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17/01/2019 | FRANCE | N°17/10539

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 17 janvier 2019, 17/10539


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 17 JANVIER 2019



(n° 2019 -15, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10539 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3M34



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 15/01209





APPELANT



Monsieur [G] [A]

Né le [Date na

issance 1] 1948 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]





Représenté et assisté à l'audience de Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761







INTIMÉE



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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 17 JANVIER 2019

(n° 2019 -15, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10539 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3M34

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 15/01209

APPELANT

Monsieur [G] [A]

Né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et assisté à l'audience de Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761

INTIMÉE

Madame [Z] [P]

Née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assistée à l'audience de Me Marine COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1680

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Madame Patricia LEFEVRE, conseillère, chargée du rapport

Madame Marie-José BOU, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

***********

Faisant valoir qu'il a entretenu une relation intime avec Mme [Z] [P] de 2009 à 2014 et qu'il l'a aidée financièrement, M. [G] [A] l'a, par acte du 28 janvier 2015, fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Evry.

Par jugement en date du 17 mars 2017, le tribunal a débouté M. [G] [A] de ses demandes, a débouté Mme [Z] [P] de sa demande reconventionnelle en réparation du préjudice subi du fait du comportement de M. [G] [A] et a condamné ce dernier au paiement d'une indemnité de procédure de 2 500 euros et aux dépens.

M. [G] [A] a interjeté appel, le 25 mai 2017 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 3 août 2017, il demande à la cour, au visa des articles 214, 894, 1315, 1371, 1382, 2276 et 515 du code civil et 635A du code général des impôts, de juger son action recevable et bien fondée, de débouter Mme [Z] [P] de ses demandes, d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de condamner Mme [Z] [P] au paiement de la somme de 26 000 euros en remboursement de chèques, de celle de 9 201,73 euros pour des travaux effectués, de 2 705,20 euros au titre des attributs, le tout avec intérêts de droit à compter de sa mise en demeure du 25 juin 2014 et anatocisme. Il réclame également l'allocation d'une indemnité de procédure de 5 000 euros et la condamnation de Mme [Z] [P] aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil et aux frais d'exécution, lesquels comprendront ceux de la décision à venir et les sommes retenues par les dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 21 septembre 2017, Mme [Z] [P] soutient, au visa des articles 515-8, 1382 anciens, 2224 et suivants du code civil et des articles 9, 700 et suivants du code de procédure civile, la confirmation du jugement déféré et le débouté des demandes de M. [G] [A], son action n'étant ni recevable, ni bien fondée. Elle réclame la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant des agissements qu'il a mis en 'uvre, d'une indemnité de procédure de 2 500 euros et aux entiers dépens.

La clôture est intervenue le 21 novembre 2018.

SUR CE, LA COUR,

Considérant au préalable, que bien qu'estimant les demandes de M. [G] [A] irrecevables, Mme [Z] [P] ne développe aucune argumentation sur ce point, le dossier ne révélant aucune fin de non-recevoir présentant un caractère d'ordre public ;

Considérant que M. [G] [A] prétend, en premier lieu, au remboursement de sommes remises par chèques à Mme [Z] [P], entre 2009 et 2014, période durant laquelle ils ont entretenu une relation intime, sans pour autant vivre ensemble et dont il affirme qu'il s'agit de prêts, contestant l'existence d'une vie commune qui viendrait justifier l'allégation de l'intimée d'une contribution à l'entretien du ménage ou d'une intention libérale, disant que Mme [Z] [P] avait parfaitement conscience de son obligation de remboursement, ainsi qu'il ressort des pièces qu'il produit et de l'absence de déclaration fiscale des prétendus dons ; qu'en second lieu, il réclame, au montant qu'il évalue, le paiement de travaux (jardinage, montage d'une cuisine) réalisés entre 2006 et 2014 dans la maison de Mme [Z] [P], qui ont apporté une plus value à celle-ci et donc un enrichissement sans cause de sa propriétaire ; qu'en dernier lieu, il prétend à la restitution de la valeur de ce qu'il qualifie d'attributs et qui ont été conservés Mme [Z] [P] ;

Que Mme [Z] [P] soutient l'existence d'une communauté de vie durant plusieurs années, certaines de ses relations pensant d'ailleurs qu'ils étaient mariés, d'où la participation de M. [G] [A] aux charges du ménage ou la réalisation de travaux de bricolage et autres ; qu'elle précise qu'il lui remettait des chèques en règlement des dépenses communes, afin de ne pas éveiller les soupçons de son épouse avant qu'il lui ait fait part de son intention de la quitter, contestant toute notion de prêt et d'obligation de remboursement ; qu'elle conteste également toute obligation de restitution des objets remis par M. [G] [A] ;

