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18/12/2018 | FRANCE | N°16/02822

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 18 décembre 2018, 16/02822


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 18 Décembre 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/02822 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYGKT



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/13722





APPELANTE

Madame X... Y...

13 bis ter rue Labois Rouillon

[...]

représentée pa

r Me Florence F..., avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE

SARL LA MAIN TENDUE

[...]

N° SIRET : 443 146 030

représentée par Me Virginie Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 18 Décembre 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/02822 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYGKT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/13722

APPELANTE

Madame X... Y...

13 bis ter rue Labois Rouillon

[...]

représentée par Me Florence F..., avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SARL LA MAIN TENDUE

[...]

N° SIRET : 443 146 030

représentée par Me Virginie Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0207

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Patricia DUFOUR, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BEZIO, Président

Madame Patricia DUFOUR, conseiller

Monsieur Benoît DEVIGNOT, conseiller

Greffier : Mme Géraldine BERENGUER, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.

- signé pour le président empêché par Madame Patricia DUFOUR, Conseiller et par Madame Anna TCHADJA-ADJE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE:

Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 17 janvier 2012, Madame X... Y... a été embauchée par la SARL LA MAIN TENDUE en qualité d'assistante de vie, moyennant une durée de travail de 50 heures mensuelles.

La SARL LA MAIN TENDUE est une société de services à la personne, d'aide à domicile de personnes âgées ou handicapées et compte plus de 10 salariés.

La durée de travail mensuelle de Madame Y... a été portée à 110 heures par avenant en date du 1er mai 2012, 130 heures par avenant en date du 1er mai 2013 et 135 heures par avenant en date du 4 janvier 2014.

Par lettre notifiée le 21 juillet 2014, la SARL LA MAIN TENDUE a licencié Madame Y... pour faute grave.

Contestant le bien fondé de son licenciement, Madame Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 29 octobre 2014 d'une demande tendant, en son dernier état, à le voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner, avec intérêts au taux légal, la SARL LA MAIN TENDUE au paiement des indemnités et dommages et intérêts afférents au licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire sur la base d'un contrat à temps plein, des dommages et intérêts pour non-proposition du DIF et pour non-respect de la procédure de licenciement, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 16 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de PARIS a condamné la SARL LA MAIN TENDUE à payer à Madame Y... la somme de 1.350 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, a débouté la demanderesse du surplus de ses demandes et a débouté la SARL LA MAIN TENDUE de sa demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé par Madame Y... le 18 février 2016;

Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par X... Y... qui demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

- condamner la SARL LA MAIN TENDUE à lui verser, avec intérêts au taux légal, les sommes suivantes :

** 14.885,55 euros à titre de rappel de salaire, subsidiairement, 1.804 euros,

**1.488,55 euros au titre des congés payés afférents, subsidiairement 180,40 euros,

** 2.905,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

** 290,05 euros au titre des congés payés afférents,

** 775,89 euros à titre d'indemnité de licenciement,

** 567,47 euros à titre de remboursement de la taxe OFI,

**1.450 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

**15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

** 1.450 euros à titre de dommages-intérêts pour non-proposition du DIF,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la SARL LA MAIN TENDUE au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par la SARL LA MAIN TENDUE qui demande à la cour:

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1.350 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- de débouter X... Y... de l'ensemble de ses demandes

- de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION

Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein :

X... Y... fait observer à titre liminaire que la convention collective des services à la personne dont la SARL LA MAIN TENDUE affirme dépendre n'a été étendue qu'en novembre 2014, soit après la fin de son contrat de travail, et que, sauf à démontrer qu'elle était adhérente à un syndicat signataire de cette convention, ses moyens tenant à son application sont inopérants.

Elle demande que son contrat de travail à temps partiel soit requalifié en contrat de travail à temps plein, faute de pouvoir prévoir son rythme de travail; les plannings évoluant selon elle au fil du mois sans horaire fixe.

Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable au moment des faits, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixé par le contrat [...].

Il est établi que la SARL LA MAIN TENDUE est bien, selon l'extrait Kbis, une entreprise d'aide à domicile.

Toutefois elle ne justifie pas appartenir à un syndicat professionnel signataire de la convention collective à laquelle elle se réfère et qui n'a été étendue que postérieurement au litige, ni en avoir fait une application volontaire, tant le contrat de travail que les bulletins de paie ne faisant pas mention de cette convention collective..

Seules les dispositions du code du travail ont donc vocation à s'appliquer.

Force est de constater que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne figure ni dans le contrat de travail ni dans les avenants successifs signés entre mai 2012 et le 4 janvier 2014, seul le nombre total d'heures que la salariée devait effectuer étant indiqué, de sorte que le contrat de travail est présumé à temps complet.

La SARL LA MAIN TENDUE conteste cette présomption au motif que X... Y... n'était pas à sa disposition constante.

Le fait que la salariée ne vienne pas chercher à la fin du mois ses' plannings mensuels intervenant', dont il y a lieu de relever que seuls quatre d'entre eux sont produits, ainsi que la légèreté dont elle a pu faire preuve concernant ses horaires de travail voire ses absences, ne suffisent pas à démontrer pour autant que, même si la durée mensuelle était prévue contractuellement, Madame Y... n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de la SARL LA MAIN TENDUE, ce d'autant plus qu'il est précisé dans le dernier avenant conclu en date du 4 janvier 2014, que 'dans le cadre de l'aménagement du temps de travail, Madame Y... X... pourra effectuer un nombre d'heures mensuel de 0 à 151 h 67".

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande, la SARL LA MAIN TENDUE ne remettant pas en cause la base et les modalités de calcul du complément de salaire.

L'intimée est donc condamnée à payer à Madame Y... la somme de 14.885,55 euros à titre de rappel de salaire correspondant à un temps complet, outre celle de 1.488,55 euros au titre des congés payés afférents. Les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 novembre, date de réception par la SARL LA MAIN TENDUE de la convocation devant le bureau de conciliation.

Sur le licenciement :

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

En application des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la période de préavis, et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.

En application de l'article L. 1232-6 du Code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à X... Y... les 'faits suivants:

- Insubordination

- Manquement aux règles d'éthique et de déontologie (emprunt d'une somme de 800 euros à l'un de nos bénéficiaires (M. A...)

- Manquement à vos obligations professionnelles (heures de travail non effectuées dans sa totalité).

Tous ces faits constituent un manque de conscience professionnelle' justifiant un licenciement pour faute grave.

La SARL LA MAIN TENDUE verse aux débats plusieurs attestations:

Madame B... déclare que X... Y... refusait d'utiliser son téléphone pour faire le pointage comme le demandait la SARL LA MAIN TENDUE, qu'elle arrivait très souvent en retard ou ne venait pas du tout, qu'elle se plaignait du manque d'argent, ce qui la perturbait et l'a même conduite à lui acheter des vêtements.

Monsieur C... responsable administratif indique que X... Y... ne respectait pas les protocoles en vigueur dans l'entreprise concernant le dépôt de fiches hebdomadaires, la présence aux réunions mensuelles, et les justificatifs d'absences.

Madame D... ajoute qu'elle venait rarement, voire pas du tout, prendre le planning qui lui était destiné et qui était mis à sa disposition 'la dernière semaine du mois'.

M. Jacques A..., retraité, déplore non seulement l'irrégularité de X... Y... qui 'ne se présentait pas toujours à l'heure' et qu'il devait attendre, mais aussi ses absences non annoncées et surtout le fait qu'elle lui demandait de l'argent.

Il indique ainsi lui avoir remis diverses sommes pour un montant de 830 euros, ce qu'elle a reconnu aux termes d'une 'attestation de remboursement' pour un montant de 800 euros dont le versement a été effectué entre les mains de l'employeur pour le compte de M. A....

