Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 JANVIER 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/21964 (jonction avec le RG 18/01364) - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4RUS
Décision déférée à la cour : jugement du 19 octobre 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/81683
APPELANTES
Sa Doctegestio, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 417 707 791 00048
[Adresse 1]
[Localité 1]
Sarl DG Urbans, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 518 126 990 00010
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentées par Me Sandra Ohana de l'AARPI Ohana Zerhat Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
ayant pour avocat plaidant Me Philippe Bensussan, avocat au barreau de Paris, toque : P0074
INTIMÉS
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [I] [G]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [H] [H]
né le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 19]
chez M. et Mme [J]
[Adresse 11]
[Localité 20]
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 21]
[Adresse 12]
[Localité 22]
Monsieur [Q] [F]
né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 23]
[Adresse 13]
[Localité 24]
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 25]
[Adresse 14]
[Localité 26]
Monsieur [A] [E]
né le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 27]
[Adresse 15]
[Localité 28]
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 27]
[Adresse 16]
[Localité 29]
Monsieur [N] [Q]
né le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 17]
[Localité 30]
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 31]
[Adresse 18]
[Localité 32]
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 33]
[Adresse 19]
[Localité 34]
Sarl Penlan, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 500 959 911 00016
[Adresse 20]
[Localité 35]
Sarl Albanne, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 487 510 042 00012
[Adresse 21]
[Localité 12]
Sarl Rio Honoré, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 503 536 997 00011
[Adresse 22]
[Localité 36]
Sarl FMCHP Immobilier prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 500 051 297 00017
[Adresse 23]
[Localité 37]
Sarl Pantin Paris, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 505 382 945 00010
[Adresse 24]
[Localité 38]
Sarl Nikao, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 500 468 442 00024
[Adresse 25]
[Localité 39]
Eurl André Pierre et fils, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 501 148 852 00046
[Adresse 26], chez BCS Conseil
[Localité 40]
Eurl Tipaza, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 41]
Sarl Camaieu, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 504 588 146 00036
[Adresse 28]
[Localité 42]
Sarl Loreva, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 529 866 584 00020
[Adresse 29]
[Localité 43]
Sa Gini, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 501 301 857 00022
[Adresse 30]
[Localité 44]
Association Assopantin, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Localité 45]
Sarl Senior Service Investissement, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 488 050 998 00019
[Adresse 32]
[Localité 3]
Sarl Denys-Clerc, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 502 864 606 00012
[Adresse 33]
[Localité 46]
Sarl Les Trois Millesimes, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 500 075 262 00013
[Adresse 34]
[Localité 47]
Sarl Celis, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 503 605 586 00034
[Adresse 35]
[Localité 48]
Sarl Fralau, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 501 210 918 00014
[Adresse 36]
[Localité 38]
tous représentés par Me Marion Charbonnier de la Selarl Alexandre Bresdin Charbonnier, avocat au barreau de Paris, toque : D0947
ayant pour avocat plaidant Me Jean Baret, avocat au barreau de Paris, toque : P0458
Sarl Baladin, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 505 328 179 00021
[Adresse 37]
[Localité 49]
représentée par Me Alban Curral, avocat au barreau de Paris, toque : B0400
ayant pour avocat plaidant Me Kevin Mordacq, avocat au barreau de Paris, toque : B0777
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et M. Gilles Malfre, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente
M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Foncière du [Adresse 38] a acquis un hôtel [Établissement 1] et l'a transformé en résidence hôtelière de 139 lots placés sous le statut de la copropriété. Cette société a cédé ses 139 lots à 67 copropriétaires, qui ont signé des baux avec la société Hôtelière de Pantin, le 15 décembre 2007. Cette dernière société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 12 mai 2015.
Par jugement du 22 décembre 2015, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Hôtelière de Pantin et a arrêté la cession judiciaire du fonds de commerce au profit de la société Doctegestio, avec faculté de substitution et transfert d'une partie seulement des baux, le repreneur faisant son affaire personnelle des 79 autres lots appartenant à 37 copropriétaires n'ayant pas accepté de négocier avec le cédant ou le repreneur la baisse de leurs loyers commerciaux. La cour d'appel de Paris, par arrêt du 6 avril 2016, a confirmé cette décision, déclarant les appels des bailleurs cédés et de la société Rhodes Affaires, autre candidat à la reprise, irrecevables.