Considérant, s'agissant des chèques remis entre 2009 et 2014 par M. [G] [A], qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile et 1353 (anciennement 1315) du code civil, il incombe à M. [G] [A], qui réclame l'exécution par Mme [Z] [P] de l'obligation de rembourser les prêts qu'il lui aurait ainsi consentis, de prouver l'obligation dont il se prévaut ; que dès lors, ses dénégations d'une communauté de vie ou d'une intention libérale justifiant la remise des chèques sont inopérants ; qu'il lui appartient de prouver l'engagement de Mme [Z] [P] de restituer les sommes versées ;

Que cette preuve ne peut pas se trouver dans les trois attestations produites aux débats, dont aucune n'est suffisament circonstanciée, M. [U] et M. [W] [A] frère de l'appelant, évoquant l'un et l'autre, une conversation, sans plus de précision et M. [B], beau-fils de M. [G] [A] précisant uniquement que Mme [Z] [P] avait demandé à M. [G] [A] s'il était en mesure de lui prêter la somme de 5 000 euros qu'elle lui rembourserait ;

Considérant que l'existence d'un enrichissement sans cause au titre de travaux, dont la nature et l'importance ne ressortent d'aucune pièce probante et qui sont qualifiés de travaux de bricolage par Mme [Z] [P], n'est pas démontrée, dans la mesure où si la cour suit M. [G] [A] dans ses allégations, il s'agit de travaux d'entretien et de l'installation d'une cuisine (qu'il n'affirme nullement avoir financée) qui n'apportent aucune plus-value à un bien immobilier ; qu'au surplus, les relations ayant existé entre les parties, quelle que soit leur qualification, permet de retenir que M. [G] [A] s'estimait tenu d'un devoir d'assistance, au quotidien, à l'égard de Mme [Z] [P], ce qui exclut qu'il puisse prétendre à une absence de cause des prestations qu'il a spontanément exécutées ;

Considérant enfin que M. [G] [A] revendique la propriété de divers objets (bijoux, vélo, tablettes et ordinateur et autres) remis à Mme [Z] [P] entre juillet 2009 et avril 2014 sans pour autant tirer les conséquences de droit de cette revendication, qui imposerait leur restitution ; qu'en outre, il produit des factures, qui pour certaines sont au nom de l'intimée (ses pièces 28 et 30) et il est constant et non contesté que pour l'essentiel, il s'agit d'objets de consommation courante et/ou destinés à une femme, qui ont été spontanément remis à Mme [Z] [P], ; que celle-ci en est présumée propriétaire en application de l'article 2276 alinéa 1 (anciennement 2279) du code civil et M. [G] [A] ne soutient et encore moins ne prouve que cette possession serait équivoque ; qu'il sera également débouté de ce chef de demande ;

Que dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle déboute M. [G] [A] de ses demandes ;

Considérant que, comme en première instance, Mme [Z] [P] réclame l'indemnisation du préjudice lié au comportement de son ancien compagnon, qui n'a eu de cesse de la menacer et de la harceler, allant jusqu'à placarder un tract sur la porte de son garage à l'occasion de son élection au conseil municipal, M. [G] [A] concluant au débouté de cette demande en l'absence de preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ;

Considérant que si Mme [Z] [P] verse aux débats de nombreux documents visant à établir la faute de son ancien compagnon, qui se serait montré insistant et menaçant à de nombreuses reprises, allant jusqu'à la suivre, ceux-ci sont pour l'essentiel des mains courantes ou des plaintes qu'elle a déposées, ce qui ne suffit pas à établir la réalité des faits dénoncés ;

Considérant que le tract placardé sur la porte de son garage et sa distribution dans les boîtes aux lettres du voisinage, ainsi qu'en atteste Mme [I], peuvent, sans contestation possible, être attribués à M. [G] [A] comme d'ailleurs le message que celui-ci lui a publiquement adressé sur les réseaux sociaux à l'occasion de son anniversaire en 2015 ;

Mais considérant que ces documents sont porteurs d'accusations publiques de nature à porter atteinte à la réputation de Mme [Z] [P], et par conséquent, la responsabilité de M. [G] [A] ne peut pas être recherchée sur le fondement de l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil, seul invoqué, mais uniquement sur le fondement et selon les formes et délais de la loi du 29 juillet 1881 ;

Que dès lors, la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] [P] ne peut pas prospérer, la décision déférée devant également être confirmée sur ce point ;

Considérant que M. [G] [A] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et devra rembourser les frais irrépétibles de Mme [Z] [P], la cour devant, par ailleurs, confirmer la décision déférée sur la charge des dépens et des frais engagés par Mme [Z] [P] pour assurer sa défense en première instance ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Evry en date du 17 mars 2017 ;

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [A] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/10539
Date de la décision : 17/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°17/10539 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-17;17.10539 ?
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