Madame Frédérique E..., infirmière, confirme que X... Y... demandait beaucoup d'argent à M. A... qui, selon elle, 'était complètement sous son emprise'.

L'intéressée explique son attitude par le fait que ce dernier lui faisait des avances.

Toutefois, elle ne verse pas le moindre élément de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement de nature sexuelle de la part de cette personne ainsi qu'elle l'allègue pour justifier de la remise de somme d'argent.

Elle n'établit pas plus que la SARL LA MAIN TENDUE ait eu connaissance avant le 24 mai 2014, date à laquelle M. A... atteste lui avoir fait part de sa situation, des faits qui lui sont reprochés le concernant.

X... Y... est par conséquent mal fondée à invoquer la prescription prévue à l'article L.1332-4 du code du travail, son licenciement lui ayant été notifié le 21 juillet 2014.

Il est expressément précisé dans le contrat de travail à l'article 9 «Obligations du salarié - relationnel et respect» que X... Y... ne devait recevoir aucun règlement de la part des clients et qu'elle devait refuser 'toute gratification, pourboire qui lui serait éventuellement proposé par la clientèle'.

Or il résulte de l'attestation de M. A..., corroborée par celle de Madame E..., qu'elle a pris l'initiative de solliciter des sommes d'argent, qui plus est de manière réitérée, en violation de ses engagements contractuels, ce en pleine connaissance de la situation de vulnérabilité de ce client affaibli par la maladie.

Ces agissements de X... Y... ainsi que sa désinvolture concernant ses horaires de travail, alors même qu'elle avait fait l'objet de trois avertissements entre le 29 novembre 2013 et le 25 janvier 2014, sont constitutifs de manquements d'une gravité telles qu'ils rendaient impossible la poursuite de la relation de travail.

C'est à juste titre que les premiers juges ont dit que le licenciement de X... Y... reposait sur une faute grave et débouté cette dernière de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la SARL LA MAIN TENDUE au paiement de la somme de 1.350 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, l'employeur pas plus en cause d'appel qu'en première instance ne justifiant avoir convoqué la salariée à un entretien préalablement à la notification de son licenciement. La somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2015, date du jugement déféré.

Sur le droit individuel à la formation :

X... Y... sollicite la somme de 1.450 euros à titre de dommages-intérêts pour non-proposition de son droit individuel à la formation (DIF)

Il y a lieu de la débouter de cette demande faute pour elle de justifier d'un quelconque préjudice.

Sur la taxe OFI :

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté X... Y... de sa demande en remboursement de la taxe OFI dont elle n'explicite pas le bien fondé sans ses écritures.

Il convient de dire que, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière.

Il est ordonné à la SARL LA MAIN TENDUE de remettre à Madame Y... les documents sociaux conformes à la présente décision.

La SARL MAIN TENDUE est condamnée aux dépens.

Pour faire valoir ses droits devant le conseil de prud'hommes et en appel, Madame Y... a du engager des frais non compris. Au vu des éléments de la procédure, la SARL LA MAIN TENDUE est condamnée à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté X... Y... de sa demande de rappel de salaires sur le fondement d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,

Statuant à nouveau sur cette disposition et y ajoutant,

- condamne la SARL LA MAIN TENDUE à payer à X... Y..., avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2014, les sommes de :

- 14.885,55 euros à titre rappel de salaires sur le fondement d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,

- 1. 488,55 euros au titre des congés payés afférents,

- dit que la somme de 1.350 € accordée à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement portera intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2015,

- dit que les intérêts seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière,

- ordonne à la SARL LA MAIN TENDUE de remettre à Madame Y... les documents sociaux conformes à la présente décision,

- condamne la SARL LA MAIN TENDUE aux dépens et à payer à X... Y... la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

P/ LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/02822
Date de la décision : 18/12/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°16/02822 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-18;16.02822 ?
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