Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 30 JANVIER 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04824 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5GR7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 18/00417
APPELANTE
SA L... DE L'ILE DE FRANCE, RCS PARIS n°B 642 054 522, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]
représentée par Me Anne I... J... de la SCP I... J..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant Me Thierry X..., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 233
INTIMES
Monsieur Michel, Y..., Marcel Z...
né le [...] à MONTDAUPHIN (77)
[...]
Madame Jeannick, Simone, Thérèse Z... divorcée A...
née le [...] à MONTDAUPHIN (77)
[...] D12
[...]
Monsieur Serge, Roger, André Z...
né le [...] à LA QUEUE EN BRIE (94)
[...]
Madame Christiane Z... épouse B...
née le [...] à LA QUEUE EN BRIE (94)
[...] L'ETANG
représentés par Me Henrique C..., avocat au barreau de MELUN
Monsieur Jean-Lucien D...
né le [...] à POISSY (78)
[...]
Monsieur Robert D...
né le [...] à VIARMES (95)
[...]
représentés par Me Bernard M... MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS LE MANS n°775 652 126, ayant son siège social
14 Bd Marie et Alexandre E...
[...]
SA MMA IARD, RCS LE MANS n°440 048 882, ayant son siège social
[...]
représentés par Me Thierry F... de la SCP F..., avocat au barreau de PARIS, toque: P0090
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Sabine LEBLANC, Conseiller
Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
Par deux actes notariés du 3 mai 2010, reçus par Maître Patrice G..., notaire à Viels Maisons (Aisne), les consorts Z... ont vendu à MM Robert et Jean-Lucien D... [...], cadastré section AP, d'une contenance totale de 46 ares et 34 ca.
Se prévalant de l'article L 412-12 du code rural, la L... de l'Ile de France (ci-après simplement désignée la L...) a fait assigner les parties et le notaire devant le tribunal de grande instance de Créteil, suivant exploits d'huissier des 21 et 28 octobre et 9 novembre 2010, afin notamment de voir prononcer la nullité de ces actes, la cession n'ayant pas été précédée d'une déclaration d'intention d'aliéner. Cette instance a été enregistrée sous le n° de RG 11/999.
Par conclusions du 25 septembre 2013, les assurances MMA sont intervenues à l'instance, et ont notifié le décès de Maître Patrice G....
Les héritiers de ce dernier n'ayant pu être identifiés, l'affaire a été radiée par ordonnance du 12 mars 2014.
Par acte du 1er décembre 2016, la L... a fait assigner en intervention forcée, Mme H... veuve G... et son fils mineur (instance enrôlée sous le n° de RG 17/01442), sollicitant du tribunal qu'il constate la reprise de l'instance initiale, puis a déposé le 9 (ou 10) octobre 2017des conclusions de reprise d'instance visant les deux dossiers, en sollicitant la jonction des instances.
Par ordonnance du 16 janvier 2018 rendue dans le dossier 17/01442, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante :
'Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de rétablissement de l'affaire RG 11/999,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la jonction des affaires RG 11/999 et 17/1442
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties à l'audience de mise en état du 6 mars 2018 pour examen de la demande de jonction'.
Cette ordonnance était ainsi motivée :
'Il doit être au préalable observé que dans le cadre de cet incident n'ont été convoqués que la L... et les consorts G.... Les sociétés MMA intervenantes volontaires sont également désormais parties à la procédure.
S'agissant des consorts D... représentés à l'audience du 14 (en fait le 12) décembre 2017, il convient de relever que si ils ne sont pas partie à la procédure RG 17/1442, ils ont toutefois toute légitimité pour faire valoir leurs observations, non pas dans le cadre de cet incident, mais dans le cadre de la demande de rétablissement de l'affaire RG 11/999. La L..., qui en a parfaitement conscience, leur a du reste signifié ses conclusions en ce sens.
Dans le cadre de cet incident, il ne sera statuer que (sur) les demandes de la L... aux fins de jonction avec l'instance RG 11/999 et sur les demandes des sociétés MMA, parties intervenantes.
Sur la demande de jonction avec l'affaire RG 11/999 :
L'affaire 11/999 a été radiée par ordonnance en date du 12 mars 2014. La jonction avec la présente instance ne peut, le cas échéant, intervenir qu'après le rétablissement de cette première affaire.
