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20/12/2018 | FRANCE | N°17/02401

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 20 décembre 2018, 17/02401


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2018



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02401 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2R7O



Décision déférée à la cour : jugement du 04 janvier 2017 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 15/83836





APPELANTE



Sas BM&A, agiss

ant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 348 461 443 00072

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Arnaud Guyon...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2018

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02401 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2R7O

Décision déférée à la cour : jugement du 04 janvier 2017 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 15/83836

APPELANTE

Sas BM&A, agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 348 461 443 00072

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Arnaud Guyonnet de la Scp AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044

ayant pour avocat plaidant Me Valérie Meimoun Hayat, avocat au barreau de Paris, toque : P0014

INTIMÉE

Madame [T] [L]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Sénégal)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Virginie Ribeiro, avocat au barreau de Paris, toque : E1066

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 décembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration d'appel en date du 31 janvier 2017 ;

Vu les conclusions récapitulatives de la société BM&A, en date du 2 novembre 2018 tendant à voir la cour infirmer le jugement du 4 janvier 2017, en conséquence, statuant à nouveau, à titre principal, sur la saisie-attribution, cantonner la saisie-attribution à la somme de 4 504,62 euros, condamner Mme [L] à rembourser la somme de 79 244,06 euros à la société BM&A, la débouter de sa demande visant à cantonner la saisie-attribution à la somme de 95 143 euros en principal, de sa demande de règlement par la société BM&A de la somme de 43 305 euros, à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise,

- sur la demande de délivrance des bulletins de paie, infirmer le jugement sauf en ce qu'il a supprimé l'astreinte à compter de 19 mars 2015, statuant à nouveau, débouter Mme [L] de sa demande de liquidation d'astreinte à hauteur de 107 000 euros , la réduire à la somme de un euro symbolique, condamner Mme [L] à rembourser la somme de de 4 999 euros, à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a limité la liquidation de l'astreinte à la somme de 5 000 euros et supprimer celle-ci à compter de 19 mars 2015, débouter Mme [L] de sa demande de production de bulletins de paie originaux et conformes sous astreinte de 10 euros par bulletin et par jour de retard,

- sur la demande de réintégration, infirmer le jugement sauf en ce qu'il a supprimé l'atteinte pour l'avenir, statuant à nouveau, débouter Mme [L] de sa demande de liquidation d'astreinte relative à sa réintégration, la condamner à lui rembourser la somme de 5 000 euros perçue en exécution du jugement, à titre subsidiaire, supprimer l'astreinte relative à la réintégration, à titre encore plus subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a limité la liquidation à la somme de 5 000 euros,

- pour le surplus, infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [L] au titre de la participation, statuant à nouveau, condamner Mme [L] à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société BM&A à hauteur de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant concernant la procédure de première instance que la présente procédure d'appel, la condamner à la société BM&A au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros tant concernant la procédure de première instance que la présente procédure d'appel ainsi qu'aux dépens' en ce compris le coût de la mesure confiée à Me [D] ;

Vu les conclusions récapitulatives de Mme [L], 17 novembre 2017, tendant, notamment, à voir cantonner la saisie-attribution à la somme de 52 178,30 euros en principal ;

Vu les conclusions récapitulatives de Mme [L], en date du 5 juin 2018, tendant à voir la cour débouter la société BM&A de l'intégralité de ses demandes, confirmer le jugement du 4 janvier 2017, sauf en ce qui concerne les montants des sommes allouées, et, la cour statuant à nouveau, tendant à voir cantonner la saisie-attribution à la somme de 95 143 euros en principal, débouter en conséquence la société BM&A de sa demande de remboursement de la somme de 51 837,78 euros versée au titre du principal et la condamner à lui verser la somme de 43 305 euros restant due, dire et juger que les intérêts au taux légal s'appliquent à compter du 25 mai 2010 pour les salaires échus à cette date et à compter de la date d'échéance respective de chaque salaire pour la période postérieure, condamner la société BM&A à verser à Mme [L] la somme de 107 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de délivrance des bulletins de paie de décembre 2009 à juillet 2014, pour la période du 30 août 2014 au 19 mars 2015, condamner la société BM&A à lui verser la somme de 31 450 euros au titre de la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de réintégration, ordonner la délivrance de bulletins de paie rectifiés sur la période de décembre 2009 à août 2014 sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, condamner la société BM&A aux dépens, y compris le coût de la mesure confiée à Me [D], huissier de justice, par le jugement du 16 février 2016, confirmer le jugement rendu en ce qu'il a alloué à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, condamner la société BM&A à payer à Madame [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

Mme [L], engagée le 4 septembre 2006 par la société BM&A en qualité d'assistante, avec le statut d'expert-comptable stagiaire, a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 31 août 2009. Le préavis s'est achevé le 30 novembre 2009.

