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14/12/2018 | FRANCE | N°17/10966

France | France, Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2018, 17/10966


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS






COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 4 - Chambre 1


ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2018


(no , pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/10966 - X... Portalis 35L7-V-B7B-B3N7Y


Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG no 14/10780




APPELANTS


M. Carlos Y...
demeurant [...]


Mme Hélène Z... Épouse Y...
deme

urant [...]


Représentés tous deux par Me Isabelle J... , avocate au barreau de PARIS, toque : A0895
Substitué à l'audience par Me I... A..., avocate au barreau de Paris du mê...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2018

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/10966 - X... Portalis 35L7-V-B7B-B3N7Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG no 14/10780

APPELANTS

M. Carlos Y...
demeurant [...]

Mme Hélène Z... Épouse Y...
demeurant [...]

Représentés tous deux par Me Isabelle J... , avocate au barreau de PARIS, toque : A0895
Substitué à l'audience par Me I... A..., avocate au barreau de Paris du même cabinet et même toque

INTIMES

M. Christophe F... sous l'enseigne EFADI
demeurant [...]

Représenté par Me Jean-marc B... de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109

SA TERREIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...] 08
SIRET No:431 413 673 00242

Représentée et Assistée par Me Michel C... de la SELARL C... ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

SARL ETABLISSEMENTS H... D...
[...]

Représentée par Me Bérangère E... de la SCP GAUD E..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

SA ALLIANZ IARD
1 cours Michelet - CS 30051
[...]
SIRET No: 542 110 291 04757

Représentée par Me Bérangère E... de la SCP GAUDE... E, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Claude CRETON, Président
Christine BARBEROT, Conseillère
Dominique GILLES, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Nadia TRIKI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M.Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..

***

FAITS & PROCÉDURE

Par acte authentique du 6 octobre 2011, la SA Terreïs a vendu à M. Carlos Ramon Y... et Mme Hélène Z..., épouse Y... (les époux Y...), les lots 6 et 31 de l'état de division d'un ensemble immobilier sis [...] , soit un appartement de trois pièces et une cave, au prix de 505 000 €. A l'acte de vente est annexé un état parasitaire négatif établi le 23 septembre 2011 par M. Christophe F..., exploitant une entreprise de diagnostics immobiliers sous l'enseigne Efadi, concernant l'appartement, ainsi qu'un état parasitaire négatif établi le 30 mai 2011 par la même personne, concernant la cave. Préalablement à la vente, à la demande des époux Y..., alors bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente du 10 juin 2011, qui avaient constaté lors d'une visite de l'appartement la présence de trous dans le parquet et de cadavres d'insectes, M. F... avait conclu le 28 juin 2011 à la présence de vrillettes dont l'infestation a été traitée le 20 septembre 2011 par la SARL Etablissements H... D.... Le 7 mai 2012, les époux Y... ont déclaré à leur assureur, la MAIF, la réapparition de vrillettes. Puis, par acte d'huissier de justice du 15 juillet 2014, les époux Y... ont assigné le vendeur, son assureur, la société Etablissements H... D... et son assureur, la SA Allianz IARD, ainsi que M. F..., en paiement de dommages-intérêts.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 5 mai 2017, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré recevable la demande des époux Y... à l'encontre de la société Terreïs sur le fondement de l'article 1147 du Code civil,
- débouté les époux Y... de cette demande,
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande des époux Y... formée contre la société Terreïs sur le fondement de l'article 1641 du Code civil,
- débouté les époux Y... de leur demande contre la société D..., l'assureur de celle-ci et M. F...,
- débouté les époux Y... de leurs demandes en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les époux Y... à payer en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 000 € chacun à la société Terreïs, la société D... et son assureur, M. F...,
- condamné les époux Y... aux dépens.

