Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2019
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° ; 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/00039 - N° Portalis 35L7-V-B67-BVPDJ
NOUS, Marie-José DURAND, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître X... B... Y...
[...]
Non comparant, non représenté à l'audience du 15 novembre 2018,
Ayant pour conseil dans la présente procédure Me Thierry C..., avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours RG n° 15/00039,
Demandeur à la requête en rectification d'erreur matérielle enregistrée sous le numéro RG18/00097 de l'ordonnance rendue le 8 février 2018 par le délégué du Premier Président de la Cour,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Monsieur Antonio D...
[...]
Représenté à l'audience du 15 novembre 2018 par Mme Léonor Z..., en vertu d'un pouvoir spécial
Madame Léonor Z...
[...]
Comparante en personne à l'audience du 15 novembre 2018
Tous deux défendeurs au recours RG n° 15/00039,
et défendeurs à la requête en rectification d'erreur matérielle enregistrée sous le numéro RG18/00097 de l'ordonnance rendue le 8 février 2018 par le délégué du Premier Président de la Cour ,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu Madame Léonor Z... à notre audience du 15 Novembre 2018 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2019 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris en date du 04décembre 2014 qui a statué de la façon suivante :
- met hors de cause Madame Léonor Z...,
- fixe à la somme de 1 800 € le montant total des honoraires dus à Maître X... B... Y... par Monsieur E... A..., étant précisé que cette somme a déjà été versée,
- déboute en conséquence Maître B... Y... de sa demande reconventionnelle ;
Vu le recours formé par Maître B... Y... par lettre recommandée avec accusé de réception portant le cachet de la Poste du 08 janvier 2015, étant précisé que la décision lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 08décembre2014 ;
Sur ce
L'affaire a été appelée une première fois le 09 novembre 2017, à laquelle ont été convoqués Maître B... Y... et Monsieur A..., et lors de laquelle seul Monsieur A... s'est présenté. L'affaire a été mise en délibéré. Cependant, il s'est avéré que l'accusé de réception de la lettre de convocation adressée par le Greffe, qui était bien revenu, ne portait aucune signature. Dès lors, par ordonnance du 08 février 2018, nous avons ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 juin 2018.
À la suite de cette décision, Maître B... Y... a déposé, le 20 février 2018, une requête à fin de rectification d'erreurs matérielles en demandant que soit remplacé ou inséré respectivement dans cette décision:
1 - Madame Léonor Z..., [...], défenderesse au recours,
2 - 'Madame Z... n'a pas aussi été régulièrement convoquée pour l'audience du 09novembre 2017",
3 - remplacer l'adresse de Maître B... Y... '[...]' par '[...]',
4 - remplacer 'E... A...' par 'Antonio D...',
5 - remplacer au dispositif de l'ordonnance la date du 'onze janvier 2018" par 'huit février 2018",
- donner acte à Maître X... M B... Y... de ce qu'il se réserve le droit de faire appel de la décision rectificative à intervenir,
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions d'ordonnance rectifiée.
Cette requête a également été fixée au 14 juin 2018. Il en a cependant été immédiatement tenu compte dès lors que Madame Léonor Z... a été convoquée pour cette audience, alors qu'elle ne l'avait pas été pour l'audience du 09 novembre 2017.
Lors de l'audience du 14 juin 2018 :
- Maître B... Y... était représenté par son conseil,
- Monsieur A... n'était ni présent, ni représenté, et n'avait pas été valablement convoqué,
- Madame Z... était présente en personne.
Le renvoi des affaires à l'audience du 15 novembre 2018 a été décidé, pour citation de Monsieur A... par Maître B... Y....
Lors de l'audience du 15 novembre 2018 :
- Maître B... Y... n'était ni présent, ni représenté, alors que le renvoi était contradictoire à son égard,
- Monsieur A... était représenté par Madame Z..., qui disposait d'une procuration pour cette audience,
- Madame Z... était présente en personne.
Lors de l'audience Madame Z... a demandé qu'il soit constaté que le recours n'était pas soutenu.
***
En application de l'article 468 du code de procédure civile, il convient de statuer par décision contradictoire.
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre l'instance ouverte sur le recours et l'instance ouverte sur la requête en rectification d'erreurs matérielles.
$gt; S'agissant de la requête en rectification d'erreurs matérielles, il est vrai que, alors que l'ordonnance a été rendue le 08 février 2018, la dernière mention du dispositif comporte une erreur matérielle puisqu'elle indique que la décision est rendue le 11 janvier 2018 : cette mention sera rectifiée.
Pour le reste, il ne saurait être fait droit aux demandes dès lors que :
- l'absence de mention de Madame Z... ne constituait pas une erreur matérielle, au sens de l'article 462 du code de procédure civile, mais d'une erreur d'enregistrement lors de la réception du recours, erreur corrigée depuis lors ;
- de même, l'adresse mentionnée pour l'avocat et le nom de défendeur ne résultaient pas d'erreurs matérielles dès lors qu'il s'agissait de ceux figurant sur la décision du Bâtonnier; en revanche, il sera tenu compte dans la présente décision de la nouvelle adresse de MaîtreB... Y..., ainsi que des véritables nom et prénom de Monsieur A..., confirmés par la photocopie de sa carte d'identité jointe à la procuration.
Un donner acte ne constituant pas une prétention, il n'y a pas lieu d'y faire droit.
$gt; S'agissant du recours contre la décision du Bâtonnier du 04 décembre 2014, alors que le Bâtonnier a dûment motivé sa décision en rappelant les règles de droit applicables, la décision déférée ne peut qu'être confirmée.
Les dépens seront mis à la charge de Maître B... Y....
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,
Ordonnons la jonction des instances 15/00039 et 18/00097,
$gt; S'agissant de la requête en rectification de l'ordonnance du 08 février 2018 :
Disons qu'au lieu de lire, au dispositif :
'Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le onze janvier deux mille dix huit (...)'
il convient de lire :
'Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le huit février deux mille dix huit (...)',
Disons que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance rectifiée,
Rejetons les autres demandes de rectification,
$gt; S'agissant du recours contre la décision du Bâtonnier du 04 décembre 2014 :
Confirmons la décision déférée,
Condamnons Maître X... B... Y... aux dépens,
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le DIX JANVIER DEUX MIL DIX-NEUF par Marie-José DURAND, Conseillère, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE