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10/01/2019 | FRANCE | N°18/02841

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 10 janvier 2019, 18/02841


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 4 - Chambre 8





ARRÊT DU 10 JANVIER 2019





(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02841 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B47MD





Décision déférée à la cour : jugement du 16 janvier 2018 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun - RG n° 15/00038
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APPELANTS





Monsieur Giles X...


né le [...] à Namur (Belgique)


[...]





(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/009390 du 02/05/2018 accordée par le bureau d'aide juridictio...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 JANVIER 2019

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02841 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B47MD

Décision déférée à la cour : jugement du 16 janvier 2018 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun - RG n° 15/00038

APPELANTS

Monsieur Giles X...

né le [...] à Namur (Belgique)

[...]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/009390 du 02/05/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

Madame Sandrine Y... épouse X...

née le [...] à Saint Maur-des-Fossés (94)

[...]

représentés par Me Valérie Z..., avocat au barreau de Paris, toque : E0230

INTIMÉE

Caisse de Crédit mutuel Ozoir-la-Ferrière, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 487 852 287 00027

[...]

représentée par Me Guillaume A... de la Scp Malpel et Associés, avocat au barreau de Melun

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Madame Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport

M. Bertrand Gouarin, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte reçu le 29 juillet 2011 par Me B..., notaire à Ozoir-la-Ferrière, la Caisse de Crédit Mutuel d'Ozoir-la-Ferrière a consenti à M. et Mme X... deux prêts d'un montant de 439 210 euros et 37 000 euros en principal. A la suite d'impayés, la banque a prononcé la déchéance du terme le 30 janvier 2014, a fait délivrer à M. et Mme X... commandement de payer valant saisie immobilière le 27 novembre 2014 et les a fait assigner à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Melun, devant lequel ils ont formé diverses contestations.

Par jugement du 16 janvier 2018, le juge de l'exécution de Melun a déclaré irrecevable la contestation portant sur le TEG, rejeté les demandes de nullité du commandement et de l'assignation, mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 510 203, 03 euros arrêtée au 25 avril 2014 en principal, intérêts et frais outre intérêts postérieurs, autorisé la vente amiable du bien saisi pour un montant qui ne pourra être inférieur à la somme de 480 000 euros, taxé les frais de poursuite à celle de 5 571,71 euros outre émoluments, fixé l'audience de rappel au 15 mai 2018 et dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

M. Giles X... et Mme Sandrine Y..., son épouse, ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 31 janvier 2018. Ayant été autorisés, par ordonnance du 14 février 2018, à assigner à jour fixe, ils ont fait citer, par acte d'huissier du 27 mars 2018, la Caisse de Crédit Mutuel d'Ozoir-la-Ferrière.

Par dernières conclusions du 6 septembre 2018, ils poursuivent l'infirmation de ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation relative au TEG et rejeté la demande de nullité du commandement et de la procédure et demandent à la cour de prononcer ces nullités, subsidiairement, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, substituer le taux légal au taux conventionnel, réduire le montant de la clause pénale et fixer en conséquence la créance de la banque, en tout état de cause, de condamner la banque à leur payer, pour manquement à son devoir de conseil, des dommages-intérêts à hauteur des sommes mises à sa charge et d'ordonner la compensation, plus subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé la vente amiable du bien, enfin condamner la banque à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Par dernières conclusions du 12 septembre 2018, la société Caisse de Crédit Mutuel d'Ozoir-la-Ferrière demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, de confirmer le jugement, de rejeter les contestations et toutes demandes de M. Giles X... et Mme Sandrine Y... et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE

La banque demande que l'appel interjeté par M. et Mme X... le 31 janvier 2018 soit déclaré irrecevable au motif que le créancier inscrit, le comptable du service des impôts des particuliers de Roissy-en-Brie, n'a pas été intimé, alors qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est indivisible entre toutes les parties.

M. et Mme X... font valoir en réplique que le Trésor public a renoncé à sa créance considérée prescrite et donné mainlevée de ses hypothèques, ce qui aurait eu lieu le 19 janvier 2018, avant le dépôt de la déclaration d'appel, et qu'ainsi à la date de l'appel, il n'était plus créancier inscrit.

Pour en justifier, les débiteurs, produisent en pièce 13 deux documents à l'en-tête du service des impôts des particuliers de Roissy-en-Brie et destinés au service de publicité foncière de Melun, portant la date du 19 janvier 2018 et visant la mainlevée des deux inscriptions d'hypothèque; cependant ces documents ne portent pas de signature, les suites n'en sont pas précisées, et en l'absence d'un état hypothécaire faisant foi, ils sont insuffisants à démontrer qu'au 31 janvier 2018, date de l'appel, leTrésor public n'était plus créancier inscrit.

C'est vainement que les appelants évoquent la possibilité d'une régularisation et suggèrent qu'il leur soit permis d'attraire le Trésor public dans la cause, afin de recueillir son désistement d'instance et d'action, faisant valoir qu'il leur reste possible d'appeler dans la cause d'appel les autres parties présentes en première instance, alors même que le délai pour interjeter appel est expiré, dès lors que l'appel est recevable contre l'une au moins des parties à la cause et que l'instance est encore en cours ; en effet, l'appel du jugement d'orientation relevant de la procédure à jour fixe, les dispositions de l'article 922 du code de procédure civile sont applicables, et il en résulte que, lorsque l'une des parties n'est intimée et donc n'est assignée qu'après la date fixée pour l'audience dans l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe, la caducité prévue par cet article est applicable pour cette partie, et qu'ainsi la déclaration d'appel ne peut en pareille hypothèse être régularisée.

L'appel sera donc déclaré irrecevable.

Les dépens d'appel resteront à la charge de M. et Mme X... qui succombent ; ils verseront à la Caisse de Crédit Mutuel d'Ozoir-la-Ferrière en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1 500 euros et conserveront la charge des frais irrépétibles qu'ils ont exposés.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel irrecevable,

Condamne in solidum M. Giles X... et Mme Sandrine Y... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'Ozoir-la-Ferrière la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/02841
Date de la décision : 10/01/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°18/02841 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-10;18.02841 ?
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