Par dernières conclusions du 30 août 2017, les époux Y..., appelants, demandent à la Cour de :
- vu l'ancien article 1382 du Code civil et les articles 1641 et suivants du même Code,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- constater que leur demande formée contre la société Terreïs est recevable,
- condamner solidairement la société Terreïs, la société D..., son assureur, Allianz IARD, et M. F... à leur payer la somme de 15 274,60 € au titre de leur préjudice matériel et celle de 14 070 € au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- débouter les intimés de toutes leurs demandes dirigées contre eux,
- condamner, à titre principal, la société Terreïs, et à titre subsidiairement, solidairement, la société D..., son assureur, et M. F... à leur payer la somme de 3 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus, comprenant les frais d'expertise.

Par dernières conclusions du , la société Terreïs prie la Cour de :
- vu les articles 1641 et suivants, 1231 et suivants, 1240, nouveaux, du Code civil,
- à titre principal : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux Y... formées contre elle, rejeter ces demandes,
- à titre subsidiaire, débouter les époux Y... de leurs demandes,
- à titre très subsidiaire : dire les époux Y... mal fondés,
- à titre encore plus subsidiaire, dire que seule la société D... doit indemniser les époux Y... de leurs préjudices,
- à titre infiniment subsidiaire : réduire considérablement l'indemnité sollicitée par les époux Y...,
- en tout état de cause, condamner la société D... et son assureur, la société Allianz, in solidum, à la garantir de toute condamnation,
- débouter les parties de leurs demandes formées contre elle,
- condamner solidairement les époux Y... ou tout succombant à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 30 octobre 2017, M. F... demande la Cour de :
- vu les articles 1147, devenu 1231-1, 1315, devenu 1353, et 1382, devenu 1240 du Code civil et la norme AFNOR NF P02-300 :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté sa responsabilité,
- débouter les époux Y... et toute autre partie de leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux Y... à lui payer la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, y ajoutant :

- condamner solidairement les époux Y... à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en appel, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 25 octobre 2017, la société Etablissements H... D... et la société Allianz IARD prient la Cour de :
- vu les articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts Y... ainsi que toute autre partie de leurs demandes dirigées contre elles,
- à titre subsidiaire, constater que les postes de préjudice ne sont pas justifiés,
- en tout cas, dire que la responsabilité de la société Etablissements H... D... est limitée au montant de la prestation, soit la somme de 684 €,
- à titre infiniment subsidiaire, constater que la garantie de la société Allianz IARD ne pourra être mise en oeuvre que sous réserve des clauses, conditions et limites de garanties prévue par sa police et, notamment, de la franchise de 1 500e par sinistre,
- condamner les consorts Y... ou toute partie succombante au paiement de la somme de 6 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE, LA COUR

Les moyens développés par les époux Y... au soutien de leur appel à l'encontre de la société Terreïs et de M. F... ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

A ces justes motifs, il sera ajouté que les époux Y..., qui avaient eux-mêmes alerté le promettant en juin 2011, préalablement à la vente du 6 octobre 2011, de la présence de trous dans le parquet de l'appartement et de cadavres d'insectes s'étant révélés être des vrillettes aux termes du rapport de M. F... du 28 juin 2011, ont alerté leur assureur le 7 mai 2012 dans les termes suivants : "Malheureusement, les vrillettes ont réapparu dès les beaux jours en mai 2012", réclamant une expertise amiable contradictoire.

Il s'en déduit que les acquéreurs avaient une connaissance certaine du vice dès le 7 mai 2012, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal a dit prescrite leur action fondée sur le vice caché introduite le 15 juillet 2014.

S'agissant de la responsabilité de M. F..., si le diagnostiqueur ne doit pas se contenter d'un examen visuel des parties visibles et accessibles en ce qu'il doit procéder à un sondage des bois, cependant, ce sondage doit être non destructif. Or, c'est bien ce à quoi a procédé M. F... le 29 septembre 2011, qui a examiné le parquet de l'ensemble des pièces de l'appartement à l'aide d'un poinçon. Le rapport d'expertise amiable diligenté à l'initiative de la MAIF, assureur des acquéreurs, relève que les vrillettes ont subsisté dans les lambourdes après le traitement de la société D... du 20 septembre 2011. Il ne peut être fait grief au diagnostiqueur de ne pas avoir poussé ses investigations jusqu'aux lambourdes du parquet dès lors que ces investigations auraient nécessairement été destructrices.

