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21/12/2018 | FRANCE | N°17/091607

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 21 décembre 2018, 17/091607


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2018

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/09160 - No Portalis 35L7-V-B7B-B3IAM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de de Bobigny - RG no 15/09839

APPELANTE

Madame Fatima Y... Divorcée Z...
née le [...] à OULED MOUSSA - MAROC
demeurant [...]

Représentée par Me Nadia L..., avoc

at au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Natacha M... , avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque :...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2018

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/09160 - No Portalis 35L7-V-B7B-B3IAM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de de Bobigny - RG no 15/09839

APPELANTE

Madame Fatima Y... Divorcée Z...
née le [...] à OULED MOUSSA - MAROC
demeurant [...]

Représentée par Me Nadia L..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Natacha M... , avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 242

INTIMES

Monsieur Saïd B...
né le [...] à Casablanca
Et
Madame Malika C... épouse B...
née le [...] à Casablanca

Demeurant [...]

Représentés et Assistés tous deux par Me Sandrine D..., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : B1209

Monsieur Hamida Z...
né le [...] à OULED MOUSSA
demeurant [...]

Représenté par Me Alfred E..., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 52

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [...]
No SIRET :382 900 942 00014

Représentée par Me Stéphane F... de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude G..., Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M.Gilles DOMINIQUE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Nadia TRIKI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M.Claude G..., Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS etamp; PROCÉDURE

Par acte authentique du 15 mars 2014, M. Hamida Z... a vendu à M. Saïd B... une maison d'habitation sise [...] . Le prix de vente de 160 000 € a été réglé à hauteur de 140 000 € par un prêt consenti par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Île-de-France (la Caisse d'Epargne). Mme Fatima Y..., qui était l'épouse de M. Z... au moment de l'acquisition de la maison, en 1996, en a divorcé et a estimé, d'une part, qu'elle avait été mariée avec lui sous le régime matrimonial légal français de communauté d'acquêts et, d'autre part, que la vente de l'immeuble, dans lequel elle a continué d'habiter après le divorce, s'était faite en fraude de ses droits.
Après avoir fait opposition à la distribution du solde du prix de vente auprès du notaire par lettre recommandée du 18 novembre 2013, elle a été assignée en expulsion par l'acquéreur, par acte du 12 mai 2015, devant le juge des référés qui, par ordonnance du 9 juillet 2015 a dit n'y avoir lieu à référé. Par acte extrajudiciaire du 26 juin 2015, Mme Y... a fait assigner son ex-mari et l'acquéreur en nullité de la vente, puis a dénoncé l'assignation à l'organisme de crédit. Celui-ci a appelé en intervention forcée Mme C..., l'épouse de M. B..., en sa qualité de co-emprunteur solidaire.

C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 20 avril 2017, a :

- débouté Mme Y... de sa demande en nullité de la vente,
- condamné Mme Y... à payer à M. B... une somme de 21 000 € en réparation de son trouble de jouissance jusqu'à avril 2017 inclus,
- débouté M. B... et M. Z... de leur demande en dommages-intérêts contre Mme Y... au titre de l'abus de droit,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme Y... à payer M. B... une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. Z... et la Caisse d'Epargne de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Y... aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions du 27 novembre 2017, Mme Y..., appelante, demande à la Cour de :

- vu les articles 1424 et 1427 alinéa 2 du code civil,
- vu l'effet translatif de la publicité foncière,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau :
- dire que M. Z... a outrepassé ses droits au regard du régime matrimonial légal français applicable à leur union, en vendant seul le bien immobilier litigieux,
- annuler la vente litigieuse,
- dire que la vente lui est inopposable,
- remettre les parties dans l'état antérieur à l'acte de vente litigieux,
- ordonner la publication "du jugement à intervenir" au service de la publicité foncière,
- dire "le jugement à intervenir" opposable à la Caisse d'Epargne en sa qualité d'organisme prêteur des époux B...,
- à titre subsidiaire :
- vu la mauvaise foi de M. Z... lors de la conclusions du contrat de vente,
- condamner M. Z... à lui payer 15 000 € de dommages-intérêts,
- condamner M. Z... à la garantir de toute éventuelle condamnation au profit de Mme B... et de la Caisse d'Epargne,
- en tout état de cause :
- condamner M. Z... et tout succombant à lui payer 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus,

