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18/12/2018 | FRANCE | N°16/13100

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 18 décembre 2018, 16/13100


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 18 Décembre 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/13100 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZZZI



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/16112





APPELANT

Monsieur [I] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Laurent MO

RET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,

toque : PC 427

substitué par Me Benjamin COMPIN, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : B0832



INTIMÉE

SA S-PASS anciennement dénommée Car...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 18 Décembre 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/13100 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZZZI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/16112

APPELANT

Monsieur [I] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,

toque : PC 427

substitué par Me Benjamin COMPIN, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : B0832

INTIMÉE

SA S-PASS anciennement dénommée Carilis

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 315 .73 4.2 02

représentée par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1801

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BEZIO, président

Madame Nadège BOSSARD, conseiller

Monsieur Benoît DEVIGNOT, conseiller

Greffier : Mme Géraldine BERENGUER, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.

- signé pour le président empêché par Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller et par Madame Anna TCHADJA-ADJE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[I] [G] a été embauché par la S.A.S. Vert Marine le 05 mars 2007, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, en qualité d'éducateur sportif.

Le 1er septembre 2007, le contrat de travail a été transféré à la S.A. Carilis (nouvellement dénommée S-Pass).

[I] [G] a exercé principalement au sein de la piscine [1], à [Localité 3].

La convention collective applicable était celle des espaces de loisir, d'attractions et culturels.

Selon courrier du 24 février 2009, [I] [G] a été mis à pied pendant cinq jours ouvrés, car il avait demandé à une collègue de badger à sa place.

Le 17 septembre 2014, il a été sanctionné par une « alerte avant premier avertissement » pour des manquements à la procédure de pointage.

Par courriers du 09 octobre 2014, la S.A. Carilis (nouvellement dénommée S-Pass) a convoqué [I] [G] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 16 octobre 2014, la S.A. Carilis a reconvoqué [I] [G] à une nouvelle date.

Par lettre du 05 novembre 2014, la S.A. Carilis a notifié à [I] [G] son licenciement pour faute grave :

«Monsieur,

Nous faisons suite à l'entretien que vous avez eu avec Madame [N] [J], Responsable Ressources Humaines, le mardi 28 octobre dernier à 15h00 ; entretien au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur [E] [P], salarié de l'entreprise.

Au cours dudit entretien, nous vous avons reproché les faits suivants :

- le mardi 7 octobre 2014, alors que vous deviez normalement prendre une pause d'une durée d'une heure, de 19h30 à 20h30, vous avez pris une pause d'une durée d'une heure et cinquante cinq minutes, de 20h19 à 22h14 (!!') ;

- le même jour entre 20h25 et 21h00, après être sorti de la cuisine, vous êtes entré dans l'espace bien être de l'établissement de la piscine [1] en compagnie d'une personne extérieure à l'entreprise se comportant visiblement comme votre amie ;

- le même jour à 21h00 environ, Monsieur [X] [R], Agent d'accueil, a constaté un départ de feu dans une cabine de sauna : il l'a aussitôt signalé à Monsieur [Q] [D], agent de Sécurité, qui s'est dépêché sur les lieux en emportant un extincteur avec lui ;

- une fois arrivé dans la cabine de sauna, Monsieur [Q] [D] a constaté que la louche était posée sur le poêle et était en train de brûler : il l'a aussitôt saisie et placée dans le sceau d'eau situé à côté du poêle, de sorte que le feu a été rapidement maîtrisé ;

Il faut préciser que, étant donné que l'espace bien être ouvrait ses portes au public à 21h00 ce jour là, Monsieur [Q] [D] a mis en service les cabines de sauna et de hammam à 20h25, et ce, après s'être assuré que rien d'anormal dans les cabines ne puisse gêner la mise en service de l'espace bien être : notamment, il a vérifié que la louche était bien placée dans le sceau d'eau situé à côté du poêle dans chacune des cabines de sauna.

- étant donné que personne d'autre que vous et votre amie n'étiez présents dans l'espace bien être dans les minutes qui ont précédé le départ du feu, nous ne pouvons que vous imputer la responsabilité de cet état de fait ;

- enfin, le même jour également, bien que l'établissement de la piscine [1] fermait ses portes au public à 23h00 ce jour là, vous avez badgé votre départ de l'établissement à 23h01 mais avez effectivement quitté l'établissement à 0h10 environ (!!').

Un tel comportement est totalement inacceptable.

En outre, un tel comportement perturbe considérablement le bon fonctionnement de l'établissement.

A toutes fins utiles, nous vous précisions que, suite au départ du feu survenu dans la cabine de sauna, nous avons été contraints de fermer au public l'ensemble de l'espace bien être durant toute la soirée du mardi 7 octobre 2014.

Les explications recueillies auprès de vous lors de l'entretien du 28 octobre dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits dont vous vous êtes ainsi rendu responsable.

Dans ces conditions, nous estimons que votre conduite met en cause la bonne marche de l'établissement et rend impossible votre maintien dans celui-ci plus longtemps.

De fait, les agissements dont vous vous êtes rendus responsable constituent une faute grave pour laquelle nous décidons de vous licencier.

La rupture de votre contrat de travail prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de première présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (...)».

Par courrier posté le 16 décembre 2014, [I] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une contestation de son licenciement pour faute grave.

Par jugement du 19 juillet 2016, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil, après avoir retenu que le licenciement a une cause réelle et sérieuse non constitutive d'une faute grave, a :

- condamné la S.A. Carilis à verser à [I] '[G] :

* la somme de 2055,18 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied ;

* la somme de 4110,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* la somme de 411,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;

* la somme de 3117,00 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

avec intérêt au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;

- la somme de 850,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la remise du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi conformes à la décision ;

- débouté [I] [G] du surplus de ses demandes ;

- débouté la S.A. Carilis de sa demande reconventionnelle ;

- condamné la S.A. Carilis aux dépens.

Le 13 octobre 2016, l'avocat de [I] [G] a interjeté appel total par voie électronique, soit dans le délai légal d'un mois à compter de la notification à lui faite le du 28 septembre 2016.

Par ordonnance du 30 janvier 2017, au visa de l'article 905 du code de procédure civile, un calendrier de procédure a été fixé, ainsi que la date de clôture au 1er février 2018.

Par arrêt du 30 novembre 2017, la cour a notamment débouté la S.A. S-Pass (anciennement dénommée Carilis) de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel, puis a fixé un nouveau calendrier de procédure et une nouvelle date de clôture, à savoir le 08 mars 2018.

Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 février 2018, [I] [G] requiert la cour de :

- c onfirmer le jugement rendu le 19 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris, en ce qu'il a condamné la S.A. Carilis à lui payer la somme de 2055,18 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied, la somme de 4110,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 411 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, la somme de 3117 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'infirmer pour le surplus et en conséquence :

* condamner la S.A. Carilis à lui payer la somme de 5000 euros d'indemnité pour licenciement vexatoire, la somme de 49324,32 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* ordonner à la S.A. Carilis la remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi et du certificat de travail conformes ;

* condamner la SA Carilis, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 3000 euros ;

* ordonner que les intérêts à taux légal courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 16 décembre 2014.

Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2018, la S.A. S-Pass (anciennement dénommée Carilis) sollicite que la cour :

- dise que le licenciement de [I] [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- dise que le motif du licenciement de [I] [G] est constitutif d'une faute grave ;

- dise que le licenciement de [I] [G] ne revêt aucun caractère vexatoire ;

En conséquence,

- infirme le jugement dont appel, en ce qu'il a condamné la S.A. Carilis à verser à [I] [G] la somme de 2055,18 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied, la somme de 4110,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 411 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 3117 euros d'indemnité de licenciement, ainsi que la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirme le jugement dont appel, en ce qu'il a débouté [I] [G] de sa demande d'indemnité pour licenciement vexatoire ;

Et, statuant à nouveau et y ajoutant,

- déboute [I] [G] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamne [I] [G] à restituer à la société S-Pass (anciennement dénommée Carilis) les sommes qu'elle lui a réglées en exécution du jugement dont appel ;

- condamne [I] [G] à payer à la société S-Pass (anciennement dénommée Carilis) la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été plaidée à l'audience de la formation de conseiller rapporteur du 20 mars 2018, les deux parties représentées, puis mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

1°/ Sur le licenciement pour faute grave :

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.

