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29/01/2019 | FRANCE | N°18/19414

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 29 janvier 2019, 18/19414


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 29 JANVIER 2019



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/19414 -

N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HTE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017020697





APPELANTES



SARL K.D

Immatriculée au RCS

de Paris sous le n°794 835 561

dont le siège social était [Adresse 1],

Agissant poursuites et diligences de sa gérante Madame [Y] [T]

demeurant [Adresse 2]

c/o Madame [Y] [T], [Adresse 2]

[Loc...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 29 JANVIER 2019

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/19414 -

N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HTE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017020697

APPELANTES

SARL K.D

Immatriculée au RCS de Paris sous le n°794 835 561

dont le siège social était [Adresse 1],

Agissant poursuites et diligences de sa gérante Madame [Y] [T]

demeurant [Adresse 2]

c/o Madame [Y] [T], [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée de Me Anis SABRI-LEBARON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0498

SASU K.D.

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 794 835 561

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée de Me Anis SABRI-LEBARON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0498

INTIMÉS

Monsieur [L] [Z]

ancien gérant de la société AMBULANCES 17

c/o Madame [X] [R], [Adresse 4]

[Localité 3]

Non représenté

Monsieur [E] [T] actuel gérant de la société AMBULANCES 17

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non représenté

SARL AMBULANCES 17

Société à Responsabilité Limitée (Société à Associé Unique) au capital de 5.000 euros Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°797 395 530,

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Non représentée

SELAFA MJA SELAFA MJA en la personne de Maître [Q] [V] liquidateur de la SARL AMBULANCES 17 désignée à cette fonction en date du 13 avril 2016 étendue à la SAS KD par jugement d'extension du 25 juillet 2018.

[Adresse 7]

[Localité 6] FRANCE

Représentée et assistée de Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286

MINISTÈRE PUBLIC

pris en la personne de Madame le Procureur Général près la Cour d'Appel de Paris siégeant à son Parquet Général au Palais de Justice

[Adresse 8]

[Localité 7]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

Mme Anne-Sophie TEXIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne-Sophie TEXIER dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit.

ARRÊT :

par défaut

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Exposé du litige :

Créée en septembre 2013, la Sarl Ambulances 17, dont l'associée unique est Mme [T] depuis le 5 mars 2015, avait pour objet le transport de personnes en véhicule médicalisé et ambulance.

La société a été mise en liquidation judiciaire le 13 avril 2016, la Selafa MJA étant nommée liquidateur. A l'époque, le gérant de droit était M. [T], qui a succédé dans ces fonctions à M. [Z].

Le 31 mars 2017, le liquidateur a sollicité l'extension de la liquidation judiciaire de la Sarl Ambulances 17 à la Sarl KD, créée au mois d'août 2013, ayant pour gérante et associée unique Mme [Y] [T] et dont l'activité est la location de véhicules, en particulier d'ambulances.

Par jugement du 25 juillet 2018, le tribunal de commerce de Paris a accueilli cette demande après avoir retenu que la cession, par la société Ambulances 17 à la société KD, de deux licences d'exploitation et de deux véhicules de transport sans contrepartie caractérisait une imbrication d'actifs et des flux financiers anormaux.

La société KD a relevé appel du jugement par deux déclarations du 1er août 2018, la première intimant uniquement la Selafa MJA, ès qualités (instance RG 18/19428 14h46), et la seconde cette dernière, MM. [Z] et [T] et le ministère public (instance RG 18/19414).

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 4 septembre 2018.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel a été rejetée par ordonnance du délégataire du premier président du 15 novembre 2018.

Dans ses conclusions signifiées le 5 octobre 2018, la société KD demande à la cour d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes du liquidateur et de condamner ce dernier à lui verser 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Frédérique Etevenard.

Dans ses conclusions signifiées le 31 octobre 2018, la Selafa MJA, en qualité de liquidateur la société Ambulances 17, demande à la cour de confirmer le jugement.

Dans son avis signifié le 23 novembre 2018, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement.

Intimés, M. [Z], M. [T] et la société Ambulances 17, auxquels la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe ont été signifiés par l'appelante par actes d'huissier des 11 ou 13 septembre délivrés au premier à étude et aux deux autres selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.