Le code de procédure civile ne prévoit aucune forme particulière pour le rétablissement d'une affaire après radiation. Cependant, la décision pouvant, en cas de rejet de la demande de rétablissement, mettre un terme à l'instance, elle doit en application de l'article 771 du code de procédure civile faire l'objet d'une ordonnance du juge de la mise en état, susceptible de recours.
Cependant, les parties à l'affaire RG 11/999 et la présente instance ne sont pas les mêmes, puisque notamment les consorts D... n'ont pas été assignés dans la présente instance. La décision à venir sur le rétablissement ne peut leur être opposable que si ils sont parties au débat.
La décision relative à la demande de rétablissement de l'affaire RG 11/999 doit donc faire l'objet d'une ordonnance impliquant les mêmes parties.
Il n'y a donc pas lieu, dans le cadre de cet incident, de statuer sur la demande de rétablissement de l'affaire 11/999.
(...)
Cette demande (de jonction) sera examinée par le juge de la mise en état après qu'une décision sur le rétablissement de l'affaire 11/999, purgée d'éventuels recours, ait été rendue.'
Par ordonnance du 18 janvier 2018, rendue dans un dossier visant le RG n°18/417, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance en les termes suivants :
'Constatons la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro 11/999,
Rejetons en conséquence, la demande de rétablissement de cette affaire au rôle du tribunal de grande instance de Créteil,
Condamnons la L..., demanderesse à l'instance périmée aux dépens.
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
Cette ordonnance étant ainsi motivée :
'Attendu que l'affaire RG 11/999 a été radiée par ordonnance en date du 12 mars 2014; que le rétablissement de cette affaire a été sollicité indirectement par la L..., au détour d'une assignation délivrée le 1er décembre 2016 aux consorts G..., ayant droits de Maître G... défendeur dans l'affaire 11/999 ;
Attendu qu'en application de l'article 383 alinéa 2 du Code de procédure civile, 'A moins que la péremption d'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci';
Attendu qu'en application de l'article 386 du Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;
Attendu qu'en l'espèce, l'affaire a été radiée le 12 mars 2014 ; que depuis, la L... a entrepris des démarches pour connaître les héritiers de Maître G..., défendeur décédé en [...] ; qu'elle a reçu par courrier en date du 2 décembre 2014 de l'étude de Maître F... la dévolution successorale du défunt ; que si les démarches entreprises ont effectivement interrompu la péremption, le délai de deux ans a recommencé à courir à compter de la connaissance des héritiers de Maître G... ;
Attendu cependant que la demande de rétablissement de l'affaire RG 11/999 n'a été présentée explicitement au tribunal que dans des conclusions déposées le 10 octobre 2017, soit plus de deux ans après la révélation des héritiers ; qu'à supposer même que l'assignation délivrée aux consorts G... puisse valoir de demande de rétablissement de l'affaire, ce qui reste discutable, l'assignation en question n'a été placée au tribunal que le 27 janvier 2017, soit plus de deux ans après la reprise du délai de péremption ; que seule cette date de placement peut en tout état de cause saisir le tribunal d'une demande de rétablissement, la date de délivrance de l'acte n'ayant d'effet qu'à l'égard de la partie concernée ;
Attendu que dans ces conditions, il convient de constater la péremption de l'instance 11/999 et de rejeter la demande de rétablissement au rôle'.
La L... a interjeté appel de cette seconde décision par déclaration du 5 mars 2018.
Au terme de ses dernières conclusions du 16 novembre 2018, l'appelante demande à la cour,
Vu les articles 5 et 16 du Code de Procédure civile,
de :
- réformer et annuler intégralement la décision attaquée du 18 janvier 2018 ;
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
- dire que le juge de la mise en état a épuisé sa saisine sur l'incident dont il était saisi par la L... de l'Ile de France en statuant par ordonnance du 16 janvier 2018 sous le n° de rôle N°17/01442 conformément à la convocation du 12 octobre 2017 ;
- renvoyer les parties devant le juge de la mise en état de Créteil devant lequel l'affaire reste pendante et qui a indiqué devoir prendre une décision sur une éventuelle jonction ;
Subsidiairement,
- infirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'il a estimé que seule la date de placement des écritures aux fins de rétablissement devait être regardée comme interruptive de prescription ;
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
Vu les articles 63 et 66 du Code de Procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée aux ayants cause de Maître Patrice G... le 1er décembre 2016;
- constater que les héritiers ont été régulièrement assignés par la L... de l'Ile de France par acte extrajudiciaire du 1er décembre 2016 ;
- dire que l'intervention forcée des héritiers de Maître G... constitue une demande incidente qui les a rendus parties au procès engagé entre les parties originaires ;
- en conséquence dire et juger que l'assignation vaut à elle seule acte processuel interruptif de la péremption ;
- dire qu'un nouveau délai de péremption a donc commencé à courir à compter de la délivrance de l'assignation aux héritiers le 1er décembre 2016 ;
- dire que les conclusions aux fins de rétablissement ont été placées à l'intérieur du nouveau délai qui aurait expiré le 1er décembre 2018 ;
- renvoyer en conséquence l'ensemble des parties et des intervenants pour conclusions au fond devant le Juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal de grande instance de Créteil conformément à l'ordonnance précédemment rendue le 16 janvier 2018 ;
- condamner solidairement les consorts Z..., vendeurs de l'immeuble, Jean-Lucien et Robert D... acquéreurs, ainsi que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et S.A. MMA IARD à verser à la L... de l'Ile de France une somme de 4000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP I...-J... conformément à l'article 699 du Code de Procédure civile.