Le 14 mars 2016, les 37 copropriétaires dont les baux n'ont pas été repris, estimant que leurs lots étaient exploités sans droit ni titre par la société Doctegestio, l'ont assignée devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'indemnisation de leur préjudice. Le 27 mai 2016,'l'association Assopantin qu'ils ont constituée pour leur défense a informé la société Doctegestio que lesdits copropriétaires avaient confié un mandat d'exploitation de leurs lots dans la résidence, à compter du 1er juin 2016, à une société Art, société s'avérant être une émanation de la société Rhodes Affaires.
C'est dans ces conditions que la société Doctegestio a assigné en référé d'heure à heure devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny, l'association Assopantin et les copropriétaires des lots non cédés ainsi que la société Art, afin de faire cesser ce qu'elle estimait être une situation de concurrence déloyale.
Par ailleurs, la société Dg Urbans est devenue la cessionnaire substituée à la société Doctegestio, de l'entreprise Hôtelière de Pantin, aux conditions arrêtées par le plan de cession, la société Doctegestio en garantissant l'exécution aux termes de l'acte de cession du 17 juin 2016.
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 7 mars 2017 a, notamment, infirmé en partie l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bobigny du 1er juillet 2016 et, statuant à nouveau, a :
- interdit aux sociétés Doctegestio et Dg Urbans, sous astreinte de 500 euros par copropriétaire et par infraction constatée, à compter de la signification de la décision, de s'opposer au libre accès et à la jouissance des parties privatives et des parties communes par les 35 copropriétaires appelants ;
- ordonné aux sociétés Doctegestio et Dg Urbans, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par copropriétaire, à compter de la signification de la décision et pour une durée de six mois, de permettre à tout gestionnaire choisi par les appelants de gérer paisiblement leurs lots.
Cet arrêt a été signifié aux sociétés Doctegestio et Dg Urbans, respectivement les 6 et 7 avril 2017. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté.
Par jugement 19 octobre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a condamné les sociétés Doctegestio et Dg Urbans à payer aux sociétés Tipaza, Albanne, Camaieu, Celis, Denys-Clerc, Fmchp Immobilier, Fralau, Gini, Des Trois Millésimes, Loreva, Nikao, Pantin Paris, Penlan, Rio Honoré, Senior Service Investissement et à MM. [M], [C], [F], [W], [X], [S], [E], [K], [T], [Q], [R], [V], [L], [D], [U], [H] et à Mmes [G] et [O], chacun, la somme de 1 600 euros au titre de la première injonction et celle de 5 000 euros au titre de la seconde.
Il a condamné les deux mêmes sociétés à payer à la société Baladin la somme de 5 000 euros au titre de la seconde injonction sous astreinte.
Les sociétés Doctegestio et Dg Urbans ont formé appel de ce jugement, par déclaration du 30 novembre 2017 (RG 17/21964), intimant les sociétés Gini, Senior Service Investissement, Denys-Clerc, Des Trois Millésimes, Celis, Fralau, Penlan, Albanne, Rio Honoré, Fmchp Immobilier, Pantin Paris, Nikao, André Pierre et Fils, Tipaza, Camaieu, Loreva et Baladin, l'association Assopantin, MM. [S], [M], [D], [U], [H], [C], [W], [T], [R], [F], [X], [E], [K], [Q], [V] et [L] et Mmes [G] et [O].
Ces parties intimées, hormis la société Baladin, ont relevé appel de ce même jugement, par déclaration du 29 mars 2017 (RG 18/01364), intimant les sociétés Doctegestio et Dg Urbans et la société Baladin.