Par dernières conclusions du 9 octobre 2017, M. Z... prie la Cour de :

- vu la convention de la Haye du 14 mars 1978, notamment en ses articles 4 et suivants,
- vu l'article 1424 du code civil,
- confirmer le jugement entrepris,

- y ajouter :
- condamner Mme Y... à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à lui payer 10 000 € à titre de dommages-intérêts,
- la condamner aux dépens.

Par dernières conclusions du 12 février 2018, M. B... prie la Cour de :

- vu les articles 262, 1104, 1424, 1427, 1441, 2274 et 2275 du code civil,
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- statuant à nouveau sur ce point, condamner Mme Y... à lui payer 6 000 € de dommages-intérêts,
- y ajoutant :
- condamner Mme Y..., au titre de son préjudice de jouissance, à lui payer une somme supplémentaire de 1000 € par mois pour la période allant du 15 mars 2014 au 9 juillet 2015 et du 20 avril 2017 jusqu'à la date du présent arrêt,
- subsidiairement, au cas de résolution de la vente,
- annuler le contrat de prêt,
- condamner M. Z... à lui rembourser le prix de vente,
- condamner in solidum M. Z... et Mme Y... à lui rembourser le montant des frais notariés d'acquisition du bien et la taxe foncière,
- condamner in solidum M. Z... et Mme Y... à lui payer 20 000 € de dommages-intérêts,
- en tout état de cause :
- lui allouer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel, à la charge de tout succombant devant être également condamné aux dépens.

Par dernières conclusions du 02 octobre 2017, la Caisse d'Epargne, qui s'en rapporte à justice sur la nullité de la vente, prie la Cour de :

- vu les articles 1147, 1165 et 1382 du code civil,
- vu l'article L 312-14 du code de la consommation,
- à titre principal, au cas de résolution de vente et, par conséquent, d'annulation du prêt :
- ordonner le remboursement du prêt à hauteur de 140 000 € par les époux B..., outre intérêts au taux légal à compter de la date des conclusions et déduction faite des remboursements déjà versés, "hors assurance, frais de garantie et frais de dossier" à la date du présent "jugement",
- ordonner la compensation des créances réciproques entre elle et les époux B...,
- condamner tout succombant à lui payer, à titre de dommages-intérêts :
. 8 407,76 € au titre des intérêts conventionnels échus au 28 septembre 2017,
. 13 823,27 € au titre des intérêts conventionnels à échoir perdus,
. 1 400 € au titre des frais de garantie devant être perçus en vertu du prêt,
. 149,80 € au titre des frais de dossier,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la signification des conclusions et capitalisation de ces intérêts,
- dire qu'elle ne sera pas tenue de restituer les primes d'assurance acquittées par les emprunteurs,
- subsidiairement, au cas de résiliation de la vente avec maintien du prêt,
- la dire bien fondé en sa demande d'exigibilité anticipée du prêt,
- lui allouer à ce titre 123 369,78 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date des conclusions,
- dire qu'elle bien fondée à demander à être garantie par tout succombant au cas d'éventuelle condamnation prononcée à son encontre,

- condamner tout succombant aux dépens et au paiement à son profit de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE
LA COUR

- Sur le régime matrimonial des ex-époux Z...

Dès lors que les ex-époux Z..., tous deux de nationalité marocaine, s'étaient mariés à Oujda au Maroc le [...], la Convention de la Haye du 14 mars 1978, qui détermine la loi applicable au régime matrimonial pour les époux mariés après le 1er septembre 1992, ne s'applique pas en l'espèce.

