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05/02/2019 | FRANCE | N°16/00098

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 05 février 2019, 16/00098


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6



ORDONNANCE DU 05 FÉVRIER 2019

Contestations d'Honoraires d'Avocat



(N° ; 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00098 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYEYJ





NOUS, Christian BYK, Conseiller à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière

au prononcé de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





SELARL REINHART MARVILLE TORRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Sandra ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 05 FÉVRIER 2019

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° ; 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00098 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYEYJ

NOUS, Christian BYK, Conseiller à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

SELARL REINHART MARVILLE TORRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

LA SCI GONESSE ENTRÉE SUD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Novembre 2018 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2019 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

La SCI GONESSE ENTREE SUD a sais la bâtonnier de Paris d'une contestation des honoraires de la selarl REINHART MARVILLE TORRE pour un montant de 82 889 euros HT sur lequel 63 612 euros HT ont été payés. Par ordonnance du 19 janvier 2016, le bâtonnier a fixé à 52 397,99 euros HT les honoraires dûs et dit que la selarl devra rembourser la différence entre cette somme et celle résultant de la justification contradictoire des sommes effectivement versées, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du bâtonnier, le 28 septembre 2015,outre frais d'huissier.

Par LRAR du 15 février 2016, la selarl a fait appel de cette décision et, à l'audience du 6 novembre 2018, elle sollicite que les honoraires soient fixés à la somme de 82 889 euros HT sous déduction du montant déjà versé de 63 312 euros HT et qu'en conséquence, l'intimée devra lui payer un solde de 19 577 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier. A titre subsidiaire, il est demandé la fixation des honoraires à la somme de 124 497 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier et dire que l'intimée, après déduction de la somme de 105 920 euros HT, devra lui verser un solde de 19 577 euros HT, outre ,en tout état de cause, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La SCI répond en demandant la confirmation sur le principe de la réduction de l'honoraire mais la réformation quant à son quantum, le montant total des honoraires devant être fixé à 40 000 euros HT, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de saisine du bâtonnier.

MOTIFS

Sur honoraires de la selarl RMT : information et mode de calcul :

Considérant qu'il résulte de la lettre de mission du 26 septembre 2012 signée entre les parties que le dirigeant de la SCI a été informé que son conseil intervenait au temps passé avec des taux horaires compris pour un associé entre 320 et 520 euros HT et pour un collaborateur entre 160 et 300 euros HT ;

Que plus particulièrement, la SCI a été mise au courant que le taux horaire des avocats en charge de son dossier serait respectivement de 412 euros HT pour Maître [G] et de 290 euros HT pour Maître [C], d'autres intervenants restant possibles ;

Que la lettre de mission donnée au cabinet s'analyse donc comme une convention au temps passé par laquelle la SCI a été informée, préalablement à l'établissement de la première facture, des taux horaires et de leurs modalités d'application ;

Sur la contestation des honoraires :

* principe de la non répétibilité des honoraires librement versés

Considérant que la SCI a réglé sans aucune contestation, au vu du détail annexé des diligences fixées au temps passé, toutes les factures émises à l'exception des trois dernières, à savoir les factures des 28 février, 31 mars et 17 septembre 2015 pour des montants respectifs de 2 233 euros HT (2 679,60 euros), 8 000 euros (9 600 euros) et 9 344 euros HT (11 212, 80 euros TTC) ;

Considérant que le paiement après service rendu, dont la remise en cause est interdite, n'est pas subordonné à la fin de la mission de l'avocat et peut s'entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement ;

Considérant qu'il sera, en conséquence, déclaré définitivement acquis le paiement de l'ensemble des factures réglées pour un montant de 63 912 euros HT, le litige portant uniquement sur les trois dernières factures pour un montant total de 19 557 euros HT ;

* Sur l'appréciation des honoraires relatifs aux trois dernières factures

Considérant que pour la première facture, l'appelante produit un relevé détaillé quant aux diligences, au temps passé et aux conseils concernés qui sont raisonnables et justifie la somme réclamée de 2 233 euros HT ;

Que, s'agissant de la deuxième facture, pour les raisons expliquées dans la motivation du bâtonnier, le temps passé à l'examen du protocole ainsi que celui lié aux réunions internes doit conduire à la réduction de 30% de la somme réclamée qui sera fixée à 5 600 euros HT ;

Qu'enfin, au regard de la troisième facture, il convient de réduire de 25% le temps passé pour tenir compte du temps excessif mis pour informer de nouveaux conseils de l'état de la procédure ainsi qu'au titre de la rédaction des courriers électroniques, soit une évaluation de la facture à la somme de 7 008 HT ;

Que le total des sommes restant dues est de 14 841 euros HT (17 809,20 euros TTC) ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que l'équité commande de condamner la SCI GONNESSE à payer à la selarl RMT la somme de 2 000 euros, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Infirmons la décision déférée, statuant à nouveau et, y ajoutant,

Fixons les honoraires de la selarl REINHART MARVILLE TORRE à la somme de 78 153 euros HT,

Disons que la SCI GONESSE ENTREE SUD doit payer à la selarl REINHART MARVILLE TORRE un solde de 14 841 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la décision déférée, outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

Déboutons la SCI GONESSE de ses demandes et la condamnons aux dépens.

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le CINQ FÉVRIER DEUX MIL DIX-NEUF par Christian BYK, Conseiller, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/00098
Date de la décision : 05/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C6, arrêt n°16/00098 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-05;16.00098 ?
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