Par dernières conclusions du 21 novembre 2018, les sociétés Doctegestio et Dg Urbans poursuivent l'infirmation du jugement et demandent à la cour, statuant à nouveau, de supprimer l'astreinte fixée par l'arrêt d'appel du 7 mars 2017 et de débouter les copropriétaires listés «'au rubrum'» des présentes ainsi que la société Baladin de leurs demandes de liquidation d'astreinte. Subsidiairement, elles concluent également au débouté et entendent que le taux multiplicateur de l'astreinte soit réduit à un montant et à un nombre de copropriétaires concernés, tenant compte de la nature particulière du litige et du comportement des créanciers de l'astreinte, et de liquider en conséquence l'astreinte à de plus justes proportions. En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation de chaque copropriétaire listé «'au rubrum'» des présentes et de la société Baladin à leur payer, chacun, une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 19 février 2018, les 35 parties intimées en premier lieu, hormis la société Baladin, demandent à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, à titre principal, de condamner les sociétés Doctegestio et Dg Urbans, ou l'une à défaut de l'autre, à payer, au 16 juin 2017':
- la somme de 142 000 euros au titre de l'astreinte pour le non-libre accès à ses 4 lots et celle de 71'000 euros au titre de l'astreinte pour l'empêchement de libre et paisible gestion des 4 lots, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, s'agissant de la société Senior Service Investissement;
- la somme de 106 500 euros au titre de l'astreinte pour le non-libre accès à leurs trois 3 lots et celle de 71 000 euros au titre de l'astreinte pour l'empêchement de libre et paisible gestion des 3 lots, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, s'agissant, respectivement, des sociétés André Pierre et Fils, Tipaza, Celis, Fmchp Immobilier, Fralau, Gini, Des Trois Millésimes, Pantin Paris, Penlan, Rio Honoré, de MM. [X], [S], [E], [K], [T], [R] et de Mme [O]';
- la somme de 71 000 euros au titre de l'astreinte pour le non-libre accès à leur 2 lots et celle de 71 000 euros au titre de l'astreinte pour l'empêchement de libre et paisible gestion des 2 lots, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, s'agissant, respectivement, des sociétés Camaieu, Loreva et Nikao et de M. [C]';
- la somme de 35 500 euros au titre de l'astreinte pour le non-libre accès à leur lot et celle de 71 000 euros au titre de l'astreinte pour l'empêchement de libre et paisible gestion du lot, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, s'agissant, respectivement, des sociétés Albanne, Denys-Clerc, de MM. [M], [F], [W], [Q], [V], [D], [U], [L], [H] et de Mme [G].
À titre subsidiaire, elles poursuivent la condamnation des sociétés Doctegestio et Dg Urbans, ou l'une à défaut de l'autre, à verser au titre de la première astreinte, pour chaque lot, la somme de 6 000 euros (500 euros x 12), et au titre de la seconde astreinte, pour chaque lot, la somme de 12 000 euros (1 000 euros x 12).
Elles sollicitent en outre la condamnation des sociétés Doctegestio et Dg Urbans à verser à chacun des copropriétaires concernés la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 février 2018, la société Baladin demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, à titre principal, de condamner les sociétés Doctegestio et Dg Urbans, ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer, au 16 juin 2017, la somme de 35 500 euros au titre de l'astreinte pour le non-libre accès à son lot et celle de 71 000 euros au titre de l'astreinte pour l'empêchement de libre et paisible gestion de son lot, outre les intérêts au taux légal à compter de «'la présente assignation'».
À titre subsidiaire, elle poursuit la condamnation des sociétés Doctegestio et Dg Urbans, ou l'une à défaut de l'autre, à lui verser, au titre de la première astreinte, la somme de 6 000 euros (500 euros x 12), et au titre de la seconde astreinte, celle de 12 000 euros (1 000 euros x 12).
À titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle sollicite en outre la confirmation du jugement concernant la condamnation au titre des frais irrépétibles et, y ajoutant, entendent qu'en cause d'appel et à ce titre, les sociétés Doctegestio et Dg Urbans soient condamnés in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont conclu dans le même sens, dans le cadre de la déclaration d'appel du 29 mars 2017.
SUR CE
Sur la procédure :
Il convient d'ordonner la jonction des deux appels, qui portent sur le même jugement et concernent les mêmes parties, présentant les mêmes demandes.
L'association Assopantin, partie intimée, sera mise hors de cause, ne bénéficiant pas des astreintes objets de l'appel et ne figurant d'ailleurs pas au dispositif du jugement entrepris.
Sur l'astreinte :
Aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, la liquidation de l'astreinte tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Pour ce qui concerne les obligations de faire, il appartient au débiteur, assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté ladite obligation. La notion de cause étrangère permettant de supprimer l'astreinte en tout ou en partie, plus large que celle de force majeure, s'entend de tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l'injonction du juge.