Cependant, le principe d'autonomie qui gouverne la détermination de la loi applicable au régime matrimonial, dans les conditions des articles 3 et 4 de la Convention, régit avant tout le droit commun français, applicable en l'espèce, qui admet que les époux sont présumés avoir choisi la loi du pays où ils ont établi leur premier domicile matrimonial.

Or, il est démontré que les ex-époux se sont établis en France, où l'ex- mari résidait et travaillait déjà avant le mariage, dès le mois de septembre 1974, ainsi que le prouvent : le titre de séjour de Mme Y... lui permettant de travailler sur le sol national, la circonstance que les quatre enfants communs sont nés en France, dans les Yvelines, le premier en [...] et le dernier en [...] et, enfin, les propres déclaration de M. Z... dans sa requête en divorce pour discorde auprès de la juridiction de la famille du tribunal de première instance de Marrakech. Il est encore établi par ce dernier document que les ex-époux se sont établis durablement en France juste après le mariage et que le conflit est né entre-eux de la décision du mari de repartir au Maroc après sa mise à la retraite.

La Cour doit donc retenir que les époux ont bien fixé en France le lieu de leur premier domicile conjugal.

Si la présomption en faveur de la loi française cède devant la preuve contraire, l'application de la loi marocaine requerrait de caractériser en l'espèce la conclusion par les ex-époux d'un véritable contrat de mariage par lequel ils auraient désigné la loi étrangère.

Or, alors que la copie d'acte de mariage établie par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères comporte la transcription du mariage entre M. Z... et Mme Y..., célébré à Oujda au Maroc le [...] et de la dissolution de celui-ci, par jugement de divorce du tribunal de première instance d'Oujda du 12 novembre 2009, ce document incontesté, à la rubrique : "Contrat de mariage", mentionne : "sans indication".

L'acte d'acquisition du bien litigieux par M. Z..., établi pendant le mariage sans la participation de l'épouse, mentionne que les ex-époux se sont mariés sous le régime coranique. L'acte de revente litigieux, postérieur au divorce et également dressé sans la participation de Mme Y..., mentionne que les ex-époux avaient été mariés sous le régime légal marocain de la séparation de bien, avec cette précision qu'il s'agissait du régime coranique. En outre, un acte authentique du 23 juin 1999 pour une acquisition immobilière par la SCI Taraf, constituée à l'époque par M. Hamida Z... et son fils Fayçal, confirme que l'ex-époux s'est marié au Maroc, "sans contrat".

En dépit des affirmations de l'ex-mari, aucun de ces actes, faute pour l'épouse d'y avoir participé, n'établit qu'elle aurait opté pour le régime coranique de la séparation des biens.

Cette option de l'épouse ne peut résulter davantage du fait que Mme Y... s'est manifestée auprès du notaire avant la conclusion de l'acte authentique de vente litigieux et par l'intermédiaire de son conseil, pour, selon l'ex-époux et M. B..., faire valoir son droit sur une partie du prix de vente sans s'opposer à cette vente. Il s'agit là, au contraire, d'une contestation formelle par l'ex-épouse, dès cette époque, de la dénégation de ses droits par l'ex-mari.

Le défaut d'option des époux pour la loi marocaine est d'ailleurs confirmé par le fait que Mme Y... produit des statuts sous seings privés d'une SCI Taraf signés en date du 15 juillet 2002 par l'épouse, le mari, les enfants communs ainsi que par l'épouse du fils aîné, acte qui mentionne expressément que M. Z... Hamida est commun en biens avec Mme Y....

Alors que la seule forme marocaine du mariage conforme à un rite religieux musulman ne constitue pas une option expresse des époux pour le régime matrimonial marocain, il est établi en l'espèce que les ex-époux, après s'être mariés au Maroc selon une telle forme religieuse conforme à la loi marocaine, ont fixé en France leur premier domicile conjugal, puis qu'ils y sont durablement maintenus, tout en y élevant leurs enfants et en y investissant leurs intérêts pécuniaires, notamment par l'acquisition de biens immobiliers.

Par conséquent, la Cour doit retenir que le régime matrimonial ayant régi l'union des ex-époux est le régime légal français de la communauté d'acquêts.

Par conséquent, alors que Mme Y... faisait valoir que le premier domicile commun des époux était en France, le tribunal lui a reproché à tort, pour écarter l'application de la loi française, de ne pas verser au débat son acte de mariage, de s'abstenir de démontrer que les ex-époux n'avaient pas fait le choix de la loi marocaine pour régir leur régime matrimonial et de ne prouver ni que le régime matrimonial était soumis à la loi française, ni que le divorce prononcé au Maroc lui était inopposable.

Le tribunal n'a pas non plus valablement reproché à Mme Y... de ne pas avoir contesté la transcription du jugement de divorce auprès du Parquet de Nantes chargé de vérifier l'opposabilité en France des jugements étrangers.

La théorie de l'apparence retenue par les premiers juges est sans incidence sur le régime matrimonial.

- Sur la nullité de la vente

Le tribunal n'a pu davantage se fonder sur ces éléments pour conclure que les éléments produits par Mme Y... étaient insuffisants pour remettre en cause l'apparence résultant des énonciations de l'acte de vente du 15 mars 2014.

En effet, dès lors que s'applique le régime matrimonial légal français, le bien acquis pendant le mariage dans les conditions relatées à l'acte authentique est commun, de sorte que le mari qui en a disposé seul pour le revendre a outrepassé ses pouvoirs. Même au cas de bonne foi du conjoint qui a outrepassé ses pouvoirs, l'article 1427 du code civil, à défaut de ratification de la vente litigieuse par l'autre conjoint, impose l'annulation de la vente litigieuse. En l'espèce, la mauvaise foi de M. Z... est d'ailleurs caractérisée. Le tribunal n'a donc pas pu retenir valablement qu' avait été créatrice de droits une erreur commune à lui-même et à M. B..., née de l'apparence d'actes notariés auxquels Mme Y... n'avait pas été partie.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la nullité de la vente sera prononcée.

- Sur la nullité du contrat de prêt accessoire à la vente

L'annulation du contrat de prêt accessoire à la vente découle de l'annulation de la vente principale et sera ordonnée.

Au titre des restitutions consécutives à l'annulation du prêt, les emprunteurs sont tenus de restituer le capital versé outre les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, sous déduction du capital déjà remboursé à l'occasion des mensualités acquittées ; pour sa part, l'établissement prêteur doit restituer les intérêts et frais de toute nature perçus en exécution du prêt annulé, à l'exception des cotisations d'assurance-emprunteur qu'il est présumé n'avoir pas conservées.

- Sur l'indemnisation de l'établissement prêteur

Si la Caisse d'Epargne rappelle, à juste raison, qu'elle a le droit, en tant que tiers à la vente annulée, de se prévaloir d'un manquement contractuel des parties à la vente, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il lui appartient néanmoins d'identifier une faute et de l'imputer à un responsable. Or, elle se borne en l'espèce à rappeler, dans le corps de ses écritures, que Mme Y... reproche à son ex-époux d'avoir disposé du bien immobilier litigieux sans son autorisation pour demander, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de "tout succombant" à lui payer des dommages-intérêts. Pour autant, elle ne reproche pas dans ses écritures à l'une quelconque des parties un manquement contractuel identifiable. En présence de ces allégations insuffisantes, le juge ne peut pas déterminer l'existence d'une faute délictuelle commise au préjudice de l'établissement de crédit.

La Caisse d'Epargne sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

- Sur les autres demandes

S'agissant de la demande subsidiaire de M. B... en remboursement des frais notariés liés à l'acquisition du bien, dès lors que l'annulation de la vente ouvre droit à remboursement de ces sommes par l'administration fiscale, celui-ci ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.

S'agissant de la demande de M. B... en remboursement des taxes foncières, celui-ci ne justifie nullement les avoir acquittées, de sorte qu"il sera débouté de cette prétention.