En conséquence aucune faute n'est établie à l'encontre de M. F... qui n'avait pas pour mission de vérifier la conformité aux règles de l'art de l'intervention de la société D....

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions relatives aux demandes des époux Y... à l'encontre du vendeur et du diagnostiqueur.

S'agissant de la responsabilité de la société Etablissements H... D..., il ressort des rapports d'expertise amiable diligentée par l'assureur des acquéreurs et réalisée les 26 octobre 2012 et 22 avril 2013 par M. Grégory G..., que les lambourdes étaient dégradées depuis de nombreuses années et que la réapparition des vrillettes, postérieurement à l'intervention de la société Etablissements H... D..., était due à une mauvaise application du produit Sarpgel 100 avec une balayeuse au lieu de l'avoir été par injection ou double pulvérisation.

La société Etablissements H... D... contestant ces conclusions et la Cour ne disposant pas d'éléments suffisants pour trancher cette partie du litige, il y a lieu de recourir à une expertise aux frais avancés par les appelants.

La solution donnée au litige emporte le rejet des demandes, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, des époux Y... à l'encontre de la société Terreïs et de M. F....

L'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de ces derniers, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives aux demandes de M. Carlos Ramon Y... et Mme Hélène Z..., épouse Y..., à l'égard de la SA Terreïs et M. Christophe F..., exploitant une entreprise de diagnostics immobiliers sous l'enseigne Efadi ;

Condamne in solidum M. Carlos Ramon Y... et Mme Hélène Z..., épouse Y... aux dépens de l'appel interjeté à l'encontre de la SA Terreïs et de M. Christophe F..., exploitant une entreprise de diagnostics immobiliers sous l'enseigne Efadi qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. Carlos Ramon Y... et Mme Hélène Z..., épouse Y..., à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à :

- la SA Terreïs, la somme de 4 000 €,

- M. Christophe F..., exploitant une entreprise de diagnostics immobiliers sous l'enseigne Efadi, celle de 3 000 € ;

Avant dire droit, sur les demandes de M. Carlos Ramon Y... et Mme Hélène Z..., épouse Y..., à l'encontre de la SARL Etablissements H... D..., désigne en qualité d'expert :

Mme Virginia L... , [...] C - Porte no 86, [...] . Tél : [...] . [...] . [...].

avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment avisées, les entendre, ainsi que tout sachant, se faire remettre tous documents utiles à sa mission,

- déterminer la cause de la réapparition des vrillettes en mai 2012,

- dire si la SARL Etablissements H... D... a rempli sa mission et, notamment, appliqué le produit litigieux, dans les règles de l'art,

- donner à la Cour tous éléments de nature à évaluer les préjudices invoqués ;

Dit qu'en cas de difficultés il en sera référé au conseiller de la mise en état chargé du contrôle de l'expertise ;

Dit que M. Carlos Ramon Y... et Mme Hélène Z..., épouse Y..., devront consigner au greffe de la Cour, dans un délai de deux mois à compter de ce jour, la somme de 2 000 € à valoir sur les honoraires de l'expert ;

Dit que cette somme devra être versée au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Paris, [...] Paris Louvre SP ;

Dit qu'à défaut de versement de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;

Dit que l'expert devra indiquer au conseiller de la mise en état chargé de l'expertise et aux parties le montant prévisible de ses honoraires dans les deux mois de sa saisine ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été avisé par le greffe de la consignation de la somme à valoir sur ses honoraires,

Sursoit à statuer sur le surplus des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise;

Réserve le surplus des dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 17/10966
Date de la décision : 14/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-14;17.10966 ?
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