La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2018 | FRANCE | N°17/03824

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 20 décembre 2018, 17/03824


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2018



(n° 2018 -389, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03824 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2WOM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/01921





APPELANTS



Monsieur [P], [W], [T] [K]


Né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (16)

[Adresse 1]

[Localité 2]





ET





Madame [A], [F], [G] [B], épouse [K]

Née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] (17)

[Adresse 1]...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2018

(n° 2018 -389, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03824 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2WOM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/01921

APPELANTS

Monsieur [P], [W], [T] [K]

Né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (16)

[Adresse 1]

[Localité 2]

ET

Madame [A], [F], [G] [B], épouse [K]

Née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] (17)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Carole RUFFIN DESJARDINS de la SELEURL CRD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1345

INTIME

Monsieur [B], [E] [K]

Né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 1] (16)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN744

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Madame Patricia LEFEVRE, conseillère

Madame Marie-José BOU, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Patricia LEFEVRE, conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

**************

Invoquant un prêt consenti à leur frère et beau-frère, M. [B] [K] et à son ex-épouse, [C] [W], d'un montant de 527 607 francs, M. [P] [K] et son épouse [A] [B] ont, par acte du 16 juillet 2010, fait assigner M. [B] [K] devant le tribunal de grande instance de Paris en remboursement de la somme de 15 247,71 euros correspondant à la part de ce prêt mise à sa charge dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux [K]-[W].

Après plusieurs incidents de mise en état, la radiation de l'instance du rôle des affaires en cours le 1er mars 2012 et son rétablissement, le tribunal de grande instance de Paris a constaté que les demandes de M. [P] [K] et de son épouse relatives au nouvel incident visant le sursis à statuer sollicité par M. [B] [K] sont devenues sans objet, a débouté M. [P] [K] et son épouse de leurs demandes et les a condamnés aux dépens avec distraction, disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] [K] et Mme [A] [K] (ci-après les époux [K]) ont relevé appel, le 20 février 2017 et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 16 mars 2017, ils demandent à la cour, au visa du code de procédure civile et du code civil et plus particulièrement des articles 480 et 1405 du code de procédure civile et 1103, 1104, 1193, 1134-2, 1300, 1231-1, 1231-6, 1231-7, 1367, 1343-2, 1240 et 1241 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de condamner M. [B] [K] au paiement de la somme de 15 247,71 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points depuis le 4 juillet 2001 en application des dispositions des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, outre une somme de 5 000 euros pour la mauvaise foi et la résistance abusive en application des articles 1240 et 1241 du code civil, une indemnité de procédure de 8 000 euros et les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils demandent également à la cour de débouter M. [K] de ses demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 24 mai 2017, M. [K] demande à la cour, au visa des articles 1131 (ancien) du code civil et subsidiairement, 1240 (anciennement 1382) du code civil, de débouter les appelants de leurs demandes, de confirmer la décision déférée et de condamner solidairement les époux [K] au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre une indemnité de procédure de 5 000 euros et les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 9 novembre 2018.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que les époux [K] critiquent le jugement déféré, en ce qu'il a estimé que la cause de l'obligation de M. [B] [K] de rembourser la somme de 99 964 francs qu'il reconnaissait devoir dans un acte du 5 juin 2001 et qui apparaît aux conventions liquidant le régime matrimonial de M. et Mme [B] [K] trouvait sa cause dans une convention illicite du 4 avril 1996 intitulée convention de prêt pour la gestion d'un plan d'épargne en actions (PEA) ; qu'ils font valoir que le juge ne pouvait pas écarter l'acte notarié de partage ainsi que la convention provisoire et la convention définitive homologuée par le juge aux affaires familiales, actes enregistrés et qui pour certains ont autorité de chose jugée, au profit d'un acte de 1996 qui ne constitue nullement un accord et qui n'a fait l'objet d'aucun enregistrement ; qu'ils ajoutent que Mme [C] [K] a remboursé la part qu'elle devait et ils affirment que M. [B] [K] ne pourra prouver ni qu'il n'a pas signé la reconnaissance de dette, ni l'acte de liquidation partage, disant que celui-ci ne peut pas contester un acte signé devant notaire, sa signature étant au surplus, en tout point conforme à celle figurant sur l'acte de prêt ;

