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18/12/2018 | FRANCE | N°16/02824

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 18 décembre 2018, 16/02824


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 18 Décembre 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/02824 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYGK4



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/14590





APPELANTE

Madame [J] [Y]

Palais de la femme- [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité

1]

représentée par Me Florence DE SAINT-LÉGER, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉE

SARL LA MAIN TENDUE

[Adresse 3]

[Localité 1]

N° SIRET : 443 146 030

représentée par Me Virg...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 18 Décembre 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/02824 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYGK4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/14590

APPELANTE

Madame [J] [Y]

Palais de la femme- [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Florence DE SAINT-LÉGER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SARL LA MAIN TENDUE

[Adresse 3]

[Localité 1]

N° SIRET : 443 146 030

représentée par Me Virginie LANGLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0207

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Patricia DUFOUR, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BEZIO, Président

Madame Patricia DUFOUR, conseiller

Monsieur Benoît DEVIGNOT, conseiller

Greffier : Mme Géraldine BERENGUER, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.

- signé pour le président empêché par Madame Patricia DUFOUR, Conseiller et par Madame Anna TCHADJA-ADJE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er avril 2013, Madame [J] [Y] a été embauchée par la SARL LA MAIN TENDUE en qualité d'assistante de vie, moyennant une durée de travail de 20 heures mensuelles.

La SARL LA MAIN TENDUE est une société de services à la personne, d'aide à domicile de personnes âgées ou handicapées et compte plus de 10 salariés.

La durée de travail mensuelle de [J] [Y] a été portée à 100 heures par avenant en date du 4 janvier 2014, 138 heures par avenant en date du mois de mai 2014.

Le 25 août 2014, la SARL LA MAIN TENDUE a convoqué [J] [Y] à un entretien préalable fixé au 8 septembre 2014. La salariée a été en arrêt de travail du 28 août au 6 septembre 2014. A l'issue de l'entretien préalable qui avait été repoussé au 15 septembre 2014, la salariée ne s'est plus présentée dans l'entreprise ce qui a conduit l'employeur à lui adresser, le 2 octobre 2014, une mise en demeure restée sans effet.

Par courrier notifié le 30 octobre 2014, SARL LA MAIN TENDUE a adressé une convocation à un entretien préalable fixé au 10 novembre, entretien repoussé au 20 novembre à la demande de [J] [Y].

Par courrier notifié le 27 novembre 2014, [J] [Y] a été licenciée pour faute grave.

Contestant le bien fondé de son licenciement, [J] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 14 novembre 2014 d'une demande tendant, en son dernier état, à le voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner, avec intérêts au taux légal, la SARL LA MAIN TENDUE au paiement des indemnités et dommages et intérêts afférents au licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire sur la base d'un contrat à temps plein, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 23 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de PARIS a :

- requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail en temps plein,

- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL LA MAIN TENDUE à payer à Madame [Y] les sommes suivantes :

** 2.735,61 euros à titre de rappel de salaire,

** 273,56 euros au titre des congés payés afférents,

** 1.445,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

** 144,54 euros au titre des congés payés afférents,

** 529,99 euros à titre d'indemnité de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL LA MAIN TENDUE de la convocation devant le bureau de conciliation,

- débouté Madame [Y] de ses autres demandes,

- a condamné la SARL LA MAIN TENDUE aux dépens.

Vu l'appel formé par [J] [Y] le 18 février 2016 ;

Vu les conclusions de [J] [Y] qui demande à la cour de :

- reformer partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SARL LA MAIN TENDUE à lui payer les sommes suivantes :

** 2.890,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

** 289,08 euros au titre des congés payés afférents,

** 529,99 euros à titre d'indemnité de licenciement,

** 12.405,19 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2013 au 30 novembre 2014, sur la base d'un contrat à temps plein, outre 1.240,52 euros au titre des congés payés afférents,

** subsidiairement, 3.716,7 euros à titre de rappel de salaire entre septembre et novembre 2014, outre 371 euros au titre des congés payés afférents,

** 2.585 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux temps d'attente entre les patients, outre 258,50 euros au titre des congés payés afférents,

** 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL LA MAIN TENDUE de la convocation devant le bureau de conciliation et qu'ils seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière,

- ordonner la remise d'un bulletin de paie de régularisation, de l'attestation destinée au Pôle emploi, et d'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir,

- condamner la SARL LA MAIN TENDUE aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par la SARL LA MAIN TENDUE qui demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de dire que le licenciement de [J] [Y] repose sur une faute grave,

- de la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner [J] [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

SUR CE, LA COUR

Motivation

Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein :

[J] [Y] fait observer à titre liminaire que la convention collective des services à la personne dont la SARL LA MAIN TENDUE affirme dépendre n'a été étendue qu'en novembre 2014, soit après la fin de son contrat de travail et que sauf à démontrer qu'elle était adhérente à un syndicat signataire de cette convention, ses moyens tenant à son application sont inopérants.

Elle demande que son contrat de travail à temps partiel soit requalifié en contrat de travail à temps plein, faute de pouvoir prévoir son rythme de travail; les plannings évoluant selon elle au fil du mois sans horaire fixe.

Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable au moment des faits, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixé par le contrat [...].

Il est établi que la SARL LA MAIN TENDUE est bien, selon l'extrait Kbis, une entreprise d'aide à domicile.

Toutefois elle ne justifie pas appartenir à un syndicat professionnel signataire de la convention collective à laquelle elle se réfère et qui n'a été étendue que postérieurement au litige ni en avoir fait une application volontaire, tant le contrat de travail que les bulletins de paie ne faisant pas mention de l'application de cette convention collective aux relations contractuelles.

Seules les dispositions du code du travail ont donc vocation à s'appliquer.