La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis matériellement vérifiables.

- L'entrée de [I] [G] dans l'espace bien-être de l'établissement de la piscine [1] avec une personne extérieure, ainsi que le départ d'incendie dans la cabine de sauna :

La S.A. S-Pass (anciennement dénommée Carilis) reproche à [I] [G] d'être responsable du départ de feu dans une cabine de sauna. Elle souligne que l'agent de sécurité ayant maîtrisé l'incendie avait précédemment vu [I] [G] entrer en compagnie d'une amie dans le sauna.

[I] [G] le conteste et affirme que l'agent de sécurité ne pouvait, compte tenu de sa position sur le site, l'avoir vu entrer dans le sauna.

La S.A. S-Pass (anciennement dénommée Carilis) verse aux débats un message électronique de l'agent de sécurité incendie, [Q] [D], qui précise :

« La seule personne que j'ai vu entrer dans l'espace détente c'est bien le maître-nageur [I] et sa copine avant l'ouverture de sonna, sachant bien que ce n'est pas la première fois qu'il vient avec sa copine et qu'il me propose d'entrer a l'interieure de la piscine en dehors des heures d'ouverture du site. (...) ».

Toutefois, d'une part, ce témoignage n'établit pas avec certitude que [I] [G] a commis une imprudence à l'origine du début d'incendie.

D'autre part, le fait de venir avec son amie sur son lieu de travail, dans des locaux normalement accessibles au public, ne constitue pas un motif de licenciement.

Le grief doit donc écarté.

- Le respect des horaires de travail et le contrôle de la durée du travail :

L'article 2 du règlement intérieur prévoit que :

«Les salariés doivent enregistrer quotidiennement les heures de début et de fin de période de travail par le système de pointage mis en place dans l'établissement.

Toute erreur de pointage doit être signalée immédiatement au responsable de l'établissement.

Toute fraude de pointage ou tentative de fraude pourra donner lieu à sanction.»

L'employeur rappelle que [I] [G] a été déjà sanctionné pour un problème de badgeage en 2009 et que, malgré les relances, il n'enregistrait pas ses pauses. Ainsi, selon l'intimée, le 07 octobre 2014, il aurait pris une pause de 20h19 à 22h14 (soit presque deux heures) - au lieu de 19h30 à 20h30 (soit une heure).

[I] [G] admet avoir décalé sa pause pour des raisons de service, car une telle possibilité était jusque là offerte par l'employeur, mais affirme n'avoir pris qu'une très courte pause et avoir oublié de pointer à son retour.

Sa position est confirmée par l'attestation de son collègue [E] [P] :

«Monsieur [G] a pris une pause de 1h à 20H15 à 21h15 pour aller faire, comme à son habitude, son entraînement sportif en salle.

La pause prise ne correspond pas à celle du planning car les précédentes directions nous laissaient les prendre selon notre appréciation en fonction de la fréquentation.(...)

M. [G] est revenu sur le bassin aux environs de 21h15 et c'est seulement vers 22H10 que je lui ai rappelé son pointage de fin de pause qu'il avait oublié. (...)»

Le professeur de culture physique, [C] [V], confirme que [I] [G] est venu, le 07 octobre 2014, dans sa salle entre 20H15 et 21H00.

Au demeurant, le 17 septembre 2014, la S.A. Carilis a envoyé un courrier de rappel sur le respect des règles en matière de pointage et de badgeage. L'employeur n'a menacé le salarié que d'un « premier avertissement ».

La S.A. Carilis a ainsi déterminé la sanction encourue en cas de violation des consignes.

L'erreur et le défaut de badgeage ne pouvaient donc pas immédiatement constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

- Sur le fait d'avoir badgé le 07 octobre 2014 à 23h01, mais quitté l'établissement à 00h10 seulement:

Ce fait ne saurait constituer, à lui seul, un motif de licenciement.

Il en résulte de ces énonciations que le licenciement de [I] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

2°/ Sur les indemnités de rupture :

En l'absence de faute grave, [I] [G] peut d'abord prétendre aux indemnités de rupture, c'est-à-dire à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, ainsi qu'à l'indemnité de licenciement.