Par arrêt infirmatif du 21 mai 2014, définitif depuis le rejet par arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2016 des pourvois principal et incident formés par les parties, la cour d'appel de Paris a annulé le licenciement de Mme [L] en ordonnant, notamment, sa réintégration dans son emploi ou un emploi similaire et a condamné l'employeur à lui payer les salaires dus de la date de son licenciement à sa réintégration effective, sous déduction des revenus de remplacement éventuellement perçus par elle pendant cette période.

L'arrêt a été signifié le 30 mai 2014.

Par un arrêt interprétatif en date du 6 mai 2015, la cour d'appel a jugé que les revenus perçus par Mme [L] devaient être déduits des salaires dus en exécution de la réintégration ordonnée dans son arrêt du 21 mai 2014.

La société BM&A a invité Mme [L] à réintégrer son poste le 30 juillet 2014. Cette réintégration n'a pas eu lieu et les parties sont opposées sur l'imputabilité de cette absence de réintégration.

Il n'est pas discuté qu'entre 2011 et 2015, Mme [L] a connu des périodes d'emploi et que les sommes perçues sont à déduire de salaires dus au titre de la réintégration.

Mme [L] a fait pratiquer le 25 août 2015 entre les mains de la Banque Neuflize OBC, une saisie-attribution pour paiement de la somme de 27 071,49 euros en vertu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 21 mai 2014, saisie dénoncée le 26 août 2015.

Le décompte du procès-verbal de saisie-attribution était le suivant :

« Principal 1 (salaires bruts) 14 342,20 €

Principal 2 (congés payés afférents) 14 234,22 €

Intérêts échus arrêtés au 24/04/2014 311,27 €

Intérêts au jour du parfait règlement MEMOIRE

Frais d'exécution de l'étude 77,82 €

Article 8 17,00 €

Provision sur dénonciation 103,45 €

Provision sur certificat de non-contestation 52,80 €

Provision sur signification du certificat 90,25 €

Provision sur mainlevée quittance 71,77 €

Coût du présent acte 293,53 €

TOTAL DU 157 594,31 €

A DEDUIRE ACOMPTES VERSES 130 522,82 €

TOTAL RESTANT DU 27 071,49 euros. »

Le 21 septembre 2015, la société BM&A a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris d'une contestation. Mme [L] a, reconventionnellement, demandé la liquidation des astreintes prononcées par la cour d'appel. Par jugement avant dire droit du 16 février 2016, le juge de l'exécution a désigné Me [D], huissier de justice, avec pour mission, en substance, de définir les salaires perçus par Mme [L] de son licenciement à la date de la saisie-attribution et de déterminer les sommes dues. Ce constatant n'a pu mener à bien sa mission et a déposé son rapport en l'état.

Par jugement du 4 janvier 2017, le juge de l'exécution a cantonné la saisie-attribution du 25 août 2015 à la somme de 51 837,78 euros en principal (au lieu de 142 342,20 + 14 234,22 euros, les intérêts et les frais sur cette somme devant être recalculés, déduction déjà faite des revenus de remplacement (pris en compte dans la saisie pour la somme, devenue erronée, de 130 522,28 euros), condamné la société BM&A à payer à Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de délivrance des bulletins de paie de décembre 2009 à juillet 2014, pour la période du 30 août 2014 au 19 mars 2015, celle de 5 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de réintégration de Mme [L], pour la période du 30 août 2014 au prononcé du jugement, a supprimé ces deux astreintes à compter du prononcé du jugement, rejeté la demande en paiement de Mme [L] au titre de la participation et la demande de dommages-intérêts formée par la société BM&A au titre de l'abus de saisie, condamné la société BM&A aux dépens, y compris le coût de la mesure confiée à Me [D], et à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

C'est la décision attaquée.

Le 18 avril 2017, Mme [L] a fait procéder à deux nouvelles saisies-attribution, l'une portant sur la somme de 13 758, 45 euros au titre des astreintes, l'autre à hauteur de celle de 42 918,74 euros au titre du principal et des intérêts.

Ces saisies-attribution n'ont pas fait l'objet de contestations.

Sur les causes de la saisie du 25 août 2015 :

Il n'est pas contesté par les parties que le calcul effectué par l'huissier de justice instrumentaire dans le procès-verbal de saisie-attribution portait sur l'indemnisation due au titre des salaires et qu'il était erroné puisqu'il mentionnait un acompte de 130 522, 82 euros qui n'avait pas été versé.

Les parties sont opposées sur les différents points de calcul des causes de la saisie, qu'il convient d'examiner successivement.

Sur la période de calcul des salaires de Mme [L] :

L'employeur soutient que la période sur laquelle doivent être calculés les salaires commence le 1er décembre 2009, soit au lendemain de la fin de son préavis et se termine le 30 juillet 2014 puisque Mme [L] ne s'est pas présentée à son rendez-vous de reprise de poste le 30 juillet 2014, alors que le juge de l'exécution a effectué ce calcul jusqu'à la date de la saisie-attribution, soit jusqu'au 25 août 2015. Il ajoute qu'il aurait fallu déduire alors le montant des revenus de remplacement perçus jusqu'à la date du 25 août 2015 et non jusqu'au 30 juillet 2014.

L'intimée soutient dans ses dernières écritures qu'il convient de prendre en compte l'intégralité des salaires bruts et congés payés qu'elle aurait dû percevoir depuis le 1er décembre 2009 jusqu'au 25 août 2015, soit une somme de 214 360 euros et que ses revenus à prendre en compte en déduction de ce montant devraient s'étendre du 1er décembre 2009 au 30 juillet 2014, l'appelante ayant fait obstacle à sa réintégration, pour en déduire un cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 95 143 euros.

La cour a mis dans le débat la fin de non-recevoir de ce chef de demande, en contradiction avec les écritures signifiées précedemment, qui tendaient à voir juger que le montant qui lui restait dû en principal, déduction faite des revenus nets perçus durant la période du 1er décembre 2009 au 25 août 2015, était de 52 178,30 euros, leur dispositif demandant à la cour de cantonner la saisie-attribution à la somme de 52 178,30 euros en principal et a invité les parties à former des observations sur cette fin de non-recevoir.

Les parties n'ont formé aucune observation.

Ainsi qu'il a été dit plus haut il convient de déclarer irrecevable le chef de demande tendant à voir cantonner désormais la saisie-attribution à la somme de 95 143 euros.

Ainsi qu'il sera dit plus bas, l'employeur n'apporte pas la preuve qu'à la date du 25 août 2015, il avait proposé à Mme [L] de la réintégrer dans un emploi équivalent ou similaire.

Par ailleurs, le moyen manque en fait, en ce que le premier juge a pris en compte les revenus de remplacement perçus pour l'année 2014 entière et les revenus de 2015 jusqu'à la date de la saisie-attribution.

Il convient donc, sur ce point, de confirmer la période de calcul retenue par le premier juge.

Sur l'assiette de calcul des sommes dues à Mme [L] :

L'employeur soutient qu'il convient de prendre en compte les salaires nets qu'aurait dû percevoir Mme [L] et non les salaires bruts, puisque l'arrêt précise qu'il s'agit de sommes à percevoir.

Mme [L] soutient, pour sa part, que l'arrêt précise qu'il s'agit d'une somme brute, ayant un caractère indemnitaire.

Il est de principe que le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture et la réintégration, dans la limite, non du montant net mais du montant des salaires bruts dont il a été privé. L'arrêt de la cour d'appel de Paris dont l'exécution est poursuivie, non critiqué sur ce point par l'employeur dans le moyen qu'il avait développé à l'appui de son pourvoi, ayant liquidé provisoirement le montant de l'indemnité en se référant aux salaires bruts, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a calculé la créance de Mme [L] sur la base des salaires bruts dont elle a été privée.

Sur l'intégration des congés payés dans l'assiette du calcul :

Si l'employeur ne s'oppose pas à la prise en compte des congés payés dont Mme [L] aurait dû bénéficier, il considère en revanche que les congés payés sont inclus dans l'évaluation de l'assiette des sommes dues à Mme [L], sans qu'il soit nécessaire de rajouter des sommes à ce titre dans le calcul, puisque les salaires sont décomptés sur la période s'écoulant entre le licenciement et la date de réintégration dans leur intégralité, c'est-à-dire sans aucune retenue. Il soutient qu'en décider autrement reviendrait à une perception supplémentaire.

Mme [L] réplique que l'arrêt a intégré dans l'indemnisation du préjudice le montant des congés payés qu'elle n'a pas pu prendre du fait du licenciement illicite dont elle a été victime et que l'assiette de déduction des revenus de remplacement perçu comprend bien les congés payés qu'ils aient été pris ou payés.

L'arrêt du 21 mai 2014, également non critiqué sur ce point par l'employeur dans le moyen qu'il avait développé à l'appui de son pourvoi, a inclus dans l'indemnité allouée à Mme [L] l'indemnité compensatrice des congés payés qu'elle n'a pas pris. Il convient donc de confirmer sur ce point le jugement attaqué.

Sur l'indemnité de licenciement :

L'employeur demande à ce que le montant de l'indemnité de licenciement, soit la somme de 918 euros, soit déduit des sommes dues à Mme [L].

Cependant, ainsi que le relève à bon droit l'intimée, l'arrêt du 21 mai 2014 n'a pas dit que le montant de l'indemnité de licenciement, laquelle ne constitue pas un revenu de remplacement, devait être déduite des salaires que Mme [L] aurait dû percevoir ou devrait percevoir. Il n'y a donc pas lieu d'infirmer le jugement sur ce point.

Sur la demande d'expertise :

Les parties n'étant pas en désaccord sur les chiffres avancés de part et d'autre mais uniquement sur les assiettes de calcul, il n'y a pas lieu de recourir à une mesure d'expertise.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a cantonné les causes de la saisie-attribution du 25 août 2015 relatives aux salaires à la somme de 51 837, 78 euros, Mme [L] ne motivant pas sa critique du jugement en ce qu'il avait cantonné la saisie à cette somme et non à celle de 52 178,30 euros et de débouter les parties de leurs demandes de remboursement d'un trop perçu ou de paiement.

Sur la liquidation des astreintes :

Aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est en principe liquidée par le juge de l'exécution qui "tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter". Ainsi,'l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision. La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.

Sur l'astreinte relative à la délivrance des bulletins de salaires :

L'arrêt du 21 mai 2014 a condamné l'employeur à délivrer à la salariée les bulletins de paie correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir, sous astreinte de 10 euros par jour par bulletin et par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt.

L'employeur soutient qu'il avait procédé à l'édition des bulletins de paie dès le mois de septembre 2014 et qu'ils étaient dès lors à la disposition de Mme [L], qu'en tout état de cause, ils ont été communiqués le 18 mars 2015 et remis officiellement à son conseil le 19 mars 2015 ce dont n'a pas tenu compte le premier juge, qu'il convient en conséquence de réduire' «'au maximum l'astreinte'» et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a supprimée pour l'avenir.

Mme [L] réplique qu'en exécution de l'arrêt, la société BM&A aurait dû lui délivrer, au 30 août 2014 au plus tard, l'ensemble des originaux des bulletins de paie de décembre 2009 au 30 juillet 2014 soit un total de 56 bulletins de paie, qu'elle n'a reçu, le 19 mars 2015, que des copies de bulletins ne comprenant pas plusieurs mentions rendues obligatoires par les articles R. 3243-1 et R. 3243-5 du code du travail, alors que l'employeur, qui a pour activité l'expertise comptable, a parfaitement les moyens d'éditer des bulletins conformes. Ils n'indiquent pas le nombre d'heures de travail ni la nature du forfait auxquels se rapporte le salaire, contrairement aux dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail Ils ne comportent pas non plus la mention incitant le salarié à conserver le bulletin de paie sans limitation de durée, prévue à l'article R. 3243-5 du code du travail.

Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 5 000 euros et de la liquider à la somme de (56 bulletins x10 euros x200 jours, du 30 août 2014 au 19 mars 2015 =) 112 000 euros.

Il convient donc, selon l'intimée, d'ordonner à la société BM&A de délivrer des bulletins rectifiés sur la période de décembre 2009 à août 2014 sous astreinte de 10 euros par bulletin et par jour de retard.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Sur l'astreinte relative à la réintégration :

L'employeur soutient avoir invité Mme [L] à réintégrer son poste le 30 juillet 2014, soit dans les deux mois suivant la signification de l'arrêt, que celle-ci ne s'est pas présentée, a ensuite subordonné sa réintégration à l'exécution de l'intégralité de l'arrêt puis à la transmission d'une description détaillée et précise du poste sur lequel elle serait réintégrée, avec les indications du positionnement conventionnel et le niveau de rémunération alors que l'arrêt n'avait soumis sa réintégration à aucune condition de fournir un quelconque renseignement. Il ajoute que la profession d'expert-comptable est réglementée et que Mme [L] n'était plus expert-comptable stagiaire.

Il demande en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte, de débouter Mme [L] de sa demande de liquidation de l'astreinte à la somme de 34 850 euros, à titre subsidiaire, de la supprimer, le refus de la salariée de réintégrer son poste constituant la cause étrangère prévu au dernier alinéa de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Mme [L] soutient qu'il appartenait à l'employeur de la réintégrer dans son emploi ou dans un emploi similaire et qu'il a refusé de la réinscrire au stage d'expert-comptable stagiaire alors que cette inscription était un élément essentiel de son emploi, tout en subordonnant cette inscription éventuelle à la fourniture de renseignements sur les postes qu'elle avait occupés depuis son départ, condition non posée par l'arrêt et, en embauchant, sur la même période, des experts-comptables stagiaires.

Elle demande donc à la cour de liquider l'astreinte à la somme de 36 450 euros, soit 50 euros x 729 jours.

Il est de principe que la réintégration dans l'emploi initial est de droit, la réintégration dans un emploi similaire n'étant retenue que si la réintégration dans l'emploi initial était matériellement impossible.

En l'espèce, l'employeur s'est borné à indiquer à la salariée qu'il procédait à sa réintégration sans lui préciser l'emploi dans lequel elle serait réintégrée, alors qu'il n'ignorait pas que la possibilité pour celle-ci de s'inscrire au stage d'expert-comptable était une condition essentielle de cet emploi. Les demandes de précisions de Mme [L] sur les caractéristiques du poste étaient donc légitimes. À supposer que cette réinscription eût été effectivement impossible, il n'allègue pas avoir proposé à Mme [L] un emploi similaire ni même tenté vainement cette recherche. Dès lors, l'employeur ne s'est pas libéré de son obligation de réintégration et c'est à bon droit que le premier juge a procédé à la liquidation de l'astreinte.

La société BM&A n'était cependant pas restée totalement inactive puisqu'elle avait proposé une réintégration dans un emploi et, de son côté, Mme [L] n'a pas démontré une réelle volonté de faire valoir son droit à réintégration.

En conséquence, il convient de liquider l'astreinte à la somme de 15 000 euros.

Sur la demande relative au point de départ des intérêts légaux formée par Mme [L] :

Cette demande est sans objet dès lors que le dispositif de l'arrêt du 21 mai 2014 y répond.

Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de paiement, Mme [L] disposant d'un titre.

Sur les dommages-intérêts :

L'employeur sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive.

La solution du litige conduit à rejeter cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'employeur qui succombe principalement doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à Mme [L] une somme de 3 000 euros en application de ces dernières dispositions.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a liquidé l'astreinte relative à la réintégration à la somme de 5 000 euros ;

Infirme le jugement de ce chef ;

Statuant à nouveau,

Liquide l'astreinte relative à la réintégration à la somme de 15 000 euros ;

Condamne la société BM&A à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Rejette toute autre demande ;

Le greffierLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/02401
Date de la décision : 20/12/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°17/02401 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-20;17.02401 ?
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