Sur la première injonction :
Elle a pour objet d'interdire aux sociétés Doctegestio et Dg Urbans de s'opposer au libre accès et à la jouissance des parties privatives et communes, par les copropriétaires. L'astreinte assortissant cette obligation est prévue par infraction constatée et par copropriétaire, et court à compter de la signification de l'arrêt.
C'est donc aux copropriétaires de rapporter la preuve de chaque infraction pour laquelle ils sollicitent la liquidation de cette astreinte.
À l'appui de leur demande de suppression de cette astreinte, les sociétés Doctegestio et Dg Urbans font état d'une cause étrangère, soutenant que la désactivation du badge d'accès aux ascenseurs et escaliers échappait à leur maîtrise et relevait du seul pouvoir de l'assemblée générale des copropriétaires. Elles rappellent avoir alerté le syndic pour organiser une assemblée générale dès le 18 avril 2017, assemblée qui s'est finalement tenue le 9 juin 2017, au cours de laquelle a été votée la résolution assurant ce libre accès, mis en place le 16 juin 2017, date à laquelle le badge d'accès aux ascenseurs et escaliers a été désactivé.
Elles soulignent qu'il ne faut pas confondre, comme l'a fait le premier juge, l'accès aux lots privatifs à usage de chambre, rétabli dès le 8 juillet 2016, avec le système d'accès aux escaliers et ascenseurs, parties communes, sur lequel elles n'ont aucun contrôle et qui préexistait avant leur entrée en jouissance, ce système ayant été mis en place par l'ancien exploitant pour des raisons de sécurité.
La cause étrangère alléguée n'est cependant pas constituée. En effet, l'arrêt d'appel du 7 mars 2017, dont les termes ne sauraient être modifiés par le juge de l'exécution, ne pose aucune condition préalable au rétablissement du libre accès, pour les copropriétaires, aux parties privatives et communes. Au surplus, les appelantes ne justifient pas que cette restriction aux ascenseurs et étages avaient précédemment été mise en place à la suite d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
Sur le calcul de cette astreinte, c'est à tort que les 34 copropriétaires et la société Baladin soutiennent qu'il s'agit d'une infraction continue, dont le constat quotidien ne serait pas nécessaire, outre qu'il conviendrait de tenir compte du nombre de lots appartenant à chaque copropriétaire. En effet, le dispositif de l'arrêt du 7 mars 2017 ne saurait être modifié, de sorte qu'il appartient aux bénéficiaires de l'astreinte de justifier du constat par tout moyen, d'une opposition à leur libre accès et à la jouissance des parties privatives et communes. De plus, il ne saurait être ajouté au dispositif de cette décision, en modulant la liquidation de l'astreinte en considération du nombre de lots appartenant à chaque copropriétaire.
C'est en revanche à tort que le premier juge a estimé que la société Baladin ne pouvait pas se prévaloir d'infraction constatée à l'initiative des autres copropriétaires, ajoutant une condition non prévue à la liquidation de l'injonction sous astreinte.
Sur ces infractions, il est produit aux débats':
- un procès-verbal de constat du 11 avril 2017 démontrant que l'huissier instrumentaire n'a pas accès aux ascenseurs et escaliers sans l'intervention du responsable rencontré à l'accueil, M. [B]';
- un procès-verbal du 18 avril 2017 constatant les mêmes faits, outre que M. [C], présent lors des opérations, ne parvient pas à utiliser l'ascenseur au moyen de sa carte permettant d'accéder à sa chambre ;
- un procès-verbal du 27 avril 2017 constatant les mêmes faits, outre que Mme [I], présente lors des opérations, ne parvient à utiliser ni l'ascenseur ni les escaliers, au moyen de la carte de M. [Y], gérant de la société Senior Service Investissement, alors que cette carte permet d'accéder aux lots de cette société, une fois que le responsable de l'accueil a débloqué l'accès aux étages ;
- un procès-verbal du 16 mai 2017 constatant les mêmes faits, outre que M. [C], présent lors des opérations, ne parvient à utiliser ni l'ascenseur ni les escaliers au moyen de sa carte, cette carte permettant d'accéder à son lot ainsi qu'aux lots de la société Senior Service Investissement dont il détient la carte, une fois que le responsable de l'accueil a débloqué l'accès aux étages.
Ces pièces constatent quatre infractions à l'injonction sous astreinte, dans la mesure où seul le responsable de l'accueil peut autoriser l'accès aux étages, par les ascenseurs ou les escaliers, alors que les badges détenus par les copropriétaires ne permettent que l'ouverture de leurs chambres.
