Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2018
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06556 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MFY
Décision déférée à la cour : jugement du 01 février 2018 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil - RG n° 17/00120
APPELANT
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Philippe Achache, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 238
INTIMÉE
Sa Crédit foncier de France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 029 848 00018
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Béatrice Léopold Couturier de la Selarl Puget Léopold - Couturier, avocat au barreau de Paris, toque : R029
ayant pour avocat plaidant Me Patrice Léopold, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 30
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil du 1er février 2018 ordonnant la vente forcée du bien immobilier appartenant à M. [S] et à Mme [A], sur poursuite du Crédit Foncier de France ;
Vu la déclaration d'appel de M. [S], seul, formée le 28 mars 2018, intimant uniquement le créancier poursuivant et non le créancier inscrit ;
Vu les dernières conclusions de l'appelant du 3 juillet 2018, dans lesquelles il sollicite la désignation d'un médiateur et conclut à la recevabilité de son appel ;
Vu les conclusions du Crédit Foncier de France du 13 juillet 2018 demandant à la cour de déclarer l'appel de M. [S] irrecevable ou caduc, à défaut et subsidiairement, de déclarer les prétentions de l'appelant irrecevables et sollicitant la condamnation de M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'avis de la chambre du 7 juin 2018 demandant aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel du jugement d'orientation, en ce qu'il relève de la procédure à jour fixe.
SUR CE
Ainsi que le rappelle justement le Crédit Foncier de France, il résulte de la combinaison de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
M. [S], qui a formé appel le 28 mars 2018 à l'encontre du jugement d'orientation du 1er février 2018, n'a pas suivi la procédure à jour fixe imposée par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Son appel est par conséquent irrecevable. Il sera au surplus relevé que l'appelant n'a pas mis dans la cause Mme [A] pas plus que le créancier inscrit, le Sip de [Localité 2], de sorte que, le litige étant indivisible, son appel serait dans tous les cas caduc.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel irrecevable ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [S] aux dépens.
Le greffierLa présidente