SUR CE,

Le liquidateur relève que Mme [T] est dirigeante de fait de la société Ambulances 17 et gérante de droit de la société KD et soutient que les relations financières anormales entre les deux sociétés résultent, d'une part, du transfert sans contrepartie, le 7 septembre 2015, par la première société à la seconde, de deux véhicules de transport sanitaire immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] d'une valeur de 220 000 euros ainsi que de leur autorisation de mise en circulation et, d'autre part, de l'appréciation portée par le conseil de prud'hommes dans un jugement du 27 avril 2017 selon laquelle les deux sociétés ont été co-employeurs d'un salarié.

La société KD fait valoir que le seul transfert intervenu porte sur les autorisations de mise en service et d'exploitation des deux véhicules de transport sanitaire en cause, qui constituent des décisions administratives dépourvues de valeur marchande, et non sur la propriété de ces véhicules. A cet égard, elle argue que le véhicule immatriculé DJ-56-CN appartenait à un organisme de leasing, le CM CIC Leasing, et que le véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 3], volé, a donné lieu à la perception d'une indemnité d'assurance par la liquidation judiciaire. Elle ajoute qu'un rapport établi par Cogeed, société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, à la demande du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Ambulances 17 a conclu à l'absence de flux financiers entre cette dernière et les autres sociétés appartenant à Mme [T].

L'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1, I, du même code, dispose que « [...] la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. »

L'un des deux critères de la confusion des patrimoines est l'existence de relations financières anormales.

Il convient donc de rechercher si les éléments invoqués par le liquidateur, qui seront successivement examinés ci-après, caractérisent de telles relations.

- Le transfert de deux véhicules et de leur autorisation de mise en service

Le liquidateur fait référence à deux véhicules de transport sanitaire immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2].

Le 7 septembre 2015, la société Ambulances 17 a, d'une part, rempli deux formulaires destinés au ministre de l'intérieur déclarant la cession à la société KD de ces deux véhicules et, d'autre part, signé deux attestations à l'attention de l'agence régionale de santé Ile de France (ARS), rédigées par Mme [T] en qualité de « gérante », par laquelle elle déclarait avoir « cédé » les mêmes véhicules et leur autorisation de mise en circulation à la société KD.

Comme en atteste une déclaration de cession du 8 février 2016, le premier véhicule ([Immatriculation 1]) a par la suite été cédé par la société KD à la société Ambulances assistance Paris secours.

Il s'ensuit que la société Ambulances 17 a bien cédé à la société KD le véhicule immatriculé [Immatriculation 1].

En ce qui concerne le second véhicule ([Immatriculation 2]), il résulte, d'une part, d'une inscription au registre du commerce et des sociétés du 13 août 2014 mentionnant l'existence d'un crédit-bail consenti par GE Capital Equipement Finance, désormais dénommée CM CIC Leasing, à la société Ambulances 17 sur ce véhicule, d'autre part, de la déclaration de créance effectuée au passif de cette dernière par GE Capital Equipement Finance et, enfin, d'un courriel du 24 mai 2017 de la société CM CIC Leasing faisant état de la restitution dudit véhicule que celui-ci était la propriété du crédit-bailleur et non celle des sociétés Ambulances 17 ou KD.

La restitution du véhicule en cause par Mme [T] au commissaire-priseur judiciaire désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Ambulances 17, évoquée par cette dernière dans sa réponse au rapport de la société Cogeed et corroborée par la mention dudit véhicule dans l'inventaire dressé le 26 mai 2016, ne prouve pas que la société Ambulances 17 en ait été la dernière utilisatrice.

Au contraire, le transfert de la jouissance du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] par la société Ambulances 17 à la société KD est établi par les documents précités adressés au ministère de l'intérieur et à l'ARS, l'attestation du 21 avril 2016 rédigée par Mme [T], en qualité de « gérante » de la Sarl Ambulances 17, à l'attention de la Selafa MJA indiquant « J'ai transféré les véhicules de la société Ambulances 17 sur une autre de mes sociétés » et l'arrêté du directeur général de l'ARS Ile de France du 10 novembre 2015 retirant l'agrément de la société Ambulances 17 pour défaut d'objet en raison de la cession, le 7 septembre 2015, des véhicules [Immatriculation 2] et [Immatriculation 1] à la société KD et, par suite, du transfert, au profit de cette dernière, des deux autorisations de mise en service de véhicules de transport sanitaire dont bénéficiait la société Ambulances 17.