Cette restriction d'accès aux étages résulte également des termes du procès-verbal de constat d'huissier des 24 avril, 28 avril et 5 mai 2017, dressé à la requête de la société Dg Urbans, qui démontrent que seul l'agent d'accueil peut débloquer l'accès aux étages. Ce procès-verbal permet donc de retenir 3 infractions supplémentaires.
La lettre officielle de la société Dg Urbans du 18 avril 2017, rappelant les restrictions à l'accès aux étages, ne saurait constituer une nouvelle infraction alors que celle-ci a déjà été constatée par le procès-verbal susvisé du même jour. L'autre lettre officielle du 17 mai 2017, rappelant la restriction d'accès aux étages, caractérise le constat d'une infraction à l'injonction sous astreinte. De même, le procès-verbal de réception des travaux de désinstallation de la restriction d'accès aux étages, dressé le 16 juin 2017, constitue, à cette date, une nouveau constat d'infraction, puisqu'à cette date, le badge d'accès aux ascenseurs et escaliers a été désactivé.
Le vote de la résolution n° 9 lors de l'assemblée générale des copropriétaires ne constitue pas le constat d'une nouvelle infraction, tout comme la signification aux sociétés Doctegestio et Dg Urbans, les 6 et 7 avril 2017, de l'arrêt d'appel du 7 mars 2017.
Neuf infractions à l'injonction sous astreinte sont donc établies, à compter de la signification de l'arrêt du 7 mars 2017 et jusqu'au 16 juin 2017.
Les sociétés Doctegestio et Dg Urbans ne sauraient soutenir que l'arrêt du 7 mars 2017 ne précise pas ce qu'il faut attendre par libre accès. Il leur appartenait en effet de permettre aux copropriétaires d'accéder librement à leur lots et non de laisser uniquement à leur disposition des badges ne permettant d'accéder qu'aux chambres de leurs lots.
Elles ne sont pas fondées à opposer des raisons de sécurité aux copropriétaires, en ce que la mairie de [Localité 50] leur a demandé, par lettre du 13 mars 2017, de désigner un responsable de sécurité pour l'ensemble de l'établissement, déduisant de cette désignation la nécessité pour les copropriétaires d'être autorisés par un agent d'accueil à accéder aux étages. En effet, par ordonnance de référé du 12 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a débouté les sociétés Doctegestio et Dg Urbans de leur demande visant à contraindre les copropriétaires à respecter les prescriptions de la commission de sécurité du 13 mars 2017 en les contraignant de décliner leur identité à la réception de la résidence. Le juge des référés a rappelé à cet égard que le responsable unique de sécurité n'avait aucun pouvoir sur l'accès des personnes dans l'établissement ou sur la restriction de cet accès et qu'en aucun cas il ne pouvait contraindre les copropriétaires dont elle n'a pas repris les baux à décliner leur qualité à la réception.
C'est également de manière inopérante que les sociétés Doctegestio et Dg Urbans reprochent aux copropriétaires d'avoir répondu tardivement à la lettre officielle du 18 avril 2017 qu'elles leur a adressées, alors qu'il incombait à ces deux sociétés de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer le libre accès, en leur qualité de débitrices de l'injonction sous astreinte, outre que cette lettre justifie la restriction d'accès aux étages finalement levée le 16 juin 2017.
Il convient donc de condamner les sociétés Doctegestio et Dg Urbans à payer à chaque copropriétaire et à la société Baladin, la somme de 4 500 euros (9 infractions X 500 euros). Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la seconde injonction :
Elle a pour objet de permettre à tout gestionnaire choisi par les appelants de gérer paisiblement leurs lots et est assortie d'une astreinte d'une durée de six mois, par jour et par copropriétaire, à compter de la signification de l'arrêt d'appel du 7 mars 2017.
Contrairement à ce que soutiennent les copropriétaires et la société Baladin, cette injonction ne saurait être confondue avec la première, de sorte que les précédents constats d'infractions au libre accès ne peuvent fonder une demande de liquidation de cette seconde astreinte. En effet, cela aurait pour conséquence de sanctionner deux fois le même comportement des débitrices de l'injonction.