Force est de constater que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne figure ni dans le contrat de travail ni dans les avenants successifs signés le 4 janvier et 1er avril 2014, seul le nombre total d'heures qu'elle devait effectuer étant indiqué, de sorte que le contrat de travail est présumé à temps complet.

La SARL LA MAIN TENDUE conteste cette présomption au motif que [J] [Y] n'était pas à sa disposition constante et que lui étaient remis à la fin du mois un planning mensuel.

Les tableaux versés aux débats par l'employeur qui sont établis sous forme de tableaux collectifs non contresignés par les intéressés et dont rien par conséquent ne permet de constater qu'ils ont effectivement été communiqués aux salarié, ne suffisent en aucun cas à démontrer que, même si la durée mensuelle était prévue contractuellement, [J] [Y] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de la SARL LA MAIN TENDUE, ce d'autant plus qu'il est précisé dans l'avenant conclu le 4 janvier 2014, que 'dans le cadre de l'aménagement du temps de travail, Madame [Y] [J] [B] pourra effectuer un nombre d'heures mensuel de 0 à 151 h 67".

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que [V] [J] [Y] était fondée à solliciter un rappel de salaires mais de l'infirmer en ce qui concerne le montant alloué.

En effet doivent être déduites de la somme de 12.405,19 euros réclamée par [J] [Y] :

1/ les sommes réclamées par la salariée alors même qu'elle était en absence injustifiée ainsi qu'en justifie l'employeur, soit selon le tableau figurant dans ses écritures, non utilement contesté :

- les 5, 7 et 9 février 2014

- du 11 au 25 mars 2014

- les 8 et 9 juin et, 13 au 15 juin 2014

- du 16 au 31 septembre 2014

- du 1er au 31 octobre 2014

- du 1er novembre au 27 novembre 2014, date du licenciement,

ces absences correspondant à une somme totale de 771,93 euros,

2/ le montant de la rémunération qu'elle a perçu entre le 8 avril et le 2 août 2013 durant sa formation d'agent de nettoyage d'une durée de 560 heures ainsi que cela résulte de l'attestation délivrée par le représentant de l'organisme de formation EMPLOI SERVICES ET FORMATION, soit 5.320 euros.

Il lui sera par conséquent alloué la somme de 6.313,25 euros à titre de complément de salaire outre 631,32 euros au titre des congés payés afférents, sur le fondement d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Sur le licenciement :

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

En application des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la période de préavis, et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.

En application de l'article L. 1232-6 du Code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave datée du 27 novembre 2014, il est reproché à [J] [Y] son absence injustifiée et non autorisée depuis le 15 septembre, malgré deux mises en demeure en date des 23 septembre et 2 octobre 2014, cette absence ayant provoqué une forte désorganisation qui a nui à la dynamique de l'équipe et à la clientèle ainsi qu'a l'image de marque de l'entreprise contrainte d'annuler des rendez-vous de patients qu'elle ne peut assurer faute de personnel suffisant.

La SARL LA MAIN TENDUE justifie avoir effectivement mis en demeure [J] [Y] de reprendre son travail, et ce dès le 23 septembre 2014, sans que cette dernière n'y donne suite.

Les difficultés relationnelles de la salariée avec son employeur ne peuvent en aucun cas, au regard notamment à la spécificité de ses fonctions d'assistante de vie intervenant auprès de personnes malades ou handicapées, justifier une absence dont il y a lieu de relever qu'elle s'est prolongée pendant plusieurs semaines et sans motif légitime.

Ce manquement fautif de [J] [Y] à une de ses obligations essentielles qui était de se présenter sur son lieu de travail pour effectuer le travail pour lequel elle avait été recrutée, doit être, toutefois, ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes, apprécié au regard des manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail tels que soulignés par le courrier de l'inspectrice du travail de juillet 2014.

Dès lors, il convient de considérer que le manquement fautif de [J] [Y], qui rendait légitime la décision de la SARL LA MAIN TENDUE de rompre le contrat de travail de la salariée, ne rendait pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la période de préavis et n'impliquait pas la cessation immédiate du contrat de travail. Il convient donc de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui, à juste titre, a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse de licenciement.

Compte-tenu de la requalification à plein temps du contrat de travail, le salaire mensuel auquel [J] [Y] pouvait prétendre s'élevait à la somme brute de 1 445,42 euros.

Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les montants qui lui ont été alloués au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement.

Il convient de dire que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2014, date de réception par la SARL LA MAIN TENDUE de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision.

Sur le fondement de l'article 1243-2 du code civil, les intérêts seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière.

Il est ordonné à la SARL LA MAIN TENDUE de remettre à [J] [Y] les documents sociaux conformes à la présente décision.

La SARL LA MAIN TENDUE est condamnée aux dépens.

Pour faire valoir ses droits [J] [Y] a dû engager des frais non compris dans les dépens. La SARL LA MAIN TENDUE est condamnée à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a condamnée à ce titre au paiement de la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

- confirme le jugement déféré sauf en ce que qui concerne le montant des sommes alloués au titre du rappel de salaire sur le fondement d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,

Statuant à nouveau sur cette disposition et y ajoutant,

- condamne la SARL LA MAIN TENDUE à payer à Madame [J] [Y] les sommes de :

- 6 313,25 euros à titre de complément de salaire sur le fondement d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet

- 631,32 euros au titre des congés payés afférents

- dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2014, et les créances indemnitaires à compter de la présente décision,

- ordonne la capitalisation des intérêts dès qu'ils seront dus pour une année entière,

- condamne la SARL LA MAIN TENDUE aux entiers dépens et à payer à [J] [Y] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

P/ LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/02824
Date de la décision : 18/12/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°16/02824 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-18;16.02824 ?
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