[I] [G] ayant une ancienneté de plus de sept ans, il doit se voir attribuer une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire.

La S.A. S-Pass (anciennement Carilis) est donc condamnée au paiement d'une somme de 4011 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à laquelle il convient d'ajouter un montant de 401 eurosau titre de congés payés y afférents.

Selon l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Il est fait droit à la demande d'indemnité de licenciement à hauteur de 3075 euros.

3°/ Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

La S.A. S-Pass (anciennement Carilis) ne prétend pas être une entreprise de moins de onze salariés ; [I] [G] avait plus de deux ans d'ancienneté.

L'appelant doit donc se voir attribuer une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.

Eu égard notamment à l'ancienneté (7 ans), à l'âge (33 ans) et à la rémunération de [I] [G] à l'époque du licenciement, ainsi qu'à sa situation professionnelle ultérieure, l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à un montant de 14000 euros.

4°/ Sur le rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire:

En l'absence de raison valable et établie ayant fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise, la mise à pied conservatoire n'était pas justifiée, si bien que la S.A. S-Pass (anciennement dénommée Carilis) est condamnée à payer à [I] [G] le rappel de salaire correspondant, soit la somme de 1955,50 euros.

5°/ Sur l'indemnité pour licenciement vexatoire :

[I] [G] ne rapporte pas la preuve que la rupture du contrat de travail serait intervenue dans des circonstances vexatoires ou, pour le moins, de nature à créer un préjudice véritablement distinct de celui déjà indemnisé ci-dessus (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).

La demande d'indemnisation pour licenciement vexatoire est donc rejetée.

6°/ Sur les intérêts :

Les sommes de nature salariale, y compris l'indemnité de licenciement, seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2015, date de réception par la S.A. Carilis de la convocation devant le bureau de conciliation.

L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

7°/ Sur la remise de documents de fin de contrat :

L'article L1234-19 du code du travail dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.

Selon l'article R 1234-9, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations au pôle emploi.

Il convient de condamner la S.A. Carilis à remettre à [I] [G] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt.

8°/ Sur la restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance :

Il n'appartient pas à la cour de condamner à remboursement ou d'ordonner la restitution de sommes perçues en exécution de la décision de première instance.

Il reviendra, en effet, aux parties, au vu du présent arrêt, de faire le compte entre elles .

9°/ Sur l'article 700 du Code de Procédure civile et les dépens :

La S.A. S-Pass (anciennement dénommée Carilis) est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour condamne la S.A. S-Pass (anciennement dénommée Carilis) à payer à [I] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel (laquelle somme vient s'ajouter à celle de 850 euros déjà allouée en première instance).

La S.A. S-Pass (anciennement dénommée Carilis) est condamnée aux dépens d'appel, comme elle l'a été à ceux de première instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONFIRME le jugement prononcé le 19 juillet 2016 par la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Paris, en ce qu'il a débouté [I] [G] de sa demande en indemnité pour licenciement vexatoire, condamné la S.A. Carilis à payer à [I] [G] la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la S.A. Carilis aux dépens de première instance ;

INFIRME ledit jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT le licenciement de [I] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la S.A. S-Pass (anciennement dénommée Carilis) à payer à [I] [G] les sommes suivantes à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2015:

- à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 4011 euros ;

- au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, la somme de 401 euros;

- à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 3075 euros ;

- en rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, la somme de 1955,50 euros ;

CONDAMNE, en outre, la S.A. S-Pass (anciennement dénommée Carilis) à payer à [I] [G], à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 14000 euros à augmenter de intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la S.A. S-Pass (anciennement dénommée Carilis) à remettre à [I] [G] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;

RENVOIE les parties à faire le compte entre elles ;

DEBOUTE la S.A. S-Pass (anciennement dénommée Carilis) de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A. S-Pass (anciennement dénommée Carilis) à payer à [I] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la S.A. S-Pass (anciennement dénommée Carilis) aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

P/ LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/13100
Date de la décision : 18/12/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°16/13100 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-18;16.13100 ?
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