Par conclusions du 13 novembre 2018, Messieurs D... demandent à la cour,
vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,
de :
- rejeter l'intégralité des demandes de la L... ILE DE FRANCE ;
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- constater la péremption de l'instance RG n° 11/00999 ;
Par conséquent,
- constater l'extinction de l'instance en annulation des actes de vente du 3 mai 2010,
- condamner la L... ILE DE FRANCE à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'a1ticle 700 du code de procédure civile,
- condamner la L... ILE DE FRANCE aux entiers dépens.
Par conclusions du 3 juillet 2018, les consorts Z... demandent à la cour
Vu les dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile,
- confirmer intégralement la décision attaquée ;
- condamner la SA L... DE L'ILE DE FRANCE à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA L... DE L'ILE DE FRANCE aux entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Henrique C..., avocat au barreau de Melun, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Les conclusions des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, déposées le 1er août 2018, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du président en date du 13 novembre 2018.
SUR CE, LA COUR :
sur l'annulation de l'ordonnance :
Considérant que la L... fait grief au juge de la mise en état d'avoir rendu une seconde décision alors que par la première, il avait vidé sa saisine, et de n'avoir pas mis les parties à même de faire valoir leurs observations lors d'une audience de plaidoirie sur un incident qu'il avait relevé d'office, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire;
Considérant que les consorts D... répondent que les parties tant à l'instance RG 17/01442 qu'à l'instance 11/00999 ont pu faire valoir leurs observations avant que le juge ne statue sur la péremption de l'instance et que l'ordonnance du 16 janvier 2018 relative à l'instance RG 17/10442 ne portait que sur la demande de jonction et ne s'est pas prononcée, même de façon implicite, sur la demande de reprise d'instance ;
Que les consorts Z... n'ont pas conclu sur ce point ;
Considérant que le juge de la mise en état a été saisi par la L... :
- dans le cadre de l'instance RG 17/01442, d'une demande de rétablissement au rôle du dossier 11/00999 d'une part, et d'une demande de jonction des deux instances d'autre part,
- dans le cadre du dossier RG 18/417 (nouveau RG créé à cette occasion), d'une demande de rétablissement au rôle de l'instance 11/999 ;
Que la L... leur ayant fait signifier ses conclusions en vue de l'audience de mise en état du 10 octobre 2017 fixée pour la seule instance RG 17/01442, les consorts D..., les consorts Z... et les sociétés MMA, ont alors pris des conclusions dans le dossier RG 11/999 aux fins de constatation de la péremption d'instance (pièces 26,27,28 de l'appelante), auxquelles la L... a eu la faculté de répondre, ayant pris de nouvelles conclusions visant les RG 17/1442 et 11/999 (cf sa pièce 29) en vue de l'audience du 12 décembre 2017, dont toutes les parties à l'instance 11/999 étaient avisées dès lors que leurs conclusions s'y référaient expressément ;
Qu'au terme de son ordonnance du 16 janvier 2018 rendue dans le seul cadre du dossier RG 17/01442, le juge de la mise en état a expressément 'dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de rétablissement de l'affaire RG 11/999", ce dont il s'est parfaitement expliqué dans les motifs de sa décision, en indiquant que cette question ferait l'objet d'une autre ordonnance à venir, de sorte qu'il est inexact de soutenir qu'il a ainsi vidé sa saisine ;
Que si la convocation adressée pour les audiences de mise en état des 10 octobre et 12 décembre 2017, ne visait en effet que l'instance RG 17/1442 (pièces 22 et 25 de l'appelante), il ressort toutefois de la mention suivante figurant dans l'ordonnance du 16 décembre 2018,
'S'agissant des consorts D... représentés à l'audience du 14 (en fait le 12) décembre 2017, il convient de relever que si ils ne sont pas partie à la procédure RG 17/1442, ils ont toutefois toute légitimité pour faire valoir leurs observations, non pas dans le cadre de cet incident, mais dans le cadre de la demande de rétablissement de l'affaire RG 11/999. La L..., qui en a parfaitement conscience, leur a du reste signifié ses conclusions en ce sens.'