Dès lors, le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] a bien été transféré le 7 septembre 2015 à la société KD par la société Ambulances 17 , si ce n'est en toute propriété, à tout le moins en jouissance, alors que cette dernière restait tenue de payer les loyers au crédit-bailleur.

Le véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 3] dont fait état la société Ambulances 17 n'apparaît pas dans le dossier de la procédure, hormis dans la réponse de Mme [T] au rapport de la société Cogeed qui le mentionne comme ayant été volé et devant donner lieu à la perception d'une assurance par le liquidateur. Toutefois, ce dernier indique dans ses conclusions que le seul véhicule volé dont il a eu connaissance est celui évoqué dans un courriel de MMA du 13 septembre 2017. Dans cet écrit, l'assureur fait état d'un véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 4] volé le 8 mai 2016, des déclarations de Mme [T] selon lesquelles la société KD avait « récupéré » ce véhicule auprès la société Ambulances 17, son ancien propriétaire, et des mentions figurant sur la carte grise du véhicule désignant la société Natiocrédimurs comme propriétaire de celui-ci. Ces indications sur la propriété du véhicule sont d'ailleurs corroborées par la déclaration de créance faite au passif de la société Ambulances 17 par la société Natiocrédimurs et la demande de restitution adressée par cette dernière au liquidateur.

Au vu des éléments qui précèdent, il est établi que la propriété ou la jouissance des véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] a bien été transférée par la société Ambulances 17 à la société KD le 7 septembre 2015.

S'agissant des autorisations de mise en service, la société Ambulances 17 fait valoir qu'aux termes des articles L. 6312-4 et R. 6312-33 du code de la santé publique, elles « constituent des décisions administratives dépourvues de toute valeur marchande », de sorte que leur transfert à la société KD ne pouvait avoir une contrepartie financière.

Contrairement aux allégations de la société Ambulances 17, aucun texte ne fait mention de l'absence de valeur marchande des autorisations de mise en service d'un véhicule de transport sanitaire. Toutefois, il résulte du régime applicable à ces autorisations, notamment de l'article R. 6312-37 du code de la santé publique qui prévoit les cas et conditions de transfert de celles-ci, qu'elles sont indissociables des véhicules et, partant, qu'elles ne peuvent pas, en tant que telles, être cédées.

En revanche, le même article prévoit la possibilité d'un transfert de l'autorisation de mise en service en cas de « cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire au titre de la même catégorie et du même département » qui, certes, est soumis à l'accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé mais ne peut être refusé que pour quatre motifs limitativement énumérés.

Il s'ensuit que la cession d'un véhicule bénéficiant d'une autorisation de mise en service ou d'un droit d'usage sur celui-ci permet au cessionnaire d'obtenir le transfert de cette autorisation, sous réserve de l'accord du directeur général de l'agence régionale de santé, alors qu'en l'absence de celle-ci, des démarches devront être effectuées pour en obtenir une nouvelle. Or, l'attribution de nouvelles autorisations de mise en service est contingentée en application des articles L. 6312-4 et R. 6312-33 du code de la santé publique qui prévoient qu'aucune autorisation ne peut être délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population.

Dès lors, il apparaît que si une autorisation de mise en service ne peut, en tant que telle, être cédée, la valeur vénale d'un véhicule de transport sanitaire bénéficiant d'une telle autorisation est supérieure à celle d'un véhicule qui en est dépourvu.

L'acte de cession des parts de la société Ambulances 17 par M. [Q] à Mme [T] indique d'ailleurs que le prix de celle-ci est justifié par l'obtention d'autorisations de mise en circulation de deux véhicules affectés au transport sanitaire.

Le commissaire priseur judiciaire précise quant à lui qu'en l'absence d'autorisation de mise en service du véhicule immatriculé [Immatriculation 2], les valeurs d'exploitation et de réalisation à retenir ne seraient plus, respectivement, 110 000 et 95 000 euros mais 12 000 et 8 800 euros, ce dont il s'évince que la majoration de prix résultant de l'existence d'une telle autorisation représentait, pour le véhicule en cause, entre 98 000 et 86 200 euros.

