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31/01/2019 | FRANCE | N°17/22776

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 31 janvier 2019, 17/22776


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 31 JANVIER 2019



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/22776 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4UOU



Décision déférée à la cour : jugement du 01 décembre 2017 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/82245





APPELANTS



Monsieur Jean-

Paul Bou X...

né le [...] à Kaakour (Liban)

[...]



Monsieur Gabriel Y...

né le [...]

[...]



représentés par Me Marie-Catherine Z... de la Scp GRV Associés, avocat au barreau de Paris...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 31 JANVIER 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/22776 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4UOU

Décision déférée à la cour : jugement du 01 décembre 2017 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/82245

APPELANTS

Monsieur Jean-Paul Bou X...

né le [...] à Kaakour (Liban)

[...]

Monsieur Gabriel Y...

né le [...]

[...]

représentés par Me Marie-Catherine Z... de la Scp GRV Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0010

ayant pour avocat plaidant Me Mbaye A..., avocat au barreau de Paris, toque : P0497

INTIMÉS

Maître Stéphane D..., ès qualités de séquestre répartiteur

[...]

défaillant

Ordre des avocats du barreau de Paris, ès qualités de séquestre

[...]

représenté par Me Jean-Michel B... de la Scp B... et Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0087

ayant pour avocat plaidant Me Vincent C..., avocat au barreau de Paris, toque : P0087

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 janvier 2019, en audience publique, devant la cour composée de:

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport

M. Bertrand Gouarin, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT : - réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Y... a prêté une somme totale de 83 846,96 euros à M. Joseph Bou X..., pour acquérir des parts sociales de la société Aline et un compte courant d'associé. À la suite d'un protocole d'accord du 12 juin 2007, M. Joseph Bou X... a reconnu devoir à M. Y... la somme de 61 000 euros, et M. Y... à M. Jean-Paul Bou X..., autre associé de la société, la somme de 90 000 euros. Il a été stipulé que la somme de 61000 euros serait remboursable dans le délai d'une année et M. Y... a autorisé M.Joseph Bou X... à payer directement à M. Jean-Paul Bou X... toute somme destinée à apurer la créance de M. Y..., en règlement de la dette de M. Joseph Bou X....

La société Aline a cédé son fonds de commerce à la société Razowski's Neuilly le 22 décembre 2008, pour la somme de 350 000 euros. L'acte de vente a désigné l'ordre des avocats du barreau de Paris séquestre du prix de cession. Par ordonnance de référé du 22 septembre 2016,'M°'Van Kemmel a été désigné séquestre répartiteur.

Lors de l'assemblée générale du 10 avril 2009, la dissolution anticipée et la liquidation amiable de la société Aline a été votée, M. Joseph Bou X... étant désigné liquidateur.

Par ordonnance de référé du 5 juin 2009, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné M. Joseph Bou X... à payer à M. Y... et à M. Jean-Paul Bou X... la somme de 61 000 euros en principal.

Par jugement du 19 janvier 2010, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la vente judiciaire des 498 parts de la société Aline au profit de M. Y..., précisant que le produit de cette vente devait être remis à M. Y... à hauteur de la somme de 61 000 euros en principal.

Par jugement du 16 mars 2010 le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société Aline à payer à M. Y... la somme de 37 478,66 euros, correspondant au nantissement, au profit de M. Y..., du compte courant d'associé de M. Joseph Bou X.... Il a dit que M. Jean-Paul Bou X... pourra recouvrer cette somme, à l'encontre de la société Aline, en subrogation de M.'Y....

Par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre du 25 mars 2009, M. Y... a été autorisé à procéder à une saisie conservatoire de créances, entre les mains de l'ordre des avocats du barreau de Paris, pour garantie d'une somme en principal de 61 000 euros représentant sa créance à l'encontre de M. Joseph Bou X.... Cette saisie conservatoire a été pratiquée le 6 avril 2009. En exécution du jugement du 16 mars 2010, elle a été convertie à hauteur d'une somme principale de 37478,66 euros, cet acte de conversion étant signifié le 12 avril 2010 au séquestre et le 15 avril 2010 à M. Joseph Bou X..., ès qualités de liquidateur de la société Aline. Un certificat de non-contestation de cette conversion a été établi le 25 septembre 2017, et signifié à l'ordre des avocats le 26 septembre 2017.

Par jugement du 1er décembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté M. Y... et M. Jean-Paul Bou X... de leurs demandes, identiques, à savoir :

- la condamnation du séquestre à payer à l'un ou à l'autre la somme de 90 000 euros du fait des saisies-attribution pratiquées par M. Y... ;

- subsidiairement, la condamnation du séquestre à payer à l'un ou à l'autre la somme de 72781,42 euros, subsidiairement celle de 42 751,83 euros, du fait des saisies-attribution pratiquées par M. Y... ;

- subsidiairement, la condamnation du séquestre à payer à M. Y... la somme de 100'961,03 euros en vertu du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 novembre 2012 ;

- subsidiairement, juger que les oppositions et saisies pratiquées pour les sommes de 90000 euros par M. Jean-Paul Bou X..., 72 781 euros, 42 751,83 euros et 100 961,03 euros pratiquées par M. Y..., constituent des oppositions sur le prix de vente du fonds de commerce permettant au séquestre répartiteur de payer.

MM. Jean-Paul Bou X... et Y... ont relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 12 décembre 2017.