S'agissant de la demande en dommages-intérêts de M. B..., celui-ci la fonde sur l'inaction de Mme Y.... Or, celle-ci a dès avant la vente manifesté son opposition sur la distribution du solde du prix de vente en faisant savoir qu'elle pensait que cette vente intervenait en fraude de ses droits. Il n'est donc pas établi de faute de Mme Y... au préjudice de M. B.... Il n'est pas établi non plus de faute de M. Z... au préjudice de M. B... qui a conclu la vente en connaissance du litige entre les ex-époux sur la propriété du bien et en connaissance de l'occupation du bien par l'ex-épouse.

M. B... sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.

M. Z..., qui succombe en toutes ses demandes, supportera la charges des entiers dépens de première instance et d'appel.

En équité, M. Z... versera 4 000 € à Mme Y... et 1 000 € à la Caisse d'Epargne, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En équité, M. B... ne recevra aucune indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que le présent arrêt constitue un titre de restitution des fonds versés en application des dispositions infirmées du jugement assorti de l'exécution provisoire, assortis des intérêts au taux légal à compter de sa signification.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Annule la vente conclue par acte authentique du 15 mars 2014 dressé par M. André H..., membre de la SCP "Yves P..., André H..., Jean-Didier I..., et Corinne O...", notaire à [...] (Aisne) entre :

- d'une part, M. Hamida Z..., né en [...] à [...] (Maroc), demeurant à l'époque, [...] , de nationalité marocaine, divorcé de Mme Y... suivant jugement de divorce rendu par le tribunal d'Oujda (Maroc) le 12 novembre 2009, transcrit sur l'extrait d'acte de naissance de Mme Fatima Y..., au registre de l'état civil de Nantes, le 4 mars 2011,

- d'autre part M. Saïd B..., né le [...] à Casablanca (Maroc), de nationalité française, demeurant à l'époque, [...] , époux séparé de biens de Mme Malika C... en vertu du régime légal marocain, à la suite de son union avec elle célébrée le [...] à Casablanca (Maroc),

et portant sur une maison d'habitation comprenant un rez-de-chaussée, un premier étage et un garage, sise [...] , figurant au cadastre de ladite commune section [...] lieudit "[...] "pour une contenance de 00ha02a58ca,

moyennant le prix de vente de 160 000 €, qui s'applique aux biens mobiliers à concurrence de 4 000 € et au bien immobilier à concurrence de 156 000 € et qui a été stipulé payable comptant à concurrence de 140 000 € et au plus tard le 15 septembre 2014 à concurrence de 20 000 €

Ordonne en conséquence, d'une part, la restitution des biens ci-dessus objets de la vente annulée par M. B... à M. Z... et, d'autre part, la restitution par celui-ci à M. B... du prix de 160 000 €,

Ordonne la publication du présent arrêt au service de publicité foncière,

Annule par voie de conséquence le prêt de 140 000 € octroyé par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Île-de-France à M. et Mme B... en qualité d'emprunteurs solidaires, suivant offre de prêt acceptée en date du 11 décembre 2013,

Dit que les époux B... sont tenus de rembourser à la Caisse d'Epargne le montant débloqué du crédit, soit la somme de 140 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2017, date de la demande en justice formée par voie de conclusions, déduction faite du capital remboursé à l'occasion des mensualités échues et payées et dit que la Caisse d'Epargne doit rembourser aux époux B... les intérêts et frais de toute nature perçus en exécution du prêt annulé, à l'exception des cotisations d'assurance-emprunteur,

Ordonne la compensation entre les créances réciproques des époux B... et de la Caisse d'Epargne nées des restitutions ci-dessus,

Déboute la Caisse d'Epargne de sa demande en dommages-intérêts,

Condamne M. Z... à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Île-de-France une somme de 1 000 € et à Mme Y... une somme de 4 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 17/091607
Date de la décision : 21/12/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-12-21;17.091607 ?
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