En l'espèce, il est établi par les documents précités adressés le 7 septembre 2015 à l'ARS par la société Ambulances 17 et par l'arrêté du directeur général de l'ARS Ile de France du 10 novembre 2015 retirant l'agrément de cette dernière, évoqué ci-avant, que les véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] bénéficiaient d'une autorisation de mise en service qui, à la suite du transfert de la propriété ou de la jouissance de ceux-ci à la société KD, a également été transférée à cette société.

Il ressort en outre de l'attestation du 21 avril 2016 établie à l'attention de la Selafa MJA par Mme [T] indiquant que cette dernière avait « transféré les véhicules de la société Ambulances 17 sur une autre de [ses] sociétés » et était « prête à les faire évaluer et restituer l'argent afférent à la liquidation judiciaire » que le transfert en cause, à savoir celui de deux véhicules bénéficiant d'une autorisation de mise en service, ne s'est accompagné d'aucune contrepartie pour la société Ambulances 17.

Enfin, il résulte de l'arrêté du directeur général de l'ARS Ile de France du 10 novembre 2015 évoqué plus haut, qui a retiré l'agrément de la société Ambulances 17 en raison de la perte de son objet, ainsi que d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 20 avril 2017, qui a constaté le transfert à la société KD des moyens de production de la société Ambulances 17 au mois de septembre 2015, que les transferts litigieux ont porté sur tous les éléments indispensables à l'activité de cette dernière.

Il s'ensuit que la société Ambulances 17 a transféré sans contrepartie à la société KD deux véhicules bénéficiant d'une autorisation de mise en exploitation et, ainsi, s'est dépossédée de la totalité des éléments nécessaires à son activité.

- La situation de M. [A], salarié de la société Ambulances 17

Le jugement précité du conseil de prud'hommes de Paris, qui a retenu que M. [A] avait été employé par les sociétés Ambulances 17 et KD, a constaté que ce dernier avait été engagé par la société Ambulances 17 par contrat à durée indéterminée le 16 mars 2015 et qu'il avait reçu des bulletins de salaire de cette société entre les mois de mars et d'octobre 2015.

En outre, il mentionne que la société KD a fait valoir en défense que la société Ambulances 17 avait engagé des salariés dans l'ignorance de son incapacité à assumer leur rémunération, en raison de la tromperie commise par M. [Q] lors de la cession des parts de la société Ambulances 17 à Mme [T] le 5 mars 2015, et que cette dernière avait alors pris la décision de régler certains salaires sur des deniers personnels ou par le biais de la société KD qui disposait de liquidités suffisantes.

Enfin, au cours de l'instance prud'homale, six chèques d'un montant total de 8 999,66 euros, émis par la société KD à l'ordre de M. [A] entre les mois de mai et d'août 2015, ont été versés aux débats.

Dès lors, il est établi qu'un salarié embauché par la société Ambulances 17 a été rémunéré, au moins en partie, par la société KD.

Il résulte de tout ce qui précède que la société Ambulances 17 a transféré à la société KD, sans contrepartie, les deux véhicules de transport sanitaire bénéficiant d'une autorisation de mise en service qui étaient nécessaires à l'exercice de son activité et que la société KD a pris en charge, au moins en partie, la rémunération due à un salarié de la société Ambulances 17.

Si le rapport de la société Cogeed, invoqué par la société Ambulances 17, a conclu, au vu des relevés bancaires de l'année 2015 de cette dernière, qu'il « ne sembl[ait ] pas y avoir de flux financiers entre la société Ambulance 17 et les autres sociétés appartenant à Mme [T] », les éléments relevés plus haut suffisent toutefois à établir l'existence de relations financières anormales entre les sociétés Ambulances 17 et KD, qui n'exige pas que soient constatés des flux financiers entre elles.

En conséquence, la confusion des patrimoines des sociétés Ambulances 17 et KD étant établie, il y a lieu de confirmer le jugement d'extension dont appel.

La société KD, qui succombe, ne se verra allouer aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Rejette la demande de la SARL KD fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.

Le Greffier, La Présidente

Laure POUPET Marie-Christine HEBERT-PAGEOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/19414
Date de la décision : 29/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°18/19414 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-29;18.19414 ?
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