuse, sans protestation de sa part, en l'espèce, la société RISK n'établit pas que de tels documents contenant la clause, dont il est demandé application, ont été ainsi communiqués à la société R+V et que celle-ci n'aurait émis aucune protestation;

Qu'en effet, la pièce 12, une lettre simple adresssée à Monsieur [K] par la société RISK et faisant référence à cette clause, prévoit, pour s'assurer de la bonne réception des documents contractuels et de leur acceptation, que tous les originaux dûment timbrés,datés et signés/ paraphés sur chaque page par la société R+V lui soient retournés;

Que la preuve qu'il aurait été satisfait à cette demande n'est pas rapportée, l'appelante ne produisant pas ces pièces aux débats ; qu'il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande au titre de la captation de clientèle et de la compensation;

Sur la demande de dommages et intérêts des sociétés RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS et la SARL FIDES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL REASS FRANCE :

Considérant que la cour ayant reconnu le bien fondé de la résiliation sans préavis des contrats par la société R+V et débouté les sociétés RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS SARL et REASS FRANCE SARL de leurs demandes principales et subsidiaires, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes à ce titre;

Qu'en effet, aucune des sociétés demanderesses ne rapporte la preuve que la société R+V aurait commis à leur égard une faute ou un abus de droit;

Sur les frais irrépétibles:

Considérant que l'équité commande de condamner in solidum les sociétés RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS et la SARL FIDES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL REASS FRANCE à payer la somme de 20 000 euros à la société R+V VERSICHERUNG, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs demandes de ce chef;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort,contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et, y ajoutant,

Déboute la société R+V VERSICHERUNG AG de son exception sur le fondement de l'autorité de chose jugée et des exceptions d'irrecevabilité tenant au défaut de qualité à agir des appelantes,

Déclare bien fondée la résiliation sans préavis des contrats par la société R+V VERSICHERUNG AG et déboute les sociétés RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS SARL et la société FIDES ès qualités de mandataire liquidateur de la société REASS FRANCE SARL de leurs demandes principales et subsidiaires,

Déboute les sociétés RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS et la SARL FIDES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL REASS FRANCE de leurs demandes de dommages et intérêts,

Condamne in solidum les sociétés RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS et la SARL FIDES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL REASS FRANCE à payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société R+V VERSICHERUNG,

Les déboute de leurs demandes à ce titre et les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/17180
Date de la décision : 05/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°17/17180 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-05;17.17180 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award