que les parties à l'instance 11/999, présentes à l'audience, dont la L..., ont pu faire valoir oralement leurs observations sur le rétablissement au rôle de celle-ci, et en conséquence, sur la question de la péremption dont il dépendait ;
Qu'il s'ensuit que le défaut de convocation des parties à une audience d'incident dans le dossier RG 18/417, n'a causé aucun grief à la L..., qui a pu prendre des écritures sur cette question et les soutenir oralement ;
Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à annulation de l'ordonnance attaquée ;
sur la péremption d'instance
Considérant que la L... approuve le juge de la mise en état en ce qu'il a dit que les démarches en vue de rechercher les héritiers (caractérisées en dernier lieu par la lettre reçue le 2 décembre 2014 du conseil des MMA pour lui communiquer leur identité) avaient interrompu la péremption, soulignant que la partie dont émanent ces démarches importe peu ;
Qu'elle lui fait en revanche grief de n'avoir pas tenu compte, de ce que, même non encore placée, l'assignation délivrée le 1er décembre 2016 aux fins d'intervention forcée des ayants cause de Maître G..., valant demande incidente au regard de la demande initiale, l'interrompait à nouveau, compte tenu du lien de dépendance directe et nécessaire existant entre les deux instances RG 17/01442 et RG 11/999 ;
Considérant que les consorts D... soutiennent que le courrier du 2 décembre 2014, qui se bornait à transmettre l'acte de dévolution successorale de Maître G..., ne pouvait être regardé comme un acte interruptif de péremption dès lors qu'il se bornait à fournir des informations factuelles et ne révélait aucune volonté expresse de poursuivre l'instance ; qu'à le supposer interruptif, aucun autre acte interruptif n'était intervenu dans les 2 ans l'ayant suivi, dès lors que l'assignation avait été délivrée dans une autre instance avec laquelle l'instance RG 11/999 n'avait pas de lien de dépendance directe et nécessaire, et qu'au surplus, elle n'avait pas été placée dans le délai imparti ;
Considérant que les consorts Z... s'en rapportent à la motivation de l'ordonnance entreprise ;
Considérant qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;
Que pour être interruptif un acte doit faire partie de l'instance et la continuer ;
Que la péremption est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire ;
Qu'un tel lien existait entre les instances RG 17/1442 et RG 11/999 dès lors que l'assignation enrôlée sous le n°17/1442 et intitulée 'assignation en intervention forcée' avait pour objet de reprendre le cours de l'instance initiale avec les ayants-droits de Maître G... décédé ;
Qu'en revanche, il n'existe pas de lien de dépendance directe et nécessaire entre l'instance RG 11/999 et l'instance RG 11/4101 opposant la L... à M. Claude K..., les consorts N...erret, à Maître G... et les sociétés MMA, qui porte sur la nullité de deux autres contrats de vente conclus à une autre date et entre d'autres parties ;
Que le courrier du 2 décembre 2014, qui porte pour seule référence 'Me G...AFER K...' et 'L.../K...', et ne fait aucune allusion à l'instance 11/999, ne peut valoir acte interruptif de cette dernière ;
Qu'il est constant que dans les deux ans ayant précédé la délivrance de l'assignation du 2 décembre 2016, aucune des parties n'a entrepris la moindre diligence, de sorte qu'il importe peu de savoir si cet acte lui-même ou seulement son placement aurait été susceptible d'interrompre une péremption en tout état de cause acquise dans l'un ou l'autre cas ;
Que la péremption de l'instance 11/999 doit donc être constatée, et l'ordonnance confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance entreprise ;
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la L... d'Ile de France à payer aux consorts D... d'une part, et aux consorts Z... d'autre part, la somme de 2000 €, et rejette la demande par elle formée de ce chef ;
Condamne la L... d'Ile de France aux dépens, avec distraction au profit des avocats qui l'ont demandée.
Le Greffier, Le Président,