Dans leur conclusions signifiées le 12 décembre 2018, ils demandent à la cour d'annuler partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes de paiements, ne satisfaisant pas à l'exigence de motivation et d'infirmer partiellement ce jugement, en ce qu'il a rejeté ces demandes de paiements et en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, ils entendent que l'ordre des avocats soit condamné à payer M. Bou X... ou à M. Y... la somme principale de 42 751,83 euros du fait de la saisie conservatoire du 6 avril 2009, convertie. Ils s'opposent aux de demandes de l'ordre des avocats, dont ils sollicitent la condamnation à leur payer, chacun, la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 11 novembre 2018, l'ordre des avocats du barreau de Paris poursuit la confirmation du jugement, au besoin par substitution de motifs, les appelants étant irrecevables et non mal fondés en leurs demandes. Il entend par ailleurs que les appelants soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants ont fait signifier leurs conclusions et le bulletin de fixation à M° D..., lequel n'a pas constitué avocat.

SUR CE

Sur la demande d'annulation du jugement :

Les appelants estiment que le premier juge a dénaturé leur qualité et s'est abstenu d'expliquer clairement les raisons de la prétendue indisponibilité des fonds saisis, de sorte que le jugement manque de motivation en fait et en droit. Cependant, contrairement à ce qu'ils soutiennent, le jugement entrepris est motivé et il est loisible aux appelants de critiquer ses motifs, dans le cadre de leur demande d'infirmation présentée à titre subsidiaire.

Il n'y donc pas lieu à annulation du jugement, au surplus sollicitée uniquement partiellement alors qu'il est allégué une absence totale de motifs.

Sur l'irrecevabilité des demandes :

Les appelants fondent leur demande de condamnation à l'encontre de l'ordre des avocats sur les dispositions de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, auquel l'article R.'523-10 du même code en matière de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution renvoie, en vertu de l'acte de conversion de la saisie conservatoire du 6 avril 2009. Ils considèrent en effet qu'il appartient au tiers saisi de leur régler les sommes qu'il doit, celui-ci ayant estimé à tort qu'elles n'étaient pas disponibles.

L'ordre des avocats soulève la prescription de cette demande, au motif qu'elle aurait dû être formée dans le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil, à l'issue du délai de 15 jours de contestation de l'acte de conversion, et non à compter de la date de signification du certificat de non-contestation, cette date ne dépendant que du bon vouloir du saisissant.

Il résulte cependant des dispositions de l'article R. 523-9, alinéa 4 et 5 du code des procédures civiles d'exécution, qui constituent nécessairement un préalable à une demande fondée sur l'article R. 211-9 susvisé, que le tiers saisi ne procède au paiement des sommes qu'il a reconnu devoir que sur présentation, c'est-à-dire signification, d'un certificat de non-contestation. C'est uniquement si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester l'acte de conversion que ce paiement peut intervenir avant l'expiration du délai de contestation de la conversion, une telle déclaration faisant défaut l'espèce.

Ce moyen tiré de la prescription sera donc rejeté.

En revanche, c'est à bon droit que l'ordre des avocats conclut au débouté de la demande en paiement présentée à son encontre par M. Jean-Paul Bou X..., demande de débouté qui s'analyse en une irrecevabilité. En effet, les dispositions de l'article R. 211-9 ne peuvent par définition être mises en 'uvre que par le créancier saisissant, soit par M.Y.... Au surplus, dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour, les appelants entendent que l'ordre des avocats soit condamné à payer à l'un ou à l'autre la même somme de 42 751,83 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande en paiement formée contre l'ordre des avocats :

Pour l'application de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de se placer à la date de la saisie conservatoire du 6 avril 2019. Par cette saisie, M. Y... entendait garantir sa créance de 61 000 euros en principal à l'encontre de M.Joseph Bou X.... Dans sa déclaration en qualité de tiers saisi du 7 avril 2009, l'ordre des avocats a rappelé à l'huissier instrumentaire qu'il était séquestre du prix de cession du fonds de commerce de la société Aline, qu'il existait des éléments affectant la disponibilité de ce prix de cession, à savoir des créanciers inscrits et des oppositions, et qu'il émettait en conséquence toutes réserves sur les suites à donner à cette mesure.

Nonobstant la question de la disponibilité de la créance, le tiers saisi a nécessairement reconnu devoir une somme à la société Aline, venderesse du fonds de commerce et non à M. Joseph Bou X..., débiteur visé par la saisie conservatoire. L'ordre des avocats n'a donc reconnu devoir aucune somme au débiteur du saisissant. Pour ce seul motif, M. Y... ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement.

Sur les autres demandes :

Les appelants sollicitent également, à titre principal, la condamnation de M° D..., séquestre répartiteur depuis le 22 septembre 2016, à leur payer à l'un ou à l'autre la même somme de 42 751,83 euros. Cette demande ne saurait prospérer sur le fondement de l'article R. 211-9, ce séquestre n'ayant pas la qualité de tiers saisi dans le cadre de la saisie conservatoire du 6 avril 2019.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les appelants seront condamnés in solidum à payer à l'ordre des avocats la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit M. Jean-Paul Bou X... recevable en ses demandes ;

Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée ;

Dit M. Jean-Paul Bou X... irrecevable en ses demandes ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne in solidum M. Jean-Paul Bou X... et M. Gabriel Y... à payer à l'ordre des avocats du barreau de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Condamne in solidum M. Jean-Paul Bou X... et M. Gabriel Y... aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/22776
Date de la décision : 31/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°17/22776 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-31;17.22776 ?
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