Cette seconde injonction est donc destinée à empêcher les sociétés Doctegestio et Dg Urbans, pendant une durée de six mois à compter de la signification de l'arrêt, de s'opposer à une jouissance paisible de leurs lots par les copropriétaires et la société Baladin, exceptée la question de l'accès qui relève exclusivement de la première injonction.
Le motif de l'arrêt du 7 mars 2017 à l'appui de cette seconde injonction mentionne uniquement que le délai d'astreinte de six mois pourra, le cas échéant, permettre aux parties de modifier le règlement de copropriété, afin de le mettre en conformité avec les dispositions de l'article D. 121-1 du code de tourisme. Ce motif ne constitue pas une obligation de faire à la charge exclusive des sociétés Doctegestio et Dg Urbans, obligation dont ne se saisissent au demeurant pas les copropriétaires et la société Baladin. Alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de modifier le titre servant de fondement aux poursuites, l'arrêt du 7 mars 2017 ne met à la charge des sociétés Doctegestio et Dg Urbans aucune obligation de faire destinée à assurer le respect de cette injonction. De plus, les copropriétaires et la société Baladin ne caractérisent aucun acte précis des appelantes, qui viendrait porter atteinte à la gestion paisible de leurs lots.
Il n'y a donc pas lieu à liquidation de cette seconde astreinte, le jugement étant infirmé de ce chef.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en cause d'appel, les sociétés Doctegestio et Dg Urbans seront condamnées à payer aux 35 copropriétaires, la somme globale de 5'000 euros, ainsi qu'une somme identique à la société Baladin. Concernant cette dernière société, elle ne précise pas à quel titre cette condamnation des appelantes devrait être solidaire, alors qu'elle sollicite une condamnation conjointe à titre principal.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures d'appel RG 17/21964 et RG 18/01364, sous le numéro RG 17/21964';
Met hors de cause l'association Assopantin ;
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la Sa Doctegestio et la Sarl Dg Urbans au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées ;
Condamne la Sa Doctegestio et la Sarl Dg Urbans à payer à la Sarl Gini, la Sarl Senior Service Investissement, la Sarl Denys-Clerc, la Sarl Des Trois Millésimes, la Sarl Celis, la Sarl Fralau, la Sarl Penlan, la Sarl Albanne, la Sarl Rio Honoré, la Sarl Fmchp Immobilier, la Sarl Pantin Paris, la Sarl Nikao, l'Eurl André Pierre et Fils, l'Eurl Tipaza, la Sarl Camaieu, la Sarl Loreva et la Sarl Baladin, MM. [W] [S], [U] [M], [Y] [D], [R] [U], [H] [H], [Y] [C], [A] [W], [L] [T], [O] [R], [Q] [F], [E] [X], [A] [E], [J] [K], [N] [Q], [S] [V] et [X] [L] et Mmes [I] [G] et [M] [O], chacun, la somme de 4 500 euros, au titre de la liquidation de l'astreinte assortissant l'interdiction de s'opposer au libre accès et à la jouissance des parties privatives et des parties communes par les copropriétaires, fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mars 2017';
Dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation mise à la charge de la Sa Doctegestio et la Sarl Dg Urbans, de permettre à tout gestionnaire choisi par les copropriétaires de gérer paisiblement leurs lots';
Rejette toute autre demande ;
Condamne la Sa Doctegestio et la Sarl Dg Urbans à payer, de première part, à la Sarl Gini, la Sarl Senior Service Investissement, la Sarl Denys-Clerc, la Sarl Des Trois Millésimes, la Sarl Celis, la Sarl Fralau, la Sarl Penlan, la Sarl Albanne, la Sarl Rio Honoré, la Sarl Fmchp Immobilier, la Sarl Pantin Paris, la Sarl Nikao, l'Eurl André Pierre et Fils, l'Eurl Tipaza, la Sarl Camaieu, la Sarl Loreva, MM. [W] [S], [U] [M], [Y] [D], [R] [U], [H] [H], [Y] [C], [A] [W], [L] [T], [O] [R], [Q] [F], [E] [X], [A] [E], [J] [K], [N] [Q], [S] [V] et [X] [L] et Mmes [I] [G] et [M] [O], la somme globale de 5 000 euros et, de seconde part, à la Sarl Baladin, la somme de 5 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa Doctegestio et la Sarl Dg Urbans aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE