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18/12/2018 | FRANCE | N°16/13726

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 18 décembre 2018, 16/13726


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 18 Décembre 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/13726 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ4YF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 12/01060





APPELANTE

Madame [J] [I]

[Adresse 4]

[Localité 6]

née le [Date naissance 2] 1962

à [Localité 9]

représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022017019923 du 03...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 18 Décembre 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/13726 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ4YF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 12/01060

APPELANTE

Madame [J] [I]

[Adresse 4]

[Localité 6]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9]

représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022017019923 du 03/08/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

SOCIETE HOME LANGUAGE INTERNATIONAL LIMITED

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042

Madame [S] [W]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042

SOCIETE HOME LANGUAGE LIMITED

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 8] ROYAUME UNI

représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Patricia DUFOUR, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BEZIO, président

Madame Patricia DUFOUR, conseiller

Monsieur Benoît DEVIGNOT, conseiller

Greffier : Mme Géraldine BERENGUER, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.

- signé pour le président empêché par Madame Patricia DUFOUR, Conseiller et par Madame Anna TCHADJA-ADJE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Dans le litige l'opposant aux sociétés HOME LAGNUAGE INTERNATIONAL LIMITED et HOME LANGUAGE LIMITED ainsi qu'à Madame [S] [W], Madame [J] [I], a fait appel le 27 octobre 2016, de la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Evry le 8 septembre 2016, procédure enregistrée sous le numéro 16/13726.

Par ordonnance en date du 27 février 2017, prise su le fondement de l'article 905 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 février 2017 afin que l'appelante s'explique sur la régularité de sa procédure d'appel, date à laquelle la procédure a été renvoyée à l'audience du 6 octobre 2017.

La procédure a fait l'objet d'un nouveau renvoi au 8 juin 2018.

Le 9 octobre 2017, Madame [I], représentée par Maître Frédérique ROUSSEL STHAL, a formé un nouvel appel à l'encontre de la décision précitée, appel enregistré sous le numéro 17/12547.

Par ordonnance en date du 20 novembre 2017, les procédures numéros 16/13726 et 17/12547 ont été jointes sous le numéro 16/13726.

Le 8 juin 2018, la procédure a été de nouveau renvoyée à l'audience du 2 juillet 2018, date à laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont soutenu leurs conclusions signifiées par RPVA le 13 mai 2018 par Maître ROUSSEL-STHAL, conseil de Madame [I] et le 6 juin 2018 par Maître Laurent RUBIO, conseil des sociétés HOME LANGUAGE INTERNATIONAL LIMITED et HOME LANGUAGE LIMITED aux termes des quelles:

Les sociétés intimées demandent à ce que la cour déclarent Madame [I]:

- irrecevable en sa déclaration d'appel du 27 octobre 2016, subsidiairement caduque,

- irrecevable la déclaration d'appel du 9 octobre 2017,

- irrecevables les conclusions signifiées le 10 janvier 2018.

Madame [I] demande à la cour de la déclarer recevable en son appel du 9 octobre 2017, premier acte ayant valablement saisi la cour.

Madame [W] n'a pas signifié de conclusions.

SUR CE LA COUR,

Selon les termes de l'article R. 1461-1 du code du travail 'Le délai d'appel est d'un mois'.

Au surplus, selon les dispositions de l'article R.1461-2, dans sa rédaction résultant des dispositions du décret 2016-660 du 20 mai 2016 applicable aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016, 'L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.

Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.'

Toutefois, selon les termes de l'article 680 du code de procédure civile que 'L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercée; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile ou au paiement d'une indemnité à l'autre partie'.

Il résulte de l'application de ce texte que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.

En l'espèce, s'il s'avère, ainsi que le soutiennent à juste titre les intimées, que Madame [I] a formé directement appel à l'encontre de la décision de conseil de prud'hommes d'Evry et n'a donc pas respecté les dispositions précitées qui lui imposaient de solliciter un avocat ou un défenseur syndical pour ce faire, il n'en demeure pas moins qu'ainsi qu'il en est justifié par la production de l'acte de notification du jugement par le greffe du conseil de prud'hommes reçu par l'appelante le 6 octobre 2016, que celui-ci fait uniquement mention du fait que 'l'appel est à porter dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d'appel de Paris...' sans que soit fait la moindre référence aux nouvelles modalités de saisine de la cour d'appel eu égard à la mise en oeuvre de la procédure avec représentation obligation.

En conséquence, la déclaration d'appel telle qu'effectuée directement par Madame [I] le 27 octobre 2016 doit être déclarée irrecevable puisqu'effectué par une personne non habilitée pour ce faire. Toutefois, et en application des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile précité, le délai d'appel tel que fixé par l'article R.1461-1 n'a pas couru à compter de la notification du jugement déféré.

Il en résulte que la déclaration d'appel effectuée par RPVA le 9 octobre 2017 par Maître Frédérique ROUSSEL-STHAL, conseil de Madame [I], est recevable, étant précisé que, contrairement à ce qui est soutenu, cet appel est le seul recevable et ne peut être considéré comme ayant régularisé l'appel effectué le 27 octobre 2016.

En conséquence, il convient de considérer comme non avenue l'ordonnance de jonction du 20 novembre 2017.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile, qu' à peine de caducité, l'appelant dispose pour conclure d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel.

En l'espèce, au vu des éléments précités, il apparaît que Madame [I] disposait d'un délai de trois mois à compter du 9 octobre 2017 pour que son conseil signifie aux intimées par RPVA ses conclusions, soit jusqu'au 8 janvier 2018.

En l'espèce, il est établi que les premières conclusions de Madame [I] ont été signifiées par RPVA par son conseil le 10 janvier 2018, soit au-delà des trois mois impartis.

Madame [I] considère que le délai de trois mois précité ne peut lui être applicable puisqu'elle avait déposé une demande d'aide juridictionnelle ce qui a prolongé ce délai.

Il s'avère, toutefois, que l'appelante soutient sans en rapporter la preuve qu'elle avait déposé une première demande d'aide juridictionnelle le 27 octobre 2016. Dès lors, il convient de considérer que sa demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 21 avril 2017, ainsi qu'il résulte de la décision du 3 août 2017 du bureau d'aide juridictionnelle.

Néanmoins, lorsque l'appelante, représentée par son conseil, a formé appel le 9 octobre 2017, elle bénéficiait déjà de l'aide juridictionnelle depuis plusieurs mois et l'argument selon lequel elle pouvait bénéficier d'un délai supplémentaire pour conclure ne peut être retenu en l'espèce.

En conséquence, au vu des dispositions de l'article 908 précité, faute pour Madame [I] d'avoir notifié ses conclusions dans le délai de trois impartis, sa déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

Madame [I] est condamné aux dépens.

Pour faire valoir ses droits, les sociétés HOME LANGUAGE INTERNATIONAL LIMITED et HOME LANGUAGE LIMITED ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il est équitable de laisser à leur charge. Elles sont déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- déclare irrecevable, la déclaration d'appel effectuée par Madame [J] [I] le 27 octobre 2016 à l'encontre du jugement rendu le 8 septembre 2016 par le conseil de prud'hommes d'Evry, enregistrée sous le numéro 16/13726,

- dit que le délai d'appel à l'encontre du jugement déféré n'a pas couru à compter de la notification du dit jugement,

- déclare recevable la déclaration d'appel effectuée par RPVA le 9 octobre 2017 par Maître Frédérique ROUSSEL-STHAL, conseil de Madame [I], enregistrée sous le numéro 17/12547,

- déclare non avenue l'ordonnance de jonction en date du 20 novembre 2017, joignant les procédure numéros 16/13726 et 17/12547 sous le numéro 16/13726,

- déclare caduque la déclaration d'appel formée le 9 octobre 2017 par Madame [J] [I], représentée par Maître Frédérique ROUSSEL-STHAL,

- condamne Madame [J] [I] aux dépens,

- déboute les sociétés HOME LANGUAGE INTERNATIONAL LIMITED et HOME LANGUAGE LIMITED de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

P/ LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/13726
Date de la décision : 18/12/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°16/13726 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-18;16.13726 ?
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