Que M. [B] [K] conteste toute dette, disant qu'il a été procédé à un placement par M. et Mme [P] [K], sur un PEA ouvert au nom de [C] [K], ajoutant que [P] [K] titulaire d'une procuration sur ce compte, le gérait, ce qui inscrit l'opération dans la convention de 1996 qui interdisait aux emprunteurs de retirer les fonds sans l'accord de [P] [K] et de son épouse et qu'ils devaient leur remettre les fonds figurant sur ce compte en fin de contrat, ce qu'ils ont obtenu de son ex-épouse ; qu'il reproche à son frère, qui le représentait dans la procédure de divorce, d'avoir instrumentalisé cette procédure à son profit, de l'avoir menée sans lui en référer sur cette prétendue dette ; qu'il conteste qu'il puisse fonder sa réclamation sur les actes de cette procédure qui ne font foi qu'entre les parties contractantes ; qu'il rappelle sa contestation quant à l'authenticité de la reconnaissance de dette, maintient qu'il ne l'a pas signée, la qualifiant de faux et disant qu'une instruction pénale est en cours ; qu'il qualifie aussi de faux l'attestation relative à l'enregistrement de cet acte, produisant au soutien de cette affirmation une correspondance avec le service des impôts ; qu'enfin, il reprend les motifs de la décision déférée quant à l'existence d'une cause illicite à son obligation de remboursement ;

Considérant en premier lieu, que les époux [K] ne peuvent opposer à M. [B] [K] l'autorité attachée aux actes conclus entre ce dernier et son épouse [C] [K] et auxquels ils ne sont pas parties, et qui plus est, ne sont détenus par M. [P] [K] qu'en sa qualité d'avocat de M. [B] [K] ;

Considérant en second lieu, que les époux [K] insistent sur le fait que la reconnaissance de dette du 15 juin 2001 a été enregistrée, or cet enregistrement n'est établi que par un document dactylographié sur papier libre aux termes duquel le SIP des Mureaux atteste que Mme [Y] [K] et M. [P] [K] ont bien déclaré un prêt familial, au 1er janvier 2002, ce document supportant l'empreinte du timbre humide du service et de son tampon dateur ; que cette attestation est sans valeur probante dès lors, qu'ainsi qu'il ressort du courriel du service des impôts des Mureaux du 23 avril 2014, celui-ci indiquant qu'il n'a été trouvé aucun document ayant permis d'établir ladite attestation du 1er janvier 2002 et surtout que celle-ci ne répond pas aux normes administratives et aux principes de la Charte Marianne : aucun signataire ne figure, aucun grade n'est stipulé, aucun numéro d'imprimé n'apparaît ;

Considérant en troisième lieu, qu'il ressort des pièces produites que M. [P] [K], avocat, assistait son frère dans sa procédure de divorce et qui lui avait été confié le soin d'établir les projets et les actes relatifs à la liquidation du régime matrimonial de M. [B] [K] et de son épouse, actes qui ont été dressés par Me [I], notaire ; qu'il s'évince d'une correspondance adressée par le premier au second en date du 22 mai 2001, que c'est à la demande du notaire que M. [P] [K] a dressé la convention en date du 15 juin 2001 dont M. [B] [K] conteste l'authenticité, et ce afin de pouvoir porter le prêt au passif de la communauté en contrepartie de l'actif constitué par le PEA ouvert par Mme [C] [K] ; que celle-ci et M. [B] [K] n'ont jamais prétendu que les fonds ainsi investis leur appartenaient mais ils n'entendaient pas, ainsi qu'il ressort du courrier 22 mai 2001 (sus-évoqué) que les droits du partage soient affectés par l'existence de cet actif ;

