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29/01/2019 | FRANCE | N°18/07551

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 29 janvier 2019, 18/07551


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 29 JANVIER 2019



(n° 2019/ 29 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07551 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5POS



Sur requête en omission de statuer de l'arrêt du 27 Mars 2018 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 17/06997



DEMANDERESSE A LA REQUÊTE



Madame [J] [K]

née le [Date naissance 1

] 1970 à [Localité 1] (45)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée et assistée de Me Audrey CHARLET-DORMOY de l'ASSOCIATION Cabinet CDG, avocat au barreau de PARIS, toque : A02...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 29 JANVIER 2019

(n° 2019/ 29 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07551 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5POS

Sur requête en omission de statuer de l'arrêt du 27 Mars 2018 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 17/06997

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

Madame [J] [K]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (45)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Me Audrey CHARLET-DORMOY de l'ASSOCIATION Cabinet CDG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201, substitué par Me Miryam ABDALLAH de l'ASSOCIATION Cabinet CDG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

DÉFENDERESSES A LA REQUÊTE

SA MMA IARD exerçant sous l'enseigne COVEA AFFINITY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège et venant aux droits de la société COVEA FLEET

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 440 048 882 00680

Représentée et assistée de Me Benjamin VILTART de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

SA MMA IARD en qualité d'assureur de la société AUTOPERSPECTIVE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 440 048 882 00680

Représentée par Me Maître Marc PANTALONI du CABINET PANTALONI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025

SARL AUTOPERSPECTIVE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 515 385 599 00037

N'ayant pas constitué avocat

Maître [N] [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société AUTOPERSPECTIVE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

N° SIRET : 411 696 032 00027

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur Julien SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christian BYK, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière présente lors de la mise à disposition.

'''''

Par requête notifiée aux MMA le 23 avril 2018, Mme [J] [K] sollicite de la cour qu'elle statue sur la demande de réactualisation du montant des frais de gardiennage à hauteur de 46.654 euros, chef de demande omis dans l'arrêt rendu le 27 mars 2018.

Par conclusions notifiées le 20 novembre 2018, les MMA s'en rapportent et réclament de la requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

La notification de l'arrêt a été faite à Maître [B] ès qualités, à personne habilitée, le 3 décembre 2018 et c'est dans les mêmes conditions que la signification de la requête par omission lui a été faite le 17 décembre 2018. Maître [B] n'a pas constitué et ne s'est pas manifesté.

MOTIFS

Considérant que, par ses dernières conclusions d'appel notifiées le 18 janvier 2018, il est constant que Mme [K] avait sollicité la fixation au passif de la société AUTOPERSPECTIVE de la somme de 46 654 euros correspondant aux frais de gardiennage pour la période du 1er février 2013 au 31 mai 2017, à réactualiser au jour de l'enlèvement effectif du véhicule en sus des sommes déjà obtenues du premier juge, et que la cour a omis de statuer de ce chef ;

Qu'elle demandait dans la suite de ce chef la condamnation des MMA à la garantir de cette condamnation ;

Considérant que l'assureur s'en rapporte sur ladite demande, que celle-ci est, par ailleurs, justifiée par le fait que Mme [K] n'a été informée que le 5 janvier 2017 du montant définitif de ces frais à hauteur de 46 654 euros, étant précisé que sa demande antérieure de 11 948 euros avait été faite avec la mention 'à parfaire' ;

Que toutefois, Mme [K] ne rapportant pas la preuve de la date à laquelle elle a repris possession effective de son véhicule, il ne saurait être fait droit à ce qu'elle puisse réactualiser sa demande jusqu'à une date inconnue et dont la réalisation dépendrait de sa seule volonté ;

Qu'il sera donc fait droit à la demande dans les conditions du présent dispositif ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Dit que la cour a, dans son arrêt N° de RG 17/6997 du 27 mars 2018, omis de statuer sur la demande de Mme [K] relative à la ré-actualisation de la somme due au titre des frais de gardiennage, comme réclamée par elle ;

- Dit que l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, Pole 2/ Chambre 5 N° 2018/079, N° de RG 14/03923, doit être rectifié et complété dans son dispositif par la mention :

Statuant de ce chef et rectifiant l'omission de statuer retenue , y ajoutant :

Fixe la créance des frais de gardiennage au passif de la société AUTOPERSPECTIVE à la somme de 46 654 euros (au lieu de 11 948 euros), outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 10 mars 2014 sur la somme de 11 948 euros et à compter de la signification de l'arrêt du 27 mars 2018 pour le surplus ;

Dit que la MAAF devra garantir Mme [K] à hauteur de ce montant et des intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles ;

- Ordonne qu'il soit fait mention de la dite rectification d'omission en marge de la minute de la décision entreprise rectifiée et des expéditions qui en seront délivrées ;

Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/07551
Date de la décision : 29/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°18/07551 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-29;18.07551 ?
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