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10/01/2019 | FRANCE | N°17/11682

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 10 janvier 2019, 17/11682


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 10 JANVIER 2019



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11682 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3QE6



Décision déférée à la cour : jugement du 06 juin 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/80786





APPELANTS



Monsieur [G] [T] y [

E]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (Espagne)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Madame [H] [T] [O] épouse [T] y [E]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (Espagne)

[Adress...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 JANVIER 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11682 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3QE6

Décision déférée à la cour : jugement du 06 juin 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/80786

APPELANTS

Monsieur [G] [T] y [E]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (Espagne)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [H] [T] [O] épouse [T] y [E]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (Espagne)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentés par Me Frédéric Enslen, avocat au barreau de Paris, toque : E1350

INTIMÉE

Sa Crédit Foncier de France, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit diège

N° SIRET : 542 029 848 00018

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Béatrice Léopold Couturier de la Selarl Puget Leopold - Couturier, avocat au barreau de Paris, toque : R029

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt du 2 juillet 2015, la cour d'appel de Paris a condamné le Crédit Foncier de France (le CFF) à procéder à la mainlevée de l'inscription de M. [T] y [E] et de Mme [T] [I] y [E] (les époux [T] y [E]) au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de la Banque de France dans un délai de 90 jours à compter de son arrêt et, passé ce délai', sous astreinte de 500 euros par jours de retard.

Par acte d'huissier du 14 mars 2017, les époux [T] y [E] ont fait assigner le CFF devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de voir liquider l'astreinte à la somme de 93 000 euros.

Par jugement du 6 juin 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté les époux [T] y [E] de l'ensemble de leurs demandes, a débouté le CFF de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les époux [T] y [E] aux dépens.

Par déclaration du 13 juin 2017, les époux [T] y [E] ont interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 19 octobre 2018, les époux [T] y [E] demandent à la cour de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 2015 à la somme de 93 000 euros et de condamner l'intimé à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Par dernières conclusions du 19 novembre 2018, le CFF demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, subsidiairement, de dire et juger que la liquidation de l'astreinte ne pourrait couvrir que la période de 6 août 2016 au 21 novembre 2016 et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.

Il est référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La clôture est intervenue le 22 novembre 2018.

SUR CE

L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut même d'office ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, l'astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Selon l'article L. 131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de la liquidation d'interpréter la décision assortie de l'astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d'une astreinte et que le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge l'ayant ordonnée.

Lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant.

Les époux [T] y [E] soutiennent que, si l'inscription au fichier des incidents de remboursement du 7 juin 2011 a été régulièrement levée en septembre 2015, une nouvelle inscription d'incident a été effectuée le 8 août 2016, qui concerne le même prêt immobilier, le CFF ayant reconnu avoir procédé à cette déclaration par erreur. Les appelants font valoir que l'astreinte prononcée par arrêt de la cour de Paris du 2 juillet 2015 concerne également la seconde inscription au fichier des incidents de remboursement comme l'a jugé le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 23 mai 2018, qui leur a accordé des dommages-intérêts en raison de ce second fichage et fait actuellement l'objet d'un appel, et doit être liquidée à la somme de 93 000 euros pour la période du 8 août 2016 au 10 février 2017.

Le CFF fait valoir que l'astreinte prononcée par l'arrêt du 2 juillet 2015 assortit l'obligation de procéder à la mainlevée de l'incident de remboursement dont la date de référence est le 7 juin 2011 comme le précise ladite décision judiciaire et expose avoir procédé à la mainlevée de l'inscription de cet incident dès le 11 août 2015, soit avant l'expiration du délai de 90 jours à compter de sa décision accordé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 2015. L'intimé fait valoir que l'inscription du 6 août 2018 découle automatiquement de son obligation de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés en vertu de l'article L. 333-4 du code de la consommation et que la mainlevée de cette inscription a été effectuée le 21 novembre 2018.

C'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que l'obligation de procéder à la mainlevée de l'inscription des époux [T] y [E] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de la Banque de France assortie de l'astreinte litigieuse devait s'entendre de «l'incident recensé portant sur un crédit immobilier du CFF dont la date de référence est le 17 juin 2011» ainsi qu'il ressort clairement des motifs de la décision et non de l'inscription d'incident en date du 8 août 2016, postérieure à l'arrêt prononçant l'astreinte dont il est sollicité la liquidation, étant rappelé que le juge de l'exécution ne peut modifier les dispositions précises de la décision dont l'exécution est poursuivie mais qu'il doit en fixer le sens en vertu de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Le CFF justifiant avoir procédé le 8 août 2015, soit avant l'expiration du délai de 90 jours à compter de sa décision accordé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 2015, à la mainlevée de l'inscription des époux [T] y [E] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de la Banque de France correspondant à l'incident recensé dont la date de référence est le 17 juin 2011, la demande de liquidation d'astreinte formée par les époux [T] y [E] a été à juste titre rejetée par le premier juge.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant, les époux [T] y [E] seront condamnés aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité justifie que les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soient rejetées.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne les époux [T] y [E] aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/11682
Date de la décision : 10/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°17/11682 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-10;17.11682 ?
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