Que l'acte du 15 juin 2001, à le supposer authentique comme l'affirment les époux [K], fait expressément mention de la destination des fonds : un placement financier sur un PEA ouvert au nom de [C] [K] ; qu'il précise que le prêt est à durée indéterminée en fonction de l'évolution des marchés financiers et, surtout, que Mme [C] [K] soldera ce compte en demandant aux créanciers de donner les ordres qui s'impose en fonction de l'évolution de la bourse ainsi qu'ils le font déjà depuis plusieurs années, ce qui inscrit ce prétendu prêt dans l'opération décrite à la convention intitulée convention de prêt pour la gestion d'un plan d'épargne en actions datée du 4 avril 1996 supportant la signature des époux [K] ;

Que le conseil qui assistait Mme [C] [K] lors de son divorce précise dans son courrier du 22 mai 2001 produit par les appelants qu'après un long entretien avec sa cliente celle-ci a donné son accord sur la neutralité PEA prêt familial, ce qui vient conforter l'allégation de M. [B] [K] d'une opération menée en exécution de la convention du 4 avril 1996 et principalement dans l'intérêt des époux [K] ;

Qu'aux termes de l'acte de 1996, les fonds prétendument prêtés devaient être versés sur un PEA ouvert au nom de Mme [C] [K] (article 2), compte sur lequel, ainsi que l'affirme M. [B] [K] et ne le dément pas M. [P] [K], celui-ci disposait d'une procuration ; que les prêteurs supportaient les frais et droits de garde (article 5) ; Mme [C] [K] ne pouvait pas disposer librement des fonds investis (article 6) et devait remettre les fonds figurant au PEA en fin de contrat aux époux [K] (article 7) ; qu'au surplus et en contradiction évidente avec la notion de prêt, il est envisagé une rémunération des emprunteurs et non celle des prêteurs au travers de la stipulation d'un intérêt ;

Que force est de constater qu'il s'agissait, comme l'a retenu le tribunal, de permettre aux époux [K] d'ouvrir un compte PEA, alors qu'ils disposaient déjà de tels instruments financiers et ce, en violation de la loi fiscale qui n'autorise l'ouverture que d'un compte par personne du fait des avantages fiscaux qui y sont attachés ;

Que l'illicéité de cet acte excluait qu'il puisse être présenté au notaire chargé de dresser les actes relatifs à la liquidation du régime matrimonial, ce qui prive de toute pertinence les multiples interrogations des époux [K] sur les motifs qui auraient poussé M. [B] [K] (et son épouse) à signer la convention du 15 juin 2001 et les conventions liquidatives y faisant référence ;

Considérant que la cour n'a pas à procéder à une vérification de l'écriture de la convention du 15 juin 2001 contestée par M. [B] [K], dès lors qu'elle peut statuer, sans préjudicier à sa défense, ainsi qu'il ressort de ce qui précède, en recherchant uniquement la cause de son obligation et que, pour les motifs retenus par le tribunal et que la cour adopte, elle est en mesure de constater que l'obligation de remboursement dont se prévalent les époux [K] trouve sa cause dans la convention illicite de 1996, qui ne peut pas produire effet ; que la décision déférée sera, en conséquence, confirmée ;

Considérant que M. [B] [K] prétend à des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral lié aux tracas et démarches et procédures qu'il a dû entreprendre en raison d'une situation consécutive au dénouement d'une convention dont il n'ignorait pas l'illégalité ; qu'il ne justifie pas d'un préjudice autre que celui généré par les frais exposés pour sa défense en Justice, lequel sera réparé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que sa demande de dommages et intérêts ne peut pas prospérer et sera rejetée ;

Considérant que les époux [K], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel et devront rembourser les frais exposés par M. [B] [K] pour assurer sa défense devant la cour dans la limite de 2 000 euros, le tribunal ayant légitimement écarté l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 19 janvier 2017 ;

Y ajoutant

Déboute M. [B] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne in solidum M. [P] [K] et son épouse [A] [B] épouse [K] à payer M. [B] [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/03824
Date de la décision : 20/12/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°17/03824 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-20;17.03824 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award